| JAC 44 |
| Rubrique : Actualité juridique |
| Auteur : Marie-France Steinlé-Feuerbach, maitre de conférences,co-directeur du Cerdacc |
| Le commentaire de la décision rendue par le tibunal correctionnel de Bonneville le 17 juillet 2003 |
|  | AVALANCHE DE MONTROC : condamnation symbolique du maire Le 9 février 1999, une avalanche dévaste le hameau de Montroc dans la vallée de Chamonix causant la mort de douze personnes et détruisant totalement quinze chalets, cinq autres étant endommagés. A l’issue d’une enquête judiciaire ordonnée par le parquet, une information contre X était ouverte pour homicides et blessures involontaires. En définitive, seul le maire de Chamonix sera retenu dans les liens de la prévention.
La décision du tribunal correctionnel de Bonneville intervient alors que la Chambre criminelle a déjà, à deux reprises, confirmé la condamnation d’un maire sur le fondement de la nouvelle rédaction de l’article 121-3 du Code pénal issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (Crim., 18 mars 2003, BICC 579, 15 juin 2003, n° 727 ; pour la décision des premiers juges : trib. corr. Millau, 12 septembre 2001, JAC n° 19, obs. M.-F. Steinlé-Feuerbach ; Crim. 11 juin 2003, JAC n° 37 obs. M.-F. Steinlé-Feuerbach). Cette décision s’inscrit dans un mouvement de « re-pénalisation » alors que la loi du 10 juillet 2000 avait pour finalité de protéger les élus du risque pénal.
La condamnation du maire, trois mois de prison avec sursis, a été amnistiée par une loi du 6 août 2002, elle est néanmoins symboliquement lourde. Pour pouvoir entrer en condamnation, le tribunal devait établir que le maire avait commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Les magistrats se sont efforcés de démontrer sa connaissance du risque (I) et de déduire une faute caractérisée de sa gestion de la crise (II).
I. La connaissance du risque
Si la zone de Montroc avait été épargnée depuis 50 ans, cinq avalanches l’avaient atteinte depuis 1843. Parmi ces cinq avalanches, trois avaient été répertoriées : celle de 1843 dans un document établi en 1943, celle de 1908 dans les fiches des eaux et forêts et celle de 1945 dans un guide. On ne peut donc qu’être surpris, et inquiets, de ce que le risque avalanche sur cette partie de la vallée de Chamonix ait été absent des plans de prévention. Le maire ne pouvait donc connaître le risque en consultant les documents annexés au plan d’occupation des sols (A). Les magistrats n’en estiment pas moins que d’autres éléments auraient dû l’alerter (B).
A. La méconnaissance du risque par les plans de prévention
Depuis 1970, date de l’avalanche de Val d’Isère, les avalanches ont été recensées, d’abord par l’IGN, puis par le Cemagreff, dans des cartes de localisation probable des avalanches (CLPA). Ces cartes ont été utilisées pour l’élaboration des divers plans de prévention : plans des zones exposées aux avalanches (PZEA), puis plans d’exposition aux risques (PER) et enfin plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) (Cf. Not H. Arbousset et M.-F. Steinlé-Feuerbach, « La contestation devant le juge des outils de mise en œuvre des PPR », Géomètre, n° 11, novembre 2001). Le tribunal souligne avec justesse que ces plans sont établis sous l’autorité et la responsabilité de l’Etat.
Les plans sont annexés au plan d'occupation des sols et, plus récemment aux plans locaux d'urbanisme instaurés, ils s'imposent à tous, particuliers ou collectivités, notamment lors de la délivrance d'un permis de construire.
L'élaboration d’un plan de prévention débute par la réalisation d'une carte des aléas et une concertation avec les différents partenaires locaux. Le document final est composé d'un rapport de présentation, d'une carte réglementaire qui précise les zones réglementées et d'un règlement qui précise les règles applicables à chaque zone. Les chalets de Montroc étaient construits en zone blanche, sans risque d’avalanche, ou en zone bleue, risque modéré, du plan. Le maire avait donc délivré les permis de construire en toute légalité et les habitants s’étaient installés en croyant être à l’abri de tout risque d’avalanche.
Les aléas de la cartographie ne peuvent que surprendre : l’avalanche concernant Montroc est bien notée sur la première CLPA établie en 1971, pourtant, vingt ans plus tard, lors de la révision de la carte, elle n’apparaît plus de la même manière, la jonction avec une autre avalanche n’est pas faite mais une zone apparaît en pointillé ce qui signifie que les éléments d’enquête n’ont pas été vérifiés. Un des experts nommés a dénoncé une erreur dans la cartographie de la CLPA, entraînant des erreurs en cascade sur les plans de prévention successifs. Le second expert, membre du Cemagreff, est moins catégorique quant à l’erreur initiale et invoque la réticence des propriétaires locaux quant à la classification des terrains, arguments très (trop) souvent invoqué en divers lieux.
Bien que le tribunal ait pris soin de relever que les plans de prévention sont établis sous la responsabilité de l’Etat, les causes de l’erreur de cartographie ne sont pas approfondies. Pourtant, si le zonage avait été correctement effectué, des vies humaines auraient été épargnées. Après la catastrophe, les zones blanches et bleues de Montroc sont devenues rouges…
Les documents administratif en vigueur lors des faits ne pouvaient guère renseigner le maire, le tribunal considère néanmoins que d’autres éléments ont conduit à ce qu’il ne pouvait ignorer le risque.
B. Les éléments de la connaissance du maire
Le maire avait créé en un comité consultatif « sécurité avalanches et risques naturels », ce comité a bien entendu été réuni suite à l’alerte donnée par Météo-France. L’alerte météo était maximale et il est évident que le maire avait pleinement conscience du risque d’avalanche, ce qui est démontré par les mesures qu’il a prises pour parer au danger.
La connaissance d’un risque particulièrement grave n’est pas contestable, se pose néanmoins la question de savoir si la conscience d’un risque général pour la vallée de Chamonix, qui compte plus de 110 couloirs répertoriés, induit nécessairement celle d’un risque spécifique sur Montroc.
Le tribunal relève que la plus prévisibilité aurait été plus évidente si les cartes de zonage du plan de prévention avaient été exactes, ce qui n’est guère discutable, il ajoute que la carte de la CLPA établie en 1991 comportait des éléments permettant de connaître le risque sur Montroc. Ainsi, la présence de pointillés dans la zone de liaison entre les deux avalanches était de nature à alerter le maire.
Selon le tribunal, le maire aurait dû tenir compte, non du zonage des documents de prévention des risques, mais de la carte qui avait été utilisée pour établir ceux-ci. L’argument ne nous semble pas très convaincant pris isolément. Le tribunal ajoute une autre donnée, celle des savoirs vernaculaires. En effet, la conscience du danger existait bel et bien chez les habitants de Montroc lesquels avaient pris des initiatives individuelles d’évacuation.
Ainsi, les habitants savaient, mais le maire ne savait pas et les experts pas davantage (Cf. G. Decrop, Expertise et négociation des risques : les « scènes locales de risques » ont-elles une quelconque pertinence ?, in Risques collectifs et situations de crise, sous la direction de C. Gilbert, L’Harmattan, 2002, p. 251 et s.). Cette absence de partage de connaissances est pour le moins inquiétante.
Le tribunal déduit de ces éléments « qu’il est démontré qu’il (le maire) devait connaître le risque ». Le maire avait-il réellement conscience du risque auquel été exposé Montroc ou bien aurait-il dû en avoir conscience ? Selon nous, le fait qu’il aurait dû connaître le risque est suffisant pour que la condamnation puisse être prononcée au regard du quatrième alinéa de l’article de l’article 121-3 du code pénal, à condition bien entendue que soit établie une faute caractérisée ce que le tribunal déduit de la gestion de la crise.
II. La gestion de la crise
Le maire n’est pas resté inactif face à la menace, il a eu au contraire une réaction positive (A) mais a également, selon le tribunal, commis des erreurs (B).
A. Les réactions positives du maire
Le comité consultatif créé par le maire en 1995 était composé de techniciens et de personnes qualifiées, il a été réuni en formation restreinte le 7 février, soit deux jours avant le drame. Une autre réunion a eu lieu le lendemain et deux autres le surlendemain. C’est lors de cette quatrième réunion que la nouvelle de l’avalanche est parvenue au comité. Des décisions ont été prises par le maire lors de chaque réunion : fermeture de voies de circulation, fermetures de pistes et interdiction de circulation piétonne sur les parties exposées, fermeture de remontées mécaniques, consignes de confinement. Ces mesures n’ont toutefois pas permis d’éviter la catastrophe.
B. Les erreurs du maire
Face au danger « le maire n’a pas su recueillir les informations suffisantes et appropriées qui devaient pourtant déterminer plusieurs habitants des Poses à Montroc à quitte ou à penser à quitter prochainement leur habitation (à l’exception notable des touristes qui restaient ignorants des risques ». La première, et certainement la principale erreur du maire a été de ne pas s’être suffisamment informé. La méconnaissance du risque est donc un élément de la faute caractérisée.
Le comité s’est certes réuni, mais il apparaît que ses méthodes étaient quelque peu empiriques. Il est assez surprenant de constater que des membres du comité ignoraient quelles cartes ils utilisaient.
Le maire a échoué dans la prévention : « il est établi que tout en s’entourant de spécialistes et de techniciens très qualifiés pour une réflexion en amont de la prise de décision, le maire a failli dans l’organisation des mesures de prévention du risque ». Il est reproché au maire de ne pas avoir pris de mesures simples comme une prise de contact avec la population locale ce qui aurait permis de porter une attention plus particulière au hameau de Montroc. Le maire aurait dû faire procéder à l’évacuation du hameau. Le tribunal souligne l’absence de plan préventif d’évacuation ce qui a rendu impossible l’évacuation le jour de la catastrophe.
Finalement, la faute caractérisée du maire résulte de « l’accumulation des fautes d’appréciation du risque et de mise en œuvre de la prévention alors que de nombreuses vies humaines étaient en danger ». Cette appréciation du tribunal correctionnel de Bonneville n’est pas sans rappeler les fameuses « poussières de faute » qui permettaient d’entrer en condamnation avant la loi du 10 juillet 2000. Le maire a certes commis des erreurs, mais la somme de celles-ci, au-delà du résultat dramatique, constitue-t-elle réellement une faute caractérisée ? Le doute est permis et face au drame, l’élu qui n’a pas pris la bonne décision tout en prenant les mesures qui lui paraissaient appropriées ne fait-il pas figure de « bouc émissaire » ?
Le maire est reconnu pénalement responsable de la catastrophe. Il est à noter que le tribunal s’est ensuite prononcé sur les intérêts civils (rappelons que la loi du 13 juillet 1982 sur l’indemnisation des catastrophes naturelles n’envisage que celle des biens). Il est surprenant que l’exception d’incompétence n’ait pas été soulevée car la faute du maire a été commise dans l’exercice de ses fonctions d’élu ce qui entraîne la compétence des tribunaux administratifs (Cf. sur ce pointPoitiers, 2 février 2001, JAC n° 14, obs. M.-F. Steinlé-Feuerbach).
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