BRÈVES, N. Arbousset
Nathalie Arbousset
Ingénieur d’études au CERDACC
- Accélération des procédures dans le contentieux environnemental
Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 marque une nouvelle étape dans l’évolution des régimes contentieux dérogatoires applicables aux projets environnementaux stratégiques. Alors que les décrets de 2018 et de 2022 avaient instauré des dispositifs permettant d’accélérer le traitement des recours dirigés contre certaines catégories de contentieux ayant trait à l’éolien terrestre et à certaines installations de production d’énergie renouvelable hors éolien, le nouveau texte abroge l’article 311-6 du code de la justice administrative et édicte un nouvel article R. 311-5 du code de la justice administrative qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026. Le texte de 2026, inspirée des suggestions du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, Simplification, contentieux environnemental, autorisations des projets stratégiques, 16 octobre 2025), couvre désormais les projets d’énergies décarbonées, les infrastructures de transport, les opérations d’intérêt national, certains projets agricoles ainsi que les projets industriels considérés comme essentiels à la souveraineté nationale.
Cet article prévoit, tout d’abord, que seules les cours administratives d’appel apprécieront au fond le dossier contentieux puisqu’elles statueront en premier et dernier ressort pour l’ensemble des recours relevant de ce nouveau régime. Par ailleurs, elles devront statuer dans un délai contraint de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Il est prévu en outre un mécanisme de notification obligatoire du recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du projet, sous peine d’irrecevabilité. De plus, la cristallisation des moyens sera appliquée strictement puisque les moyens des requérants qui n’auront été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois seront regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables.
Cette réforme s’inscrit dans une stratégie politique visant à accélérer la réindustrialisation du territoire et à renforcer la souveraineté économique de la France. Les projets miniers, énergétiques ou industriels sont ainsi présentés comme des instruments de reconquête économique nécessitant une simplification normative. Selon le gouvernement, les contentieux sont susceptibles de ralentir l’implantation de grands projets industriels, énergétiques ou d’infrastructures considérés comme indispensables à la compétitivité économique et à la transition écologique. Afin de permettre la réalisation rapide des « grands projets stratégiques », la procédure contentieuse est réduite sans remettre en cause, bien évidemment, le droit à un recours effectif. La référence faite par le président de la République à une « méthode Notre-Dame » illustre cette volonté de mettre en place des circuits décisionnels resserrés et des délais réduits pour les projets jugés prioritaires (La banque des territoires, Emmanuel Macron veut bâtir les 150 « cathédrales de l’indépendance industrielle », publiée le 22 avril 2026, [consulté le 28 mai 2026], https://www.banquedesterritoires.fr/emmanuel-macron-veut-batir-les-150-cathedrales-de-lindependance-industrielle). Cependant, l’obligation de statuer dans un délai de dix mois pour les cours administratives d’appel suffira-t-elle à accélérer la réalisation des projets.
- PFAS : la saisine du tribunal administratif de Paris afin qu’il reconnaisse la responsabilité pour faute de l’Etat
Les associations Notre Affaire à Tous, Générations Futures et Bloom, aux côtés de plusieurs particuliers résidant dans des territoires fortement contaminés par les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ont saisi le tribunal administratif de Paris, le 21 mai 2026, afin de faire reconnaitre la faute de l’État dans la gestion de cette pollution ( Dossier de presse).
Les requérants soutiennent que les autorités publiques, bien qu’informées depuis de nombreuses années des risques sanitaires et environnementaux associés à ces substances, ont omis de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la contamination des milieux naturels et de protéger efficacement les populations exposées. Le recours invoque donc la responsabilité administrative de l’État pour carence fautive dans l’exercice de ses missions de police sanitaire et environnementale. Elle serait donc à l’origine d’un préjudice écologique ainsi que d’un préjudice d’anxiété subi par les riverains des zones contaminées, notamment liés à l’exposition durable à des substances reconnues pour leurs effets toxiques. Les requérants demandent au surplus au juge administratif d’enjoindre à l’État de faire cesser, dans les meilleurs délais, les rejets de PFAS dans l’environnement, de mettre en œuvre des mécanismes effectifs fondés sur le principe pollueur-payeur afin de couvrir les coûts environnementaux et sanitaires engendrés par cette pollution.
Pour prouver l’existence d’une faute de l’État, les requérants s’appuient sur des rapports scientifiques, institutionnels et parlementaires (Rapport sur les risques et dangers pour la santé humaine de substances chimiques d’usage courant : éthers de glycol et polluants de l’air intérieur. Evaluation de l’expertise publique et des choix opérés. 2008, Tome I : Conclusions du rapporteur – Portail Web SIE) démontrant l’ancienneté de la connaissance publique des dangers liés aux PFAS. Ces travaux ont mis en évidence la présence massive des PFAS dans les sols, les eaux, l’air et les organismes humains, et leur caractère potentiellement cancérogène. Dès lors, l’argumentation développée devant le juge administratif consiste à démontrer que l’État ne pouvait ignorer ni l’ampleur de la contamination ni les risques graves pesant sur la santé publique et l’environnement. Cette démonstration vise à rapprocher le contentieux des PFAS de celui de l’amiante ou du chlordécone, dans lesquels la responsabilité de l’État avait été retenue en raison d’une abstention prolongée face à des risques scientifiquement établis.
A ce jour, les mesures prises par les autorités politiques afin de limiter la pollution aux PFAS demeurent insuffisantes. La loi du 27 février 2025 ne prévoit l’interdiction de PFAS que dans quelques produits de consommation courante tels que les vêtements, les cosmétiques ou les farts de ski, tout en fixant un objectif de réduction des rejets industriels dans les eaux. Par ailleurs, le report par le gouvernement de la mise en place de la taxe PFAS fondée sur le principe pollueur-payeur illustre les hésitations des pouvoirs publics à imposer aux industriels une prise en charge immédiate des coûts de dépollution (M. Dupin, « Halte au feu, comment Matignon a repoussé au 1er septembre la taxe PFAS au bénéfice de l’industrie chimique », 13 avril 2026, https://www.franceinfo.fr/environnement/pollution/pfas/enquete-halte-au-feu-comment-matignon-a-retarde-la-taxe-pfas-votee-par-le-parlement-au-benefice-de-l-industrie-chimique_7934033.html).