FAUTE D’UN PRATICIEN HOSPITALIER MIS À DISPOSITION D’UN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ : L’OPTION LAISSÉE A LA VICTIME, P. Véron
Paul VÉRON
Maître de conférences à la faculté de droit de Nantes
Membre du Laboratoire Droit et changement social (UMR 6297), chercheur associé au CERDACC
Commentaire de Tribunal des conflits, 13 avril 2026, C4367
Lorsqu’un professionnel de santé salarié est mis à disposition par son employeur au bénéfice d’un tiers et qu’il commet une faute à l’origine d’un dommage, se pose la question de l’identification du responsable tenu d’indemniser la victime. Le cas de figure que l’on retrouve habituellement dans le contentieux est celui d’une mise à disposition par une clinique privée de personnel infirmier, au profit d’un chirurgien exerçant au sein de cet établissement, en exécution d’une convention d’exercice libéral. Dans une telle hypothèse, il importe de savoir si la faute de l’auxiliaire médical entraîne la responsabilité de la clinique employeur, du médecin ou des deux. Il arrive également que le « transfert » de personnel s’opère entre établissements de santé, parfois dans le cadre d’une convention de coopération public-privé, comme l’illustre l’affaire jugée par le Tribunal des conflits le 13 avril 2026 (A LIRE ICI ).
En l’espèce, un établissement public de santé (le CH de Montceau-les-Mines), avait, en juin 2009, conclu avec un établissement privé non lucratif (le CH Le Creusot), structure gérée par une fondation, une convention constitutive d’un groupement de coopération sanitaire (GCS ; art. L. 6133-1 et s. CSP). Dans le cadre de cette coopération et aux termes d’une nouvelle convention conclue quelques mois plus tard, les parties ont convenu que l’activité de soins de gynécologie-obstétrique du premier établissement serait transférée au second, incluant la mise à disposition des agents hospitaliers de Montceau-les-Mines auprès de l’établissement privé. Le règlement intérieur du GCS stipulait que ces personnels conservaient leur statut d’origine et continuaient d’être rémunérés par leur employeur public, qui assurait intégralement la gestion de leur situation administrative, tandis que la fondation s’engageait à rembourser la totalité des rémunérations.
Un gynécologue-obstétricien, salarié de l’hôpital public, avait réalisé en février 2014, au sein de l’établissement du Creusot, l’accouchement d’une patiente, à la suite duquel l’enfant était décédé. Estimant qu’une faute du professionnel était à l’origine du décès, la femme avait recherché la responsabilité de l’hôpital devant le juge administratif, qui, au regard d’un doute sur sa propre compétence pour juger l’affaire, avait alors saisi le Tribunal des conflits. Derrière la question de la compétence du juge administratif, se posait une question de fond, celle de la possibilité ou non pour la victime d’engager la responsabilité de l’hôpital public et/ou de l’établissement privé non lucratif pour la faute du professionnel de santé.
L’originalité de la solution dégagée par le juge des conflits est de conclure à la possibilité pour la patiente d’agir contre l’une ou l’autre des deux personnes morales : « Lorsqu’un praticien salarié d’un centre hospitalier accomplit des actes médicaux au sein d’un établissement de soins privé dans les conditions qui ont été analysées ci-dessus, en application d’une convention telle que celle qui a été mentionnée, il doit être regardé comme exerçant en qualité d’agent du service public hospitalier. Si le patient qui estime avoir subi un préjudice à l’occasion des soins qui lui ont été prodigués par ce praticien est susceptible de poursuivre la responsabilité du centre hospitalier dont celui-ci dépend devant la juridiction administrative, il peut aussi rechercher devant la juridiction judiciaire la responsabilité de l’établissement de soins privé au sein duquel il a été soigné et avec lequel il a conclu un contrat de soins et d’hospitalisation de droit privé ».
Une option est donc offerte à la victime, qui peut rechercher réparation auprès de deux débiteurs. La solution est originale en ce que la mise à disposition du médecin, organisée par une convention, n’opère pas tant ici un transfert de responsabilité de l’hôpital public employeur vers la fondation privée qu’une extension de responsabilité, ce au profit de la victime. Un auteur présume à ce propos que « dans ces cas de figure, la préférence de la victime ira au juge judiciaire compte tenu d’un montant de dommages et intérêts généralement plus élevé que ceux octroyés par le juge administratif » (L. Bloch, RCA juin 2026, n° 6 p. 25). L’arrêt appelle quelques brèves observations.
Premièrement, le juge des conflits rappelle ici une solution bien établie, selon laquelle l’employeur répond, au plan indemnitaire, des fautes commises par ses salariés. Cela est vrai tant en droit de la responsabilité civile qu’en droit de la responsabilité administrative, applicable en l’espèce, l’employeur étant un hôpital public. Ainsi, « les fautes commises par un praticien salarié d’un centre hospitalier à l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien, qu’il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction administrative ». Il s’agit d’une responsabilité administrative du fait d’autrui, proche la responsabilité du fait d’autrui du droit civil. Le praticien hospitalier, agent public, jouit à ce titre d’une immunité, qui n’est écartée qu’en cas de faute personnelle détachable du service (M.-L. Moquet-Angers, Droit hospitalier : LGDJ, 7e éd., 2024, n° 271 et s.). Un régime très proche est appliqué au salarié de droit privé, en vertu de la célèbre jurisprudence Costedoat (Ass. plén. 25 févr. 2000 : JCP 2000, II, 10295, concl. R. Kessous ; note M. Billiau ; ibid I. 241, obs. G. Viney ; D. 2000, p. 673, note Ph. Brun ; RTD civ. 2000, p. 582, obs. P. Jourdain ; RCA 2000, chron. n° 11 par H. Groutel et n° 22 par Ch. Radé) applicable aux professionnels de santé (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004 : D. 2005, p. 253, note F. Chabas, pan. 406, obs. J. Penneau ; JCP 2005. II. 10020, rapp. D. Duval-Arnould ; note S. Porchy-Simon ; ibid I. 132, obs. G. Viney ; RTD civ. 2005, p. 143, obs. P. Jourdain). De même, les fautes qui seraient commises dans le cadre d’une activité libérale, n’engagent pas la responsabilité de l’employeur public ou privé, même lorsque cette activité est exercée dans les locaux et avec les moyens de l’hôpital ou de la clinique.
Deuxièmement, le fondement de la responsabilité de l’établissement privé diffère de celui applicable à l’hôpital public. En effet, si le second est responsable en tant qu’employeur, la fondation privée l’est en tant que cocontractant, plus précisément en vertu du « contrat de soins et d’hospitalisation de droit privé » le liant au patient, contrat « incluant, en l’absence d’activité libérale du praticien qui les prodigue, les soins médicaux ». Le choix de ce fondement peut surprendre, dès lors que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, cette figure traditionnelle du « contrat de soins et d’hospitalisation », contestée en doctrine (V., M. Girer, Contribution à une analyse rénovée de la relation de soins. Essai de remise en cause du contrat médical : LEH, 2005), semble quelque peu tombée en désuétude. D’une part, la responsabilité des professionnels et des établissements de santé pour les conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins trouve un fondement légal (CSP, art. 1142-1). D’autre part, il semble quelque peu artificiel d’affirmer que c’est l’établissement qui serait tenu d’une obligation de délivrer des soins de qualité, de recueillir le consentement ou d’informer le patient. Ces différentes obligations sont celles du professionnel, en vertu des dispositions du Code de la santé publique (respectivement, art. L. 1110-5 ; R. 4127-32 ; L. 1111-4 ; L. 1111-2). En cas de manquement, la faute du professionnel peut toutefois engager la responsabilité de l’établissement en tant que commettant, sur les fondements combinés de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil. Le choix d’un tel fondement extracontractuel aurait sans doute été plus cohérent d’un point de vue théorique, la qualification de contrat n’ayant, de surcroît, pas d’intérêt pratique en l’espèce. Outre que ce prétendu contrat de soins et d’hospitalisation n’est pas formalisé par écrit, les éventuelles clauses limitatives de responsabilité seraient en tout état de cause inefficaces en matière de dommage corporel. Si la fondation gestionnaire devait être déclarée responsable, ce serait plutôt en vertu d’un rapport de préposition établi avec le praticien hospitalier mis à sa disposition. On désigne parfois « préposé occasionnel » ce salarié temporairement mis à disposition et agissant sous la direction du tiers. La faute de l’infirmière, salariée d’une clinique, qui assiste un chirurgien le temps d’une opération engage la responsabilité de ce dernier (V., par ex., Civ. 2e, 15 mars 1976, n° 74-12.164 ; CA Paris, 17 janvier 2014, n°11/10160 ; et pour le refus d’engager la responsabilité de l’employeur de l’infirmière ayant accidentellement blessé le médecin au cours d’une intervention alors qu’elle était sous sa direction : Civ., 1re, 13 mars 2001, n° 99-16.093). Il en va différemment si la faute est commise à un moment où l’infirmière n’est pas ou plus sous la direction du professionnel. Dans ce cas, c’est la responsabilité de la clinique employeur qui est engagée (Civ. 1re, 10 déc. 2014, n° 13-21.607 : RDC juin 2015, n° 111, p. 237, com. J.-S. Borghetti ; JDSAM, 2015/1, n° 9, p. 75, note M. Bacache), même si la faute de ce dernier peut entraîner un partage de responsabilité avec l’employeur (CA Rouen, 10 septembre 2025, n° 2400008 : RGDM, 2026, n° 98, obs. M. Girer). Pour sa part, le juge des conflits refuse, semble-t-il, de considérer le gynécologue obstétricien comme un « préposé », même occasionnel, lorsqu’il affirme que « sans préjudice de l’action qu’il peut lui-même exercer contre le centre hospitalier, l’établissement privé peut être déclaré responsable aussi bien des fautes commises par lui-même et par ses préposés que par le praticien ». L’établissement privé est donc responsable contractuellement de la faute commise par un personnel qui n’a avec lui ni lien de subordination, ni rapport de préposition, sans que cette responsabilité ne chasse celle de l’employeur au titre d’un changement de commettant.
Troisièmement, si la solution est particulièrement favorable à la victime en ce qu’elle lui permet d’agir, certes devant des juridictions différentes, contre les deux établissements de santé (obligation à la dette), mais demeure la question de la répartition de la charge de l’indemnisation entre les codébiteurs (contribution à la dette). Le Tribunal des conflits évoque succinctement la possibilité d’un recours subrogatoire de l’établissement privé contre l’hôpital public (devant le juge administratif), mais sans que l’on sache si ce recours est pour le tout ou seulement pour partie de l’indemnité versée à la victime, et dans ce dernier cas à quelle proportion. Il serait contestable que l’employeur public assume seul la charge intégrale du dommage en lien avec la faute d’un praticien commise dans un autre établissement. Un partage de responsabilité à parts égales apparaitrait plus équilibré, hors hypothèse où l’établissement privé aurait lui-même commis une faute (d’organisation du service par exemple) à l’origine du préjudice de la victime. En outre, les conventions conclues entre les deux structures ne peuvent utilement aménager la ventilation des responsabilités. Le juge des conflits affirme en ce sens que sont « sans incidence les stipulations conventionnelles relatives à la répartition de la charge financière découlant de la mise en œuvre de la responsabilité à l’égard des patients ».