| JAC 54 |
| Rubrique : Actualité juridique |
| Auteur : Blandine Rolland, maitre de conférences en droit privé, membre du Cerdacc |
|  | L'AFFAIRE METALEUROP DEVANT LA COUR DE CASSATION
Résumé : L’affaire Metaleurop est parvenue devant la Cour de cassation, à la suite du contentieux visant à attraire dans la procédure la société-mère de la SAS Metaleurop Nord, afin de lui faire supporter les conséquences sociales et environnementales de la “faillite” de sa filiale, abandonnée quelques mois auparavant.
Rappel des précédents épisodes
V. Journal des Accidents et Catastrophes, n° 37 “Metaleurop : le feuilleton”
Premier acte : L’action directe contre la SAS Metaleurop nord
Première scène : La mise en redressement judiciaire (TGI Béthune, ch. com. 28 janv. 2003)
Deuxième scène : La mise en liquidation judiciaire (TGI Béthune, ch. com. 10 mars 2003)
Deuxième acte: L’action indirecte contre le groupe Metaleurop
Première scène : La demande en extension de procédure (TGI Béthune, ch. com. 11 avril 2003)
Deuxième scène : La demande en référé du ministère de l’écologie et du développement durable (TGI Paris, réf., 21 mars 2003)
V. Journal des Accidents et Catastrophes, n° 42 “Metaleurop : la suite du feuilleton”
Troisième scène : L’arrêt de la Cour d’appel de Douai sur la demande en extension de procédure, et nomination d’un expert (CA Douai, 2 oct. 2003)
Quatrième scène : L’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur la demande en référé du Ministère (CA Paris 6 août 2003)
V. Journal des Accidents et Catastrophes, n° 51 “Metaleurop : épilogue ? ”
Cinquième scène : L’arrêt au fond de la Cour d’appel de Douai sur la demande en extension de procédure après rapport d’expertise (CA Douai, 16 déc. 2004)
Et ici traité :
Sixième scène : L’arrêt de la Cour de cassation cassant l'arrêt de la Cour d’appel de Douai sur la demande en extension de procédure (C. cass. ch. com. 19 avril 2005).
Sixième scène : L’arrêt de la Cour de cassation cassant l'arrêt de la Cour d’appel de Douai sur la demande en extension de procédure
Brêves remarques sur l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 19 avril 2005
Cette affaire a contribué à rappeler à plusieurs reprises qu'une difficulté majeure se présente lorsqu'il s'agit de faire remonter les dettes d’une filiale à l’intérieur d’un groupe de sociétés. L’enjeu de cette question est particulièrement important lorsque, comme en l’espèce, les dettes correspondent à des frais de dépollution d’un montant très élevé. En raison de l’autonomie des personnes morales et de la limitation de responsabilité attachée aux formes de sociétés les plus répandues, il n’est pas facile au regard des critères posés par la Cour de cassation, de faire endosser aux associés les dettes de leur société.
Un bref rappel de la procédure suivie s’impose. Filiale d’exploitation au sein du groupe Metaleurop, ayant développé une activité très polluante de traitement des métaux, la SAS Metaleurop Nord a été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2003, puis en liquidation judiciaire, le 10 mars 2003 (V. JAC n° 37, "Metaleurop : le feuilleton"). Ensuite, le Tribunal de grande instance de Béthune a été saisi d’une demande d’extension de la procédure contre d’autres sociétés du groupe, notamment la société-mère. Le Tribunal statuant en chambre commerciale a rejeté cette demande le 11 avril 2003 (V. JAC n° 37, "Metaleurop : le feuilleton" ; B. Rolland, Les poursuites à l’égard de la société-mère en cas d’atteinte à l’environnement causée par une filiale : Environnement 2003, chr. 20). La Cour d’appel de Douai a alors été saisie d’un recours, et elle a rendu un premier arrêt le 2 octobre 2003 (V. JAC n° 42, "Metaleurop : la suite du feuilleton" ; D. 2003, p. 2571, obs. A. Lienhard ; Rev. proc. coll. 2004, p. 123, Doct., L. Allain ; Droit env. 2004, p. 83, comm. Y. Razafindratandra ; LPA 2005, n° 20, p. 13, note B. Rolland). La Cour d’appel semble y confirmer pour partie les motifs du Tribunal de grande instance de Béthune, mais procède à une analyse plus approfondie de la situation de fictivité de la filiale. Cependant, sans trancher le fond, elle prononce une décision avant dire droit nommant un expert chargé de déterminer le degré d’autonomie de la filiale par rapport à la société-mère. Entre temps, la société-mère dépose elle-même le bilan devant le tribunal de commerce de Paris (Le Monde, 30 oct. 2003). L’affaire revient alors devant la Cour d'appel de Douai qui rend un nouvel arrêt, au fond, le 16 décembre 2004 (V. JAC n° 51, Metaleurop : l'épilogue ? ; D. 2005, p. 216, obs. A. Lienhard ; JCP E 2005, à paraître, note B. Rolland). Cette décision fait l'objet d'un pourvoi, et la Cour de cassation, dans un délai qu'il convient de saluer, prononce la cassation de l'arrêt d'appel (C. cass. ch. com. 19 avril 2005, pourvoi n° 05-10.094, FS+P+B ; D. 2005, à paraître, obs. A. Lienhard ; JCP E 2005, à paraître, note B. Rolland).
Il s'agissait de déterminer si l'extension de procédure prononcée pour confusion de patrimoine correspondait aux critères dégagés par la Cour de cassation en la matière. La Cour casse l'arrêt car la Cour d'appel ne s'est pas déterminée par des motifs propres à caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine (I/). Mais elle semble également montrer la voie à une autre action possible (II/).
I/ Des relations financières anormales ?
Plusieurs indices permettent, on le sait (V. JAC n° 51 préc.), de démontrer l’existence d’une confusion des patrimoines entre sociétés ou personnes physiques distinctes. La Cour de cassation retient habituellement l’indice d’une confusion des comptes, tel un “désordre rendant impossible la détermination des droits de chacune des personnes concernées” (M. Cabrillac et P. Pétel, obs. sous Com. 4 juill. 2000 : JCP E 2001, p. 173), celui d’une imbrication matérielle des patrimoines actifs et passifs rendant impossible la détermination du titulaire réel (J.-M. Deleneuville, Critères de la confusion de patrimoines entre sociétés commerciales et personnes physiques : Rev. proc. coll. 2002, spéc. p. 161), ou bien celui des “flux financiers anormaux” entre les sociétés (transferts d’actifs, abandons de créances, pourvu que leur anormalité soit démontrée …). Parfois, il n’existe même pas de flux entre les sociétés (non paiement de dettes, non réclamation de loyers, …), et la Cour de cassation sanctionne les “relations financières anormales” entre les sociétés concernées, constitutives de la confusion des patrimoines (Par ex. C. cass. com. 7 janv. 2003, pourvoi 00-13192, Bull. IV n° 3 ; Rev. huiss. 2003, p. 235, obs. P.-M. Le Corre). C'est ce critère qu'elle retient précisément dans son arrêt du 19 avril 2005.
La Cour d’appel ayant relevé un certain nombre de faits dans la conduite de la SAS avait décidé que “la conjonction de ces éléments est suffisamment déterminante, alors que la société de Noyelles-Godault se trouvait dans une situation de dépendance décisionnelle et financière particulièrement marquée, pour affirmer que les relations financières entre les sociétés Metaleurop SA et Metaleurop Nord sont devenues anormales”. Ce dernier attendu ne correspondait pas vraiment avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Il paraît en effet un peu rapide de déduire de la dépendance décisionnelle et relationnelle, une relation financière anormale.
La Cour de cassation commence donc dans son arrêt par souligner que "pour étendre la procédure collective de la SAS à la SA, l’arrêt relève que la gestion de la couverture du risque de change par le trésorier de la SA avait entraîné un manque à gagner important et n’avait été couverte par une convention qu’au mois d’avril 2001 ; qu’il retient ensuite que l’organisation, au sein du groupe, de lignes de produits ne s’était pas traduite par un ajustement des conventions de “refacturation” de services inter sociétés, que la SAS avait supporté les charges de ses deux salariés qui exerçaient des fonctions de conseiller technique et de contrôleur de gestion pour l’ensemble des entités du groupe concernées tandis que son autonomie décisionnelle s’avérait particulièrement réduite du fait de la direction de la production de plomb sur le site de la SAS par un salarié d’une autre société du groupe en charge de la direction de la “ligne plomb” dans l’intérêt de l’ensemble du groupe et qu’aucun accord ne précisait les modalités de mise à disposition de ces salariés ; qu’il relève encore qu’après l’abandon de cette organisation, c’était la société mère qui avait fait face aux besoins de trésorerie de la SAS, que les échéances de remboursement du prêt à long terme avaient été reportées de deux ans, que le défaut de paiement de la première échéance n’avait pas provoqué de réaction particulière, que malgré la dépréciation de ses créances sur la SAS, la SA avait continué à lui accorder des avances très importantes, que l’intérêt du groupe ne pouvait être pertinemment invoqué tandis que rien, si ce n’est un nouvel effort financier improbable, ne permettait à la SA de voir la situation de sa filiale se redresser et que la survie de la SAS dépendait de très lourds investissements qu’elle ne pouvait effectuer seule".
Face à ces indices de fait, la chambre commerciale reproche à la Cour d'appel son manque de base légale (insuffisance de motivation). La Cour d'appel s'est déterminée par des motifs "impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société mère, qu’elle a constatés, révélaient des relations financières anormales constitutives d’une confusion du patrimoine de la société mère avec celui de sa filiale". On sait que la Cour de cassation retient comme anormaux par exemple des abandons de créances, l'absence de perception de loyers ou d'intérêts … (C. cass. ch. com. 5 mars 2002, pourvoi 99-13302, inédit. — Com. 3 avr. 2002, pourvoi n° 99-12008, inédit). Il reste ainsi à la Cour d'appel de renvoi, celle de Paris, d'analyser les faits plus précisément pour répondre aux exigences de la Cour de cassation, et pour prononcer ou rejeter au fond la demande d'extension de procédure.
II/ Une autre voie possible ?
La chambre commerciale, à l'occasion de sa cassation, introduit en outre un obiter dictum riche d'enseignements. Elle souligne que la Cour d'appel "ne statuait pas sur le fondement de l’article L. 624-3 du Code de commerce ". Ce faisant elle indique une autre voie qui pourrait être suivie, d'autant plus que les délais de prescription ne sont pas épuisés.
L'action en comblement de l'insuffisance d'actif pour faute de gestion de la société-mère, visée à cet article, pourrait en effet constituer une solution envisageable afin d'éviter les difficultés qui existent en l'espèce lorsqu'il s'agit de montrer l'existence de relations financières anormales entre la mère et la filiale. Mais encore faut-il que les éléments constitutifs d'une faute de gestion soient démontrés …
Une action en soutien abusif contre la société-mère qui a continué à soutenir sa filiale en difficulté, avant de lui laisser déposer une déclaration de cessation des paiements, pourrait aussi être envisagée.
L'affaire Metaleurop n'a sans doute pas fini de défrayer la chronique judiciaire, et d'alimenter la réflexion des commercialistes ... Mais la remise en état du site pollué risque bien d'en être repoussée d'autant … |