Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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LE DROIT A L’EPREUVE DES DRONES MILITAIRES, Fouad Eddazi (sous la dir.), LGDJ 2019

DEUXIEME PARTIE : L’ENTRÉE EN ACTION DES DRONES MILITAIRES

Cassandra Rotily

Doctorante à l’Université de Haute-Alsace,
Membre du CERDACC

 

David Cumin (Maître de conférences en droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3), traite de L’emploi de drones aériens armés. Le pouvoir militaire sous la Vème République française revisité. Son exposé vise à déterminer ce qu’est un drone aérien armé, puis vise à étudier les préconisations du Rapport d’information du Sénat du 23 mai 2017. Il poursuit en se questionnant sur le problème des homicides ciblés couverts par le secret de la défense nationale. L’auteur traite également de l’évolution présidentialiste des compétences militaires en France, puis revient sur l’examen de l’autorisation parlementaire de la déclaration de guerre et de l’intervention militaire prolongée à l’étranger. Enfin, il termine en expliquant l’impact du drone aérien armé sur l’éventuel nouvel agencement des compétences militaires.

Niki Aloupi (Professeur de droit public à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas), dans sa contribution intitulée Droit international et recours aux drones lors d’un conflit armé, s’interroge sur la compatibilité du droit international à l’aune du recours aux drones pendant un conflit armé. Ainsi, un cadre juridique spécifique est chargé de régir toute utilisation des drones dans le cadre d’un conflit armé. Cet encadrement permet d’assurer la licéité de cette utilisation, en ce qui concerne à la fois les relations interétatiques ainsi que les cibles attaquées par les drones. L’emploi de drones à l’occasion d’un conflit armé doit être conforme au droit international général dont les principes permettent de protéger la souveraineté de l’État dont le territoire est ciblé ou survolé et à assurer la paix et la sécurité internationales. La licéité de l’usage de drones armés dépend à la fois des conventions applicables aux espaces non étatiques, mais également du droit de la maîtrise des armements. Il s’avère que si le droit international des droits de l’Homme est applicable en cas de présence ou en l’absence d’un conflit armé, le droit international humanitaire ne trouve vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse d’un conflit armé. Dans cette dernière hypothèse, le recours à la force létale est alors licite, à charge de respecter les principes d’humanité, de proportionnalité, de précaution et de distinction. Toutefois, en dehors d’une situation de conflit armé, le droit international des droits de l’Homme reprend sa place naturelle avec le respect du droit à la vie en particulier. En cas de conflit armé, le droit international humanitaire sera complété par le droit international des droits de l’Homme, lequel continuera à s’appliquer parallèlement, même s’il sera partiellement limité.

Fouad Eddazi (Maître de conférences en droit public à l’Université d’Orléans), traite de La cyber-vulnérabilité des drones militaires : enjeux du combat numérique. Si le drone armé apparait comme un vecteur de puissance, il n’est pas infaillible ni invincible, il peut comporter un talon d’Achille, l’exposant à des attaques, pouvant l’endommager, le détruire ou encore le neutraliser. L’auteur met en exergue la nécessité pour le droit de prévoir des mécanismes permettant de prévenir les cyber-attaques contre des drones militaires. Il s’agit de déterminer d’une part les autorités compétentes au niveau central (cyber-attaques menées contre des installations situées sur le territoire national, alors qu’elles participent du fonctionnement de drones déployés à l’étranger) et d’autre part les autorités compétentes au niveau tactique (les centres de contrôle, les opérateurs et les drones sont tous situés à l’étranger). De plus, l’auteur expose également les moyens existants pour répondre à de telles attaques, en envisageant à la fois le recours à une lutte informatique défensive et à une lutte informatique offensive.

Nicolas Haupais (Professeur de droit public à l’Université d’Orléans), a délivré une analyse complète des « kill lists » dans sa contribution intitulée Drones et kill lists. Remarques sur les exécutions extrajudiciaires. Une « kill list » est une liste d’ennemis de la nation, désignés et identifiés en vue d’une exécution extrajudiciaire. L’auteur présente les justifications existantes du recours au drone armé « antiterroriste » et nous fait part des réticences à cet usage. Des États ayant recours à des exécutions ciblées par drones justifient la légitimité de cet emploi, notamment les États-Unis et Israël. Cependant, certaines organisations internationales étaient plus critiques en tenant compte des normes relatives aux droits de l’Homme et au droit international humanitaire. Des difficultés posées par l’utilisation du drone armé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme existent également. En premier lieu, le cadre classique est inadapté dans la détermination des cas de recours à la force. En second lieu, une difficulté a trait à la notion d’imminence, il s’agit ainsi de savoir si l’exécution ciblée réalisée hors champ d’un conflit armé, mais dans le cadre d’une opération de contre-terrorisme, remplit cette condition.

Jean-François Morel (Colonel de gendarmerie), a présenté la démarche de la gendarmerie vis-à-vis des drones dans sa contribution intitulée Face aux drones, l’approche responsable de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale a pris conscience des enjeux liés au contrôle de la 3ème dimension, fort de ce constat, elle a développé une doctrine et un savoir-faire dans la gestion des crises à l’appui de ses unités. Cependant, le drone constitue également une menace de par ses usages malveillants, il peut porter atteinte à la sécurité nationale, dans cette optique la gendarmerie a alors engagé des travaux sur la lutte anti-drones. Pour améliorer sa capacité de riposte, une direction d’enquête constituée par la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens a été créée, des réponses opérationnelles à ces usages ont été mises au point, des dispositifs de brouillages ont été déployés sur certaines opérations, en outre un système de veille a été mis en place et enfin, des travaux coordonnés et partenariaux ont été engagés. Reste que le drone n’est pas qu’un engin auteur d’actes malveillants, il est aussi un allié technologique du quotidien, permettant de mailler le territoire. Se pose également la question du cadre légal de ces drones de la gendarmerie. Celle-ci s’est dotée d’une doctrine d’emploi en 2017 posant le principe d’un maillage territorial, mais aussi d’une complémentarité avec les hélicoptères de la gendarmerie, de plus, ils entrent dans le champ du cadre certifié de l’aéronautique de l’État. Toutefois, le caractère mobile des drones a montré les limites de leur encadrement juridique actuel, le Code de la sécurité intérieure devant se tenir prêt à évoluer.

 

Pascal Combeau (Professeur de droit public à l’Université de Bordeaux), a mis en exergue les Drones militaires en opération et [la] responsabilité administrative. Si le dommage provoqué par un drone est le fait d’une opération militaire, le recours au droit commun dans un but de réparation est exclu en l’état actuel du droit. En effet, la jurisprudence en la matière est constante et consacre l’irresponsabilité de l’État. Ce principe d’irresponsabilité de l’État pour les dommages causés lors d’opérations militaires est entendu au sens large, il concerne les opérations militaires (dont la définition matérielle permet d’y inclure une pléthore d’activités), ainsi « une action militaire utilisant un drone relèverait certainement de cette immunité ». En outre, la réparation en matière d’opérations militaires ne passe pas par le droit commun, mais, par un régime législatif spécial, ouvrant aux victimes un droit à réparation à la charge de l’État. Laquelle relève d’un système d’indemnisation automatique prévu par le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Il convient cependant de souligner que si des militaires sont victimes de dommages causés par des drones en opération, ils peuvent bénéficier d’un régime d’indemnisation automatique forfaitaire reposant sur la condition sine qua non de l’imputabilité de l’accident à l’une des causes mentionnées à l’article L.121-1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. En outre, les particuliers ne semblent pas pouvoir bénéficier d’un régime aussi favorable, leur réparation passant par la reconnaissance du statut de victime civile de guerre. Dispositif très limité, puisqu’il ne s’applique qu’aux faits de guerre et particulièrement aux guerres formellement déclarées. L’auteur suggère, à juste titre, la création d’un statut de victimes civiles des opérations militaires pour pallier cette carence.

Pierre-Jérôme Delage (Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie), dans sa contribution sur les Drones militaires en opérations et [la] responsabilité pénale, se questionne sur la charge de cette responsabilité, à qui incombera-t-elle ? A l’être humain pour les dommages illégaux causés par les drones militaires ? Cependant, l’autonomie des drones se faisant de plus en plus grande, envisagera-t-on une responsabilité du drone du fait de leurs propres agissements ? L’auteur s’interroge d’une part sur le droit positif, en se questionnant à la fois la licéité des drones militaires et les usages illégaux de ces drones. D’autre part, il se projette dans l’avenir, en faisant l’hypothèse d’une autonomie quasi absolue des drones voire d’une autonomie absolue des drones.

Philippe Lagrange (Professeur de droit public à l’Université de Poitiers) s’est, quant à lui, intéressé aux Drones militaires en opération et [à la] responsabilité internationale. Il détermine dans quelle mesure le développement et l’utilisation des drones militaires peuvent enclencher la mise en jeu des mécanismes de responsabilité internationale. Il convient tout d’abord de déterminer si le fait pour État d’employer des drones dans le cadre d’un conflit armé est un acte à même d’engager sa responsabilité internationale. En second lieu, il est pertinent de savoir dans quelle mesure l’utilisation de drones en dehors de conflits armés pourra engager sa responsabilité internationale, notamment lorsqu’un État va recourir aux drones dans le but de frappes ciblées sur le territoire d’un autre État sans son autorisation.

TROISIÈME PARTIE : BILAN DE LA JOURNÉE

 

Loïc Grard (Professeur de droit public à l’Université de Bordeaux) se demande légitimement si Les drones militaires éprouvent-ils le droit ?  Le drone militaire, d’un point de vue du droit, est d’abord un aéronef d’État évoluant sur le territoire national. Il s’agit d’un engin que l’on utilise pour des opérations militaires extérieures. Mais, avec l’évolution des technologies se pose la question corrélative de leur autonomie. Avec le drone se profilent les « systèmes d’armement létaux autonomes » (SALA), qui vont, quant à eux réellement éprouver le droit.