Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

Non classé

L’ACTION EN INDEMNISATION CONSECUTIVE A UNE HOSPITALISATION CONTRAINTE IRREGULIERE ECHAPPE A LA PRESCRIPTION DECENNALE DE L’ARTICLE L. 1142-28 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, P. Véron

Paul Véron
Maitre de conférences contractuel à l’UHA

 

Civ., 1ère, 28 février 2018, n° 17-11.362  (L’arrêt)

 

Cette décision illustre à la fois la diversité et la complexité des règles applicables en matière de soins psychiatriques sans consentement.

Rappelons que la loi du 5 juillet 2011 (loi n° 2011-803 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge) a confié au juge judiciaire – plus précisément au juge des libertés et de la détention (JLD) – le soin d’apprécier la légalité des mesures d’admission en soins psychiatriques sans consentement (L. 3216-1 al. 1er CSP). Ce contrôle doit intervenir dans les douze jours de l’admission sous peine de mainlevée de la mesure et porte tant sur le bien-fondé que sur la régularité procédurale de celle-ci. Il peut s’agir d’une admission prononcée sur demande du représentant de l’Etat (SPDRE), sur demande d’un tiers (SPDT), ou justifiée par un péril imminent (PI).

Si elle a pour objet de placer le patient sous un régime de soins psychiatriques sans consentement, cette mesure n’en demeure pas moins une décision administrative et ne se confond pas avec les décisions de diagnostic, de traitement ou de soins pouvant intervenir au cours de la prise en charge psychiatrique.

En outre, la compétence du JLD ne concerne que les recours visant à obtenir la mainlevée de la mesure. Les recours contre l’Etat visant la réparation des préjudices résultant d’une hospitalisation contrainte irrégulière, en revanche, relèvent de la compétence du juge judiciaire de droit commun, donc du TGI (L. 3216-1 al. 3 CSP).

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 28 février 2018 précise que l’action en réparation dirigée contre l’Etat obéit à la prescription quadriennale de droit commun en matière administrative, et ne saurait relever de la prescription décennale de l’article 1142-28 du CSP, propre à la responsabilité médicale.

L’affaire concernait une patiente admise en hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers le 17 décembre 2000, sur décision du directeur d’établissement. Treize ans plus tard, le 2 mai 2014, elle conteste devant le juge judiciaire la régularité de cette admission et assigne en réparation les deux centres hospitaliers dans lesquels elle a séjourné.

La cour d’appel de Poitiers déclare l’action recevable, appliquant la prescription décennale de l’article L. 1142-28 précité, selon lequel « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». La décision est censurée au visa de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances des personnes publiques et de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique :

« Attendu qu’il résulte de ces textes que l’action en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé d’une décision administrative d’admission en soins sans consentement est soumise à la prescription quadriennale applicable en matière de responsabilité de l’Etat ; (…) Qu’en statuant ainsi, alors que cette action, qui ne relevait pas de la responsabilité médicale, était soumise à la prescription quadriennale de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La décision doit être approuvée sans réserve, dès lors que la prescription de dix ans fixée par le code de la santé publique ne concerne que l’action en réparation de dommages causés par des actes « de prévention, de diagnostic ou de soins ». Ces sont ces mêmes critères que l’on retrouve à l’article L. 1142-1, I, al. 1er et qui permettent de délimiter le champ d’application de la responsabilité médicale. Le régime de responsabilité pour faute instauré par ce texte, qui connaît deux exceptions en matière de défaut d’un produit de santé et d’infection nosocomiale, vise en effet « les professionnels de santé (…) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » pour les « conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins » qui leur seraient imputables. De tels actes, il n’était ici point question puisque le fait générateur du dommage était une décision administrative d’admission en hospitalisation sans consentement. Il en eut sans doute été autrement si la patiente avait recherché la responsabilité de l’établissement pour les dommages causés, par exemple, par des traitements inappropriés imposés par les psychiatres, voire une prescription de contention injustifiée.

On regrettera cependant que le législateur n’ait pas prévu, à l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, un délai de prescription plus favorable pour les patients psychiatriques victimes d’un internement abusif et souhaitant légitimement obtenir réparation du préjudice subi. Le point de départ de la prescription quadriennale de droit public ne devrait toutefois, en toute logique, courir qu’à compter de la cessation de l’internement irrégulier et non de la décision administrative d’admission elle-même.