CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc
Claude LIENHARD
Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC (UR 3992)
et
Catherine SZWARC
Avocate spécialisée en droit du dommage corporel
I.- Droit du dommage corporel
A.- Les enjeux du colloque médico‑juridique consacré à l’évaluation du dommage corporel et au rôle de l’ANADOC
ANADOC est une structure paritaire créée conjointement par l’ANADAVI et l’ANAMEVA pour produire des outils d’expertise médico‑légale indépendants des organismes indemnisateurs et plus favorables aux victimes.
Rôle de l’ANADAVI dans l’ANADOC
- L’ANADAVI regroupe des avocats spécialisés en réparation du dommage corporel qui s’engagent à ne défendre que les victimes.
- Au sein de l’ANADOC, elle apporte la vision juridique de la réparation intégrale, l’expérience du contentieux et la connaissance des besoins concrets des victimes dans les expertises et barèmes.
- Les avocats de l’ANADAVI utilisent et diffusent la « mission ANADOC » et les fiches de la base pour demander des expertises plus complètes et contradictoires, en contre‑poids de la mission AREDOC souvent privilégiée par les assureurs.
Rôle de l’ANAMEVA dans l’ANADOC
- L’ANAMEVA rassemble les médecins‑conseils de victimes d’accident, créés pour assister les victimes face aux médecins mandatés par les assureurs.
- Dans l’ANADOC, elle apporte l’expertise médicale de recours : retour d’expérience sur des milliers d’expertises, construction de référentiels médicaux, propositions de missions et de méthodologies d’évaluation du dommage corporel.
- Les médecins de l’ANAMEVA participent à la rédaction des fiches médico‑légales, des comparatifs avec l’AREDOC et des nouvelles missions d’expertise, garantissant la qualité scientifique et la prise en compte des spécificités cliniques.
Articulation commune au sein de l’ANADOC
- ANADAVI (avocats) et ANAMEVA (médecins‑conseils de victimes) ont décidé de créer ensemble l’ANADOC comme base de données et centre de recherche partagé, pour harmoniser leurs positions et proposer des normes d’expertise alternatives à celles élaborées par les assureurs.
Leur coopération permet d’élaborer des outils (fiches pratiques, tableaux comparatifs, missions types) qui articulent exigences juridiques et données médico‑légales, avec l’objectif commun d’une évaluation individualisée et équilibrée du dommage corporel au bénéfice des victimes.
C’est dans ce contexte qu’il faut situer les enjeux du colloque médico‑juridique consacré à l’évaluation du dommage corporel et au rôle de l’ANADOC dont les actes sont intégralement publiés par le Journal de Droit de la Santé et Assurance Maladie (A LIRE ICI).
Rappelons les propos d’ouverture et l’éditorial.
Ouverture du colloque
- Hommage est rendu au docteur Pierre Corman, médecin généraliste devenu médecin‑conseil de victimes, qui a consacré près de trente ans à la défense des victimes au sein de l’ANAMEVA puis de l’ANADOC.
- Le texte insiste sur ses qualités humaines (bienveillance, empathie, indépendance vis‑à‑vis des assureurs) et sur son rôle de président de l’ANAMEVA pendant douze ans, garant des valeurs de qualité de l’expertise, de respect du contradictoire et de réparation intégrale.
- Il rappelle son investissement sans compter : participation aux commissions, colloques, travaux techniques, déplacements dans toute la France pour porter la voix des victimes et former les nouveaux membres.
- L’auteur souligne aussi la dimension personnelle (amitié de longue date, complicité avec sa femme Hélène, ses enfants) et conclut sur un message d’émotion et de gratitude au nom de l’ANAMEVA et de l’ANADOC.
Editorial du numéro
- Le texte situe le colloque comme la deuxième rencontre organisée conjointement par l’IDS et l’ANADOC, publiée dans le Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie (JDSAM), et souligne l’importance du dialogue entre médecine et droit en matière de réparation du dommage corporel.
- Le cœur du colloque est la question du « nouveau barème » d’évaluation des incapacités : il ne s’agit plus de se limiter au barème médical des incapacités, mais d’intégrer toutes les dimensions du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), dont l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), les atteintes subjectives et les conditions de vie propres à chaque victime.
- Le texte souligne les limites des barèmes actuels : deux victimes ayant le même taux d’AIPP peuvent avoir des autonomies et des situations de vie très différentes, ce qui révèle l’insuffisance d’une approche purement chiffrée et standardisée.
- Il appelle à repenser les barèmes d’incapacité, jugés obsolètes, pour mieux intégrer les souffrances permanentes, certaines séquelles spécifiques (psychiatrie, neurologie) et les situations de travail ou de maladie professionnelle, en envisageant notamment une réforme des rentes.
L’éditorial insiste enfin sur la nécessité d’un barème renouvelé, élaboré dans un cadre de neutralité causale, et sur l’apport des travaux de l’ANADOC pour recentrer l’évaluation sur la personne de la victime, tout en annonçant la poursuite de la réflexion avec l’interview d’un magistrat de la Cour de cassation.
B.- Quittance provisionnelle et autorité de la chose jugée une avancée pour les victimes
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 décembre 2025, 23-23.352, Publié au bulletin
L’arrêt et son commentaire convergent (Dalloz Actualités 23 janvier 2026 note André Roulet) pour affirmer qu’une quittance signée après une offre provisionnelle d’indemnisation en matière d’accident de la circulation n’a pas l’autorité de la chose jugée sur le droit de la victime à une réparation intégrale, notamment quant à l’existence d’une faute de sa part.
Les faits et la décision de la Cour de cassation
- Une victime d’accident de la circulation accepte deux offres provisionnelles d’un assureur, ces offres comportant une limitation de son droit à indemnisation en raison d’une faute (excès de vitesse) qui lui est imputée.
- Elle signe des procès‑verbaux présentés comme « offres provisionnelles détaillées », mais que l’assureur qualifie aussi de « transactions », puis assigne l’assureur pour obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice.
- La cour d’appel retient l’absence de faute de la victime dans la survenance de l’accident et juge que l’acceptation d’une offre provisionnelle ne fait pas obstacle à son droit à une indemnisation intégrale.
- La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’assureur et décide qu’aucune autorité de chose jugée ne s’attache à la quittance provisionnelle signée par la victime quant à l’existence d’une faute qu’elle aurait commise.
- Faute pour l’assureur de démontrer une faute de la victime, celle‑ci a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Régime juridique des offres provisionnelles et des transactions
- L’article L. 211‑9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation dans les huit mois de l’accident, assortie, à défaut, de la sanction du doublement des intérêts prévue à l’article L. 211‑
- Lorsque l’état de la victime n’est pas consolidé dans les trois mois, l’offre ne peut être que provisionnelle, l’assureur devant ensuite présenter une offre définitive dans les cinq mois suivant l’information sur la consolidation.
- L’offre définitive acceptée par la victime peut donner lieu à une transaction, régie par les articles L. 211‑16 et R. 211‑40 du code des assurances, qui encadrent strictement l’information de la victime (contenu détaillé de l’offre, postes de préjudice, créances des tiers payeurs, etc.) et lui reconnaissent une faculté de dénonciation dans les quinze jours.
- Cette transaction, une fois valable, conserve sa nature de transaction civile au sens de l’article 2044 du code civil et bénéficie en principe de l’autorité de la chose jugée (art. 2052 c. civ.).
Apport spécifique de l’arrêt du 18 décembre 2025
- La Cour de cassation précise que les dispositions protectrices des articles L. 211‑16 et R. 211‑40 n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, distincte de l’« offre de transaction » visée par ces textes.
- En creux, la Cour juge que l’accord conclu sur la base d’une offre provisionnelle ne lie pas la victime : la quittance provisionnelle ne peut valoir transaction produisant autorité de chose jugée, notamment quant à la reconnaissance d’une faute de la victime.
- Le commentaire de Vincent Roulet souligne que la Cour semble consacrer une inefficacité de principe des accords fondés sur une offre provisionnelle pour ce qui est de limiter ultérieurement la réparation ou de figer la faute imputée à la victime.
- L’auteur relève que la cour d’appel avait déjà, de manière factuelle, constaté l’irrégularité des documents signés (confusion entre offre provisionnelle et transaction, absence de liquidation de certains postes, incertitudes sur les créances de tiers payeurs, mentions floues sur la responsabilité et la garantie).
- Il observe que la Cour de cassation adopte une motivation plus générale, en dissociant clairement offre provisionnelle et offre de transaction, ce qui ouvre la voie à une remise en cause de principe des accords conclus avant la consolidation de l’état de la victime.
- Deux lectures sont discutées : une lecture restrictive, qui ne prive d’effet que l’acte qualifié de « quittance provisionnelle » de l’espèce, et une lecture plus audacieuse, qui tendrait à écarter de manière générale toute autorité reconnue à des reconnaissances de faute faites dans le cadre d’offres provisionnelles.
Portée pratique pour la défense des victimes
- En pratique, la victime qui a signé une quittance après une offre provisionnelle peut, malgré une clause limitant son droit à indemnisation, revendiquer ultérieurement la réparation intégrale de son préjudice devant le juge.
- L’assureur ne peut opposer l’autorité de la chose jugée pour se prévaloir de la prétendue faute reconnue dans cette quittance ; il lui appartient de prouver cette faute dans le contentieux ultérieur.
- Cette solution renforce la protection des victimes contre des signatures hâtives ou ambiguës intervenues à un stade où le quantum et parfois les circonstances exactes du dommage ne sont pas encore définitivement établies.

C.- Aveugles et IA des avancées à connaître
L’IA transforme le quotidien intime des personnes aveugles et malvoyantes en leur permettant de gérer seules leur apparence.
- Des applications comme Be My Eyes utilisent la caméra du smartphone et l’IA pour décrire en temps réel l’image : tenue vestimentaire, maquillage, étiquette d’un vêtement, couleur d’un objet, etc., ce qui redonne autonomie et confiance aux utilisateurs.
- L’outil permet de « se regarder comme dans un miroir » : on peut prendre une photo, demander si quelque chose a changé dans son apparence, vérifier sa coiffure ou son maquillage sans dépendre d’un proche ou d’un aidant.
- De nouvelles lunettes connectées dotées d’IA offrent des descriptions de scène plus riches (personnes présentes, expressions de visage, ambiance), avec des usages au travail, dans la rue ou en famille, mais aussi pour l’estime de soi.
- Les spécialistes saluent cette avancée mais rappellent les limites : possible surconfiance dans un système qui se trompe parfois, risques de biais (par exemple dans l’évaluation de la « beauté » ou de la conformité sociale), et enjeux de protection des données personnelles.
- L’IA une aide précieuse pour compenser les handicaps mais pas un substitut à l’humain tierce personne

II.- Droit des victimes.
A.- Explosions procédures au long court
Bondy – brasserie « L’Étoile du Centre »
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En 2007, une canalisation de gaz endommagée par une pelleteuse provoque l’explosion de la brasserie l’Étoile du Centre à Bondy : 1 mort et 52 blessés graves. - La société de travaux publics Sangalli (STPS) est reconnue coupable 18 ans plus tard par le tribunal correctionnel de Bobigny pour homicide involontaire, blessures involontaires et dégradations par moyens dangereux.
- Il lui est reproché notamment une négligence dans l’enfouissement de la canalisation (profondeur insuffisante, 65 cm au lieu de 80 cm) et l’absence du filet d’avertissement de couleur jaune au-dessus de la conduite.
- STPS est condamnée à 150 000 € d’amende et devra verser plusieurs centaines de milliers d’euros de dommages et intérêts aux victimes et à leurs proches ; une amende de 200 000 € avait été requise.
- Les victimes auront une audience le 19 juin pour fixer le montant précis de leurs indemnisations, et redoutent un éventuel appel de l’entreprise.
- La Fenvac, partie civile, est déclaré recevable
- Le délai de 18 ans est inacceptable
Paris – explosion de la rue de Trévise
- L’explosion au gaz survenue le 12 janvier 2019 rue de Trévise, à Paris (9e), qui a fait quatre morts, des dizaines de blessés et des centaines de sinistrés n’est pas encore jugée
- À l’approche du procès prévu à l’automne, un nouveau rapport d’expertise décrit un enchaînement de causes : affaissement du sol sous le trottoir, infiltrations d’eau, corrosion de la canalisation de gaz et défauts d’entretien ou de surveillance
- Ce rapport met cette fois clairement en cause GRDF, gestionnaire du réseau, alors que les premières expertises pointeraient surtout les manquements de la Ville de Paris et d’une entreprise de travaux publics, et considéraient les installations GRDF comme réglementairement conformes.
- Les juges ont déjà décidé que la Ville de Paris et le syndic de copropriété seraient jugés pour homicides et blessures involontaires, mais GRDF n’est pas mis en examen à ce stade.
Les victimes et leurs avocats espèrent que ce nouveau rapport pèsera dans le débat judiciaire, tandis que la Ville estime « injustifiable » que GRDF ne soit pas poursuivi et que tous les acteurs (Ville, opérateurs, assureurs, riverains) se préparent à une audience très technique où les responsabilités de chacun seront discutées plusieurs années après les faits.Explosion rue de Trévise des blessés licenciés et un amoncellement de frais insurmontables – Actu-Juridique
B.-Annonce des décès : un guide actualisé
Ce guide est un outil pratique destiné aux professionnels pour encadrer l’annonce d’un décès violent et l’accompagnement des familles endeuillées, afin de garantir une information digne, coordonnée et non traumatisante (A LIRE ICI).
III. Victimologie
A.- Terrorisme
L’article analyse l’attaque au couteau commise à Paris par un ancien détenu condamné pour terrorisme islamiste, sorti de prison en décembre 2023, pour illustrer les difficultés de suivi de ces profils après leur libération. Il montre que, malgré un nombre global de sortants en légère baisse, la proportion de profils jugés dangereux reste élevée et met sous tension les services de renseignement, de justice et de probation.
Les graphiques rappellent que beaucoup d’ex‑détenus font l’objet de mesures de suivi (probation, suivi socio‑judiciaire, obligations diverses), mais que ces dispositifs sont fragmentés, de durée limitée et parfois insuffisants pour prévenir la récidive violente. L’article souligne aussi la complexité de la réincarcération (violations d’obligations, nouvelles infractions de droit commun, projets d’attentat) et les débats sur l’efficacité des lois durcies depuis 2016, qui ont multiplié les outils de surveillance sans lever toutes les difficultés pratiques, humaines et juridiques de la prise en charge des ex‑détenus radicalisés.

B.- Vallée de la chimie, des risques toujours d’actualité
Les principaux risques pour les populations de la Vallée de la Chimie sont à la fois chroniques (pollution) et accidentels (explosions, fuites toxiques).
Pollution chronique et santé
- Les usines du couloir sud de Lyon émettent divers composés organiques volatils (benzène, 1,3‑butadiène, chlorure de vinyle monomère) classés CMR, susceptibles d’augmenter le risque de cancers et de pathologies respiratoires.
- Une pollution diffuse par les PFAS (« polluants éternels ») a été documentée dans l’air, l’eau, les sols, les aliments et jusque dans le sang ou le lait maternel des riverains, avec un lien suspecté avec cancers (sein, foie, testicule), troubles thyroïdiens, hypercholestérolémie, hypertension et maladies inflammatoires intestinales.
- Ces expositions touchent particulièrement les habitants proches des sites, les enfants et les travailleurs, avec un enjeu de suivi sanitaire à long terme (études épidémiologiques, biomonitoring sanguin).
Risques d’accidents industriels
- Le secteur concentre une douzaine de sites Seveso « seuil haut » sur une douzaine de kilomètres, insérés dans un bassin de vie d’environ 100 000 habitants, ce qui expose les riverains à des risques d’explosion, d’incendie majeur ou de nuage toxique en cas d’accident grave.
- L’histoire locale montre déjà plusieurs catastrophes mortelles (explosion de la raffinerie de Feyzin en 1966, accident d’Elkem Silicones en décembre 2025), avec des victimes parmi les salariés, les secours et les habitants.
- En cas d’explosion importante, les effets attendus sont brûlures, traumatismes par onde de choc, bris de vitres sur plusieurs kilomètres et possibilité d’évacuation massive des quartiers riverains.
Impacts environnementaux et sociaux
- Les rejets atmosphériques et les retombées contaminent durablement sols, nappes, cours d’eau et agriculture de proximité, avec des conséquences économiques pour les agriculteurs (productions déclassées, pertes de revenus).
- La présence de PFAS et de solvants chlorés dans l’eau potable ou l’alimentation impose des restrictions de consommation locales, des travaux de traitement de l’eau et suscite un sentiment d’insécurité permanent chez les habitants.
- Cette situation nourrit des tensions sociales et juridiques : actions collectives de riverains, procédures pénales environnementales contre certains industriels, débats sur la responsabilité et la réparation des préjudices sanitaires et d’anxiété.
Mesures de prévention et limites
- La zone est encadrée par la réglementation Seveso, des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), des contrôles DREAL et des systèmes d’alerte, ce qui a permis de réduire la fréquence des accidents graves par rapport aux décennies précédentes.
- Des investissements ont été engagés pour renforcer les logements face au risque d’explosion et pour installer des traitements de dépollution (ultrafiltration, charbons actifs) sur certains rejets de PFAS.
- Malgré cela, les autorités reconnaissent l’impossibilité du « risque zéro » et l’insuffisance de synthèses sanitaires globales, ce qui laisse perdurer une incertitude importante pour les populations exposées.

IV.- Violences routières
A.- 8 ans ferme
Axel, 14 ans, est mort le 14 février 2025 à Lagardelle‑sur‑Lèze, percuté alors qu’il rentrait de l’entraînement de rugby sur une petite moto par un automobiliste alcoolisé, en grand excès de vitesse et en manœuvre de dépassement dangereuse
Le conducteur, quinquagénaire, roulait à environ 110 km/h sur une route limitée à 80 km/h, après avoir consommé de l’alcool, et a projeté l’adolescent dans un champ où il est décédé sur le coup. Déjà condamné auparavant pour conduite en état d’ivresse, il expliquera au procès qu’il sortait acheter de la bière et des cigarettes et dira ne pas se remettre de cet accident, demandant pardon à la famille. Il ne s’est pas immédiatement arrêté après le choc et n’a pas appelé les secours, ce qui a été lourdement retenu contre lui
Le tribunal correctionnel de Toulouse l’a reconnu coupable d’homicide routier et l’a condamné à huit ans d’emprisonnement ferme, peine conforme aux réquisitions, assortie d’une interdiction de passer le permis pendant cinq ans et d’une interdiction de se rendre dans la commune où vit la famille d’Axel. À l’audience, les parents ont exprimé une immense douleur mais ont qualifié la peine d’« acceptable », y voyant une étape dans leur reconstruction et dans le combat qu’ils mènent contre la violence routière

B.- 10 ans après !
L’article revient, dix ans après, sur l’accident de car de Rochefort (11 février 2016) qui a causé la mort de six adolescents de 15 à 18 ans et décrit le deuil impossible de leurs familles.
- Collision entre un car scolaire et un camion-benne à Rochefort, entraînant la mort de six jeunes et blessant d’autres élèves.
- Les familles ont mené de longues démarches judiciaires et administratives, avec des procédures étalées sur des années, jusqu’au procès pénal et aux questions d’indemnisation
- Les parents décrivent un quotidien marqué par la souffrance persistante, l’impression que « rien ne sera plus jamais comme avant » et la difficulté à reprendre une vie normale.
- Certains évoquent la dernière fois où ils ont vu ou embrassé leur enfant, des images intrusives de l’accident, ainsi que la peur de l’oubli par la société.
- Les relations familiales et professionnelles ont été profondément affectées, avec fatigue, isolement, tensions de couple et sentiment d’incompréhension Les familles relatent la longueur des expertises, les audiences reportées, les divergences entre experts et la difficulté à obtenir des réponses claires sur les responsabilités.
- Certaines dénoncent un manque de considération institutionnelle, d’autres soulignent au contraire l’importance de quelques interlocuteurs stables (associations, avocats, soignants) qui les ont soutenues.
- La question de la reconnaissance symbolique (commémorations, monuments, parole publique) reste centrale pour elles, au‑delà des indemnisations financières.
