LA CANICULE SAISIE PAR LE DROIT DU TRAVAIL : DE L’OBLIGATION GENERALE DE SECURITE AU REGIME SPECIAL DES EPISODES DE CHALEUR INTENSE, A. Lazarègue
Alexandre LAZAREGUE
Avocat au barreau de Paris
L’épisode caniculaire de juin 2026, marqué par une intensification sans précédent de l’action de l’inspection du travail — 2 600 contrôles et 227 mises en demeure en un mois —, constitue le premier véritable banc d’essai du régime issu du décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, qui a doté le code du travail d’un corps de règles spécialement consacré à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense (C. trav., art. R. 4463-1 à R. 4463-8).
La présente étude se propose d’analyser l’articulation de ce dispositif spécial avec l’obligation générale de sécurité de l’employeur, avant d’examiner la manière dont la jurisprudence, antérieure comme postérieure à la réforme, sanctionne les manquements de l’employeur en période de fortes chaleurs, du manquement simple à la faute inexcusable.
Mots-clés : Canicule — Document unique d’évaluation des risques — Episode de chaleur intense — Faute inexcusable — Inspection du travail — Mise en demeure santé et sécurité au travail — Obligation de sécurité.
Introduction
Longtemps, la chaleur au travail est demeurée un angle mort du droit de la prévention. Avant la réforme intervenue au printemps 2025, la protection des travailleurs contre les fortes chaleurs reposait pour l’essentiel sur des préconisations administratives dépourvues de portée obligatoire — plans canicule, circulaires, instructions — et sur des dispositions générales éparses du code du travail relatives à l’aération des locaux, à la mise à disposition d’eau potable ou à l’aménagement des postes extérieurs. Le juge, pour sa part, avait appris à saisir le risque thermique par le truchement de l’obligation générale de sécurité, allant jusqu’à retenir la faute inexcusable de l’employeur lorsque celui-ci, conscient du danger, s’était abstenu de prendre les mesures nécessaires (CA Toulouse, 7 sept. 2018, n° 18/00257).
Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 (Sur lequel voir déjà : C. Boudjema et L. Olier, « La chaleur : un nouveau risque dans les entreprises » : JAC n° 257, mai 2026, https://www.jac.cerdacc.uha.fr/la-chaleur-un-nouveau-risque-dans-les-entreprises-c-boudjema-et-l-olier/) et l’arrêté du même jour ont profondément renouvelé cette matière en insérant dans le code du travail un chapitre dédié à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense (C. trav., art. R. 4463-1 à R. 4463-8), applicable à compter du 2 juillet 2025, et en armant l’inspecteur du travail d’un pouvoir de mise en demeure spécifique. La canicule de juin 2026 en a fourni la première application à grande échelle : le ministre du Travail a fait état, le 29 juin 2026, de 2 600 contrôles réalisés en un mois par l’inspection du travail et de 227 mises en demeure adressées aux entreprises depuis la fin du mois de mai, l’« enjeu principal » résidant, selon lui, dans « l’adaptation des horaires » (Le Figaro, « Canicule : l’inspection du travail a adressé 227 mises en demeure en un mois », 29 juin 2026). Le ministre a par ailleurs écarté l’idée d’un seuil de température légal uniforme, jugeant le décret suffisamment clair malgré l’absence d’un tel seuil, dont la pertinence varierait selon les régions.
Ce moment charnière invite à un double examen : celui de la consolidation normative de la prévention du risque de chaleur, qui fait désormais coexister obligation générale et régime spécial (I) ; celui de la sanction des manquements de l’employeur, dont la jurisprudence dessine une gradation allant du manquement simple, indemnisable devant le juge prud’homal, à la faute inexcusable en cas d’accident du travail ou de décès (II).
I.- La consolidation normative de la prévention du risque de chaleur
A.- Le socle : l’obligation générale de sécurité et l’évaluation des risques
Le point d’ancrage demeure l’obligation de sécurité de l’employeur. En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention, d’information et de formation, ainsi que par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2025, n° 23/03990 ; CA Paris, 4 sept. 2024, n° 21/09940 ; CA Paris, 17 mars 2023, n° 21/01727). Les ambiances thermiques figurent expressément parmi les risques que cette obligation impose d’évaluer et de prévenir.
L’obligation générale se déploie selon les principes généraux de prévention : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’évolution de la technique, planifier la prévention, donner la priorité aux protections collectives et fournir des instructions appropriées (CA Rennes, 26 juin 2025, n° 21/07660). Appliqués au risque thermique, ces principes commandent une évaluation spécifique, l’intégration du risque chaleur dans l’organisation des horaires, des postes, des pauses et des équipements techniques, et sa transcription dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), obligatoire même en l’absence de risque manifeste (C. trav., art. L. 4121-3, R. 4121-1 s.). Le DUERP doit être mis à jour lorsqu’une information nouvelle relative aux risques est portée à la connaissance de l’employeur — ce qu’est, à l’évidence, la répétition des épisodes caniculaires —, la jurisprudence exigeant l’actualisation annuelle des résultats de l’évaluation (CA Paris, 17 mars 2023, préc.). Le défaut de DUERP est en lui-même source de responsabilité, la Cour de cassation ayant admis qu’il ouvre droit à dommages-intérêts au profit des salariés (Soc. 8 juill. 2014, n° 13-15.470 ; Soc. 25 sept. 2019, n° 17-22.224).
La caractéristique de ce socle général est sa plasticité : les mesures doivent être « adaptées en fonction des circonstances » et tendre à l’amélioration des situations existantes, ce qui implique leur actualisation en cas de phénomène exceptionnel tel qu’un épisode caniculaire (CA Paris, 17 mars 2023, préc.). Mais cette plasticité était aussi sa faiblesse : faute de prescriptions précises, la teneur des diligences attendues de l’employeur en période de forte chaleur demeurait largement indéterminée, et ne se révélait souvent qu’ex post, sous le regard du juge.
B.- Le régime spécial des épisodes de chaleur intense issu du décret du 27 mai 2025
C’est à cette indétermination que remédie le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, complété par l’arrêté du 27 mai 2025 (TSST2503467A), qui insère au titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail un chapitre III consacré à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense.
La caractérisation de l’épisode de chaleur intense.
L’article R. 4463-1 définit l’épisode de chaleur intense par référence au dispositif de vigilance élaboré par Météo-France, dans des conditions fixées par arrêté. Quatre niveaux structurent le dispositif : la vigilance verte (veille saisonnière) ; la vigilance jaune, qui couvre le pic de chaleur d’un à deux jours présentant un risque pour les personnes fragiles ou surexposées — notamment en cas de travail physique ou en extérieur — ainsi que l’épisode persistant de chaleur ; la vigilance orange, correspondant à la canicule proprement dite, chaleur intense et durable dépassant les seuils départementaux et emportant un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée ; la vigilance rouge, enfin, caractérisant la canicule extrême par sa durée, son intensité et son extension géographique. Le choix d’un adossement au dispositif météorologique, plutôt qu’à un seuil de température uniforme, traduit une option assumée du pouvoir réglementaire — que le ministre du Travail a réitérée en juin 2026 — au profit d’une appréciation territorialisée du risque. On notera en outre que les périodes de vigilance orange et rouge constituent des « conditions atmosphériques » au sens de l’article L. 5424-8 du code du travail, ouvrant droit à l’indemnisation des arrêts pour intempéries dans le BTP (C. trav., art. D. 5424-7-1).
L’évaluation ciblée du risque.
L’article R. 4463-2 impose à l’employeur, dès lors qu’un épisode de chaleur intense survient ou est anticipé, d’évaluer les risques liés à l’exposition des travailleurs, en intérieur comme en extérieur, et, en cas de risque identifié d’atteinte à la santé ou à la sécurité, de définir des mesures ou actions de prévention dans le cadre du III de l’article L. 4121-3-1 : programme annuel de prévention pour les structures d’au moins cinquante salariés — avec liste détaillée des mesures, calendrier, indicateurs de résultat, estimation des coûts et des ressources —, actions de prévention et de protection adaptées pour les autres.
Le contenu matériel des mesures.
L’article R. 4463-3 énumère les axes de réduction du risque : procédés de travail moins exposants ; modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes ; adaptation de l’organisation du travail, notamment des horaires, pour limiter la durée et l’intensité de l’exposition et ménager des périodes de repos ; moyens techniques de réduction du rayonnement solaire (stores, films antisolaires, écrans) et de prévention de l’accumulation de chaleur (ventilation forcée, rafraîchissement nocturne) ; équipements de travail permettant le maintien d’une température corporelle stable ; équipements de protection individuelle adaptés, dont le port doit demeurer compatible avec la chaleur ; information et formation des travailleurs sur la conduite à tenir et l’usage correct des équipements. Ces obligations doivent, le cas échéant, être intégrées aux plans de coordination et de sécurité des chantiers (art. R. 4463-8).
L’article R. 4463-4 renforce l’obligation, préexistante, de mise à disposition d’eau potable fraîche (art. R. 4225-2) : en cas d’épisode de chaleur intense, l’employeur doit fournir une quantité d’eau suffisante et prévoir un moyen de la maintenir au frais tout au long de la journée, à proximité des postes de travail, avec une attention particulière pour les postes extérieurs. Pour les travaux du bâtiment, l’article R. 4534-143 fixe, en l’absence d’eau courante, un minimum de trois litres par jour et par travailleur, reprenant le seuil de l’article 191 du décret du 8 janvier 1965.
L’article R. 4463-5 introduit une protection renforcée des travailleurs particulièrement vulnérables. Informé d’une vulnérabilité tenant, par exemple, à l’âge ou à l’état de santé, l’employeur doit, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, adapter les mesures de prévention. Cette exigence rejoint les recommandations relatives aux femmes enceintes, aux personnes atteintes de pathologies chroniques ou en situation de handicap, notamment par la révision de la liste des salariés en télétravail lors des épisodes de vigilance rouge — vigilance qui impose au demeurant une réévaluation quotidienne des risques pour chaque salarié, au regard de la température et de son évolution, de la nature des travaux et de l’âge et de l’état de santé des intéressés.
L’article R. 4463-6 impose de définir les modalités de signalement de tout indice physiologique préoccupant, malaise ou détresse, ainsi que les modalités de secours, particulièrement pour les travailleurs isolés ou éloignés, ces modalités devant être portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail. L’article R. 4463-7, enfin, consacre une logique dynamique : l’employeur doit mettre en œuvre les mesures définies et les adapter en cas d’intensification de la chaleur.
Le régime spécial s’articule avec les dispositions générales sur l’ambiance thermique, elles-mêmes retouchées : les locaux fermés affectés au travail doivent, en toute saison, être maintenus à une température adaptée à l’activité et à l’environnement des travailleurs, sans que les dispositifs de régulation n’émettent d’émanations dangereuses (art. R. 4223-13, réécrit), les caractéristiques des locaux devant permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain (art. R. 4213-7) ; les postes extérieurs doivent être aménagés pour protéger, dans la mesure du possible, les travailleurs contre les conditions atmosphériques (art. R. 4225-1, modifié).
Le contrôle administratif.
L’effectivité du dispositif repose sur le pouvoir reconnu à l’inspecteur du travail de mettre en demeure l’employeur qui méconnaît ces dispositions. Les chiffres de juin 2026 — 2 600 contrôles, 227 mises en demeure en un mois, assorties de l’annonce de sanctions en l’absence de mise en conformité — attestent que ce levier administratif est devenu le premier vecteur d’application du régime, en amont de toute intervention juridictionnelle. La mise en demeure n’est du reste pas dépourvue d’effets contentieux : la jurisprudence antérieure enseigne qu’un constat de l’inspection du travail non suivi d’effet caractérise le manquement de l’employeur (CA Nîmes, 13 déc. 2022, n° 19/04309) et nourrit la conscience du danger requise pour la faute inexcusable.
II.- La sanction juridictionnelle des manquements de l’employeur
A.- La faute inexcusable, sanction de l’inertie face à un danger connu
En matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à la chaleur, la faute inexcusable constitue la sanction la plus lourde. Sa matrice demeure la formule des arrêts « amiante » : en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité dont le manquement revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié (Soc. 28 févr. 2002, n° 99-18.389). Cette grille est transposée sans difficulté au risque thermique.
La cour d’appel de Toulouse en a livré une application topique : dans un bureau dépourvu de ventilation naturelle ou mécanique, où les températures atteignaient 27 à 28 °C puis près de 30 °C, un premier malaise avait été suivi d’un second, l’employeur s’étant borné à mettre tardivement à disposition un simple ventilateur. La cour, rappelant l’obligation résultant de l’article R. 4213-7 de fournir des locaux permettant une température adaptée, juge que l’employeur ne pouvait ignorer le risque et que l’absence de dispositions prises après le premier accident caractérise le manquement à l’obligation de sécurité ; la faute inexcusable est retenue pour le second accident, ouvrant droit à indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale (CA Toulouse, 7 sept. 2018, préc.).
Le tribunal judiciaire de Versailles a transposé cette logique à un décès survenu un jour de vigilance orange canicule. Insistant sur la « prévision normale du risque » et sur la nécessité de mesures de prévention même en l’absence — à l’époque — de réglementation spécifique, le tribunal relève que le DUERP identifiait les risques liés aux températures extrêmes et prévoyait des mesures précises (gourdes, vêtements de protection, changement de poste en cours de journée), que la vigilance orange concernait des travailleurs en extérieur, mais qu’aucune rotation de poste n’avait été organisée et que le salarié avait travaillé seul en plein soleil. La connaissance du risque étant acquise et les mesures prévues n’ayant pas été mises en œuvre, la faute inexcusable est caractérisée et la majoration de la rente des ayants droit fixée au maximum (TJ Versailles, 5 déc. 2024, n° 23/01207). L’enseignement est d’importance. Le DUERP, instrument de prévention, devient pièce à charge lorsque les mesures qu’il consigne demeurent lettre morte.
La faute inexcusable connaît toutefois ses limites. La conscience du danger s’apprécie in abstracto et l’exposition au risque ne suffit pas : le tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi rejeté la demande, faute de lien établi entre l’épisode de chaleur et le fait accidentel — en l’occurrence une piqûre d’insecte — et faute de preuve d’un manquement spécifique aux mesures nécessaires (TJ Bobigny, 22 janv. 2025, n° 23/00652).
B.- Le manquement simple et son régime probatoire : une prévention effective et documentée
En deçà de la faute inexcusable, le manquement à l’obligation de sécurité en période de fortes chaleurs est sanctionné devant le juge prud’homal selon un éventail gradué.
Le régime probatoire.
La cour d’appel de Rennes en a précisé l’économie. Il appartient au salarié de démontrer la connaissance du risque par l’employeur — alerte, circonstances, réglementation —, puis de simplement alléguer la violation de l’obligation de sécurité ; il incombe alors à l’employeur de prouver qu’il a effectivement pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 (CA Rennes, 26 juin 2025, préc.). Ce standard place la documentation des mesures au cœur de la défense de l’entreprise : dans cette même affaire, l’employeur échappe à toute condamnation en établissant des aménagements conformes aux préconisations — installation d’un module climatisé, contrôle du service de santé au travail concluant à des ambiances physiques conformes.
L’éventail des sanctions.
À l’inverse, l’employeur qui n’établit pas la mise en œuvre effective des mesures annoncées s’expose à la reconnaissance du manquement : ainsi de l’entreprise qui, malgré la récurrence des canicules et les plaintes d’une salariée travaillant dans une cabine non climatisée sur les toits, ne justifiait ni des commandes ni des installations promises (filtres solaires, second climatiseur), la cour jugeant toutefois ce manquement, limité à l’été, trop circonstanciel pour justifier une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Aix-en-Provence, 10 déc. 2020, n° 18/10107). De même, le manquement est caractérisé lorsque des températures de 36 à 37 °C, relevées par l’inspection du travail et ayant donné lieu à mise en demeure, ne sont pas corrigées par les systèmes de refroidissement prévus — la cour rappelant que « la première obligation de l’employeur est de prévenir le risque avant qu’il ne se manifeste » —, la salariée étant néanmoins déboutée de ses demandes indemnitaires faute de lien établi entre le manquement et son arrêt maladie (CA Nîmes, 13 déc. 2022, préc.).
Les manquements les plus graves emportent des conséquences radicales. Le conseil de prud’hommes de Troyes a jugé qu’en faisant travailler des salariés sur un site sinistré, en période de canicule, sans abri, sans protection ni boisson fraîche, et sans suivre les préconisations de l’inspection du travail relatives au rafraîchissement des bungalows, l’employeur avait mis en danger la vie d’autrui, et en a déduit la nullité du licenciement du salarié qui avait saisi l’administration (CPH Troyes, 8 sept. 2020, n° F 19/00002). La cour d’appel de Paris a, quant à elle, condamné un employeur à des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en l’absence de mesures pérennes relatives aux conditions climatiques sur un site, en sus des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Paris, 4 sept. 2024, préc.).
Le droit de retrait, révélateur des devoirs de l’employeur.
Cette architecture répressive se double du droit de retrait : tout travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (C. trav., art. L. 4131-1), hypothèse que peuvent réaliser certaines situations de canicule extrême. Le salarié exerçant régulièrement ce droit ne peut subir ni sanction ni retenue de salaire, et l’employeur, averti, doit prendre immédiatement les mesures propres à faire cesser le danger, sans pouvoir exiger la reprise de l’activité tant que celui-ci persiste (art. L. 4131-3).
La séquence de juin 2026 donne à voir un droit de la canicule parvenu à maturité. Le régime spécial des épisodes de chaleur intense a converti en prescriptions réglementaires précises — évaluation ciblée, adaptation des horaires et de l’organisation, eau fraîche en quantité suffisante, signalement des malaises, protection des vulnérables, température adaptée des locaux — ce que l’obligation générale de sécurité ne portait qu’en germe. L’inspection du travail, forte de son pouvoir de mise en demeure, en assure désormais l’effectivité en temps réel, comme en témoignent les 227 mises en demeure adressées en un mois. La jurisprudence, pour sa part, a fixé la ligne de partage : la faute inexcusable sanctionne l’inertie face à un danger connu — singulièrement lorsque les mesures consignées au DUERP ne sont pas mises en œuvre —, tandis que le manquement simple, apprécié in concreto, épargne l’employeur qui démontre une prévention effective, pertinente et documentée. Les tensions persistantes — degré de preuve de la conscience du danger, exigence d’un lien entre manquement et dommage, refus d’un seuil de température uniforme — ne doivent pas masquer la convergence des logiques administrative et juridictionnelle vers une même exigence : celle d’une prévention anticipée, adaptée à l’évolution des conditions climatiques, et dont l’entreprise doit pouvoir rapporter la trace.