Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

Non classé

LA RESPONSABILITE DU GARAGISTE, DEPOSITAIRE NON REMUNERE, Ph. Schultz

Philippe SCHULTZ
Maître de conférences de droit privé, HDR, UHA, CERDACC

 

 Pour se repérer

La jurisprudence relative à la responsabilité du garagiste-dépositaire est particulièrement nourrie. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble du 17 octobre 2017 s’inscrit dans cette jurisprudence (n° 15/01198 : JurisData n° : 2017-020314  CA Grenoble 17 octobre 2017 ). Mais alors les affaires soumises au juge concernent en général un dépositaire rémunéré dont la responsabilité s’apprécie avec plus de rigueur (C. civ., art. 1928), l’arrêt rapporté reconnaît au garagiste la qualité de dépositaire à titre gratuit.

En l’occurrence, l’acheteur d’un camping-car qui a constaté un dysfonctionnement de la boîte de vitesse obtient en référé une expertise judiciaire en 2012. Le véhicule est alors déposé dans un garage pour les besoins de l’expertise. Le véhicule ayant disparu en 2013, le propriétaire assigne le garagiste en vue d’obtenir réparation de son préjudice matériel, évalué à 13 000 euros, soit le prix d’achat du véhicule et d’un préjudice moral estimé à 2 000 euros.

En première instance, il est débouté par le TGI de Valence au motif notamment que le garagiste étant intervenu à titre gratuit, aucun contrat de dépôt n’a pu naître dans sa relation avec le propriétaire du camping-car.

En appel, il fait valoir que le garagiste à qui les clés du véhicule ont été confiées pour la durée de l’expertise est un dépositaire qui n’a pas respecté son obligation de restitution. Le garagiste lui répond qu’il n’y a jamais eu de contrat de dépôt et qu’il a simplement toléré une mise à disposition de son parking. En outre, il émet des doutes sur les circonstances du vol, laissant entendre que c’est peut-être le propriétaire qui a repris le véhicule.

 

Pour aller à l’essentiel

La circonstance qu’aucune rémunération n’ait été prévue entre les parties, n’est pas de nature à faire obstacle à la formation d’un contrat de dépôt, qui selon l’article 1917 du code civil est un contrat essentiellement gratuit.

Les articles 1927 et suivants du code civil définissent les obligations du dépositaire, parmi lesquelles celle de prendre soin de la chose déposée et de la restituer à celui qui la lui a confiée. Ayant failli à son obligation de restitution du camping-car, le dépositaire doit indemniser le préjudice matériel évalué à 10 000 euros pour tenir compte de la vétusté du véhicule.

Pour aller plus loin

La décision de la Cour d’appel présente un double intérêt : en premier lieu au sujet de la qualification de dépôt gratuit ; en second lieu au sujet de la responsabilité du dépositaire non rémunéré.

I. La qualification de dépôt gratuit

Depuis 2005, la Cour de cassation a posé une présomption d’onérosité du dépôt accessoire à un contrat d’entreprise (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-16.926, Société Nouvelle Carnot automobiles : Bull. civ. 2005, I, n° 165 ; JCP G 2005, IV, 2188 ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 148, obs. L. Leveneur ; Dr. et patrimoine 2005, p. 106, note P. Chavel ; RDC 2005, p. 1029, note A. Bénabent et p. 1123, note P. Puig. – Cass. 1re civ., 30 janv. 2007, n° 05-21.325 : JurisData n° 2007-037171. – Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 05-16.543 : JurisData n° 2007-041647). Cette présomption prétorienne a été rendue nécessaire pour justifier qu’un garagiste puisse facturer des frais de garde, notamment lorsque le client tarde à reprendre son véhicule, alors que ceux-ci n’ont pas été clairement stipulés au moment de la remise du véhicule. Or, l’article 1917 dispose que le dépôt est essentiellement gratuit. Malgré la force des termes employés, la gratuité n’est pas de l’essence du dépôt, puisque les rédacteurs du Code civil ont eux-mêmes envisagé qu’un dépositaire puisse être rémunéré (C. civ., art. 1928). La rémunération faisant, au moins en théorie, figure d’exception, il devient alors nécessaire de la stipuler pour tenir en échec l’article 1917.

Toutefois, en pratique, le dépositaire professionnel n’agit pas de manière désintéressée. Il en va de même de l’entrepreneur qui, par essence, rend un service à titre onéreux (C. civ., art. 1710). Dans le doute, ce caractère onéreux est même présumé (A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux : LGDJ, Domat Droit privé, 12e éd., 2017, n° 510) C’est pourquoi, la Cour de cassation a estimé que lorsqu’un dépôt était effectué comme accessoire d’un contrat d’entreprise, celui-ci était tout aussi onéreux que le contrat principal lui-même.

Néanmoins, les circonstances de l’espèce ne se prêtaient pas à l’application de la présomption d’onérosité posée à partir de 2005. En effet, le véhicule n’avait pas été déposé chez le garagiste en vue d’une réparation par le dépositaire, mais en vue d’une expertise devant être faite par un tiers désigné par le tribunal. Or, dans ce cas, faute de contrat d’entreprise conclu avec le garagiste, le dépôt n’est pas un contrat accessoire et ne présente pas, en soi, de caractère onéreux (Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-26.760, 1398 : JurisData n° 2014-029017).

La gratuité de l’opération ne doit pas pour autant conduire à nier l’existence d’un dépôt comme l’a conclu, de manière bien hasardeuse, le TGI de Valence. Le dépôt n’est-il pas par essence gratuit ?

Pour autant, la qualification du dépôt suppose, outre la remise d’une chose, un engagement de garde et de restitution de la part du dépositaire (C. civ., art. 1915). En l’espèce, le garagiste prétendait qu’il n’y avait pas de dépôt mais une simple tolérance à utiliser un emplacement de parking. Pareille qualification excluant tout dépôt ou obligation de garde, même tacite, a déjà été retenue (Cass. 1re civ., 29 mars 1978, n° 76-13.882 : JurisData n° 1978-799126 ; Bull. civ. 1978, I, n° 126). Cette qualification se conçoit lorsque seul propriétaire du véhicule peut déplacer à sa guise le véhicule sur le terrain mis à sa disposition. Mais, en l’espèce, le propriétaire du véhicule avait confié les clés de contact au garagiste. C’était indispensable pour permettre à l’expert d’accéder au véhicule. De manière implicite, les magistrats grenoblois en ont vraisemblablement déduit que le véhicule a aussi été confié à la garde du garagiste. Dans la mesure où c’est le garagiste qui a prévenu que le véhicule avait disparu, la juridiction en déduit aussi, mais de manière explicite, que le véhicule se trouvait encore dans l’établissement au moment de la disparition. En somme, le garagiste en restait bien le gardien.

Mais tout ces éléments ne font pas un contrat de dépôt : celui-ci suppose que le dépositaire accepte une obligation de garde. Si le véhicule a été déposé gracieusement sur un emplacement appartenant au garagiste, la simple remise des clés rendue nécessaire pour les besoins de l’expertise ne signifie pas que le garagiste entend assumer une obligation de conservation du véhicule lui-même. Faute d’engagement de conservation pris par l’accipiens, il n’y a qu’un prêt d’emplacement (Cass. 1re civ., 16 déc. 1997, n° 95-19.926 : Bull. civ. 1997, I, n° 374. – V. aussi : Cass. 2e civ., 25 oct. 2007, n° 06-15.839 : JurisData n° 2007-041032). Et la Cour d’appel a peut-être un peu rapidement déduit l’existence d’un engagement implicite de garde.

II. La responsabilité du dépositaire à titre gratuit

La reconnaissance d’un caractère onéreux au dépôt accessoire par l’arrêt Société Nouvelle Carnot automobiles emporte une autre conséquence. La responsabilité du dépositaire rémunéré est appréciée avec plus de rigueur (C. civ., art. 1928). Il pèse sur ce dernier une obligation de moyens renforcée : en cas de perte de la chose, le déposant n’a pas à établir la faute du dépositaire. Il appartient à ce dernier de s’exonérer en établissant qu’il n’a commis aucune faute. Cette obligation est appréciée de manière abstraite, par référence à une personne normalement diligente.

Au contraire, concernant le dépositaire à titre gratuit, la jurisprudence est plus partagée. Certaines décisions admettent qu’il pèse sur lui une pure obligation de moyens, nécessitant la preuve positive par le déposant d’une faute du dépositaire, pour engager sa responsabilité. D’autres arrêts considèrent majoritairement qu’il a une obligation de moyens renforcée. Mais dans ce cas, l’appréciation de ses diligences s’effectue in concreto : ainsi, un dépositaire peu soigneux avec la chose qui lui a été remise peut s’exonérer s’il se montre tout aussi désordonné dans ses propres affaires (V. J.Cl. civ. Code, Art. 1927 à 1931, par R. de Quenaudon et Ph. Schultz).

L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble se rattache à cette jurisprudence majoritaire. Concernant le vol du véhicule qui lui est confié, le garagiste doit démontrer qu’il n’a commis aucune faute. En l’occurrence, il a prétendu que c’est le propriétaire du camping-car qui l’aurait repris – n’a-t-il pas un double des clés ? – mais faute de preuve, l’argumentation n’a pas abouti.

Ainsi le déposant n’a pas besoin d’établir une faute du dépositaire, même non rémunéré, pour engager sa responsabilité lorsque la chose remise ne peut être restituée. En revanche, il lui incombe d’établir qu’il a subi un préjudice. Si le préjudice matériel ne faisait aucun doute puisque le véhicule n’a pas été restitué, en revanche l’indemnisation d’un préjudice moral lui est refusée, faute d’avoir été démontré. Pour l’évaluation du préjudice matériel, le déposant n’a pas pu obtenir une indemnisation à hauteur du prix dépensé pour l’achat du véhicule. Une décote de 3 000 euros a été appliquée pour tenir compte de la vétusté subie par le véhicule.