BREVES, N. Arbousset

Nathalie ARBOUSSET

Ingénieur d’études au CERDACC

 

  • CEDH, droit à la vie et pollution

Dans un arrêt du 30 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté la violation du droit à la vie dans une affaire de pollution.

En l’espèce, des déchets avaient été déversés, enfouis et incinérés sur des terrains privés dans une région italienne, où des taux accrus de cancers et de pollution des eaux avaient été observés. Plusieurs habitants et associations avaient saisi la CourEDH et invoquaient la méconnaissance par l’Etat italien, qui avait connaissance de la situation mais n’avait pas agi, des articles 2 (relatif au droit à la vie) et 8 (relatif au droit au respect de la vie privée et familiale).

La Cour a reconnu la méconnaissance par l’Etat italien de ses obligations découlant de l’article 2 de la CEDH puisqu’il existait un risque suffisamment grave, véritable et vérifiable pour la vie ce qui imposait donc à l’Etat d’agir pour préserver la vie des requérants. A cet égard, la Cour relève que les autorités italiennes avaient connaissance de l’existence de cette pollution depuis de nombreuses années, pour antant elles n’ont pas répondu à cette situation avec la diligence et la célérité requises.

En conséquence, la Cour énonce que l’Etat italien doit, dans un délai de deux ans,« élaborer une stratégie globale regroupant les mesures existantes et les mesures envisagées en vue de remédier au problème de la Terra dei Fuochi, qu’elle doit mettre en place un mécanisme de suivi indépendant, comptant des membres dépourvus de toute affiliation institutionnelle aux autorités de l’État, et qu’elle doit créer une plateforme unique d’information du public rassemblant toutes les informations pertinentes au sujet du problème de la Terra dei Fuochi ».

A LIRE ICI le communiqué de presse

 

  • Pollution de l’air dans la vallée de l’Arve : l’État reconnu responsable des préjudices subis par une famille

Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi par une famille résidant à Passy en Haute-Savoie afin que l’Etat soit condamné à lui verser la somme globale de 258 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la pollution de la vallée de l’Arve, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation. Selon les requérants, la pollution atmosphérique de la vallée de l’Arve est la cause de leurs préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, ces derniers résultant notamment des maladies respiratoires contractées par leur fils depuis sa naissance en 2012. Cette requête a été rejetée en l’absence de lien de causalité entre la contraction ou l’aggravation des pathologies de leur enfant et l’insuffisance des mesures prises par l’Etat pour réduire les émissions de polluants. En revanche le principe de la responsabilité de l’Etat au titre de la faute commise dans l’exécution des obligations résultant pour lui des dispositions du code de l’environnement avait été admis.

Par un arrêt avant dire-droit du 13 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon a jugé que l’État avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la famille requérante, en raison de l’insuffisance des mesures prises pour réduire les émissions de polluants au-dessous des seuils fixés par le code de l’environnement dans le délai le plus court qu’il était possible d’atteindre. La cour d’appel de Lyon va plus loin que le tribunal administratif puisqu’elle a ordonné une expertise puisqu’elle n’était pas au vu du dossier en mesure d’apprécier les conséquences des dépassements de ces seuils et l’importance des préjudices subis qui auraient un lien avec la seule faute de l’État.

Le 19 février 2025, la cour d’appel de Lyon a statué en s’appuyant sur le rapport d’expertise pour retenir l’incidence de la pollution comme étant en lien de causalité directe non pas avec les pathologies de l’enfant, mais avec l’aggravation de celles-ci.

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  • Artificialisation : la proposition de loi Trace adoptée en commission au Sénat

La proposition de loi des sénateurs Guislain Cambier (Union centriste-Nord) et Jean-Baptiste Blanc (LR-Vaucluse) a été adoptée ce 19 février 2025 par la commission des affaires économiques, saisie au fond, avec l’avis favorable de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. L’objectif du texte est de faciliter la mise en œuvre de la stratégie de sobriété foncière fixée par la loi Climat et Résilience au travers d’une meilleure différenciation territoriale.

Cette proposition prévoit le maintien de la mesure de l’artificialisation via la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) au-delà de 2031 (article 1er). « Ce mode de comptabilisation, bien connu des élus locaux, permettra à ces derniers de mieux anticiper et planifier leurs consommations foncières, et également de lever durablement la contrainte foncière sur les constructions et aménagements nécessaires à l’activité agricole, qui sont assimilés à des Enaf« , selon les sénateurs.

L’objectif intermédiaire national de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021 et sa déclinaison uniforme dans chaque région a été, en revanche, supprimé au profit d’objectifs intermédiaires différenciés, fixés par les collectivités elles-mêmes (article 2).