Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

Non classé

COMPTE-RENDU DU COLLOQUE « LA DELIMITATION PAR LE DROIT D’UN TERRITOIRE PERTINENT D’ORGANISATION DES SECOURS », MULHOUSE, 11 OCTOBRE 2017, 2 ème PARTIE, N. Arbousset

Nathalie Arbousset
Ingénieure d’études au CERDACC

La fin de matinée s’est achevée par les allocutions de Messieurs Pauvert et Raclot.

M. Pauvert, maître de conférences en droit public à l’UHA et co-directeur du CERDACC a étudié le COTRRIM, c’est-à-dire le Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des Menaces. Selon lui, le COTRRIM n’est pas un contrat et encore moins du droit, il serait plutôt une méthode, un outil.

Préalablement à sa démonstration, le co-directeur du CERDACC a rappelé l’origine du COTRRIM. Il est issu du livre blanc « Défense et sécurité nationale » réalisé en 2013. Il annonçait qu’un contrat général interministériel allait fixer les capacités civiles nécessaires aux missions de sécurité nationale, dans une démarche globale de résilience visant à associer les collectivités, les grands opérateurs privés.

Quelques mois plus tard, M. Valls, alors premier ministre, annonçait que le CGI visait à organiser les capacités civiles complétant les moyens militaires mobilisables pour ces missions. Et ainsi, à l’initiative du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale était adopté en 2015 le contrat général interministériel. Il a servi de fondement à l’adoption d’une directive générale interministérielle relative à la planification défense visant à établir les modalités de la réponse civile aux crises. La directive se donnait comme objectif d’intégrer le rôle majeur des acteurs non étatiques dans la gestion des crises, de promouvoir l’organisation gouvernementale des crises dans une planification qui n’existait pas jusque-là.

Le changement d’échelle annoncé a donné naissance au COTRRIM. Expérimenté dès l’été 2015, cette planification a ensuite été étendue à toutes les zones de défense et aux départements.

Stéphane Raclot a ensuite pris la parole pour parler de la mise en œuvre du COTRRIM. Membre du Cabinet du préfet de police de Paris, M. Raclot est revenu sur la démarche en insistant sur son aspect partenariale. Il a même précisé qu’il s’agit là d’une logique de coopération qui va au-delà du simple service d’incendie et de secours. La problématique de l’approche est d’analyser les risques, ce qui suppose d’évaluer des probabilités mais aussi d’apporter une réponse au cas par cas, une réponse adaptée à une situation précise.

Les travaux ont repris en début d’après-midi avec l’intervention de Mélis Aras, docteur en droit à l’UHA. Mme Aras s’est penchée sur le service des secours. Elle a débuté son intervention en montrant que la notion de secours n’est pas bien comprise par la société ni par le droit qui a du mal à l’encadrer sous une forme unique. Ainsi au sein de la société, l’affaiblissement des liens de solidarité accroit le besoin de secours au quotidien. Il en résulte un lien paradoxal entre la notion de solidarité et la notion de secours. D’ailleurs, historiquement, le secours est étroitement lié à la notion de solidarité. Cependant, on ne trouve pas en droit de définition de la notion de secours. Mme Aras a ensuite étudié la notion de service public des secours. Cette notion s’appuie sur deux critères (matériel et organique). En conséquence, il y a service public chaque fois qu’il y a distribution d’une prestation considérée comme fondamentale pour le public. L’auteure note alors qu’il existe une pluralité de prestataires, qu’il y a également une pluralité d’activités, et une diversification d l’organisation territoriale des services de secours. En bref, il n’y a pas un service public mais une pluralité de services, ce qui pose d’ailleurs un problème d’égalité de traitement voire d’accès pour les bénéficiaires de ce service. On passe d’un service égalitairement offert à tous à un service individualisé pour chacun. L’offre est ainsi virtuellement individualisable à l’infini. Mme Aras finira ainsi sa démonstration sur cette virtualité qui n’a qu’une finalité, l’intérêt général de secourir.

L’évolution du l’attente du secouru a été étudiée par un praticien, le Colonel François Vallier. Il a débuté son allocution en recensant les interventions des SDIS. Les incendies, le secours à la personne notamment sur la voie publique, la désincarcération, la récupération d’animaux. En bref, le métier de sapeur-pompier est caractérisé par une multitude d’actions. Le directeur du SDIS de Moselle a montré ensuite l’évolution de leurs missions. S’appuyant sur une étude réalisée en Moselle et transposable à l’ensemble du territoire, il a prouvé que l’activité « incendie » a diminué, en revanche les interventions diverses (secours de personnes bloquées dans un ascenseur, nids de guêpes..) ont augmenté. Le système de facturation mis en place par les SDIS a cependant réduit ce type d’intervention. Il note également une augmentation du service non urgent, dans ce cas-là le SDIS est sollicité par d’autres services et notamment en cas de défaillance des ambulanciers privés. Parallèlement, les effectifs ne sont pas en hausse. Le nombre de professionnels se stabilise autour de 40 000  mais le nombre de sapeurs-pompiers volontaires diminue. Il ressort de l’analyse du Colonel Vallier que l’évolution  des attentes du secouru est concomitante à l’évolution de la société. Ainsi on consomme des services et des biens, et le service public de sécurité ne semble pas être différent des autres services. Les nouvelles technologies conduisent à l’hyper-connectivité, le rapport au temps change, et lors d’une crise, les victimes attendent une réponse rapide à leur détresse.

C’est ensuite Audrey Morel-Sénatore qui prendra la parole. Elle s’est interrogée sur l’existence d’un droit à être secouru. Elle admet dès le départ que cette question est provocante. On ne peut pas légitimement y répondre par la négative. La directrice du CERISC s’est demandée si le droit d’être secouru est un droit fondamental au sens constitutionnel du terme et s’il est fondé sur la solidarité ou sur la sécurité. Parmi les sources de ce droit on trouve, l’article 15  de la DDHC, les alinéas 11 et 12  du préambule de 1946. Il ressort de ces textes que la solidarité peut être un fondement du droit d’être secouru. Cependant, on peut aussi déduire d’une lecture croisée des alinéas 11 et 12 du préambule de 1946  que la dignité de la personne humaine fait partie du droit d’être secouru. Ce droit peut également s’adosser au droit à la santé. Mme Morel-Sénatore a poursuivi ses développements en se référant aux sources externes.

Le dernier à exposer sa réflexion a été Alexandre Ciaudo, qui avait pour ambition d’étudier la consécration jurisprudentielle du droit d’être secouru. Le professeur de droit public a cru que la circulaire du ministre de l’Intérieur du 2 février 1996  résolvait la question « existe-t-il un droit à être secouru » puisqu’elle l’affirme. Or le juge administratif ne s’y réfère pas. Mais avant d’analyser la jurisprudence  il fallait résoudre quelques difficultés d’ordre terminologique. En effet, il faut distinguer le service public du secours de l’aide médicale d’urgence. Selon M. Ciaudo, la différence entre ces deux notions est poreuse. Il est difficile de compartimenter le temps du secours et le temps de l’acte médical. De même la qualification du service public de secours se heurte à une incertitude terminologique. En effet, certains auteurs de doctrine considèrent qu’il existe un authentique service public de secours. Pour d’autres en revanche, il n’y a pas de service public de secours mais une police administrative de secours. Le professeur considère alors comme M. Rolin que la distinction entre la police administrative et le service public est simplement un discours sur le droit administratif, elle n’a pas de conséquences concrètes en droit positif. L’analyse de M. Ciaudo a porté sur deux aspects de l’existence d’un droit au secours. Il a estimé qu’il y a une consécration directe de l’existence de ce droit lorsque le juge sanctionne sa violation, et une consécration indirecte de ce droit lorsque le juge administratif conforte le régime de service public du secours et confère, par son contrôle juridictionnel, les moyens d’exercer ce service.