EXPLOSION DE L’ECOLE DE CHIMIE DE MULHOUSE : UN PROFESSEUR CONDAMNE, M.-F. Steinlé-Feuerbach
Marie-France STEINLÉ-FEUERBACH
Professeur émérite en Droit privé et Sciences criminelles à l’Université de Haute-Alsace
Directeur honoraire du CERDACC (UR 3992)
Commentaire du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Mulhouse rendu le 25 novembre 2010
L’explosion de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie, le 24 mars 2006, a constitué indéniablement un événement traumatisant pour l’Université de Haute-Alsace. L’explosion s’était produite alors que, sur un autre site, des étudiants et collègues participaient à un colloque organisé par le laboratoire GRE et le CERDACC. Le plan rouge était immédiatement mis en place. L’accident avait malheureusement provoqué le décès d’un collègue, des blessures graves à une lycéenne en stage, des blessures de gravité variable à plusieurs personnes ainsi que des dégâts très importants.
Une information judiciaire a été rapidement diligentée et, de leur côté, les comités d’hygiène et de sécurité de l’Ecole et de l’Université mettaient en place un groupe de travail alors que l’Education nationale procédait à une inspection en matière d’hygiène et de sécurité. Le 2 décembre 2008, un professeur de l’Ecole de chimie, Alain L. a été mis en examen. Seul prévenu, Monsieur L. avait sollicité la relaxe lors du procès (cf. compte-rendu JAC n° 107), le tribunal de Mulhouse, suivant les réquisitions du parquet, a retenu la culpabilité du chercheur et l’a condamné à dix-huit mois de prison avec sursis ainsi qu’à des peines d’amende.
Le tribunal correctionnel s’est attaché à établir les causes de l’explosion (I), avant de se prononcer sur les responsabilités du prévenu (II).
I.- Les causes de l’explosion
Alors que les expertises convergent vers la même cause technique, les causes humaines de l’accident sont discutées.
A.- L’origine technique de l’accident
Selon les experts judiciaires, la cause principale de l’explosion résultait d’une importante accumulation d’éthylène consécutive à un déversement provenant de la bouteille utilisée par Alain L., ce déversement étant dû à l’éjection d’un tuyau souple dont la dimension était inadaptée au diamètre des abouts utilisés. En outre, il manquait des colliers de serrage et le robinet de la bouteille d’éthylène était ouvert.
Les experts constatent encore que la bouteille d’éthylène n’avait pas été installée dans une zone ventilée.
Il convient de signaler que les conclusions des experts judiciaires n’étaient pas en contradiction avec l’arbre des causes établi par le groupe de travail des comités d’hygiène et de sécurité.
Le fait que la bouteille d’éthylène soit à l’origine de l’explosion n’est pas mise en doute, reste cependant à connaître l’origine humaine du montage défectueux.
B.- Les causes humaines envisagées
Monsieur L. utilisait la bouteille, empruntée à un autre laboratoire, pour une expérience étalée sur plusieurs jours. Il affirme avoir fermé la bouteille lors de sa dernière manipulation et ne pas l’avoir ouverte le jour de l’explosion. La défense du prévenu consiste en la thèse d’un acte malveillant, thèse soutenue par un de ses collègues ; cependant, aucune intrusion extérieure n’avait été remarquée le jour de l’accident. Plusieurs personnes ayant travaillé avec le prévenu témoignent de manquements répétés de celui-ci aux règles de sécurité.
La juridiction mulhousienne constate que l’origine technique de l’explosion n’était contestée par aucune des parties. Elle tient compte ensuite des habitudes professionnelles du prévenu relatées par d’anciens collègues. S’agissant des colliers de serrage, les magistrats relèvent que le chercheur avait reconnu au cours de l’enquête qu’il lui arrivait de ne pas utiliser des colliers de serrages dans le cadre d’expérimentations avec des gaz, au-delà il n’existe aucune trace de commande de tels colliers au magasin de l’Ecole. Le tribunal souligne encore qu’à l’audience le professeur n’a pu fournir aucune précision quant aux flexibles utilisés, et qu’il avait reconnu ignorer la réglementation en vigueur pour la conservation des bouteilles de gaz.
L’origine humaine de l’explosion, à savoir le prévenu, semble être établie par déduction et par l’élimination d’une autre cause (attentat, acte de malveillance). Ce raisonnement, aussi logique soit-il, relève davantage d’une conception civiliste que pénaliste du lien de causalité. En l’espèce l’existence d’un lien de causalité entre des fautes commises par le prévenu et l’accident paraît être déduit du comportement habituellement négligent du chercheur.
II.- Les responsabilités pénale et civile
Les fautes établies à l’encontre d’Alain L. conduisent à la reconnaissance de sa responsabilité pénale, le tribunal estime cependant qu’il n’a pas à se prononcer sur les intérêts civils.
A.- La responsabilité pénale du professeur
Le tribunal reproche au prévenu plusieurs négligences et souligne que « seule l’une d’entre elles est suffisante pour caractériser le délit qui lui est reproché ». Nous pouvons raisonnablement supposer que le tribunal voulait énoncer qu’il n’était pas nécessaire de démontrer une accumulation de négligences, qu’une seule est suffisante pour caractériser le délit. En effet, si la certitude du lien de causalité entre une des fautes et l’explosion mortelle est avérée, la culpabilité est établie dès lors que le professeur doit alors être considéré comme l’auteur direct du dommage. Seuls les auteurs indirects bénéficient de la loi du 10 juillet 2000, les auteurs directs s’exposant à la condamnation pénale pour une faute simple d’imprudence. Outre, le fait que les magistrats tiennent pour établi que le professeur n’avait pas fermé la bouteille d’éthylène, ils relèvent le mauvais choix des flexibles et de leur fixation, contraire aux règles de l’art, ainsi que le stockage de cette bouteille dans un local non ventilé. Le professeur la conservait dans son laboratoire alors qu’elle n’était pas utilisée, ceci en violation des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 4 juin 1982 modifié portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements de type R. Il importe de relever que cette dernière faute, non contestée par le prévenu, est à elle seule susceptible de servir de fondement au délit de mise en danger de la vie d’autrui, si les poursuites sont engagées de ce chef (sur l’articulation entre les délits non intentionnels cf. Colloque du 9 octobre 2010 Paris-Palais du Luxembourg organisé par le Sénat et la Cour de cassation, JAC n° 108).
Après avoir condamné pénalement le professeur, le tribunal correctionnel renvoie les parties civiles – au rang desquelles figure la FENVAC – à mieux se pourvoir sur leurs demandes de réparation.
B.- L’incompétence du tribunal pour le prononcé des intérêts civils
Le prévenu, professeur d’université, est un agent de l’Etat. Dès lors, seules les juridictions administratives sont compétentes pour les demandes en réparation. Ce n’est qu’en cas de faute personnelle, détachable du service, que le juge judiciaire peut prononcer des dommages-intérêts à l’encontre d’un agent public. C’est avec justesse que le tribunal correctionnel de Mulhouse retient que qu’Alain L. a commis ses fautes dans le cadre de ses fonctions, sans intention malveillante et sans aucune volonté de satisfaire un intérêt personnel étranger au service.
Ainsi, seules les amendes prononcées devront être payée personnellement par Alain L..
Suite à ce drame, qui aurait certainement pu être évité par une meilleure prise en considération des risques, la mission d’inspection diligentée par le ministère de l’éducation nationale relevait que la direction de l’Ecole de chimie avait « re-dynamisé la prévention des risques professionnels », tout en préconisant des actions complémentaires.