AFFIRMATION RENOUVELÉE DE LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES SOCIÉTÉS MÈRES ! B. Rolland
Blandine ROLLAND
Professeur de Droit privé à l’Université de Haute-Alsace
Directrice du CERDACC (UR 3992)
Mots-clés : Environnement – Installation classée pour la protection de l’environnement – Liquidation judiciaire – Responsabilité – Société mère – Tribunal de commerce
Commentaire sous L. n° 2026-403, 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, art. 43.
A la faveur de la suppression d’un seul mot dans la législation française, la consécration de la responsabilité environnementale des sociétés mères vient de progresser très significativement. Cette modification est le fait de l’article 43 de la loi n° 2026-403, 26 mai 2026, de simplification de la vie économique (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2026/05/27/0122). En effet, cet article 43 a subrepticement fait sauter le verrou de la « faute caractérisée » qui figurait à l’article L. 512-17 du code de l’environnement (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141970). Cette suppression laisse entrevoir de nouveaux horizons pour la mise en jeu de la responsabilité environnementale d’une société-mère.
Le texte initial date de la loi dite Grenelle 2 de l’environnement, (C. env., art. L. 512-17, al. 1 issu de L. n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, art. 227. – Voir B. Rolland, « Environnement et procédures collectives » : JurisClasseur Environnement et développement durable, Fasc. 5100, spéc. § 71). Cet article prévoit la situation d’une société exploitant une activité relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et placée en liquidation judiciaire (en application du livre VI du code de commerce). Cette entité se trouve être filiale d’une société mère qui possède plus de la moitié de son capital, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. Si la filiale ne parvient pas à financer les mesures de réhabilitation du site classé ICPE en fin d’activité (remise en état en fonction de l’usage futur qui a été déterminé : C. env., art R. 512-46-26 et s. pour les sites soumis à enregistrement et R. 512-39-2 et s. pour les sites soumis à autorisation), alors la responsabilité de la société mère peut être recherchée. Le code de l’environnement prévoit que l’action est diligentée par le préfet, le ministère public ou le liquidateur judiciaire devant le tribunal saisi de la procédure collective.
L’enjeu majeur est le critère de responsabilité de la société mère. La mère sera déclarée responsable si elle a commis « une faute ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale ». L’innovation actuelle consiste à abaisser le seuil de gravité de la faute reprochée à la mère. En effet, dans la version initiale de 2010, la faute commise par la mère devait être « caractérisée ». Or cet adjectif restrictif a conduit à l’inefficacité du texte puisqu’il n’a donné lieu à aucune poursuite à notre connaissance et à aucune condamnation. Désormais une faute simple ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la filiale suffira à engager la responsabilité de la société mère !
L’action ainsi introduite vise à mettre à la charge de la société mère « tout ou partie du financement des mesures de réhabilitation du ou des sites en fin d’activité ». Il convient de préciser que le texte ne paraît pas pouvoir mettre à la charge de la mère les frais préalables de mise en sécurité du site lors de la cessation d’activité (prévus par C. env., art. R. 512-75-1 IV). Cependant, les enjeux financiers de la réhabilitation sont bien supérieurs à ceux des frais de mise en sécurité et justifient donc l’intervention forcée de la société mère. A titre subsidiaire, l’action peut même être menée contre la société « grand’mère » ou « arrière grand’mère » (C. env., art. L. 512-17, al. 2).