Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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LE DROIT A L’EPREUVE DES DRONES MILITAIRES, Fouad Eddazi (sous la dir.), LGDJ 2019

Cassandra ROTILY,

Doctorante en Droit public  à l’Université de Haute-Alsace,
CERDACC EA 3992

 

    LE DROIT A L’EPREUVE DES DRONES MILITAIRES

EDDAZI Fouad (dir.) et alii, Le droit à l’épreuve des drones militaires, Actes de colloque, éd. LGDJ, 2019

Ce « Lu pour vous » sera consacré à la première partie de l’ouvrage, vous trouverez le mois prochain la suite de notre synthèse.

Le drone est devenu un matériel militaire très répandu au sein des armées, qu’il s’agisse de drones aériens, les plus connus du grand public, mais également des drones maritimes et des drones terrestres. Cet ouvrage reprenant les actes du colloque organisé le 25 novembre 2016 par le Centre de Recherche Juridique Pothier de l’Université d’Orléans, a vocation à s’interroger sur le rôle possible du droit pour encadrer le développement et l’utilisation de ces engins en matière militaire.

Dans l’avant-propos, Fouad Eddazi (Maître de conférences en droit public à l’Université d’Orléans, organisateur du colloque et coordinateur de l’ouvrage), s’interroge sur le fait de savoir si le droit serait à l’épreuve du développement de ces drones. Pourtant, le drone n’est qu’une nouvelle technologie militaire et s’inscrit dans la longue lignée des armements. Le droit ne devrait donc pas se trouver bouleversé à chaque innovation technologique. Néanmoins, l’évolution de l’autonomie des drones nous amène à penser qu’une adaptation de certains cadres juridiques est nécessaire.

 

PREMIÈRE PARTIE : L’ENTRÉE EN SCÈNE DES DRONES MILITAIRES

Stéphane Duroy (Professeur de droit public à l’Université Paris-Sud/Paris-Saclay), s’est attelé à l’Identification juridique des drones militaires. Les drones sont des meubles, cela ne fait aucun doute, pourtant subsiste une interrogation sur le fait de savoir s’ils appartiennent au domaine privé ou au domaine public de l’État. En outre, ces drones possèdent des qualités juridiques complémentaires, qu’ils soient aériens, sous-marins ou terrestres, il s’agit bien de véhicules au sens de la loi du 31 décembre 1957. De plus, les drones aériens sont considérés comme des aéronefs sans personne à bord. En ce sens, l’arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d’utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans aucune personne à bord, leur est applicable. Cet arrêté a été pris conformément au décret du 29 avril 2013 relatif aux règles d’utilisation, de navigabilité et d’immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’État.

Anne Millet-Devalle (Professeur de droit public à l’Université Côte d’Azur), dans sa contribution Law for Laws ? Les discussions relatives à l’encadrement juridique des systèmes d’armes létales autonomes, met en perspective la notion de systèmes d’armes létales autonomes (SALA) eu égard aux enjeux du droit au désarmement. L’auteur s’interroge également sur la conformité de l’emploi des systèmes d’armes létales autonomes au regard du droit international humanitaire, avec la question cruciale de la responsabilité. Comment pourrait-on mettre en cause des commandants responsables d’actes imprévus ou involontaires ? Puisque l’autonomie même des SALA empêche d’exercer un contrôle sur ces systèmes de façon appropriée.

Mireille Couston (Professeur de droit public à l’Université Lyon 3), évoque dans sa contribution, Le marché des robots et drones militaires et son cadre juridique. En termes de régulation, l’utilisation des drones et robots par les militaires ne semble pas poser problème. Toutefois, il convient de se demander s’il en est de même pour leur commerce. L’encadrement juridique de ce marché se retrouve tant au plan international, avec en particulier le Traité sur le commerce des armes (TCA) entré en vigueur le 24 décembre 2014 et les dispositifs relatifs aux biens et technologies duales, comme l’Arrangement de Wassenaar du 19 décembre 1995, qu’au plan national avec le régime des matériels de guerre ainsi que celui des biens à double usage.

Jean-Christophe Videlin (Professeur de droit public à l’Université Grenoble Alpes), développe les différents Aspects juridiques de la production des drones militaires aériens pour l’armée française. L’auteur analyse d’une part les fragilités de cette production nationale qui s’avère insuffisante et justifie leur importation et d’autre part l’ambition existante d’une indépendante nationale en matière de drones militaires, reposant à la fois sur la production française de drones tactiques et sur une coopération européenne en matière de drones stratégiques.

Aude Brocarel (experte en droit aérien et droit de la navigabilité), s’est chargée de mettre en perspective L’insertion et la circulation des drones militaires au sein des espaces nationaux. À côté de la réglementation aéronautique civile, gérée par les instances internationales, on retrouve une réglementation aéronautique d’État, spécifique à chaque pays. Laquelle trouve son fondement dans le fait que les activités militaires sont l’expression même de l’exercice de la souveraineté étatique sur son territoire. Ainsi, chaque gouvernement doit décider des activités de son armée et les réglementer. Pour exploiter un aéronef d’État, ce dernier doit répondre à un certain nombre de règles, réunies dans un corpus de textes interministériels de niveau réglementaire, il s’agit en droit positif, des décrets 2013-366 et 2013-367 du 29 avril 2013 et de l’arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d’utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l’État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans aucune personne à bord.

Éric Desfougères (Maître de conférences en droit public à l’Université de Haute-Alsace et membre du CERDACC), livre une analyse sur Les dommages causés par les drones militaires à l’occasion d’essais et d’entraînements : responsabilité et indemnisation. Se pose ainsi la question de l’indemnisation d’éventuelles victimes à l’occasion d’essais et d’entrainements de drones militaires. Un premier réflexe pourrait conduire à se tourner vers l’ordre juridictionnel dont relève la personne publique ayant causé le dommage, l’Armée, autrement dit l’État en l’espèce, l’action devrait donc fort logiquement être engagée devant le juge administratif. En effet, l’existence d’un préjudice anormal et spécial aurait pu renvoyer les dommages causés par un drone militaire lors d’essais et d’entraînements aux régimes spécifiques dont relèvent les préjudices hors conflits résultants de l’Armée. Cependant, les textes applicables ne peuvent viser que des cas expressément prévus. À défaut, on pourrait alors de se demander si ces dommages peuvent renvoyer à un régime spécial de responsabilité administrative sans faute, si l’on assimile le drone militaire à une chose dangereuse. Cependant, l’auteur privilégie la possibilité d’une responsabilité pour faute, engagée devant le juge judiciaire. Si l’on inclut les drones militaires dans la catégorie des véhicules administratifs, la loi du 31 décembre 1957 attribue compétence exclusive au juge judiciaire pour les actions en responsabilité qui seraient dirigées à l’encontre de personnes publiques du fait de dommages causés par un véhicule administratif. En outre, les dispositions du droit aérien ne sauraient être applicables en cas de dommages causés lors de vols d’essais ou d’entraînements. On se trouve assurément face à un obstacle majeur, à savoir l’impossibilité de considérer que l’on se trouve en présence d’un contrat de transport aérien lors d’essais ou d’entraînements, le déplacement ne constituant pas l’objet principal du contrat. On peut dès lors souhaiter, à juste titre, l’instauration d’un organe de contrôle, prenant la forme d’une autorité administrative indépendante, « afin de contribuer à la réunification des règles présidant à l’indemnisation des victimes ».

Alain Hetet (ingénieur et docteur en « Sciences mécaniques, acoustique, et électronique ») et Laurent Vidal (Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), évoquent Les spécificités juridiques des drones mouillés, autrement dit des drones sous-marins, et des drones de surface (dits drones marins). Il existe certains points communs entre les drones mouillés et les autres catégories de drones (aériens et terrestres), toutefois, leurs usages sont spécifiques. Les contributeurs distinguent les drones mouillés utilisés dans le domaine civil de ceux qui le sont dans le domaine militaire. Ces derniers, les drones mouillés navals, font généralement partie de la propriété du ministère des Armées. À l’issue d’une phase de développement, ces drones s’intègrent par la suite dans une « capacité de défense en tant qu’arme ou système d’arme ». En outre, les auteurs soulignent la spécificité liée à leur qualification juridique. Il s’agit pour ces engins de respecter tant le droit maritime (le droit des choses, des activités et des événements liés à la mer) que le droit de la mer (définissant les zones et les droits et obligations des États dans ces zones). Enfin, des spécificités ont trait à la circulation de ces drones mouillés, ils doivent se conformer aux règles des espaces maritimes et des routes maritimes qu’ils empruntent.

Pascal Mbongo (Professeur de droit public à l’Université de Poitiers), traite de La robotisation des activités policières. Enjeux pour l’état de droit. Si les activités policières ne posent pas de difficulté quant à leur définition et leur catégorisation, la robotisation est une notion plus difficile à définir. Une première difficulté réside en la définition de ce qu’est un robot, une seconde difficulté repose sur la fébrilité des données scientifiques et technologiques disponibles. L’auteur explique en outre qu’il existe peu de documentation sur la robotisation des activités policières, cela s’expliquant majoritairement du fait de la présence du secret industriel et du secret de la défense nationale. Enfin, il s’interroge également sur les thèmes et débats relatifs au principe de légalité de la robotisation.