AZF – DU COTE DES VICTIMES : UNE DÉCISION BIEN INTÉRESSANTE, C. Lienhard

Claude LIENHARD

Avocat spécialisé en droit du dommage corporel

Professeur à l’Université de Haute-Alsace

Directeur-fondateur du CERDACC

 

JAC n° 100 – Janvier 2010

 

CERDACC - Palais de justiceSur les 679 pages du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, une partie conséquente est consacrée aux victimes, parties civiles.

Il s’agit d’abord du rubrum de la décision (pages 1 à 141.) Le tribunal a choisi pour celui-ci une double classification, alphabétique des avocats et à nouveau alphabétique par victimes représentées par le même conseil.

Ensuite, le corps de la décision, est divisé pédagogiquement en trois parties, à savoir :

– la procédure (pages 195 à 199),

– l’action publique (pages 199 à 471)

– les intérêts civils (pages 471 à 597).

Deux aspects au regard du droit des victimes méritent plus particulièrement de retenir l’attention : les aspects de droit processuel d’une part (I) et les aspects purement indemnitaires (II) d’autre part.

 

I.- Les aspects de droit processuel

L’étude des procès de catastrophe ainsi que les jugements de catastrophe, tout comme leur expérimentation in vivo, démontre une structuration, une scénarisation à tous points de vue et bien entendu également en ce qui concerne la place légitime reconnue aux victimes. Le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 novembre 2002 n’échappe pas à cette pertinente spécificité. Nous ne reviendrons pas ici sur le dispositif ad hoc marque des procès « hors-normes « concernant l’organisation délocalisée dans une enceinte judiciaire dédiée et l’inscription dans une durée de procès de plusieurs mois (ouverture le 23 février 2009, clôture des débats le 30 juin 2009, délibéré le 19 novembre 2009).

D’un point de vue processuel les spécificités suivantes méritent d’être soulignées :

– Comme il est désormais d’usage, en première instance les victimes se voient en principe consacrées dans la première phase du procès correctionnel des plages pour permettre leur audition. Ce fut le cas le 4 mars 2009 ainsi que le 5 mars 2009, le tribunal entendant à la fois des personnes physiques et des représentants des personnes morales parties civiles impliquées.

– Les parties civiles ont également la possibilité, et cela participe de leur droit à la recherche de la vérité de faire citer des témoins et notamment des experts. De même les parties civiles, au cours de la procédure, disposent de la possibilité de déposer des conclusions afin notamment que le contradictoire et le caractère équitable du procès soient respectés. On relèvera ainsi que l’association des sinistrés du 21 septembre a déposé des conclusions au terme desquelles il était sollicité la communication des supports power-point et de divers documents par la société Grande Paroisse et la SNPE (Cf. chapitre II-2-2).

– La spécificité organisationnelle que l’on retrouve au début de l’audience correctionnelle se transpose à l’issue de celle-ci. Ainsi on relèvera qu’en accord avec l’ensemble des parties et par application des dispositions de l’article 460-1 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale (page 178), il a été décidé que les demandes chiffrées concernant les parties civiles ne seraient débattues qu’à compter du 30 juin 2009, les audiences des 16 et 23 juin étant consacrées aux plaidoiries des parties civiles relatives à l’action publique. On voit ici soulignée par l’utilisation des dispositions des articles 460 et 460-1 du Code de Procédure Pénale la spécificité de l’action civile d’une part action vindicatoire venant au soutien de l’action publique ou en tout cas permettant d’avoir un regard sur l’action publique, et d’autre part action à vocation indemnitaire.

– La longueur du procès, sa particularité permettent aussi la mise en œuvre de toutes les modalités de constitution de parties civiles, à savoir :

o Constitution de partie civile au greffe du tribunal,

o Constitution de partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception,

o Constitution de partie civile par télécopie avec accusé de réception,

o Constitution de partie civile à l’instruction

o Et même constitution de partie civile tardive (page 472) : en ce qui concerne cette dernière on peut néanmoins s’interroger sur les raisons de cette tardivité alors qu’un dispositif d’accompagnement des victimes parfaitement dimensionné avait été mis en place et que la dimension accès au droit avait fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des autorités judiciaires.

II.- Les apports en matière indemnitaire

La troisième partie de la décision est consacrée aux intérêts civils. Dans le sillage de la décision de relaxe intervenue sur l’action publique, il appartenait au tribunal correctionnel d’apprécier au visa de l’article 423 du Code de Procédure Pénale la recevabilité des constitutions de parties civiles dirigées contre la société Grande Paroisse et Serge Biechlin, et celles dirigées contre la société Total SA et Thierry Desmaret suite aux poursuites engagées sur citation directe. Dans la mesure où la société Grande Paroisse et Serge Biechlin avaient été relaxés, les demandes en dommages et intérêts et/ou au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ne pouvaient aboutir sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de Procédure Pénale. Par contre, dès lors que la société Grande Paroisse était exploitante du site, sa responsabilité de plein droit au titre des dommages causés par l’explosion en sa qualité de gardienne de l’usine sur le fondement de la responsabilité objective édictée par l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil s’imposait. Cette responsabilité n’était d’ailleurs pas contestée et le tribunal rappelle que les indemnisations amiables faites dans le cadre de la convention d’indemnisation avaient été effectuées sur cette même base légale. La responsabilité de Serge Biechlin, quant à elle, est écartée.

Avant d’entrer dans le détail des demandes qui lui sont soumises, le tribunal correctionnel de Toulouse rappelle à titre liminaire l’existence de la convention nationale pour l’indemnisation des victimes de l’explosion de l’usine Grande Paroisse du 31 octobre 2001 qui met en perspective le travail effectué dans le cadre du comité national de suivi pour la prise en charge des victimes institué sous l’égide du Ministère de la Justice. Le tribunal rappelle l’objet de ce dispositif, les modalités d’indemnisation, l’évolution de la convention à travers différents avenants dont l’avenant numéro 7 du 8 juillet 2003 relatif à l’indemnisation du préjudice spécifique au vu du caractère exceptionnel du sinistre du 21 septembre 2001 (page 476). In fine, le tribunal conclut comme suit : « il y a lieu de relever que dans l’ensemble, les conseils des parties civiles ont souligné le bon fonctionnement de ce processus transactionnel qui a permis comme l’indiquait Corinne Goux-Meynard, courtier en assurance du groupe AON France, lors de l’audience du 5 mars 2009, de traiter de la sorte environ 80 000 dossiers en précisant que seulement 1% d’entre eux avaient pris une forme judiciaire ».

Le tribunal correctionnel confirme ainsi l’étude qui avait été réalisée par le CERDACC pour le compte de la Mission Recherche Droit et Justice du Ministère de la Justice (« La prise en charge des victimes d’accidents collectifs – le cas de l’explosion de l’usine AZF » octobre 2005) qui avait mis en évidence l’utilité et la pertinence du dispositif créé. C’est donc bien un aspect indemnitaire résiduel qu’a eu à traiter le tribunal correctionnel de Toulouse.

D’où d’abord (page 477) un rappel : certaines demandes formulées par les victimes ont été considérées comme irrecevables, car couvertes par l’autorité de la chose jugée des articles 2044 et 2052 du code civil.

Pour ce qui est des demandes d’indemnité complémentaire pour le préjudice moral, le tribunal précise que l’indemnisation du préjudice corporel répare le préjudice moral dès lors que les souffrances endurées (ou pretium doloris) visent non seulement les souffrances physiques mais également les souffrances morales.

Il rappelle aussi que le préjudice moral a en outre également été pris en compte dans le cadre du préjudice spécifique quand ce dernier était indemnisé après constatation médicale, ce préjudice incluant toutes les souffrances morales liées au caractère collectif et exceptionnel de l’explosion. Mais en même temps le tribunal, se livrant à une analyse fine, rappelle que les articles 2048 et 2049 du Code Civil, au terme desquels les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différents qui s’y trouvent compris, imposent une interprétation stricte de la portée des transactions et de l’effet extinctif ne concernant que les seuls droits qui sont compris dans la transaction.

Dès lors les parties civiles ayant transigé restent recevables sur le fondement du droit commun à solliciter une indemnisation complémentaire pour les préjudices inconnus non pris en compte par la transaction ou ceux résultant de l’aggravation non prévisible du préjudice initial.

Bien sûr la charge de la preuve pèse sur la partie civile déjà indemnisée, celle-ci devant démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé, inconnu lors de la transaction ou qui s’est aggravé postérieurement à cette dernière.

Pour bien se faire comprendre, le tribunal rappelle encore à ce titre que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (ou « anciennement » incapacité permanente partielle) répare non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Les séquelles physiques et/ou psychologiques déjà constatées lors de la transaction et qui perdurent ne doivent pas être confondues avec une aggravation du préjudice corporel qui correspond à un préjudice nouveau directement lié au fait générateur apparu après la transaction et distinct du préjudice réparé.

Ces principes posés, le tribunal se livrera à une vérification par l’examen individuel des demandes étudiant cas par cas si les pièces produites permettent de déterminer la réalité et l’ampleur d’un préjudice nouveau ou inconnu.

Nous ne reviendrons pas dans ce premier commentaire sur l’étude analytique de la totalité des demandes examinées par le tribunal correctionnel de Toulouse.

Tout au plus, nous nous permettrons de relever que chaque fois que les éléments probatoires sont rapportés, le tribunal fait droit à la demande ou ordonne des mesures expertales (par exemple page 482, expertise médicale, malgré les éléments médicaux tardivement versés au dossier).

On relèvera dans le même registre (page 498), après un arrêt maladie et un licenciement pour inaptitude, le recours une expertise médicale complémentaire pour aggravation sur la base d’un certificat d’un médecin généraliste faisant état « d’un stress post-traumatique important suite à AZF entraînant une altération avec dégradation progressive de l’état général depuis le 21 septembre 2001 (état dépressif chronique, céphalées, vertiges, hypoacousies invalidantes) entraînant un préjudice professionnel ».

On relèvera encore page 558 concernant un salarié non victime d’un accident du travail au sens de l’article 411-1 du Code de la Sécurité Sociale et qui se trouvait à son domicile en temps de repos, ce qui suit : « Comme de nombreux riverains ce dernier a ressenti une angoisse intense au moment de la perception des effets de l’explosion. Il a par la suite été confronté au spectacle de désolation du site ravagé après l’explosion, à l’inquiétude extrême liée aux recherches des personnes présentes dans l’usine au moment de l’explosion avec le sentiment qu’il aurait très bien pu être à leur place, et a subi la perte de collègues et d’amis, étant rappelé que l’usine a été présentée non pas comme un simple lieu de travail mais comme une collectivité familiale unie et solidaire, dotée d’une histoire particulière, animée d’une réelle culture d’entreprise, faisant que les personnes y travaillant revendiquaient un fort sentiment d’appartenance à la communauté « ONIA » ou « AZF ». Ces conditions de vie familiale et professionnelles ont en outre par la suite été profondément bouleversées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral directement lié aux faits fondant les poursuites est indéniable et évident sans qu’il soit besoin d’une expertise médicale pour apprécier l’intensité du traumatisme psychologique subi. »

L’indemnisation d’un préjudice moral étant par nature forfaitaire, le tribunal alloue 4 500 € à ce titre.

La décision est également particulièrement intéressante concernant la reconnaissance et l’indemnisation des personnes morales. On retiendra les éléments suivants :

1. En ce qui concerne l’Association Familles Endeuillées AZF Toulouse.

Cette association, créée le 24 avril 2004 et agrée par arrêté du 15 juillet 2004, a pour but de supporter les intérêts des familles endeuillées par l’explosion et d’assurer leur défense. Regroupant exclusivement des victimes de l’explosion du 21 septembre 2001, l’association n’a en toute logique pu être créée qu’après la catastrophe et trouve sa raison d’être dans la survenance de cet événement. Son intérêt, sa légitimité ont été reconnus dès lors qu’elle a obtenu l’agrément ministériel lui permettant d’exercer l’action civile au nom de l’intérêt commun qu’elle défend. En vue de la réalisation de son objet social, elle a engagé des frais de fonctionnement qui constituent un préjudice qui lui est personnel, distinct de celui subi par ceux des membres qui la composent et découlant directement des faits, objets des poursuites dont elle est fondée obtenir indemnisation. Pour évaluer ce préjudice, outre les nombreux et précieux justificatifs produits relatifs aux frais engagés (déplacement, téléphone, fournitures, copies), il y lieu de tenir compte du fait que l’association a œuvré de manière constante et soutenue à la manifestation de la vérité, en effectuant de multiples demandes d’actes au cours de l’information auprès du juge d’instruction ou de la chambre de l’instruction, qu’elle a également pris part de manière active dans le processus d’indemnisation amiable des victimes, a procédé à de nombreuses réunions d’informations et qu’elle a par ailleurs joué un rôle d’interface entre les parties civiles et l’institution judiciaire qui s’est avéré utile et opportun, vu le nombre très important de victimes. Il apparaît ainsi justifié d’allouer à l’association la somme de 29 696.61 € de dommages et intérêts à ce titre. L’association se voit également allouée un montant de 65 000 € pour l’édification d’un mémorial, par contre la demande formulée au titre d’un préjudice moral qui serait propre à l’association, distinct de celui de ses membres, est rejeté, l’association ne justifiant pas d’un tel préjudice moral. Le conseil de l’association, au vu des circonstances de la cause, du temps passé au cours de l’instruction, de la présence constante de ce dernier au cours des débats qui ont duré 4 mois et du taux horaire usuellement pratiqué se voit alloué 300 000 €.

2. Pour ce qui est de l’association du comité de défense des victimes d’AZF, également créée le 1er octobre 2001, agréée par arrêté du 14 janvier 2002, le tribunal ne prendra en compte son activité dans l’exercice de l’action civile qu’à compter de cette dernière date. Elle se voit allouer 5 000 € de dommages et intérêts et son conseil 50 000 €.

3. Enfin, en ce qui concerne la FENVAC, le tribunal rappelle que la FENVAC a été créée le 30 avril 1994 et agréée selon l’arrêté du 5 février 1995. Conformément à ses statuts, elle regroupe des associations de victimes d’accidents collectifs et qui a pour objet de les aider à réaliser un ou plusieurs de leurs objectifs dans le but général d’obtenir davantage de solidarité, de vérité et de justice pour les victimes d’accident collectif ou de catastrophe, de quelque nature que ce soit, et de contribuer à améliorer la sécurité de tous. La FENVAC qui est la seule fédération d’associations à avoir obtenu l’agrément ministériel prévu à l’alinéa 2 de l’article 2-15 du Code de Procédure Civile est connue sur le plan national pour son activité constante en vue de la défense des intérêts des victimes d’accidents collectifs par le biais de différents types d’actions : accompagnement des associations de victimes, participation à des travaux de réflexion sur la prise en charge et l’indemnisation des victimes, mais également sur la sécurité collective, participation à des comités d’indemnisation amiable, présence dans les cellules d’accueil d’urgence des familles à l’occasion d’accident collectif. L’explosion du 21 septembre 2001, qualifiée de catastrophe industrielle la plus importante en France depuis la seconde guerre mondiale, ayant entraîné le décès de 31 personnes, blessé plus d’un millier de personnes et imposé d’innombrables dégâts matériels, a ainsi nécessairement porté atteinte aux intérêts collectifs que la fédération défend. Le préjudice direct et personnel qu’elle a subi en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission justifie qu’il lui soit alloué la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. Au vu et aux circonstances de la cause, du nombre d’heures de présence de son conseil au cours des débats qui ont duré 4 mois, du taux horaire usuellement pratiqué par les avocats et des frais de déplacement engagés, la FENVAC se voit allouer 40 000 € au titre des frais irrépétibles.

4. Enfin l’association des sinistrés du 21 septembre 2001, créée le 21 septembre 2001 et agréée selon un arrêté du 7 décembre 2001, se voit allouer un montant de 300 000 €.