L’ENREGISTREMENT DU PROCES AZF PRESENTE UN INTERET POUR LA CONSTITUTION D’ARCHIVES HISTORIQUES DE LA JUSTICE, C. Lacroix

Caroline LACROIX

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC

 

JAC n° 92 – mars 2009

 

Note sur C. cass., ch. crim. 17 février 2009, n° 09-80.558

Les articles L. 221-1 à L. 222-3 du code du patrimoine (issu de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 complétée par le décret n° 86-74 du 15 janvier 1986), prévoient, par dérogation aux dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 (qui interdit l’emploi de tout appareil d’enregistrement dans une salle d’audience), la possibilité d’enregistrer les débats pour permettre la constitution d’archives audiovisuelles de la justice. Jusqu’à présent cette loi avait principalement reçu application lors de procès concernant des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Tel fut le cas pour les procès de Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon. Désormais, les procès de catastrophes accèdent au rang de procès présentant un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice.

 

CERDACC - Palais de justiceEn l’espèce, le premier président de la cour d’appel de Toulouse a fait droit à la requête de plusieurs parties civiles tendant à l’enregistrement audiovisuel des audiences publiques consacrées au jugement du procès de l’explosion de l’usine AZF qui s’est ouvert le 23 février 2009. La chambre criminelle a, le 17 février 2009, rejeté le recours en annulation formé par les prévenus contre cette ordonnance. Le premier moyen d’annulation est fondé sur la nature de la décision d’enregistrement. La Cour de cassation indique que la décision de l’autorité compétente pour décider l’enregistrement audiovisuel ou sonore d’une audience ne revêt pas le caractère d’un acte juridictionnel devant être soumis au débat contradictoire, et qu’il suffit, comme en l’espèce, qu’aient été recueillies les observations des personnes énumérées à l’article L. 221-3 du code du patrimoine. Rappelons en effet que la décision, prise soit d’office, soit à la requête d’une des parties ou de ses représentants, ou du Ministère public, suppose uniquement que l’autorité compétente recueille divers avis, émanant des parties ou de leurs représentants, du président de l’audience concernée, du Ministère public ainsi que de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.

Les demandeurs au pourvoi évoquent également l’atteinte aux droits de la présomption d’innocence et à l’oubli résultant de l’enregistrement des débats et de leur conservation dans les archives nationales. L’article 221-4 de la loi qui concerne la façon dont doivent être réalisés les enregistrements, prévoit seulement que ces derniers doivent l’être dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense.  Dès lors, la Haute juridiction estime « que l’atteinte aux droits à la présomption d’innocence et à l’oubli, alléguée par les demandeurs, pouvant résulter de l’enregistrement des débats et de leur conservation dans les archives nationales est justifiée par la loi sur le fondement de laquelle la décision critiquée a été prise ». Ainsi, la Cour mène un raisonnement similaire à ce qu’elle avait déjà décidé en matière de droit à l’image. En effet, lors du procès de P. Touvier, avait été posée la question de savoir si le recours aux techniques audiovisuelles pour constituer la mémoire du procès pouvait être entravé par les droits de la personnalité et plus particulièrement par le droit à l’image. La Cour de cassation avait alors considéré que l’atteinte aux droits de la personnalité qui peut résulter, pour la personne qui comparaît devant la juridiction, de la reproduction ou de la diffusion de l’enregistrement audiovisuel des audiences publiques de son procès est justifiée par la loi du 11 juillet 1985, en application de laquelle l’enregistrement est autorisé (Cass. crim., 16 mars 1994 : Bull. crim., n° 105, « De l’histoire à la mémoire : procès télévisé et droits de la personnalité » : JCP G 1995, II 22547, J. Ravanas). Il en va dès lors de même en matière d’atteinte aux droits à la présomption d’innocence et à l’oubli.

Le troisième moyen d’annulation –qui fait l’objet du présent commentaire- est relatif à l’objet de l’audience. En effet, la notion inédite d’« intérêt pour la constitution d’archives historiques » introduite par la loi de 1985, détermine le champ d’application des dispositions relatives à l’enregistrement des procès présentant un intérêt historique. Se pose alors la question de savoir si le procès relatif à l’explosion de l’usine AZF présente un intérêt historique, au sens de l’article L. 221-1 du code du patrimoine dont le déroulement mérite de faire partie de la mémoire collective de la Nation ».

Tranchant sur la dimension à donner à la notion d’intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice (I), la Cour de cassation élève les catastrophes industrielles au rang de procès historique à l’usage des générations futures (II).

I.- La notion d’intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice

Deux interprétations de la notion sont possibles : la première relevant d’une interprétation restrictive, l’autre d’une interprétation plus large.

La conception restrictive, défendue par le pourvoi, ne reconnaît qu’un « procès ne présente un intérêt historique, au sens de l’article L. 221-1 du code du patrimoine, que lorsque son déroulement mérite de faire partie de la mémoire collective de la Nation ». Ce point de vue prend appui sur l’histoire de la législation relative aux archives audiovisuelles de la justice. La loi du 11 juillet 1985 (J. Pradel, Les techniques audiovisuelles, la justice et l’histoire : D. 1986, chron., p. 113) constitue l’aboutissement des travaux menés par commission, présidée par A. Braunschweig. Celle-ci qui avait été créée par le Garde des sceaux de l’époque, R. Badinter, déposa son rapport en 1984 avec en toile de fond la perspective du procès de Klaus Barbie. Ainsi, les procès qui méritent de faire partie de la « mémoire collective de la nation » seraient à réduire à l’histoire de France et notamment la seconde guerre mondiale au risque sinon de « vider ce texte de sa substance et banaliser la notion d’intérêt historique retenu par la loi ». En conséquence, selon le pourvoi, « tel ne saurait pas le cas du procès relatif à l’explosion de l’usine AZF, en dépit de sa gravité, par la localisation de ses effets sur la seule ville de Toulouse, par son absence de portée nationale et d’enjeu historique, ne peut donner lieu à l’enregistrement audiovisuel d’un procès pour délits d’homicides, blessures involontaires et destruction de bien ».

La seconde conception -plus extensive- permet de conserver dans notre patrimoine judiciaire historique l’ensemble des procès exceptionnels. Ainsi a-t-il pu être défendu que deux sortes de procès peuvent appartenir à l’histoire de la justice : « les grands procès historiques et politiques d’une part, les procès criminels à caractère extraordinaire d’autre part » (J. Pradel, préc.). C’est cette interprétation adoptée par l’ordonnance qui est approuvée par la chambre criminelle. Celle-ci retient que « les débats préparatoires à son adoption [de la loi] font apparaître que le législateur, appuyé par l’interprétation du ministre de la justice, n’a pas souhaité en limiter l’application aux seuls procès présentant une dimension historique par leur nature et a envisagé de l’étendre « aux procès qui illustrent le fonctionnement quotidien de la justice et qui, un jour, pourront intéresser les historiens, ainsi que les magistrats ou les avocats des générations à venir » en souhaitant notamment que  « la notion d’histoire soit entendue au sens très large et que la constitution de documents audiovisuels aide à la compréhension, par les générations futures, de ce que fut la nôtre » ». Si toutes les audiences ne peuvent pas être gardées en mémoires, le critère de choix réside dans le souci de vérité historique. Le professeur Pradel énonçait lors de l’adoption de ce texte que cette notion s’établirait « au fil des espèces » : la décision de la Chambre criminelle participe de cette construction.

II.- Les catastrophes dignes de la mémoire judiciaire

Si l’appréciation de cet intérêt relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces derniers ont une obligation de motivation (art. 4 du décret du 15 janvier 1986). Pour les juges, la catastrophe d’AZF accède au rang de procès présentant un intérêt en raison du fait que :

– « sera évoquée, lors des débats, une des plus grandes catastrophes industrielles survenues en France au début du XXlème siècle avec une importante discussion sur ses causes, laquelle devrait nécessiter plusieurs semaines de débats et d’exposés par des experts judiciaires hautement spécialisés ;

– les habitants de Toulouse, ville dans laquelle les dégâts humains et matériels ont été considérables, seront certainement nombreux aux audiences et c’est d’ailleurs afin d’assurer la meilleure publicité des débats mais aussi l’accueil le plus convenable des victimes que l’organisation matérielle de ce procès en a tenu compte en prévoyant l’utilisation d’une très grande salle avec des structures annexes reliées par des liaisons vidéo et l’intervention d’équipes d’accueil ou de permanence juridique ;

– l’établissement industriel partiellement détruit par l’explosion et depuis totalement rasé existait dans le paysage toulousain depuis 1919 et, par sa présence physique, par l’importance de son personnel, par son volume de production, comme par sa réputation, participait à l’histoire de la ville de Toulouse, si bien que ses archives et autres documents ont été en partie reconstitués et déposés aux archives municipales ; qu’ainsi, il paraît nécessaire que soit conservée, grâce à des moyens audiovisuels, comme l’enregistrement des débats, la trace des discussions scientifiques sur les causes de la catastrophe industrielle, que puissent être expliquées aux historiens les modalités d’organisation et de déroulement d’un procès du début du XXlème siècles accueillant un grand nombre de victimes ou de spectateurs, et qu’enfin, l’histoire de Toulouse soit enrichie par une « mémoire vivante » évoquant la disparition d’une partie de son patrimoine industriel ».

 

La décision rendue par la chambre criminelle admettant qu’un procès de catastrophe peut présenter une dimension historique, ne constitue pas à proprement parler une première. Une catastrophe sanitaire a déjà pu faire l’objet d’un enregistrement. Ainsi, les archives audiovisuelles de la Justice constituées dans le cadre de la loi de 1985 contiennent déjà les enregistrements sonores du procès des docteurs Garretta, Allain, Netter et Roux dans le cadre de l’affaire du sang contaminé en première instance et en appel (16e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 22 juin au 23 octobre 1992 : Gaz. Pal. 1993, 1, 259, note J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; D.1993. 222, note A. Prothais ; 13e chambre de la cour d’appel de Paris, du 3 mai au 13 juillet 1993 D. 1994 p.118 note A. Prothais ; Gaz. Pal. 7 mars 1993, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; Dr. pén. 1994, comm. N°12 obs. J.-H. Robert).

On approuvera également que le souci de vérité historique qui préside à la constitution d’archives de la justice ne soit pas lié à la qualification juridique des faits –en l’espèce délits non intentionnels- mais à l’envergure que représente le procès ou son caractère exceptionnel eu égard aux faits jugés. La nature correctionnelle des infractions commises n’avait pas constitué un empêchement dans le cadre du procès du sang contaminé. La qualification retenue à l’époque était celle de tromperie sur la marchandise, délit couramment qualifié de délit d’épicier !

Conclusion– Le procès est le lieu où l’on dit le droit et où l’on désigne les responsables. Dès lors qu’un acte suscite dans un groupe des perturbations émotionnelles intenses, notamment par le truchement des médias, il détermine une réaction sociale qui dépasse les victimes atteintes. A ce titre, la catastrophe réveille les peurs collectives et inconscientes (M.-A. Descamps, « Catastrophe et responsabilité » : Rev. franç. Sociol. 1972, p.376). Nous avions déjà pu démontrer l’importance du procès en cas de catastrophe (La réparation des dommages en cas de catastrophes, préf. M.F. Steinlé-Feuerbach, avant-propos, D. Houtcieff, LGDJ 2008, tome 490) notamment en raison du fait que la catastrophe est vécue comme une atteinte au corps social, une conséquence du défaut de prévention et de précaution d’une partie des membres de la société envers les autres. A ce titre, elle est ressentie comme une rupture du contrat social. Le procès de la catastrophe, utile aux victimes mais également à la société, constitue un lieu de confrontation et de dialogue permettant « la recherche de la vérité pour comprendre » (Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel – systèmes d’indemnisation, Dalloz, coll. Précis, 5ème éd., 2004, p. 34, n°14-3). Il est le lieu de recherche de la vérité des faits avant même celui de la recherche de la vérité du droit. Il impose une lecture officielle des faits, venant encadrer une lecture médiatique parfois hâtive. Rappelons que les médias avaient mené leur propre enquête sur la catastrophe d’AZF, remettant en cause la thèse de l’accident pour évoquer celle de l’attentat. Le procès apparaît nécessaire pour rassurer les victimes et la société dans son ensemble. Il n’est dès lors pas incroyable que de tels procès entrent dans la mémoire collective. Dans le cadre d’une véritable promotion d’un droit à la sécurité dans la gestion du risque, cette décision s’inscrit dans le cadre d’un objectif de prévention de la réitération des catastrophes.