LA DECLARATION DE PATRIMOINE AFFECTE SANS ETAT DESCRIPTIF : LE RISQUE DE CONFUSION DE PATRIMOINES, Ph. Schultz

Philippe SCHULTZ
Maître de conférences en droit privé – HDR
Membre du CERDACC


Mots clés : Déclaration d’affection – Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) – État descriptif – Liquidation judiciaire – Manquement grave (notion) – Réunion de patrimoines.

Pour se repérer

Un vendeur ambulant de boissons dépose une déclaration d’affectation de patrimoine afin de pouvoir exercer son activité sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Le 1er juillet 2014, il est mis en liquidation judiciaire à raison de son activité professionnelle exercée comme EIRL. Alors que cette liquidation ne devrait concerner que le patrimoine affecté, le liquidateur demande la réunion des patrimoines professionnels et personnels au motif que la déclaration d’affectation ne comporte aucune mention des éléments d’actifs affectés.

Le 5 juillet 2016, la Cour d’appel d’Angers rejette cette demande en considérant que la déclaration d’affectation a pour objet principal de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur sa volonté d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine et non d’énumérer les biens nécessaires à l’activité qui, en toute hypothèse, entrerait dans le gage des créanciers. Aussi l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires ne caractériserait en soi ni une confusion des patrimoines personnels et professionnels ni un manquement grave aux règles de l’article L. 526-2, alinéa 2, justifiant une réunion de ces patrimoines.

Le pourvoi formé par le liquidateur conduit à une censure de la décision d’appel.

Pour aller à l’essentiel

Il résulte de la combinaison des articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 et L. 621-2, alinéa 3 du code de commerce qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.

Le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines.

Pour aller plus loin

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a permis à un entrepreneur individuel d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans recourir à une personne morale (C. com., art. L. 526-6, al. 1er). Cette loi, complétée d’un décret d’application du 29 décembre 2010 (Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée) est entrée en vigueur le 9 décembre 2010 après la publication au Journal Officiel de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 rendue nécessaire pour aménager le droit des entreprises en difficulté aux EIRL.

Ce dispositif permet désormais à un entrepreneur individuel de constituer un patrimoine affecté exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle. Depuis 2013, il lui est même possible de créer autant de patrimoines affectés qu’il exerce d’activités professionnelles distinctes. Il s’agit bien d’un patrimoine puisque celui-ci comporte tant un actif – droits et biens – que des obligations.

La constitution d’un tel patrimoine affecté a pour premier objectif de limiter le gage des créanciers professionnels à ce seul patrimoine affecté (C. com., art. L. 526-12, al. 3). Le passif né à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ne peut être réglé que sur l’actif dudit patrimoine. Les créanciers professionnels ne peuvent donc se faire payer sur le patrimoine non affecté. À l’inverse, les autres créanciers n’ont pas de droit sur le patrimoine affecté, sous réserve du cas particulier de l’insuffisance du patrimoine non affecté (C. com., art. L. 526-12, al. 4 et. 6).

Cette séparation des patrimoines disparait dans certaines circonstances prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 526-12. Il en va ainsi en cas de fraude, limitation expresse qui n’est qu’une application particulière de « fraus omnia corrumpit ». Il en est surtout ainsi en cas de manquements graves à deux dispositions du régime de l’EIRL : le deuxième alinéa de l’article L. 526-6 qui décrit la composition du patrimoine affecté et l’article L. 526-13 qui impose des obligations comptables et bancaires à l’EIRL.

La scission opérée dans le patrimoine de l’entrepreneur personne physique se retrouve en cas de liquidation judiciaire puisque celle-ci s’opère patrimoine par patrimoine (C. com., art. L. 680-1). La liquidation ne concerne donc que le patrimoine affecté à l’activité professionnelle au sujet de laquelle la liquidation a été ouverte et non les autres patrimoines. Il en résulte notamment que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne concerne pas ces autres patrimoines (C. com., art. L. 641-9, III). Mais les circonstances précédemment décrites – fraudes, manquements graves à certaines dispositions – sont expressément reprises par l’article L. 612-3, alinéa 3 du code de commerce, pour conduire à une réunion des patrimoines dans le cadre d’une procédure collective.

Dans l’arrêt rapporté, le vendeur ambulant mis en liquidation judiciaire avait la volonté de constituer un patrimoine d’affectation dans le but, vraisemblablement, de limiter le gage de ses créanciers professionnels à ce patrimoine et de protéger son patrimoine non professionnel. La constitution d’un tel patrimoine d’affectation suppose une déclaration d’affectation faite au registre du commerce et des sociétés. Cette déclaration comporte notamment la mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur (C. com., art. L. 526-8).

En dépit de ces exigences légales, le vendeur avait déposé une déclaration d’affectation ne comportant aucun état descriptif. Pareille erreur semblait improbable en pratique. En effet, le greffier chargé de la tenue du registre aurait dû refuser une telle déclaration incomplète si celle-ci n’avait pas été complétée à sa demande dans les quinze jours (C. com., art. R. 123-97). Son dépôt n’a donc été rendu possible que par un manque de vigilance du greffier qui n’a pas procédé aux vérifications que lui impose l’article L. 526-8 du code de commerce. Si le vendeur était peu regardant sur les formalités de déclaration, au contraire, il semble bien avoir respecté d’autres obligations pesant sur lui en qualité d’EIRL : ainsi, il avait bien ouvert un compte bancaire exclusivement dédié à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté (C. com., art. L. 526-13, al. 3). L’arrêt mentionne aussi qu’il tenait une comptabilité puisqu’il avait établi un bilan simplifié.

Confronté à cette déclaration incomplète lorsqu’il doit établir l’actif du patrimoine affecté, le liquidateur demande alors la réunion des patrimoines de l’EIRL. Mais sur quel fondement ? En l’occurrence, aucune fraude n’est invoquée. Il n’est pas davantage question d’un manquement grave à ses obligation comptables ou bancaires puisque le vendeur en liquidation disposait d’un compte bancaire au sigle de l’EIRL et avait établi un bilan simplifié. Pour que l’entrepreneur soit responsable sur la totalité de ses biens, il appartenait au liquidateur d’établir un manquement grave au deuxième alinéa de l’article L. 526-6.

Pour la Cour d’appel d’Angers, l’existence d’un tel manquement n’est pas démontrée. L’argumentation de la Cour se fonde essentiellement sur une conception volontariste de l’affectation patrimoniale. Selon la juridiction angevine, la déclaration d’affectation a pour objet principal de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur sa décision de créer un patrimoine d’affectation. Elle n’aurait pas pour objet d’énumérer les biens figurant dans ce patrimoine. En effet, elle considère que même non mentionnés dans la déclaration, les biens nécessaires à l’exercice de l’activité constituent le gage des créanciers professionnels. L’explication de cette position pourrait se trouver dans la disposition litigieuse, l’article L. 526-6, alinéa 2. Cette disposition qui décrit la composition du patrimoine affecté distingue les « biens nécessaires » qui doivent forcément être inclus dans le patrimoine affecté et les « biens utilisés pour l’exerice de l’activité professionnelle » que l’entrepreneur décide volontairement d’affecter au patrimoine professionnel. Pour cette seconde catégorie, il faudrait une mention expresse ; pour les premiers, la mention serait superflue, selon la juridiction d’appel, puisque leur présence dans le patrimoine est obligatoire. Pour conforter sa position, la Cour d’appel se fonde aussi sur le fait que le greffe avait admis cette déclaration incomplète : c’est donc que l’existence d’un état description des biens nécessaires ne devrait pas être fourni ! Enfin, cette volonté déclarée de recourir à un patrimoine d’affectation s’est aussi manifestée par l’emploi du sigle EIRL dans ses obligations comptables et bancaires. À ce titre, on ne pouvait ni lui reprocher une confusion des patrimoines personnels et professionnels ni un manquement au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce.

L’arrêt est censuré le 7 février 2018 par la Cour de cassation (n° 16-24.481) au motif que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun état descriptif constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines affectés et non affectés.

Pour justifier cette solution, la Cour de cassation commence par mentionner que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel. Cette obligation ne doit pas surprendre. Certes, l’article L. 526-6, alinéa 1er, dispose « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. ». Cette faculté ne concerne que l’entrepreneur individuel. Si celui-ci veut passer sous le statut d’EIRL, l’affectation patrimoniale devient obligatoire.

 Le Juge du droit ajoute ensuite que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur. L’exigence est clairement énoncée par l’article L. 526-7. Le texte ne faisant aucune distinction, l’état description concerne tant les biens nécessaires que les biens utilisés dans l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. Ces informations sont essentielles, tout particulièrement la valeur des biens affectés. Celle-ci permet d’apprécier l’importance du capital que l’entrepreneur entend affecter à son activité à l’image de l’associé unique qui affecte à l’EURL ou la SASU des apports pour constituer le capital social. D’ailleurs, des règles similaires de contrôle de l’évaluation des apports en nature dans ces sociétés sont instituées pour inclure des biens d’une valeur supérieure à 30 000 euros dans un patrimoine affecté (C. com., art. L. 526-11 et D. 526-5).

L’état descriptif est suffisamment important pour que le greffier doive en vérifier l’existence, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce. Il faut bien le reconnaître, sans cette faute de l’officier public, les commentateurs n’auraient pas eu le loisir de connaître d’une telle affaire. Pour autant, le propre manquement du greffier n’a pas altéré la gravité de la faute du déclarant. La Cour de cassation est ainsi conduite à qualifier le dépôt d’une déclaration sans état descriptif de manquement grave à l’article L. 526-6, alinéa 2. La conclusion s’imposait : l’entrepreneur engageait sa responsabilité sur tous ses biens professionnels et personnels.

Sur le fond la solution est justifiée. Il n’est pas concevable de constituer un patrimoine d’affectation si sa composition n’est pas décrite. Le créancier ayant un droit de gage limité doit pouvoir identifier les biens entrant dans son gage. Au demeurant, cette description n’a rien de définitif. En effet, chaque année l’EIRL doit déposer son bilan au registre du commerce et des sociétés pour être annexé à la déclaration. Ce dépôt permet d’actualiser la composition du patrimoine affecté (C. com., art. L. 526-14, al.1er). En cas d’omission, le juge commis à la surveillance du registre peut lui enjoindre sous astreinte l’obligation de procéder à ce dépôt (C. com., art. L. 526-14, al. 2). En l’occurrence, l’arrêt mentionne bien qu’un bilan était établi par l’EIRL. En revanche, on ignore si celui-ci avait respecté ses obligations de dépôt. Dans la mesure où le bilan vient actualiser l’état descriptif initial, ce dépôt ultérieur devrait être suffisant pour palier le manquement initial et maintenir la séparation des patrimoines.

Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique. Arrêt n° 179 du 7 février 2018 (16-24.481) –

Cassation

Demandeur : M. Pierre X… 

Défendeurs : M. Luc Y… ; et autres

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce, ensemble l’article L. 621-2, alinéa 3, du même code ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a déposé une déclaration d’affectation de patrimoine afin d’exercer, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une activité de vente ambulante de boissons ; que, le 1er juillet 2014, il a été mis en liquidation judiciaire, en application de l’article L. 680-1 du code de commerce, à raison de son activité professionnelle, M. X… étant désigné liquidateur ; qu’invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité, le liquidateur a demandé la réunion de ses patrimoines ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt énonce que la déclaration d’affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur la décision de celui-ci d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l’existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n’en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle, et en déduit que l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires à l’activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l’alinéa 2 de l’article L. 526-6 du code de commerce ; qu’ayant constaté que la déclaration d’affectation déposée au greffe par M. Y…, qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n’en avait pas moins été acceptée par le greffe et relevé que le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l’exercice de l’activité, lequel figure à l’actif de son bilan simplifié, l’arrêt en déduit que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Président : Mme Mouillard

Rapporteur : Mme Vallansan

Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général

Avocats : SCP Foussard et Froger – SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer