JAC 77
Rubrique : Actualité juridique
Auteur : Marie-France Steinlé-Feuerbach, maitre de conférences, directeur du CERDACC
Le commentaire du jugement de la Cour d'appel de Chambéry du 27 juin 2007

INCENDIE DU TUNNEL DU MONT BLANC : LE MAIRE RELAXE EN APPEL



Le tribunal correctionnel de Bonneville avait, on s’en souvient, rendu une décision exemplaire, dans l’affaire de l’incendie du tunnel du Mont Blanc qui avait coûté la vie à trente-neuf personnes (Trib. corr. Bonneville, 27 juillet 2005, JAC n° 57 et 58, note M.-F. Steinlé-Feuerbach). Seules deux personnes ont fait appel de cette décision : Gérard R., chef des services techniques et de la sécurité de la concession française et seule personne condamnée à de la prison ferme et Michel C., maire de Chamonix, condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 1500 euros d’amende.

La Cour d’appel confirme sans aucune hésitation la condamnation de Gérard R. dont la « responsabilité personnelle, dans l’ensemble des responsabilités en jeu dans ce désastre, est d’une étendue et d’un poids bien supérieurs aux autres et mérite une sanction à cette hauteur ». Pour analyser le comportement de ce prévenu, la Cour de Chambéry a repris la méthode originale de classement auteurs directs/auteurs indirects initiée par le tribunal de Bonneville.

En revanche, la Cour de Chambéry infirme la condamnation du maire de Chamonix estimant que sa faute ne présentait de lien de causalité qu’avec un seul décès et que, s’agissant de celui-ci, la faute de Michel C. n’est pas caractérisée.

I. La faute du maire

La faute du maire consiste à n’être pas intervenu auprès de la société concessionnaire, ni auprès de l’autorité préfectorale, afin de permettre aux services de secours d’effectuer un exercice à l’intérieur du tunnel. Le tribunal de Bonneville avait procédé à l’analyse du décret du 6 mai 1988 et de la loi du 3 mai 1996 relatifs à l’organisation des services d’incendie et de secours pour en déduire que, contrairement à ce qu’affirme le prévenu, ces textes n’ont pas fait perdre aux maires leurs pouvoirs de police générale. La Cour d’appel partage totalement cette approche : « le fait que le maire de Chamonix ne dispose plus d’aucun pouvoir de police à l’intérieur du tunnel du Mont-Blanc, notamment au titre de la prévention du risque incendie, n’a pas pour conséquence de le priver de son pouvoir de police résultant de l’article L 2212-2-5° du CGCT relatif à l’intervention de ses services d’incendie pour faire cesser le sinistre ». Ainsi, la perte des pouvoirs de prévention du maire laisse néanmoins subsister ses pouvoirs en matière d’intervention en cas d’incendie.

La Cour procède ensuite à l’analyse du comportement de l’élu rappelant les dispositions issues de la loi du 13 mai 1996 qui imposent de tenir compte des compétences, du pouvoir et des moyens, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi confie aux élus. La Cour considère à juste titre que le maire ne pouvait ignorer l’étendue de ses rôles et pouvoirs en matière de lutte contre l’incendie ; de même qu’il ne pouvait ignorer le risque de survenance d’un incendie. Il est souligné que Michel C. a toujours répondu favorablement aux demandes de matériel émanant du Centre de Secours de Chamonix. Le reproche fait à l’élu est celui de ne pas avoir organisé d’exercice dans le tunnel, la Cour confirme la décision du tribunal correctionnel qui avait considéré cette abstention comme fautive. Mais la position de la Cour est différente de celle du tribunal quant au lien de causalité entre cette faute et la catastrophe.


II. Le lien de causalité

Pour le tribunal de Bonneville, l’inertie du maire était en lien avec la survenance du drame collectif, les magistrats ayant estimé qu’il est établi que des exercices auraient permis de remédier aux dysfonctionnements qui sont à l’origine de la catastrophe : « si M C. avait oeuvré pour que les pompiers du CSP de Chamonix fassent leurs exercices dans le tunnel avec les sociétés concessionnaires, la catastrophe aurait été évitée. » Ce n’est pas l’avis de la Cour d’appel qui a une appréciation différente des conséquences de la faute du maire.

Les pouvoirs de police du maire ne pouvaient s’exercer que sur la partie française du tunnel ce qui limitait les exercices possibles et la Cour a été convaincue par la démonstration effectuée par le colonel Jean-François Schmauch, désigné comme expert, quant à l’avancement des fumées (Cf. Le risque dans tous ces états : Droit et Sciences. L’incendie dans le tunnel du Mont Blanc, Colloque Mulhouse, 24 mars 2006, Compte-rendu E. Desfougères, JAC n° 63, mai 2006). M Meissat, autre expert, est en accord avec la thèse de M Schmauch selon laquelle les usagers du tunnel et le motocycliste de la SIMTB étaient déjà dans une phase de coma lorsque les sapeurs-pompiers de Chamonix sont entrés dans le tunnel ; de plus, la situation dans le tunnel était telle que les pompiers n’ont pu progresser suffisamment pour pouvoir porter secours à ces victimes. C’est donc suite aux exposés des experts que le Cour d’appel considère que la faute de Michel C. ne présente aucun lien de causalité avec le décès de 38 victimes.

Finalement, ce lien de causalité n’est établi qu’avec le décès de l’adjudant-chef T. qui s’était retrouvé bloqué dans un local technique non pressurisé. Il apparaît ici clairement que cette mort aurait pu être évitée si les sapeurs-pompiers de Chamonix avaient eu une meilleure connaissance des lieux, connaissance qu’ils auraient pu acquérir à travers des exercices, que le maire n’a pas organisés. On aurait pu croire que, la faute et le lien de causalité avec un décès étant établis, la Cour d’appel aurait confirmé la condamnation du maire. Il n’en est rien, selon la Cour la faute n’est pas caractérisée.


III. L’absence de faute caractérisée

Devant l’imprécision législative de la notion de faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du Code pénal , le tribunal de Bonneville avait proposé sa propre définition : la faute devient caractérisée lorsque « les circonstances de sa commission s’inscrivent dans un contexte : soit d’accumulation de fautes d’imprudence ou de négligence, soit d’indifférence ou de manque de rigueur grave face aux questions de sécurité caractérisant une impéritie prolongée ». C’est sur le second critère que le maire avait été condamné, le tribunal prenant en compte son attitude constante d’indifférence face aux questions de sécurité dans tunnel. Nous avions souligné que la notion de faute « grave » n’avait pas été précisée et la gravité semblait découler uniquement de la constance de l’attitude d’indifférence du maire.

Cependant, la Cour d’appel ne reproche pas aux premiers juges leur approche juridique de la notion de faute caractérisée, elle semble plutôt, a contrario, l’approuver. C’est l’appréciation des faits qui est remise en question. Alors même que les chefs de corps de sapeurs-pompiers de Chamonix avaient exprimé leur inquiétude quant à la sécurité du tunnel, la Cour estime que le maire n’avait pas connaissance de la nécessité d’organiser des exercices, une telle demande ne lui ayant pas été faite. Cette opinion peut surprendre : un maire doit-il attendre une demande expresse des services de secours pour organiser des exercices dans un endroit réputé dangereux ? Voilà qui ne va guère dans le sens de la sécurité !

La Cour ajoute un autre élément qui nous semble également discutable. Elle se fonde sur la croyance « unanimement admise» de l’absence de compétence du maire à l’intérieur du tunnel. Les chefs de corps pensaient tous que seul le préfet avait l’initiative des exercices. La répartition des pouvoirs entre le maire et le préfet est complexe et s’il peut être admis que des officiers de sapeurs-pompiers soient déroutés par l’enchevêtrement des compétences, un élu se doit de connaître précisément son champ d’intervention. La Cour reconnaît d’ailleurs que le maire a commis une faute d’ignorance, mais estime que celle-ci n’est pas caractérisée. Aux termes de l’article 121-3 du Code pénal, la condamnation d’un un auteur indirect résulte, notamment, d’une « faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ». La Cour de Chambéry réfute le degré de gravité de la faute, le maire n’ayant pas eu « une attitude d’indifférence constante pour les questions posées par l’intervention des services d’incendie et de secours dans le tunnel », et elle est souveraine dans cette appréciation. La relaxe est encore motivée par la non connaissance du risque, le maire n’ayant pas bénéficié d’une « information précise », cette motivation, au demeurant surabondante, n’apparaît guère convaincante.

Si l'arrêt de la Cour d’appel de Chambéry peut paraître rassurant pour les élus, sauf à souligner que l'analyse des faits laissent aux juridictions pénale du fonds tout comme aux juridictions d'instruction une réelle marge d'appréciation, il ne l'est guère pour les citoyens usagers des infrastructures à risques. Cet arrêt ne nous semble pas dés lors contribuer à l'amélioration de la culture du risque chez les décideurs publics. Qu'il nous soit permis de le regretter !




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