Isabelle Corpart
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC
Commentaire de Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-22.793
L’affaire jugée par la Cour de cassation le 10 février 2021 permet de rappeler que la délivrance de l’ordonnance de protection prévue en cas de violences conjugales suppose que soient réunies certaines conditions, lesquelles sont appréciées souverainement par le juge aux affaires familiales puis par la cour d’appel.
Si les deux époux se font des griefs l’un à l’autre, les juges doivent caractériser la mise en danger de l’un par les agissements de l’autre et, en l’espèce, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, ils sanctionnent le mari par l’éviction du logement familial, estimant que les agissements qu’il reproche à son épouse n’entrent pas dans la catégorie des violences conjugales, alors que sa femme est bien la victime qu’il convient de protéger.
Mots-clefs : Violences conjugales – conjoint victime – appréciation des agissements des deux époux – exigences en matière de preuve – pouvoir souverain des juges du fond – délivrance d’une ordonnance de protection au profit de l’épouse victime – jouissance du logement familial – éviction du conjoint auteur des violences conjugales
Pour se repérer
En 2017, une épouse, prétendant être victime de violences conjugales, a saisi le juge aux affaires familiales en vue d’obtenir une ordonnance de protection sur le fondement de l’article 515-9 du Code civil (dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019). Elle est entendue par les juges du fond qui estiment qu’elle rapporte bien la preuve qu’elle a été victime de violences conjugales. Partant, ils lui accordent la jouissance du logement familial et du mobilier s’y trouvant, en imposant à son conjoint de quitter les lieux. Ils précisent que l’éviction du mari doit conduire à son expulsion avec l’assistance des forces publiques s’il n’obtempère pas.
Ce dernier se pourvoit en cassation car il estime que ses propres arguments n’ont pas été entendus par les juges. Il prétend, en effet, être lui aussi victime de violences conjugales perpétrées par sa femme et il reproche aux juges de ne pas avoir retenu ses arguments, notamment le fait que celle-ci se serait rendue, munie d’un couteau, au lieu où il s’était réfugié, afin de lacérer la capote et crever les pneus de son véhicule.
Pour aller à l’essentiel
La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d’appel a souverainement écarté la requête du mari, faute pour ce dernier de convaincre de l’existence de violences conjugales. Les faits qui sont reprochés à l’épouse sont peut-être répréhensibles mais ils ne conduisent pas à une mise en danger de son mari, contrairement aux agissements de ce dernier à son égard. En l’occurrence, il ne s’agit que de dégradations matérielles, sans violence physique, et de plus, elles peuvent être considérées comme des violences réactionnelles suite aux agressions du mari sur sa femme.
La mise en danger fait partie des conditions incontournables posées dans l’article 515-9 du Code civil, pour que le juge délivre une ordonnance de protection : « lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».
En conséquence, faute de parvenir à démontrer cette mise en danger, le mari voit ses arguments rejetés, les juges ayant, pour la Cour de cassation, souverainement analysé tous les éléments de ce dossier.
À l’inverse, les juges du fond ont pu donner gain de cause à l’épouse, la preuve des violences conjugales ayant été rapportée par la victime.
En effet, conformément à l’article 515-11, alinéa 1er du Code civil, les juges délivrent cette ordonnance, s’ils estiment « qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Ils rejettent légitimement la demande si les preuves fournies ne sont pas pertinentes, raison pour laquelle les arguments du mari ne sont pas entendus.
En revanche, ils sont bien convaincus que l’épouse a été victime à de nombreuses reprises de violences physiques et psychologiques de la part de son conjoint, ce dont témoigne aussi son état dépressif selon son médecin traitant, raison pour laquelle ils lui reconnaissent le droit de rester dans le logement familial après l’éviction de son époux.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond n’étaient pas tenus de s’expliquer sur les pièces qu’ils avaient décidé d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et ils ont parfaitement pu examiner les dépôts de plainte, tant du mari que de sa femme, mais à l’arrivée ne retenir que la requête de l’épouse, en lui accordant le bénéfice de l’ordonnance de protection.
Pour aller plus loin
Dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales, la victime, épouse, concubine ou partenaire, peut réclamer l’éviction de son conjoint du logement familial.
En effet, depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l’ordonnance de protection a été mise en place par le législateur, en tant que mesure phare (I). Ce sont les juges du fond qui, au cas par cas, apprécient les agissements des conjoints pour rechercher si l’on peut parler de violences conjugales et si la situation met bien en danger la victime ou les enfants du couple (II).
I – Le cadre légal de la délivrance de l’ordonnance de protection
Grâce à ce dispositif, les personnes affirmant être victimes de violences au sein du couple, ou de violences exercées par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire de pacte civil de solidarité, peuvent obtenir dans les meilleurs délais des mesures visant à éviter la réitération des violences. Encore faut-il que les conditions de mise en œuvre soient réunies.
Pour que ce dispositif de lutte contre les violences conjugales soit mis en place, il faut réunir deux conditions cumulatives, à savoir vraisemblance des violences et vraisemblance d’un danger (C. civ., art. 515-11), sachant que la charge de la preuve pèse sur la victime des violences alléguées.
Il incombe effectivement à celui qui souhaite se voir délivrer une ordonnance de protection en première instance ou en appel, de rapporter cette double preuve, au jour où le juge saisi statue.
Les juges peuvent parfaitement rejeter une telle demande de délivrance d’une ordonnance de protection en cas de défaut de démonstration d’un danger (pour la mère et ses enfants, Cass. 1re civ., 13 févr. 2020, n° 19-22.192, RJPF 2020-4/30 ; JAC n° 195, mars 2020, note I. Corpart).
En matière de violences conjugales, c’est bien la mise en danger qui permet de sanctionner le conjoint et notamment de mettre en place une telle ordonnance de protection (C. civ., art. 515-9). Le but de ce dispositif est assurément d’assurer la protection de la victime s’il s’avère qu’elle est mise en danger.
En l’espèce, les juges de la cour d’appel ont relevé que l’épouse avait été, à plusieurs reprises, victime de violences conjugales, tandis que son époux ne lui reproche finalement que des agissements sans violence physique.
Ils considèrent dès lors que seule la démarche de sa femme peut être prise en compte car elle était effectivement exposée à un danger, ce qui débouche sur la délivrance d’une ordonnance de protection à son seul profit.
II – L’appréciation souveraine des juges du fond dans la délivrance de l’ordonnance de protection
L’ordonnance de protection permet au juge d’attester de la réalité des violences subies et de mettre en place des mesures d’urgence, sans attendre que la victime dépose une plainte. Ils peuvent ainsi prononcer l’éviction du conjoint violent ou le relogement de la victime hors de portée du conjoint en cas de départ du domicile conjugal.
Pour obtenir la délivrance de cette ordonnance de protection, la victime doit saisir le juge aux affaires familiales. Ce dernier apprécie souverainement les éléments du dossier, ce que rappelle l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 février 2021 (n° 19-22.793), cette analyse ayant déjà été adoptée en jurisprudence par le passé.
La Cour de cassation avait, en effet, déjà eu l’occasion d’affirmer que l’appréciation des faits de violence allégués et du danger auquel la victime est exposée relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-24.180 ; Bull. civ. I, n° 187 ; Dr. famille 2016, comm. 245, obs. C. Berthier ; AJ famille 2016, p. 537, obs. A. Sannier).
C’est bien dans l’exercice de ce pouvoir que, dans l’affaire commentée, la cour d’appel a examiné les requêtes des deux époux, recherchant si des violences avaient été perpétrées au sein du couple et si elles entraînaient une mise en en danger.
Au vu des éléments du dossier, dont des certificats médicaux, elle a pu considérer que la condition de mise en danger n’était caractérisée que pour la dénonciation des violences subies par l’épouse, et partant, rejeter la requête de son mari.
Ce faisant, pour la Cour de cassation, les juges du fond ont clairement justifié le prononcé de l’ordonnance de protection en faveur de l’épouse dans le but de lui permettre de demeurer dans le logement familial. C’est eux que le mari devait convaincre et aucun des arguments qu’il a avancés n’y est parvenu.
Cette décision conforte le rôle des juges du fond dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales.
L’ordonnance de protection a été réformée par les lois n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et n° 2020-936 du 30 juillet 2020 mais ce point n’a pas été modifié, aussi la délivrance de ce dispositif protecteur doit toujours faire l’objet d’une appréciation souveraine par les juges du fond.
* * *
Cass. 1ère civ., 10 février 2021, n° 19-22.793
22.Marcel B., domicilié […], a formé le pourvoi n° T 19-22.793 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme Sandrine B., épouse B., domiciliée […], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP D. et P., avocat de M. B., après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 2019), par requête du 20 avril 2017, Mme B. a saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir une ordonnance de protection à l’égard de son conjoint, M. B..
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2.M. B. fait grief à l’arrêt de dire que Mme B. est fondée à solliciter une mesure de protection et, en conséquence, de lui attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, d’ordonner que M. B. quitte sans délai le domicile conjugal, d’ordonner en tant que de besoin son expulsion, avec l’assistance de la force publique, et d’interdire aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif en les autorisant, à défaut, à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée, si besoin avec le concours de la force publique, alors :
« 1/ que constitue un acte de violence tout acte dommageable pour la personne ou les biens de la victime qui est de nature à lui causer un trouble physique ou moral ; qu’en affirmant que la matérialité des violences psychologiques commises au préjudice de M. B. n’était pas avérée par la production d’éléments objectifs et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du fait que Mme B. ait quitté le domicile conjugal munie d’un couteau, le 26 décembre 2016, pour se rendre à Grand-Camp, où s’était réfugié M. B., afin de lacérer la capote et crever les pneus de son véhicule dès lors que ces faits, aussi désagréables soient-ils, n’étaient pas constitutifs des violences physiques dénoncées par l’intéressé, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si ces faits n’étaient pas de nature à caractériser des violences morales, en ce qu’ils étaient constitutifs d’un acte prémédité d’intimidation avec arme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;
2/ que le juge aux affaires familiales ne peut délivrer une ordonnance de protectionque s’il résulte des pièces du dossier que les faits de violence allégués par le demandeur sont vraisemblables et de nature à établir que c’est lui qui est exposé à un danger et non pas son conjoint ; qu’en affirmant que la blessure médicalement constatée que Mme B. avait infligée à M. B. le 1er avril 2017 était une violence réactionnelle à une agression commise par ce dernier dès lors qu’elle avait été déclarée comme telle par Mme B. aux services de police, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;
3/ qu’en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en statuant ainsi sans analyser, même sommairement, les certificats médicaux respectivement établi les 1er avril 2017 pour l’époux et le 3 avril 2017 pour l’épouse dont il résultait que Mme B., qui ne présentait objectivement que des impacts défensifs aux avant-bras, avait en revanche griffé son mari et sauvagement entaillé sa lèvre par une morsure lui causant une plaie profonde de 2 cm, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, M. B. faisait valoir que la dégradation des relations au sein du couple en 2017 était la conséquence et non pas la cause du syndrome anxio-dépressif dont souffrait déjà Mme B. depuis des années et rapportait la preuve de la concomitance entre le début de ce syndrome en 2013 et le harcèlement moral dont elle a été victime sur son lieu de travail à compter de cette même période ; qu’en se bornant à affirmer, après avoir constaté que Mme B. n’avait fait état de violences au sein du couple qu’en 2017, que son syndrome anxio-dépressif « ne saurait être mis en lien, comme tente de le soutenir à tort l’appelant, avec des difficultés professionnelles », sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits aux débats par ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5/ que le juge aux affaires familiales ne peut délivrer une ordonnance de protectionque s’il résulte des pièces du dossier que les faits de violence allégués par le demandeur sont vraisemblables et de nature à établir que c’est lui qui est exposé à un danger et non pas son conjoint ; qu’en l’espèce, pour établir que son épouse l’obligeait à assumer seul toutes les charges du ménage, M. B. produisait aux débats les relevés du compte joint attestant, d’une part, des différents prélèvements effectués par les créanciers du couple et, d’autre part, que Mme B. se bornait à verser une somme de 500 euros, ainsi que les justificatifs de leurs revenus respectifs, des différentes charges prélevées sur ce compte et des versements personnels de M. B. pour combler le déficit de ce compte ; qu’en se bornant à affirmer que la matérialité de violences psychologiques ou économiques commises par l’épouse n’était pas davantage avérée par la production d’éléments objectifs sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6/ que le principe d’égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, commande que chaque partie soit astreinte à des obligations processuelles, notamment en termes de preuve, qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu’en faisant prévaloir, par principe, les déclarations de Mme B. sur celles de M. B. après avoir, corrélativement, retenu qu’il y avait lieu de rejeter les moyens de M. B. qui n’étaient pas étayés par la production d’éléments objectifs et écarté systématiquement et sans examen au fond les éléments de preuve produits par M. B. au soutien de ses prétentions, la cour d’appel a rompu l’égalité des armes et, ainsi violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3.Aux termes de l’article 515-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2019-1480 du 28 décembre 2019, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
4.Selon l’article 515-11, alinéa 1, du code civil, dans la même rédaction, l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
5.L’arrêt énonce qu’il ressort des éléments de preuve produits que Mme B. a été victime de violences conjugales à plusieurs reprises, alors que les faits dénoncés à son encontre par M. B. correspondent à des dégradations matérielles, sans violence physique, ou à des violences réactionnelles à une agression subie par l’épouse. Il constate qu’à cela s’ajoutent un contexte de violences psychologiques et un syndrome dépressif réactionnel, dont souffre l’intéressée depuis plusieurs années, comme en atteste son médecin, et qui n’est pas dû, contrairement à ce que soutient M. B., à ses difficultés professionnelles. Il relève que M. B. ne démontre pas que son épouse se soit rendue coupable, à son égard, de violences psychologiques ou économiques.
6.En l’état de ces constatations et appréciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d’une ordonnance de protection était justifié.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B. aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix.