JAC 90
Rubrique : Actualité juridique
Auteur : Marie-France Steinlé-Feuerbach, maitre de conférences, directeur du CERDACC
Le commentaire de la décision du Tribunal correctionnel d'Albertville du 24 novembre 2008

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ACCIDENT MORTEL A VAL CENIS

L’affaire dont a eu à connaître le tribunal correctionnel d’Albertville a été largement médiatisée : le 14 février 2004, une petite fille de huit ans était décédée dans la station de ski de Val Cenis, happée par un tapis roulant. Le drame s’était déroulé sous les yeux de son frère, lui-même blessé en tentant de secourir sa sœur. Il résulte de l’enquête préliminaire que cet accident inacceptable est dû à la conjonction de plusieurs facteurs.

Six personnes ont été poursuivies pour délit d’homicide involontaire pour le décès de la fillette et pour les blessures involontaires infligées à son frère. Trois d’entre elles sont des personnes physiques (I) trois des personnes morales (II).

I. Les personnes physiques prévenues

Trois employés du SIVOM de Val Cenis sont renvoyés devant le tribunal correctionnel : Lionel B., préposé à la surveillance des tapis roulants, Daniel B., électricien chargé de la maintenance, ainsi que Daniel T., directeur d’exploitation et responsable de la sécurité. La culpabilité des ouvriers est examinée avant celle du directeur d’exploitation.

A. La culpabilité des ouvriers

Le jour de l’accident les sécurités du tapis roulant avaient été désactivées par Lionel B. et Daniel B. pour une intervention, les deux hommes étant ensuite repartis sans vérifier la réactivation des sécurités. Le tribunal relève que les deux prévenus ont reconnu leur faute, après avoir essayé dans un premier temps de la dissimuler en réactivant la sécurité à l’insu des enquêteurs. Cependant, Lionel B. s’est présenté spontanément pour reconnaître cette dissimulation. Les deux ouvriers sont donc également poursuivis pour avoir modifié l’état des lieux du délit (art. R. 625 C.P.).

Le tribunal qualifie de « caractérisées » les fautes des deux employés ayant mené à l’accident, ce qui laisse supposer qu’il considère ces prévenus comme des auteurs indirects au sens de la loi du 10 juillet 2000 qui exige une faute qualifiée (caractérisée ou délibérée) pour condamner les personnes physiques, auteurs indirects. Néanmoins, les juges d’Albertville estiment que ces fautes « sont à l’origine directe de l’accident » ce qui peut sembler contradictoire et renvoie une fois de plus à la rédaction peu satisfaisante de l’article 121-3 du Code pénal. Mais, qu’importe en l’espèce que les auteurs soient directs ou indirects, dès lors qu’une faute caractérisée est établie à leur encontre.

Les deux prévenus sont condamnés à la même peine : dix-huit mois d’emprisonnement, dont dix sept avec sursis simple pour le délit d’homicide involontaire et 1000 euros d’amende pour la contravention de blessures involontaires. Lionel B. et Daniel B. sont donc condamnés à un mois de prison ferme, sanction peu fréquente en matière de délits involontaires. Au-delà de l’atteinte grave à la sécurité, il est permis de supposer que cette sévérité sanctionne également les manœuvres des deux hommes pour dissimuler les preuves de leurs fautes lors de l’enquête de gendarmerie.

B. La culpabilité du directeur d’exploitation

Comme souvent, les fautes commises par les ouvriers s’inscrivent dans un contexte de négligence imputable à un cadre de l’entreprise, en l’espèce Daniel T., directeur d’exploitation. Incontestablement auteur indirect, sa faute caractérisée résulte de l’accumulation de fautes, comme l’installation « à l’arrache » du tapis roulant, sa réparation insuffisante après un premier incident, et l’absence de compétence et d’encadrement du personnel chargé de la surveillance et de la maintenance du tapis. La Chambre criminelle admet qu’ « une série de négligences et d'imprudences, qui entretiennent chacune un lien de causalité certain avec le dommage, et dont l'accumulation permet d'établir l'existence d'une faute caractérisée d'une particulière gravité dont ils ne pouvaient ignorer les conséquences » (Cass. crim., 10 janv. 2006, Juris-Data n° 2006-032023).

Dès lors, rien d’étonnant à ce que le tribunal déclare coupable le directeur d’exploitation. La sanction est de dix mois d’emprisonnement avec sursis, de 15 000 euros d’amende pour le délit et de 1000 euros d’amende pour la contravention.

Après avoir prononcé la culpabilité des personnes physiques, le tribunal examine celle des personnes morales.


II. Les personnes morales prévenues

Il s’agit du SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) de Val Cenis, de la société italienne Microfor, fabricante et conceptrice du tapis roulant et de la société Gespi SPA, chargée de la distribution en France des tapis fabriqués par Microfor. Les deux premières personnes morales sont reconnues coupables d’homicide et blessures volontaires, mais la troisième échappe aux poursuites.

A. Les personnes morales condamnées

Aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Si la faute des auteurs indirects doit, depuis la loi du 10 juillet 2000 être qualifiée, les personnes morales répondent en revanche de toute faute simple d’imprudence. La Chambre criminelle a tenu compte de l’évolution législative en admettant, dans un arrêt du 24 octobre 2000 (Crim. 24 oct. 2000, Bull. crim. n°308 ; JCP 2001, II, 10535, note M. Daury-Fauveau ; Rev. sc. crim. 2001, chron., p. 371, obs. B. Bouloc ; D. 2002, 514, note J.-C. Planque et somm., 1801, obs. G. Roujou de Boubée ; Dr. pén. 2001, n° 29, obs. M. Véron), la responsabilité d’une entreprise malgré l’absence de culpabilité du chef de celle-ci, et en précisant ultérieurement que « la responsabilité de la personne morale n’est pas subordonnée à la caractérisation, à la charge de ses organes ou représentants, d’une faute entrant dans les prévisions de l’article 121-3, alinéa 4 du Code pénal » (Crim. 14 sept. 2004, Dr. pén. 2005, n°11, obs. M. Véron ; v. égal. Crim. 20 juin 2006 : D. 2007, 617, note J.-C. Saint-Pau ). Plus particulièrement, la personne morale est pénalement responsable de ses propres dysfonctionnements dès lors qu’ils sont en relation causale avec l’accident.

C’est donc fort justement que le tribunal correctionnel d’Albertville ne se pose pas la question de la qualité de représentant du directeur technique du SIVOM et, s’agissant de la société Microfor, recherche les fautes personnelles de celles-ci.

Le SIVOM est reconnu coupable en raison des fautes commises par Daniel T. mais également pour avoir procédé au choix et l’achat d’un tapis roulant d’origine étrangère sans avoir vérifié sa conformité aux normes françaises de sécurité, ainsi que pour l’insuffisance de ses moyens en personnel qualifié. La peine prononcée est de 300 000 euros d’amende pour le délit et 1000 euros pour la contravention.

Les fautes de la société italienne Microfor sont d’avoir contribué à une installation « hâtive » du tapis roulant et de n’avoir pas fourni à l’acheteur des consignes de sécurité claires. Les sanctions prononcées à son encontre sont moins sévères que les précédentes : 50 000 euros d’amende dont 30 000 avec sursis pour le délit et 1000 euros pour la contravention.

B. L’extinction de l’action pénale à l’égard du distributeur

Le tribunal estime que les manquements reprochés à la société italienne constituent également une faute qui aurait pu être retenue contre le distributeur français qui a participé à l’installation. Cependant, cette société a fait depuis fait l’objet d’une cession, ce qui éteint l’action pénale à son encontre. Il est effectivement de jurisprudence constante qu’une personne morale ne peut plus faire l’objet de poursuites pénales dès lors qu’elle n’existe plus, cette disparition pouvant résulter d’une cession comme dans le cas présent ou encore d’une fusion absorption (Crim., 20 juin 2000, D. 2001, 853, note H. Matsopoulou ; Crim. 14 octobre 2003, Gaz. Pal, 12 septembre 2004, p. 19, note M.-C. Sordino ; Dr. pén. 2004, n° 2, p. 12, n° 20, note M. Véron ; Droit et patrimoine 2004, n° 123, p. 117, note P. Bonfils).
De manière générale, il est regrettable qu’une société puisse échapper à une condamnation pour homicide involontaire en organisant éventuellement sa propre disparition.



Sur l’action civile, il convient de souligner que le tribunal utilise minutieusement la nomenclature Dintilhac pour la détermination des chefs de préjudice (C. Lienhard, « Dommage corporel, une avancée enfin décisive : le rapport Dintilhac, JAC n° 59) ce dont il faut se féliciter. Par ailleurs, il est aussi à remarquer que la constitution de partie civile de la FENVAC est admise alors que l’accident a fait deux victimes. L’article 2-15 du Code de procédure civile permet aux associations (C. Lienhard, « Le droit pour les associations de défense des victimes d’accidents collectifs de se porter partie civile : article 2-15 du Code de procédure pénale », D. 1996, chron., 314) et aux fédérations d’associations de défense des victimes d’accidents collectifs de se porter partie civile (art. 2-15 al. 3, loi du 9 mars 2004). Les magistrats d’Albertville estiment que le troisième alinéa de l’article 2-15 s’applique en l’espèce « puisque l’accident a fait deux victimes et qu’il a été occasionné par un tapis roulant destiné au transport collectif de skieurs et de piétons sur un domaine skiable ». Le seuil du collectif est donc atteint avec deux victimes ce qui contraste singulièrement avec les difficultés rencontrées par une association de victimes d’un accident aérien pour obtenir l’agrément exigé par l’article 2-15, le nombre de quatre personnes décédées ayant été jugé insuffisant par la Chancellerie (l’association a obtenu gain de cause par un recours gracieux auprès du Garde des Sceaux). Il y a donc une double porte d'entrée au procès pénal : soit celle ouverte aux fédérations par le nombre de victimes, soit celle découlant du champ concerné par l'événement accidentel dés lors qu'il s’inscrit dans un accident collectif par détermination de la loi indépendamment du nombre de victimes réelles. C'était bien là l'objectif du législateur

La juridiction pénale n’étant pas compétente pour prononcer des dommages intérêts à l’encontre du SIVOM, établissement public, ce sont les quatre autres personnes condamnées qui sont déclarées solidairement tenues des intérêts civils.




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