LA CHALEUR : UN NOUVEAU RISQUE DANS LES ENTREPRISES, C. Boudjema et L. Olier

Celia BOUDJEMA et Ludivine OLIER

Etudiantes en Master 1 de Droit – Professions juridiques et judiciaires – Université de Haute-Alsace

 

Commentaire du décret n°2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur

 

Depuis une trentaine d’années, le GIEC réalise des rapports sur l’évolution du climat. Son sixième rapport du 20 mars 2023 rappelle une augmentation de la température de la planète d’1,1°C depuis la période préindustrielle. Quels que soient les scénarios, la planète atteindra 1,5°C supplémentaire au début des années 2030 (« Publication du 6e rapport de synthèse du GIEC », Ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement, https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/publication-du-6e-rapport-synthese-du-giec). On assiste à un développement des risques tels que les vagues de chaleur, la sécheresse et les inondations. Or ces risques vont impacter directement le monde professionnel.

Face à l’urgence climatique, les entreprises sont désormais confrontées à des « contraintes internes à destination de la collectivité de travail » (A. Casado et F. Safi « L’entreprise face aux défis environnementaux » : IRJS éditions, 2022). Le dérèglement climatique oblige l’employeur à réorganiser le fonctionnement de son entreprise pour assurer la santé de ses salariés.

C’est dans cet objectif que le décret n°2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur a été adopté (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051676074). L’actualité de la canicule qui s’abat sur la France en ce mois de mai 2026 invite à relire ce décret et à le mettre en application dans les entreprises.

Quelques jours avant l’entrée en vigueur du décret, un ouvrier âgé de 35 ans est décédé à Besançon d’un arrêt cardio-respiratoire « juste après avoir quitté le chantier sur lequel il travaillait » (E. Deshayes, « Il se plaignait de la chaleur depuis le matin : un homme de 35 ans fait un malaise mortel juste après avoir quitté son chantier » : France 3 bourgogne franche-comté, https://france3-regions.franceinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/il-se-plaignait-de-la-chaleur-depuis-le-matin-un-homme-de-35-ans-fait-un-malaise-cardiaque-juste-apres-avoir-quitte-son-chantier-3180384.html). Selon les sapeurs-pompiers l’employé « se plaignait de la chaleur depuis le matin ».

Cet événement n’est pas isolé puisque chaque année de nombreuses personnes décèdent à cause de la chaleur. Plus précisément, « En 2024, 7 hommes de 39 à 71 ans sont morts au travail » à cause de la chaleur (L. Guedj, « Ouvriers morts de la chaleur : Une vie vaut plus qu’une toiture », Reporterre : https://reporterre.net/Ouvriers-morts-de-la-chaleur-Une-vie-vaut-plus-qu-une-toiture).

Il faut protéger les plus exposés face au risque climatique de plus en plus important. L’adoption de ce décret marque une étape importante dans la prise en compte du risque lié aux épisodes de chaleur en droit du travail.

Ce décret instaure des obligations pour l’employeur « lorsque les seuils de vigilance météorologique du dispositif développé par Météo France […] sont activés » (« Protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur » : JCP S, 2025, n°23, p.7). L’objectif est de limiter les « accidents de travail graves et mortels » (C. Terrenoire ; « 3 questions : Nouvelles exigences relatives à la protection des salariés contre la chaleur et les épisodes de chaleur intense » : JCP E, n°26, p. 5 et 6). Ce décret ne se contente pas de fixer des règles, il impose une véritable anticipation de la part de l’employeur.

L’instruction du 5 juin 2025 (instruction n° TSST2517129J du 5 juin 2025), par la Direction générale du travail (DGT), « organise l’activité du système d’inspection du travail […] et recense les ressources à disposition des entreprises pour prévenir les risques liés aux vagues de chaleur ». Ces modifications constituent une « évolution majeure » par rapport aux années précédentes (« La DGT diffuse une instruction relative à la gestion des vagues de chaleur en 2025 » : JCP S, n°28 p.3). Le pouvoir de l’inspection du travail est renforcé, puisqu’elle peut imposer l’arrêt de l’activité en cas de risque grave lié à la chaleur.

Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 1er juillet 2025. Ainsi, les employeurs et les travailleurs indépendants visés disposaient d’un mois à compter de la publication du décret pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

Il convient de se demander dans quelle mesure le décret du 27 mai 2025 permet une meilleure protection des travailleurs en matière de risques liés à la chaleur. A cet égard, il est nécessaire d’étudier les mesures de prévention qui incombent à l’employeur mises en place dans le Code du travail (I), mais également les effets qui en découlent (II).

 

I.- Le renforcement des obligations de l’employeur : une prévention des risques liés à la chaleur

Le décret du 27 mai 2025 vient considérablement modifier le Code du travail (A), mais également préciser les mesures de protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur devant être mises en œuvre par l’employeur (B).

 

A.- Une adaptation du droit du travail

Afin de renforcer la prévention des risques liés à la chaleur, les articles 1 et 2 du décret modifient plusieurs dispositions du Code du travail.

L’article R. 4223-13 du Code du travail illustre particulièrement cette évolution. La rédaction antérieure se concentrait essentiellement sur les exigences liées au chauffage en période hivernale. Alors que la nouvelle formulation prévoit désormais que « les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent. En cas d’utilisation d’un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse ». Cette modification consacre la reconnaissance des fortes chaleurs comme un risque professionnel à part entière.

Le nouvel article R. 4225-1 prévoit des dispositions concernant les postes de travail extérieurs. Les modifications faites par le décret sont subtiles. Les mots « dans la mesure du possible » ont été supprimés en ce qui concerne la protection contre les conditions atmosphériques, la protection contre une exposition dangereuse et la protection contre les chutes. Donc, la mise en place de mesures de protection des travailleurs contre ces risques au travail n’est plus optionnelle mais obligatoire. Par ailleurs, s’agissant des conditions atmosphériques, les mots « contre les » ont été remplacés par « effets des », à des fins de cohérence.

L’article R. 4225-2 énonce que « l’employeur met à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir ». L’obligation de fournir de l’eau potable et fraîche est maintenue, c’est la finalité qui est différente. L’eau n’est plus une simple boisson, elle permet aux travailleurs de se désaltérer et de se rafraîchir.

Et l’article R. 4323-97 dispose que « l’employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, les performances des équipements de protection individuelle en cause ainsi que les conditions atmosphériques ».

Le décret ajoute la notion de « conditions atmosphériques » comme risque possible au travail. Cela signifie qu’il y a un renforcement de l’existence des risques liés à la chaleur pour les travailleurs. Cette reconnaissance implique une articulation avec le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). De cette façon, l’employeur est tenu d’identifier l’ensemble des risques auxquels sont exposés les travailleurs (C. trav., art. L. 4121-3-1). En ajoutant les risques atmosphériques à l’article R. 4323-97, l’employeur doit évaluer les risques liés à la chaleur dans le DUERP pour adapter son choix dans les équipements de protection individuelle (EPI).

Enfin, l’article 3 du décret du 27 mai 2025 énonce que le titre VI du livre IV de la quatrième partie du Code du travail est complété par un chapitre III intitulé « Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense ».

La section 1 pose la définition du présent chapitre. L’article R. 4463-1 du Code du travail renvoie à un arrêté interministériel, et à un dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur. Pour évaluer la chaleur intense, il faut se référer à l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur. Il y a quatre niveaux de vigilance.

Les niveaux de vigilance pour « canicule » sont définis comme « les niveaux définis par le dispositif de vigilance spécifique élaboré par Météo-France pour le compte de l’Etat et qui signale le niveau de danger de chaque vague de chaleur selon une échelle de couleur ». C’est le 1° de l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 2025 qui les cite.

En premier lieu, le niveau de « vigilance verte ». Celui-ci correspond à la « veille saisonnière sans vigilance particulière » (« Travail à la chaleur : périodes de forte chaleur », INRS : https://www.inrs.fr/risques/chaleur/periodes-forte-chaleur.html).

En deuxième lieu, le niveau de « vigilance jaune », qui correspond à « un pic de chaleur ». C’est-à-dire « une exposition de courte durée, telle qu’un ou deux jours à une chaleur intense présente un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, et ce notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur physique ». Cela peut correspondre à « un épisode persistant de chaleur avec des températures élevées durablement » (« Travail à la chaleur : périodes de forte chaleur », INRS : https://www.inrs.fr/risques/chaleur/periodes-forte-chaleur.html). 

En troisième lieu, le niveau de « vigilance orange » qui correspond à « une période de canicule ». C’est-à-dire « une période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices biométéorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée, en prenant également en compte d’éventuels facteurs aggravants » (« Travail à la chaleur : périodes de forte chaleur », INRS : https://www.inrs.fr/risques/chaleur/periodes-forte-chaleur.html).

Enfin, le niveau de « vigilance rouge » qui est le plus dangereux. Il correspond à une période de « canicule extrême ». Cette canicule se voit être « exceptionnelle par sa durée, son intensité et son extension géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population, qui pourrait entraîner l’apparition d’effets secondaires. (« Travail à la chaleur : périodes de forte chaleur », INRS : https://www.inrs.fr/risques/chaleur/periodes-forte-chaleur.html). Dans ce cas, l’arrêt des travaux peut être envisagé et l’employeur doit « procéder à une réévaluation quotidienne des risques encourus par chacun des salariés ».

Par ailleurs, le 2° de l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 2025 définit « l’épisode de chaleur intense » en renvoyant à l’article R. 4463-1 du Code du travail qui prévoit que les seuils de vigilance sont « déterminés par arrêté des ministres chargés du travail, de l’environnement et de l’agriculture ».

S’agissant du 3° de l’article 2 dudit arrêté, « les périodes de canicule » se définissent au sens de l’article D. 5424-7-1 du Code du travail, qui dispose que « sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l’article L. 5424-8 les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi ». Ainsi, une période de canicule est une condition atmosphérique présentant un risque pour les travailleurs.

Outre les niveaux de vigilance, le décret du 27 mai 2025 vient préciser, par le biais des sections suivantes, les mesures devant être mises en place par l’employeur pour protéger ses travailleurs.

 

B.- Les mesures instaurées par le décret

La section 2 du chapitre III introduit par le décret du 27 mai 2025 dans le titre VI du livre IV de la quatrième partie du Code du travail pose une première mesure concernant l’évaluation des risques.

Pour cela, il faut se référer à l’article R. 4463-2 du Code du travail, qui énonce que « l’employeur évalue les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur. Lorsque l’évaluation identifie un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l’employeur définit les mesures ou les actions de prévention prévues au III de l’article L. 4121-3-1 ».

Il résulte de cet article une obligation pour l’employeur de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs, telle que l’énonce l’article L. 4121-1 du Code du travail. En se basant sur le dispositif de Météo-France l’employeur doit évaluer les risques, et s’il détecte un risque, il a l’obligation de le signaler.

Outre cette mesure, la section 3 dudit chapitre III en prévoit d’autres. Pour cela, il renvoie à l’article R. 4463-3 du Code du travail, qui énonce une liste non exhaustive de huit mesures.

« 1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ». Ainsi, il est question de trouver des alternatives aux moyens servant au travail. Par exemple, « un four de verrier est un procédé technique qui génère de fortes chaleurs, qui peut éventuellement être remplacé » (« Travail à la chaleur : réglementation », INRS : https://www.inrs.fr/risques/chaleur/reglementation.html). 

« 2° La modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ». L’employeur doit faire en sorte que les travailleurs ne soient pas exposés à la chaleur. Pour cela, il peut changer de dispositions les meubles, ou bien déplacer le poste de travail dans un autre lieu.

« 3° L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ». En d’autres termes, « l’employeur peut envisager de privilégier le travail intense aux heures les plus fraîches de la journée, augmenter les temps de pause ou encore réduire la durée journalière de travail ». (« Travail à la chaleur : réglementation », INRS : https://www.inrs.fr/risques/chaleur/reglementation.html).

« 4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ». L’employeur peut ainsi mettre en place des stores pour atténuer le ressenti de chaleur par les travailleurs. Il peut aussi faire installer des climatisations pour permettre aux travailleurs de se rafraîchir.

« 5° L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ». La fourniture d’eau aux travailleurs est une obligation sérieuse, comme le rappelle l’article R. 4225-2 du Code du travail.

« 6° Le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ». Par exemple, prévoir des tenues légères en période de forte chaleur, ou des vêtements chauds par temps froid.

« 7° La fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ». Il s’agit, par exemple, de mettre à disposition des travailleurs des lunettes de soleil.

Enfin, « 8° L’information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible ». Dans ce cas, l’employeur doit prendre le temps d’informer ses travailleurs sur les risques découlant de fortes chaleurs et les bons gestes à suivre.

Le décret renvoie également à de nombreux articles du Code du travail. L’article R. 4463-4 précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article R. 4225-2. Si ce dernier impose en toute circonstance la mise à disposition d’eau potable et fraîche, l’article R. 4463-4 instaure une obligation renforcée en cas d’épisode de chaleur intense. L’employeur doit alors prévoir un dispositif permettant de maintenir l’eau au frais et tout au long de la journée, tout en assurant un accès à proximité des postes de travail. Il s’agit d’adapter les obligations de l’employeur en fonction des risques encourus par les travailleurs.

L’article R. 4463-5 dispose que « informé de ce qu’un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense, l’employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d’assurer la protection de sa santé. » Ainsi, il revient à l’employeur de prendre en compte l’état de santé de ses travailleurs pour adapter les mesures de prévention à chacun d’entre eux.

L’article R. 4463-6 prévoit que « l’employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés. Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail ». Il résulte de ce texte qu’il incombe à l’employeur de mettre en place des mesures afin de signaler toute difficulté touchant à la santé des travailleurs, mais aussi afin de leur porter secours.

L’article R. 4463-7 indique que « lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l’employeur met en œuvre les mesures ou les actions de prévention définies en application de l’article R. 4463-3, en les adaptant en cas d’intensification de la chaleur. » Cet article oblige l’employeur à mettre en œuvre les mesures dès que cela est nécessaire et à ajuster son dispositif en temps réel.

Et l’article R. 4463-8 ajoute que « le plan de prévention prévu à l’article R. 4512-6, le plan général de coordination prévu à l’article L. 4532-8, et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L. 4532-9 tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense. » L’objectif est de garantir la gestion des risques liés aux épisodes de chaleur en anticipant et en organisant les mesures par le biais de ces plans. Par exemple, en cas de travail en extérieur, l’employeur doit pouvoir prévenir les risques en cas de canicule en adoptant les mesures les plus adaptées.

De plus, le 1° de l’article 4 du décret modifie l’alinéa 1er de l’article R. 4534-143. L’ancien alinéa prévoyait la disposition d’eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur. Désormais, l’eau permet de se désaltérer et de se rafraîchir. De plus, s’agissant des trois litres par jour et par travailleur, le décret précise que ce n’est que lorsqu’il est impossible de mettre en place l’eau courante.

La chaleur est un risque réel et sérieux pour les travailleurs, ce qui explique les nombreuses mesures de prévention et les diverses obligations qui incombent à l’employeur. Toutefois, le décret va plus loin, son article 4 alinéa 2 modifie le chapitre V du titre III qui se voit complété par une section 6 sur les risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense.

 

II.- La prévention de nouveaux risques : entre reconnaissance et exigences

Le décret du 27 mai 2025 a pour objectif premier de prévenir des risques liés à la chaleur. Ce décret élargit son champ d’application aux différents secteurs d’activités y compris aux professionnels indépendants (A), tout en imposant une vigilance accrue à l’employeur (B).

 

A.- Un élargissement de la notion de travailleurs

Le décret du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur prévoit de nombreuses modifications dans le Code du travail et dans le Code rural et de la pêche maritime.

Le décret précise son champ d’application selon les secteurs d’activité. Ces modifications vont protéger globalement tous les travailleurs, mais plus précisément les travailleurs indépendants réalisant des tâches à risques.

Selon l’INSEE, les travailleurs indépendants n’ont pas « de lien de subordination juridique à l’égard d’un donneur d’ordre » (Indépendants, INSEE : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1748). Autrement dit, ils exercent une activité pour leur propre compte et sont indépendants dans leur travail.

L’article 4 du décret réalise des modifications dans le Code du travail, notamment à l’article R. 4535-14 qui ajoute une section 6 sur les « Risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense » au chapitre V du titre III.

En effet, cet article dispose « en cas de risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l’article R. 4463-1, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4. Ils tiennent également compte de ces risques dans l’élaboration du document prévu à l’article L. 4532-9 ».

En cas de risques liés à la chaleur intense, tel que défini par Météo France, les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil doivent appliquer des mesures de prévention spécifiques. Ces mesures sont notamment l’adaptation à l’organisation du travail, ou l’accès à de l’eau potable et fraîche. Cet article précise que ces risques doivent être pris en compte lors de l’élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS). Ce plan est un document qui contient des informations sur le chantier et des mesures de protection qui en découlent (C. trav., art. R. 238-26 à R. 238-36).

L’article R. 4535-14 du Code du travail protège les travailleurs indépendants en période de forte chaleur sur les chantiers de bâtiment, puisqu’ils sont davantage soumis aux températures.

Ensuite, l’article 6 du décret réalise des modifications dans le Code rural et de la pêche maritime. En effet, le décret crée une sous-section 7 intitulée « Mesures relatives à la prévention des risques liés aux intempéries ».

Les intempéries sont définies par l’article L. 5424-8 du Code du travail comme « les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. » Ainsi, si la pluie, le vent, ou la canicule rendent impossible voire très dangereuse la réalisation du travail, il s’agira d’intempéries au sens du Code du travail.

Les articles R. 717-78-18 et R. 717-78-19 du Code rural et de la pêche maritime prévoient des mesures de prévention à réaliser en cas d’épisodes de chaleur intense sur un chantier forestier et sylvicole.

L’article R. 717-78-18 détermine l’application de l’article R. 717-78-19 du même code. Donc, selon le niveau de vigilance fixé par Météo France, en vertu de l’arrêté du 27 mai 2025, il faut mettre différents types de mesures de prévention en place.

Les travailleurs indépendants réalisant des tâches dans le secteur forestier et sylvicole doivent, en application des articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du Code du travail, appliquer différentes mesures. Ces mesures de prévention sont la mise à disposition d’eau potable et fraîche, mais aussi une adaptation aux horaires de travail. Contrairement aux salariés, ces obligations ne pèsent pas sur un employeur mais directement sur eux-mêmes. Le décret instaure une logique de responsabilisation individuelle en imposant aux travailleurs indépendants une autoprotection face aux risques liés aux épisodes de chaleur intense. Cette approche permet d’étendre la prévention des risques climatiques à toutes les catégories de travailleurs, qu’ils soient indépendants ou salariés.

En effet, la mise à disposition d’eau potable et fraîche pour les travailleurs est prévue dans le Code du travail à l’article R. 4463-4 et dans le Code rural et de la pêche maritime à l’article R. 717-84-2. Ce double article permet un renforcement de la mesure obligeant la mise à disposition d’eau en cas de canicule protégeant les travailleurs.

Aussi, l’article R. 717-85-10-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit dans la section 7 du décret relatif à la chaleur que « lorsqu’elles exécutent les travaux prévus à la présente section, les personnes mentionnées à l’article R. 717-85-1 mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail ».

Cela signifie que les travailleurs indépendants et les employeurs qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres doivent en cas d’intempéries adapter leurs méthodes de travail pour se protéger des risques. Plus précisément, les articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du Code du travail posent des mesures de prévention en cas de forte chaleur. Ainsi, si des travailleurs indépendants et employeurs effectuent des travaux en pleine canicule, ils devront adapter leur travail en limitant la durée et les horaires, et en ayant une quantité d’eau fraîche suffisante à leur disposition.

Enfin, le paragraphe 5 de la sous-section 2 et de la section 5 bis a créé un article. Il s’agit de l’article R. 717-85-19-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « lorsqu’ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail ».

Les travailleurs indépendants et employeurs réalisant des travaux agricoles dans les parcs et jardins sont aussi soumis à la mise en œuvre des 8 mesures de prévention prévues par l’article R. 4463-3, et de la mise à disposition d’eau fraîche.

L’objectif principal de la création des articles dans le Code du travail et dans le Code rural et de la pêche maritime est d’assurer une protection spécifique et obligatoire aux professionnels des chantiers de bâtiment et de génie civil, des chantiers forestiers et sylvicoles, des travaux en hauteur, et agricoles. En effet, les conditions de travail des professionnels sont devenues une priorité face aux problèmes climatiques. En période de forte chaleur, il est difficile de travailler dans des conditions agréables.

 

B.- Une obligation de prudence

L’employeur a un rôle crucial en cas de période de forte chaleur. En effet, l’article L. 4121-1 1° du Code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels ».

En effet, à défaut d’actions de la part de l’employeur, les travailleurs peuvent saisir soit l’inspection du travail, soit le CSE de l’entreprise, soit un délégué du personnel (« Canicule : quelles sont vos obligations en tant qu’employeur ? »,  Ministère de l’économie : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-ses-ressources-humaines-et-ses-salaries/canicule-quelles-sont-vos-obligations-en#).

L’article R. 717-85 du Code rural et de la pêche maritime permet à l’inspecteur du travail de mettre en demeure l’employeur en cas de non-respect des règles de sécurité dans un délai de quatre jours pour le secteur forestier et sylvicole. À défaut, ce dernier pourra être sanctionné. Le délai est de quatre jours, puisqu’en cas de canicule réaliser des travaux dans ce milieu est dangereux.

À défaut d’action de l’employeur concernant les mesures de prévention, et lorsque l’article R. 717-85 du Code rural et de la pêche maritime ne peut s’appliquer, les dispositions du Code du travail prennent le relais.

Ainsi, l’article R. 4721-5 dudit Code prévoit la possibilité de saisir l’inspection du travail lorsque les mesures ou actions de prévention contre les risques professionnels liés aux épisodes de chaleur intense ne sont pas respectées. Ces derniers peuvent mettre en demeure l’employeur de réaliser ces mesures ou actions de prévention liées à l’exposition à la chaleur prévue à l’article R. 4463-1 dudit Code dans un délai de 8 jours. À défaut, l’employeur s’expose à des sanctions pénales, ainsi qu’à l’interruption immédiate de l’activité.

Il s’agit « d’obliger l’employeur à agir pour être conforme à la réglementation en vigueur » (« Un décret vient renforcer la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur », Ami santé au travail, https://www.ami-sante.fr/le-decret-relatif-a-la-protection-des-travailleurs-contre-les-risques-lies-a-la-chaleur-entre-en-vigueur-le-1er-juillet-2025/#:~:text=Le%20D%C3%A9cret%20en%20Conseil%20d,vigueur%20au%201er%20juillet%202025). Si les mesures ne sont pas respectées, les conséquences peuvent être encore plus graves que simplement financières. En effet, le risque peut s’avérer mortel. C’est ce qu’il faut éviter à tout prix !