| JAC 19 |
| Rubrique : Actualité juridique |
| Auteur : Professeur B. Proust, professeur de médecine légale au CHU de Rouen |
| Compte-rendu de la réunion de l'AMEDOC du 22 septembre 2001 |
|  | L'INDEPENDANCE DES MEDECINS EXPERTS EN DOMMAGE CORPOREL
Ce thème, choisi par le bureau de l'AMEDOC, m'a laissé quelque peu perplexe quand Antoine Rogier m'a demandé de le traiter, car tout a été dit ou écrit sur ce sujet, depuis longtemps ... Et pourtant, ce thème passionne encore si j'en crois les éditoriaux, les billets d'humeur et les tribunes libres de nombreuses revues qui conduisent une dialectique effrénée. A trop en parler, cela devient suspect ... ce qui explique la présence à mes côtés du Président du Conseil régional de l'ordre des médecins et d'un brillant avocat, ancien bâtonnier.
Avant d'analyser le concept d'indépendance, ses différentes facettes, en particulier ses dimensions professionnelle, économique et intellectuelle, il faut peut-être rappeler le rôle des médecins experts dans le domaine de l'évaluation du dommage corporel.
1 - Qu'est ce qu'un médecin expert ?
- C'est d'abord un médecin quia une compétence et une expérience professionnelle sur le plan scientifique et dans le domaine médico-légal: l'expérience clinique et l'acquisition de connaissances juridiques, notamment sur les cadres juridiques et les techniques de l'expertise, sont deux conditions indissociables et incontournables pour devenir un médecin expert. La science de l'expertise ne s'improvise pas, elle s'apprend et s'expérimente.
- C'est ensuite un médecin qui accepte de consacrer une partie de son activité à répondre à des missions d'expertise, variables selon le cadre juridique, et de devenir ainsi un collaborateur occasionnel ou habituel de la Justice ou d'un organisme public ou privé. Il peut aussi intervenir à la demande d'une victime ou de son conseil. Le terme d'expert traduit donc une fonction. Pour l'expert judiciaire inscrit sur la liste d'une Cour d'appel ou agréé par la Cour de cassation, c'est aussi un titre. Mais c'est la fonction qui nous occupe dans le débat de cette journée.
- C'est enfin un homme ou une femme avec ses qualités et ses faiblesses. Il est classique de dire que l'expertise requiert de celui qui s'y consacre un certain nombre de qualités humaines, en particulier la courtoisie, le sens du dialogue, l'esprit de synthèse, l'indépendance et la transparence. Ce sont des qualités indispensables à la rigueur et à l'impartialité qui doivent marquer toute expertise, quel que soit son cadre juridique. En effet, sans elles, qu'en est-il de la crédibilité de l'expertise vis à vis de la victime et des différentes parties ?
2 - Que disent les textes sur le plan juridique ?
Le Nouveau Code de procédure civile et surtout le Code de déontologie médicale, en particulier les articles 105, 106, 107 et 108, encadrent de manière très précise l'exercice de la médecine d'expertise.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
L'indépendance d'un médecin expert est fondamentale. Il a l'obligation d'être tout à fait objectif. Pour cela il doit être libre de tout lien avec la personne examinée ...
L'article 107 vise la transparence du médecin expert lors de l'accomplissement de sa mission
“ Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. ”
Les commentaires du Code de déontologie médicale ajoutent qu'il ne doit pas y avoir de malentendu de la part du sujet examiné, ni sur l'identité et la qualité de médecin de l'expert, ni sur l'origine et le contenu de la mission qui lui est confiée.
On peut également citer l'article 95 du Code de déontologie médicale
“ Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. ”
Le principe posé par l'article 5 du Code de déontologie médicale reste donc intangible quel que soit le mode d'exercice de la médecine, le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
3 - Finalement, tout est dit et très bien dit par le Code de déontologie médicale. Alors, pourquoi tout ce bruit ? Pourquoi les médecins experts ont-ils ce besoin permanent ou de se dénoncer ou de se justifier ?
Il y a plusieurs raisons et vous les connaissez
- la première raison est que l'expertise n'est pas un acte de soin, même si, dans certains cas, elle peut avoir une valeur thérapeutique. Il s'agit d'un acte d'évaluation ou de contrôle. Sa finalité est une compensation financière. A ce titre, elle ne peut se prévaloir du pacte de confiance qui entoure encore l'acte de soins dans notre pays. Ainsi que le rappelait Bernard A.H. Dreyfus, dans un article de la Gazette du Palais du 7 juillet 2001, citant Jean Gaston Moore : l'expertise est le document de base qui conditionne la fixation du dommage corporel de la victime. Il permet à l'assureur de l'évaluer, de fixer sa provision, à l'avocat d'établir sa réclamation, au juge d'arbitrer ; d'où l'importance de son objectivité, de l'indépendance de l'expert. Devant un expert inquisitorial, voire soupçonneux, la victime, qui n'est habituée à un
L’article 105 et les commentaires du Code de déontologie médicale, publiés par le Conseil
national de l'ordre des médecins dans une édition de 1996 visent expressément l'indépendance du médecin expert et fixent de façon tranchante les incompatibilités
“ Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont enjeu ses propres intérêts, ceux de ses patients, d'un de, ses proches, d'un de ses amis au d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
L'indépendance d'un médecin expert est fondamentale. Il a l'obligation d'être tout à fait objectif. Pour cela il doit être libre de tout lien avec la personne examinée ... ”
L'article 107 vise la transparence du médecin expert lors de l'accomplissement de sa mission
“ Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. ”
Les commentaires du Code de déontologie médicale ajoutent qu'il ne doit pas y avoir de malentendu de la part du sujet examiné, ni sur l'identité et la qualité de médecin de l'expert, ni sur l'origine et le contenu de la mission qui lui est confiée.
On peut également citer l'article 95 du Code de déontologie médicale
“ Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. ”
Le principe posé par l'article 5 du Code de déontologie médicale reste donc intangible quel que soit le mode d'exercice de la médecine, le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
- La seconde raison est que le médecin expert n'est pas librement choisi par la victime. Il est désigné, c'est à dire imposé, par une juridiction, une compagnie d'assurance, même dans le cadre d'une expertise dite amiable. Lorsqu'il est désigné par une partie, le médecin expert peut apparaître, sinon “ à la solde ” de cette partie, du moins de connivence avec elle. Il y a aux yeux de la victime une ambiguïté qui peut ternir l'image de l'expert. Or, dans près de 90 % des cas des affaires d'indemnisation d'un dommage corporel, c'est d'après le rapport d'un médecin désigné par une société d'assurance que le régleur et le mandataire prendront un accord et qu'une indemnisation sera proposée à la victime.
- La troisième raison est la confusion qui règne sur le terme de médecin expert et de médecin conseil. L'expert judiciaire, désigné par une juridiction, honoré par le Trésor Public, même si les frais de l'expertise proviennent habituellement de la consignation versée par la victime, a une image d'indépendance difficile à combattre. En effet, l'indépendance de l'expert judiciaire vis à vis du juge est indiscutable pour ce qui concerne la mise en oeuvre de sa mission et l'avis qu'il formule dans son rapport tant que les règles du Code procédure civile sont respectées. En revanche, les médecins conseils d'assurances se voient souvent reprochés ce lien qui les lie avec ceux qui les missionnent. Ah ! ce terme de médecin conseil, quel mal a t-il fait
En 1998, Claude Rousseau et Denis Daupleix dans un éditorial de la revue française de Dommage Corporel intitulé “ médecins experts, listes et réseaux de sociétés d'assurance ” ont tenté de disséquer les fonctions attribuées aux uns et aux autres : celles des médecins qui examinent des victimes et assistent à des expertises pour le compte d'une société d'assurance, celles des médecins qui donnent un avis technique sur l'interprétation d'un rapport médical sans examen de la victime, et celles des médecins conseils de siège qui exercent une responsabilité régionale ou nationale au sein d'une compagnie, à qui incombe la tâche difficile de créer, suivre et modifier la liste des médecins appelés à pratiquer des expertises sur le terrain. Pour ces auteurs, un même médecin peut exercer ces différentes fonctions, mais elles sont distinctes les unes des autres. Pourquoi pas puisque l'indépendance professionnelle de ces médecins reste entière quelque soit leur mode d'exercice. Mais celle-ci peut entrer en conflit avec une dépendance économique à une ou plusieurs sociétés d'assurance. L'existence d'un état de subordination ne peut être niée dans tous les cas où un médecin expert reçoit d'un donneur d'ordre une charge de travail dont le montant total des rémunérations est tel qu'il ne peut s'en passer sans risquer de mettre en péril les revenus dont il a besoin pour vivre et faire vivre sa famille. Je cite un éditorial de juin 2001 de Bernard PECKELS, rédacteur en chef de la revue Expert, médecin expert honoraire agréé par la Cour de cassation. Heureux le médecin hospitalier ou le médecin salarié dont l'activité d'expertise n'est qu'une activité professionnelle accessoire, le mettant à l'abri de tout danger sur le plan économique
J'ai longuement évoqué l'indépendance professionnelle de l'expert et sa possible dépendance économique. Je veux maintenant dire un mot de son indépendance intellectuelle. L'indépendance intellectuelle du médecin expert est peut-être celle qui est peut aujourd'hui la plus menacée. La guerre des barèmes a été ces dernières années un exemple douloureux du schisme qui a frappé notre corporation. La doctrine de l'évaluation et de la réparation du dommage corporel est, jusqu'à nouvel ordre, du domaine de la loi et son interprétation dépend des magistrats. Bernard A.H. DREYFUS, dans son article de la Gazette du Palais du 7 juillet 2001, souligne que cette évaluation est souvent faite selon des critères progressivement et insidieusement modifiés par les assureurs qui veulent participer à un jruf où elles tendent à un jeu où elles tendent à
un jeu où elles tendent à imposer des nouvelles règles. Toute modification de la procédure d'évaluation ne peut venir que du législateur ou de la jurisprudence, et non d'une partie.
4- Alors, comment envisager l'avenir ?
Plusieurs pistes sont à explorer pour remédier à ces dérives et permettre aux différents médecins qui se consacrent à l'expertise de travailler sereinement
- d'abord, renforcer le caractère contradictoire des expertises en permettant aux victimes d'être réellement assistées par leur médecin de leur choix, par un médecin qu'elles auront librement choisi. A condition que ce médecin ait la compétence scientifique et juridique lui conférant une certaine autorité pour remplir sa mission avec efficacité, c'est à dire préparer le dossier et engager une réelle discussion avec les médecins présents à l'expertise. Contrairement à ce que l'on pense, cette présence peut apporter un équilibre à l'expertise, sinon une sérénité.
- Ensuite, créer un corps autonome et réglementé d'experts indépendants de tout organisme ou de toute administration, où chaque donneur d'ordre, assureur, magistrat, personne privée, pourrait solliciter les services d'un expert. Cette création permettrait de remédier aux imperfections de la procédure d'inscription des médecins sur les listes d'experts judiciaires et de contrôler la qualité des médecins appelés à figurer dans ce corps.
- Enfin, exiger une transparence réelle à l'encontre de tous les acteurs participant à un acte d'expertise afin que chacun sache "qui est qui" et "qui fait quoi".
Quant à la réflexion scientifique sur des thèmes utiles à la formation continue des médecins experts (barème, imputabilité médico-légale, tierce personne . . . ), elle doit être collective associant, selon les thèmes, des sociétés savantes, la société française de médecine légale, les assureurs, les associations de victimes ... Il s'agit d'un débat de société. Cette réflexion doit être scientifique et non partisane, sous peine de voir se pérenniser des écoles de pensée empreintes de fanatisme.
Pour envisager tout cela, il faut beaucoup de courage et une bonne dose d'utopie. Le projet de loi relatif à la modernisation du système de santé nous apporte cependant une certaine espérance dans son titre III sur la réparation des risques sanitaires, qui devrait modifier le Code de la santé publique. Il s'agit du projet d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. II est prévu une liste nationale d'experts en accidents médicaux. L'inscription des experts sur cette liste serait prononcée par une Commission nationale des accidents médicaux placée auprès des ministres chargés de la Justice et de la Santé. L'inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée une fois. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation des connaissances et pratiques professionnelles. Un office d'indemnisation prend en charge le coût des expertises. L'assureur qui fait une offre d'indemnisation à une victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supporté. Même si ce projet, comme les précédents, ne voit pas le jour, la réflexion est engagée au plus haut niveau de notre société.
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