ACCIDENT AERIEN ET DELAI DE PRESCRIPTION DE LA DEMANDE EN REPARATION, M.-F. Steinlé-Feuerbach

Marie-France STEINLE-FEUERBACH

Professeur émérite en Droit privé et Sciences criminelles à l’Université de Haute-Alsace

Directeur honoraire du CERDACC (UR 3992)

 

« Ô temps suspends ton vol »

Note sous C. cass. ch. mixte, 27 mars 2026, n°23-23.953,

 

CERDACC - Palais de justiceDans cet important arrêt (https://www.courdecassation.fr/decision/69c62518cdc6046d4721838a), la Chambre mixte de la Cour de cassation décide que l’ordonnance de non-lieu rendue à l’occasion d’un accident aérien par le juge pénal ne constitue pas un rejet définitif de la demande en réparation des parents de la victime de l’accident ; cette ordonnance ne remet pas en cause l’interruption de la prescription de l’action civile puisqu’elle ne statue pas sur cette action pour laquelle le juge pénal est incompétent.

Mots-clés : accident aérien – action civile – assurance – baptême de l’air – homicide involontaire – indemnisation – Convention de Varsovie – ordonnance de non-lieu – prescription – responsabilité civile

 

L’audience de chambre mixte du 20 février 2026 était filmée et la diffusion sur internet annoncée en ces termes : « La Cour de cassation se penchera sur l’articulation des poursuites pénale et civile à l’encontre du transporteur et de son assureur, en cas d’accident aérien. »

Lors de l’audience, Madame Mallet-Bricout, avocate générale, souligne que l’affaire présente un niveau de complexité remarquable avec des situations inédites.

L’arrêt rendu le 27 mars 2026 par la Chambre mixte, composée de la première chambre civile, de la deuxième chambre civile ainsi que de la chambre criminelle est consultable en ligne et, selon le communiqué de presse : « Lorsque la prescription de l’action civile en réparation du préjudice subi par une victime est interrompue par sa constitution de partie civile, le fait que le juge pénal prononce un non-lieu ne remet pas en cause cette interruption ».

Énoncée de matière générale, cette règle a été adoptée par la Chambre mixte à l’occasion du cas particulier d’un accident aérien, le constat étant fait qu’« en matière de transport aérien, la demande de réparation d’un préjudice ne peut être soumise au juge pénal. Seul le juge civil est compétent ».

Alors qu’en principe la victime d’une infraction peut choisir de demander réparation au juge pénal ou au juge civil, la Cour de cassation affirme de manière constante depuis les années 70 (C. cass., ch. crim., 17 mai 1966 : D. 1966, 518, note P. Chauveau. – C. cass., ch. crim., 3 déc. 1969 : JCP 1970, II, 16353, note M. de Juglart et E. du Pontavice ; Gaz. Pal. 1970, 129, note J.-P. Tosi. – C. cass., ch. crim., 9 janv. 1975 : RTD civ. 1975. 547, obs. G. Durry ; D. 1976 Jur. 116 ; RFDA 1975 p.181) que le juge pénal est matériellement incompétent pour se prononcer sur les intérêts civils d’un accident aérien soumis au droit conventionnel (Varsovie ou Montréal), seul le juge civil disposant de cette compétence.

En l’espèce, le 8 janvier 2012, une mineure de 13 ans avait pris place, sans l’autorisation de ses parents, dans un avion de type Cessna C152 piloté par un membre d’un aéroclub, afin d’effectuer un baptême de l’air improvisé à titre gratuit. Le pilote comme l’aéroclub étaient assurés tous deux à la Réunion aérienne (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Assurances et transports aériens », in La sécurité et la sûreté des transports aériens, ss. la dir. de X. Latour, L’Harmattan, juin 2005, pp.168-183). Le pilote et sa jeune passagère sont décédés dans l’accident.

Il importe de bien distinguer dans cette affaire le volet pénal du volet civil. Sur le plan pénal, une information judiciaire avait été ouverte le 16 octobre 2013 par le procureur de la République, les parents s’étant portés partie civile le 23 décembre 2013, ainsi qu’ultérieurement les deux autres enfants du couple. Cette information judiciaire a été conclue le 22 novembre 2017 par une ordonnance de non-lieu laquelle n’avait pas statué sur l’action civile, ceci conformément à la jurisprudence française en la matière.

Sur le plan civil, ce n’est que le 24 septembre 2014 que les parents ont assigné l’assureur du pilote et de l’aéroclub afin d’obtenir la désignation d’un expert, lequel a déposé son rapport le 31 décembre 2016. Ils ont ensuite attendu février 2017 pour assigner l’aéroclub et son assureur en réparation du préjudice subi, soit plus de cinq ans après l’accident, et donc bien au-delà du délai de deux ans propre au droit conventionnel, en l’espèce la Convention de Varsovie, selon lequel l’action était prescrite le 8 janvier 2014.

En écartant l’application de la Convention de Varsovie, le Tribunal de grande instance de Pontoise, dans une décision en date du 3 décembre 2019, avait considéré l’action des parents recevable ce que contestait l’assureur en invoquant la prescription de l’action en responsabilité contre l’aéroclub et le pilote.

Dans un arrêt du 26 octobre 2023, contrairement aux premiers juges, la Cour d’appel de Versailles avait jugé l’affaire en application de la Convention de Varsovie, les demandeurs étant cette fois déboutés sur le terrain de la prescription biennale.

Suite au pourvoi formé par les membres de la famille de la victime, les consorts [M], la première chambre civile, par arrêt du 2 juillet 2025, a ordonné le renvoi de l’examen du pourvoi devant une chambre mixte.

Ainsi que le souligne l’avis de Madame Mallet-Bricout, « L’enjeu juridique de la question soulevée par le pourvoi est essentiel pour ce qui concerne la prescription applicable à l’action directe exercée le 24 septembre 2014 par les époux [M], victimes indirectes : deux ans à compter de l’accident ou dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, selon que l’on applique la convention de Varsovie ou le droit commun (art. 2226 du code civil) ».

Tout en confirmant la qualification d’accident aérien (I) la Chambre mixte affirme, contrairement à l’arrêt d’appel, que l’action en responsabilité civile n’est pas prescrite (II).

 

I.- Promenade aérienne et droit conventionnel

L’engagement de la responsabilité des transporteurs aériens de personnes a fait l’objet de textes successifs, d’origines diverses, dont les plus connus sont les Conventions internationales de Varsovie et de Montréal (M.-F., Steinlé-Feuerbach, « Les trajectoires de l’obligation de sécurité du transporteur aérien de personnes » : Riseo 2010-2, p. 5). La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, dite Convention de Varsovie, a été ratifiée par la loi française du 16 septembre 1931, elle a été élargie en France au transport interne par la loi du 2 mars 1957.

Selon l’article L. 6400-1 du code des transports, « Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier ».

La Cour de cassation a, au fil des ans, précisé le domaine d’application du droit conventionnel notamment pour les baptêmes aériens pour lesquels existaient des divergences entre la première Chambre civile et la Chambre criminelle (D. Gency-Tandonnnet, « Responsabilité contractuelle en matière de baptême de l’air : divergence au sein de la Cour de cassation » : D. 2005, 3039 ; E. Desfougères, « Le baptême de l’air, une pratique aux allures de transport aérien : Tourisme & Droit, déc. 2006, n° 83 p. 28). On retiendra notamment que la première Chambre civile admet son application même lorsque le but poursuivi n’est pas le déplacement mais une activité sportive ou de loisir comme un baptême de l’air en parapente piloté par un moniteur au cours duquel fut blessé un enfant de 13 ans (Cass. civ. 1ère, 19 oct. 1999 : D. 2000, somm. p. 298, obs. B. Mercadal ; JCP E 2000, 1224, obs. I. Bon-Garcin ; Droit & Patrimoine n° 78, janv. 2000, obs. F. Chabas). Pour François Chabas, « La solution s’impose d’autant plus que depuis la loi n° 1153 du 30 décembre 1982, le Code de l’aviation civile (art. L. 310-1) ne définit plus le transport aérien comme le fait d’acheminer d’un point à un autre, mais d’un point d’origine à un point de destination ».

Plus récemment, elle a jugé qu’« une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 », ce qui exclut clairement le droit commun de la responsabilité (Cass. civ. 1ère, 8 avril 2021, n° 19-21.842 : D. actu 6 mai 2021, obs. X. Delpech ; RCA n° 7-8, Juill. 2021, comm. 131, L. Bloch ; Lexbase N 7672BYS 27 mai 2021 obs. P. Dupont et G. Poissonnier).

Pour le transport aérien gratuit, l’article L. 6421-4 du Code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 en vigueur au moment de l’accident, énonce que « La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir ».

Dans le premier moyen pris en sa première branche, les consorts [M] invoquent la minorité de la victime et l’absence d’autorisation des parents pour se placer sur le terrain du droit commun de la prescription. La Cour considère ce moyen non fondé en approuvant la cour d’appel d’avoir décidé que l’incapacité juridique de la victime « à conclure un contrat de transport aérien ne faisait pas obstacle à l’application de la Convention de Vienne à l’action engagée par les consorts [M] à l’encontre de l’assureur du pilote. »

Précisons que dans l’hypothèse d’un transport gratuit, le droit conventionnel n’est pas en faveur des victimes et de leurs ayant-droit, car – outre l’éviction de la Convention de Montréal – il exige la démonstration d’une faute du transporteur puisque, selon l’article L. 6421-4, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, « que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés. » (Cf. C. cass., civ. 1ère, 20 mars 2001, n° 99-13.511 : RTD com. 2001, 570 obs. Ph. Delebecque ; Cass. civ. 1ère, 27 fév. 2007, n° 03-16.683 : Lexbase A4068DU9 obs. P. Dupont et G. Poissonnier ; Cass. civ. 1ère, 8 avril 2021, n° 19-21.842, préc.). Au-delà, l’indemnisation est plafonnée, ce plafond étant de 114.336 euros par passager.

Dans un second moyen, les consorts [M] font grief à l’arrêt d’appel de dire que l’aéroclub n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en avançant que l’aéroclub avait commis une faute en ne vérifiant pas avant l’embarquement si Mme [F] [M], âgée de 13 ans, disposait ou non d’une autorisation parentale pour réaliser un vol à bord d’un avion appartenant à l’aéroclub.

La Cour confirme l’absence de faute de l’aéroclub, ce dernier n’étant pas l’organisateur du vol, n’avait pas pour mission de solliciter une autorisation parentale. Par ailleurs, le pilote, « n’effectuait aucune prestation pour le compte de l’aéroclub, dont il n’était pas le préposé. »

Le communiqué de presse affiche que « Lorsqu’un aéroclub n’est pas l’organisateur du vol, il n’a pas l’obligation de demander aux parents l’autorisation de laisser monter leur enfant mineur dans l’avion ».

Seule la responsabilité du pilote pouvait donc peut être envisagée. Se pose alors la question de savoir si le fait que le pilote se soit dispensé d’une autorisation des parents pourrait être constitutif de la faute exigée par l’article L. 6421-4 et permettre la désignation d’un responsable ? La  réponse suppose au préalable que l’action directe à l’encontre de l’assureur du pilote soit recevable, ce qui constitue tout l’enjeu de cet arrêt.

 

II.- Prescription biennale et interruption

Les discussions relatives à la prescription de l’action directe à l’encontre de l’assureur du pilote ont pour objet la durée de ce délai, puis les possibilités de l’interruption de celui-ci.

S’agissant de la durée, l’avis de l’avocate générale énonce clairement la problématique :

« Une première question se pose dans ce dossier, celle de déterminer le délai de prescription applicable en l’espèce :

– s’agit-il du délai biennal de la prescription spéciale applicable en matière de transport aérien, soit en l’espèce deux ans à compter de l’accident (convention de Varsovie du 12 octobre 1929)?

– ou bien du délai décennal de la prescription de droit commun applicable en matière de dommage corporel (art. 2226 du code civil), soit dix ans à compter de la consolidation du dommage des victimes indirectes ? »

La réponse ne fait guère de doute au regard de la qualification de transport aérien retenue par la Chambre mixte en réponse au premier moyen.

Il convenait par conséquence d’appliquer l’article 29 de la Convention de Varsovie, lequel dispose que « L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport. »

La cour d’appel en avait conclu que les parents de la victime mineure auraient dû agir en responsabilité contre le pilote dans les deux ans qui ont suivi l’accident, faisant ainsi application de la nature biennale de la prescription instaurée par le droit conventionnel.

Si la durée du délai de prescription ne pouvait pas être remise en cause, la Chambre mixte, en réponse à la première branche du premier moyen va admettre l’interruption de la prescription par la plainte avec constitution de partie civile, et cela malgré l’ordonnance de non-lieu.

La Chambre mixte, dans un arrêt de 1978 relatif à un accident aérien avait eu l’occasion d’affirmer que « La constitution de partie civile devant le juge d’instruction peut constituer une cause d’interruption de ce délai, même si les juridictions répressives sont incompétentes pour statuer sur l’action en responsabilité contre le transporteur aérien, dès lors que cette plainte peut être considérée, notamment en raison de ses termes, comme une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité du transporteur formée devant un juge incompétent au sens de l’article 2246 du Code civil. » (C. cass., ch. mixte, 24 fév. 1978, n° 73-12. 290 : Bull. 1978 ; JCP 1978 n° 12866 p. 567, obs. A. Chao ; RTD civ 1978, p. 923, comm. R Perrot). Selon André Chao, c’est la première fois que le Cour suprême appliquait le principe de l’incompétence du juge pénal pour résoudre un problème de prescription de l’action en réparation des dommages. Cet arrêt est cité dans le rapport de l’avocate générale qui, parmi les commentaires, relève notamment celui du professeur Roger Perrot lequel considère que la temporalité de la juridiction répressive n’est pas du fait de la victime, et que « si en raison de l’ordonnance de non-lieu, la juridiction répressive est incompétente pour statuer sur les intérêts de la victime, on ne peut tout de même pas lui faire grief de ne pas l’avoir deviné plus tôt que le juge d’instruction ». Cet arrêt est également cité dans le rapport écrit de Mme Salomon, conseillère rapporteure.

Au-delà, il n’est pas certain que les subtilités procédurales du droit aérien soient maitrisées par tous les acteurs du parcours judiciaire des victimes.

Dans la présente affaire, la cour d’appel avait retenu que la plainte avec constitution de partie civile n’avait pas valablement interrompu la prescription, cette plainte ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu. Elle se fondait sur les dispositions de l’article 2243 du code civil selon lequel « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».

Les demandeurs, au soutien de leur pourvoi, avancent qu’en jugeant « que l’interruption de la prescription était réputée non avenue au motif que le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu le 22 novembre 2017, et que leur action était ainsi prescrite depuis le 8 janvier 2014, soit deux années après le décès de leur fille survenu lors d’un crash d’avion, la cour d’appel a violé les articles L. 6422-5 du code des transports et 2243 du code civil ».

La Chambre mixte décide qu’« En statuant ainsi, alors que, d’une part, l’assureur ne contestait pas l’effet interruptif de prescription à son égard de la constitution de partie civile, d’autre part, cette interruption n’était pas rendue non avenue par l’ordonnance de non-lieu intervenue ultérieurement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

C’est donc uniquement au visa de l’article 2243 du code civil qu’est rendu cet arrêt lequel casse et annule le jugement rendu le 26 avril 2023 par la cour d’appel de Paris et renvoie les parties devant la cour d’appel de Pau.

Pour la Chambre mixte, ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de ce texte, une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l’action civile.

L’affirmation, qui dépasse le cadre strict du transport aérien, selon laquelle l’interruption n’est pas rendue non avenue par l’ordonnance de non-lieu, sera certainement abondamment commentée par les spécialistes de procédure civile.

Nous soulignons simplement quelques précisions apportées par l’avis de l’avocate générale fondées sur l’article 2241 du Code civil selon lequel « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…). Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente … », ce qui est bien le cas en l’espèce.

Si, dans cette affaire, l’ordonnance de non-lieu ne statue par sur les intérêts civils, c’est bien en raison de l’incompétence du juge pénal pour se prononcer sur les intérêts civils en cas d’accident aérien. Cette incompétence ne relève pas du droit conventionnel mais du droit processuel français. Tant la Convention de Varsovie que celle de Montréal sont muettes quant à la compétence matérielle des juridictions nationales. Ce droit ne se préoccupe que de la compétence ratione loci, c’est-à-dire territoriale, et nullement de la compétence ratione materiae, matérielle, c’est-à-dire d’attribution. Cette incompétence du juge pénal qui prolonge le parcours des victimes est une spécificité française (cf. M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Note ss. Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg (cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle), 29 janvier 201» : RFDAS 2013, p. 315) qui résulte notamment des termes de l’article 470-1 du code de procédure pénale lesquels n’autorisent le tribunal répressif qu’à appliquer « les règles du droit civil » pour réparer les dommages résultant des faits de la poursuite, ce qui exclut les règles du droit aérien (F. Pradon, « Commentaire de la rédaction » : RFDA 2013, p. 320).