Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

Non classé

BREVES, N. Arbousset

Nathalie Arbousset

Ingénieur d’études au CERDACC

 

Stopcovid

L’application de traçage de contact StopCovid est disponible au téléchargement depuis le 2 juin 2020. Elle doit aider à contrôler la diffusion de la COVID-19. Elle n’est pas obligatoire. A ce jour, elle a été téléchargée 1,9 million de fois sur iOS et Android, pour un total de 1,8 million d’activations, mais elle a été désinstallée 460 000 fois, soit un nombre maximal d’utilisateurs entre 1,4 et 1,5 million.

Cette application permet à celui qui découvre sa contamination de prévenir automatiquement tous les autres utilisateurs qu’il a croisés dans les deux semaines écoulées, pour qu’ils puissent prendre leurs précautions (auto-confinement, test de dépistage …).

La CNIL a autorisé le recours à cette application qui fait partie des mesures sanitaires mises en place à la suite du déconfinement. Pour fonctionner, Stop Covid recours au bluetooth. Elle retrace l’historique des personnes croisées qui ont également activées l’application (à moins d’un mètre, et pendant plus de quinze minutes).

Mais le bilan donné mardi 23 juin 2020 par le secrétaire d’État chargé du Numérique, Cédric O, est plutôt négatif. Seulement 68 personnes l’ont utilisée pour signaler leur contamination après avoir été testées positives au coronavirus. Seuls 14 utilisateurs de l’application ont reçu un message d’alerte les avertissant qu’ils ont été en contact proche et prolongé avec une de ces personnes contaminées. Par ailleurs, StopCovid ne permet pas de savoir qui sont ces personnes, si elles se sont confinées ou si elles ont fait un test.

Selon le secrétaire d’État, ces chiffres ne remettent pas en cause l’utilité de l’application et sont à mettre en rapport notamment avec la diminution de la prévalence du virus en France métropolitaine. Maurice-Pierre Planel, directeur général adjoint de la Santé, remarque : « Nous avons besoin de cet outil sanitaire qui sera très utile en cas de deuxième vague à laquelle nous nous préparons pour l’automne ».

Sûreté nucléaire : l’ASN note un recul de la rigueur d’exploitation des centrales d’EDF A LIRE ICI

L’Autorité de sûreté nucléaire juge que la rigueur d’exploitation se dégrade sur les sites nucléaires d’EDF. Devant les parlementaires de l’Opecst, Bernard Doroszczuk, le président de l’ASN, a détaillé son bilan. L’ASN a pu observer ce recul au travers de plusieurs exemples :

« Trois évènements significatifs ont été classés au niveau 2 en 2019 sur le parc nucléaire d’EDF contre zéro en 2018 ». Pour deux d’entre eux « des gestes et des décisions inadaptés des intervenants et le franchissement de lignes de défense en matière de sûreté » ont été constatés.

Lors de tests de mise en situation, il a été démontré que la documentation opérationnelle d’EDF n’était pas toujours adaptée « à la réalité du terrain » et « qu’elle contenait des erreurs ». Enfin, il a été détecté des non-conformités dans certaines de ces centrales « résultant de la mise en œuvre de modifications ou de maintenances insuffisantes ». »

Nucléaire : les opposants déposent un recours contre l’autorisation accordée à la blanchisserie Unitech

Le 8 juin 2020, la préfecture de Haute-Marne a annoncé l’autorisation d’exploitation d’Unitech, un projet de blanchisserie nucléaire à Suzannecourt près de Joinville. Ce projet prévoit, d’ici 2021, de laver les 500 tonnes annuelles de linge contaminé de l’usine de retraitement Orano de La Hague.

Les associations Nature Haute-Marne, Eodra, Greenpeace France, le Réseau Sortir du nucléaire (RSN), ainsi que deux conseillers municipaux de Joinville (Haute-Marne), ont demandé en référé la suspension de l’autorisation préfectorale au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Les essais nucléaires en Polynésie

Le 3 juin 2020, La commission mixte paritaire (CMP) a rétabli la rétroactivité du seuil de 1 millisievert applicable aux dossiers d’indemnisation traités par le Civen.  Cette mesure est très contestée par les associations de défense des victimes des essais nucléaires.

Les indemnisations des maladies liées aux essais nucléaires sont régies par la loi Morin de 2010. Mais en 2017, la loi Égalité réelle Outre-mer a supprimé la notion de « risque négligeable » qui empêchait jusqu’alors des malades d’être indemnisés au motif que le risque d’un lien entre un cancer et les impacts des essais était inférieur à 1%, donc négligeable.

Cependant, pour Christian Christnacht, président du CIVEN, il fallait « faire en sorte que les indemnisations soient réservées aux victimes des essais nucléaires ». En conséquence, depuis janvier 2018, le Comité a retenu un nouveau seuil minimal d’exposition.  Ainsi pour être indemnisés, le malade doit réunir trois conditions légales (temps, lieu, pathologie) pour bénéficier « d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires reçue par l’intéressé a été inférieure à 1 millisievert (mSv) ».

Mais au début de cette année 2020, le Conseil d’État avait estimé, à travers deux décisions, que ce nouveau seuil n’était pas rétroactif et donc, applicable aux demandes d’indemnisations déposées avant son adoption en 2018.

Le 3 mars 2020, le Sénat a rendu ce seuil rétroactif et a ainsi pris le contre-pied  des deux décisions du Conseil d’État. C’est à l’occasion du vote du projet de loi d’urgence sanitaire que l’Assemblée nationale a établi la rétroactivité de ce nouveau seuil ouvrant droit à l’indemnisation.

Lubrizol : la commission d’enquête sénatoriale pointe un défaut d’information généralisé  A LIRE ICI

A lire également l’article de Marine Baume dans ce numéro  ICI

Huit mois après la catastrophe de Rouen, la commission d’enquête déplore les manquements graves qui nuisent à l’efficacité des mécanismes de prévention des accidents industriels : trop souvent, les industriels eux-mêmes ne connaissent pas précisément la nature des produits qu’ils utilisent ou stockent ; la réglementation tient insuffisamment compte de la réalité de l’organisation spatiale des activités et les résultats des contrôles effectués par l’administration ne sont pas toujours suivis d’effets.

Santé publique France va conduire une étude sanitaire. Des questionnaires standardisés vont être envoyés à 4 100 adultes et 1 200 enfants de 122 communes de la région pour leur demander leur perception de l’événement et les symptômes éventuellement constatés. « Les données vont être collectées en août et en septembre pour un résultat effectif plutôt début 2021 », a détaillé Pascal Empereur-Bissonnet, médecin épidémiologiste au sein de l’organisme, lors d’une conférence de presse qui a suivi la réunion d’un comité pour la transparence sur la catastrophe, organisé en préfecture de Seine-Maritime.

 

Le Conseil d’Etat  et la liberté de manifester

CE ord. 13 juin 2020 A LIRE ICI

Le juge des référés du Conseil d’État a suspendu l’interdiction générale et absolue de manifester sur la voie publique.

Le gouvernement faisait valoir que lors d’une manifestation, il n’est pas possible de garantir l’application des mesures dites barrières et que par ailleurs, l’interdiction édictée n’était ni générale ni absolue puisque susceptible de faire l’objet de dérogation.

Si le Conseil d’Etat reconnait que le respect des mesures barrières, tout au long de la manifestation, et même au moment où les forces de l’ordre pourrait être amenées à intervenir si l’ordre était menacé, est d’une « complexité particulière », néanmoins il ne l’estime pas impossible. Il retient une autre lecture des recommandations du Haut conseil de santé publique que le gouvernement, en soulignant que dès le 24 avril, alors que la circulation active du virus était encore une réalité, il ne préconisait pas l’interdiction de la liberté d’aller et venir. C’est donc un changement de circonstances qui guide le Conseil d’Etat. Prenant appui sur l’avis du Conseil scientifique qui a autorisé la tenue des élections municipales le 28 juin, il s’avère qu’il y a une baisse de la circulation générale du virus aussi, « l’interdiction des manifestations sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ne peut, dès lors, sauf circonstances particulières, être regardée comme strictement proportionnée aux risques sanitaires désormais encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu, …, que lorsqu’il apparaît que les mesures « barrières » ou l’interdiction de tout événement réunissant plus de 5 000 personnes ne pourront y être respectées ». La situation sanitaire du pays évoluant favorablement, le juge administratif veille à un retour à la normale tout en rappelant que le droit de manifester est encadré et que son exercice peut être interdit « par les autorités de police ou le préfet, s’ils estiment qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, y compris pour des motifs sanitaires, ou lorsque les circonstances locales l’exigent ».

Un nouvel outil européen pour recenser les perturbateurs endocriniens

Mis en ligne 2 juin 2020, le site edlists.org (https://edlists.org/)répertorie la liste des substances reconnues comme étant des perturbateurs endocriniens dans la règlementation européenne sur les produits chimiques. Ce site est le résultat d’une coopération entre la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, et la France.

France Victimes : lettre d’informations du mois de juin

 A LIRE ICI