LES INCERTITUDES EN MATIERE CIVILE APRES VINGT ANS DE JURISPRUDENCES SUR LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985
Eric DESFOUGERES
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC (UR 3992)
Le législateur a été particulièrement long à intervenir, en matière d’accident de la circulation, préférant laisser aux juges le soin de régler un contentieux qui forcément n’a cessé de prendre de l’importance tout au long du XXème siècle. La responsabilité a donc très longtemps, en ce domaine, reposé sur les articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code Civil. La très célèbre jurisprudence Jeandheur du 13 février 1930 ayant fait peser sur le gardien de la chose (en l’occurrence le véhicule) une présomption de responsabilité, dont il ne pouvait s’exonérer qu’en prouvant qu’un événement extérieur : cas fortuit, cas de force majeure, fait d’un tiers ou faute de la victime était à l’origine du dommage. Cette situation – à l’origine de décisions souvent aléatoires voire même contradictoires, en raison d’une appréciation divergente de fait pourtant assez similaires – demeura, en réalité jusqu’à l’arrêt Desmares[1] du 21 juillet 1982 où la Cour de Cassation supprima le caractère exonératoire de la faute de la victime, provoquant[2] enfin, par la même, l’intervention législative, attendue, depuis plus d’une vingtaine d’années.
Une des innovations majeures de la loi du la loi du 5 juillet 1985[3] tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, fut, sans conteste, l’instauration d’une offre obligatoire d’indemnité[4] (articles 12 à 23 devenus article L 211 du Code des Assurances). Elle émane de l’assureur du véhicule et doit être adressée à la victime dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident. Sinon, l’indemnité produit, de plein droit, un intérêt double du taux légal à l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Dès lors – comme on pouvait s’y attendre – la pratique a rapidement montré qu’en dépit du fait que, dès sa première correspondance, l’assureur doit, à peine de nullité, informer la victime qu’elle peut se faire assister d’un avocat et de la possibilité conservée d’avoir recours à la justice, l’immense majorité des indemnisations liées aux accidents de la circulation se règle, désormais, par transaction. La victime conservant, bien sûr, toujours la faculté de dénoncer, dans un délai de 15 jours, la transaction intervenue et d’engager une procédure judiciaire. Un tel état de fait est paradoxalement, souvent assez préjudiciable aux victimes[5], les assureurs ayant les moyens d’avoir une bien meilleure connaissance que les victimes, de l’application de la loi par les juges. Surtout comme le prévoyait Mme Françoise Gaspard, Rapporteur Générale à l’Assemblée Nationale, cela a conduit à une évolution du comportement tant des assureurs que des avocats. D’où l’intérêt pour ces derniers de se livrer à un examen casuistique de la jurisprudence qui s’y rapporte.
Dès son élaboration, et son vote à la quasi unanimité, la loi a fait couler beaucoup d’encre, du fait d’un impossible amalgame[6] initial. En effet, si pour certains auteurs, très influents lors des débats parlementaires, dont le Professeur François Chabas[7] elle devait, simplement, se greffer sur les principes traditionnels de la responsabilité civile délictuelle, pour d’autres, dont les Professeurs Hubert Groutel[8] et dans une moindre mesure Patrice Jourdain[9], le système instauré est autonome et tend vers l’indemnisation automatique des victimes, mécanisme préconisé de longue date par André Tunc[10]. Pour d’autres[11] encore, il ne s’agit même plus d’une véritable responsabilité. A bien noter, également, en préalable, une « application distributive »[12] de la loi puisqu’elle s’applique aux dommages causés par les véhicules, mais que c’est le droit commun qui régit les dommages inverse causés par des cyclistes, des piétons, voire des animaux.
Vingt ans plus tard, la passion est quelques peu retombée et tout semble se résumer à l’intitulé d’une des chroniques du même Professeur Hubert Groutel, un des commentateurs les plus assidu de toute l’innombrable jurisprudence suscitée par cette loi : « Vingt ans déjà, et encore des incertitudes »[13]. Les principales trouvant toutes leurs origines dans l’absence de définition, dans le texte même de la loi des notions clefs autour desquelles elle s’article à savoir d’une part celles de véhicule terrestre à moteur et d’accident de la circulation les impliquant (I) et d’autre part celle de conducteur et de faute inexcusable ou intentionnelles des autres victimes (II).
I.– L’automatisation de l’indemnisation prévue par la loi en cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur
La jurisprudence n’a eu de cesse d’élargir, jusqu’aux limites de l’entendement, les concepts de véhicules terrestres à moteur (A) et d’implication dans un accident de la circulation (B) qui conditionnent la mise en œuvre de l’indemnisation des victimes.
A. – La notion jurisprudentielle englobante de véhicule terrestre à moteur implique
Les juges n’exigent plus aujourd’hui que la présence d’un véhicule terrestre à moteur, conçu au sens large (1), quelle que soit sa position ou sa situation (2)
1. Une vision extensive concernant le type de véhicule en cause
Selon la définition communément admise, peut être considéré comme tel tout engin à moteur, quelle que soit son mode de propulsion, pouvant transporter des personnes ou des marchandises, en se déplaçant sur le sol. Un des premiers jugements de 1ère instance[14] – donc forcément appelé à faire jurisprudence – rendu sur le fondement de la nouvelle loi, a même retenu la qualification pour un cyclomoteur, dont le moteur était néanmoins arrêté. L’article 1er de la loi se voulait pourtant déjà d’une application la plus large possible, puisque selon ses dispositions la loi trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse où à été conclu un contrat de transport, ce qui comprend dès lors les bus, autobus[15] et taxis. Encore faut-il que le dommage soit directement lié au véhicule[16]. Les camions sont expressément mentionnés, mais aussi leurs remorques et semi-remorques, avec pour conséquence qu’entrent forcément dans le champ d’application les accidents intervenant lors de la phase finale de chargement[17] ou du déchargement[18].
Cette volonté de la loi d’englober un maximum de cas, a été encore renforcée par la jurisprudence qui a manifesté une conception particulièrement extensive de la notion de véhicule terrestre à moteur y incluant – à condition qu’ils soient en mouvement lors de l’accident – les engins de chantier comme les pelles mécaniques[19], les chariots élévateurs[20]. Cela peut également viser – avec la même réserve – les machines agricoles[21], voire une tondeuse à gazon, équipée de quatre roues et d’un siège[22], mais pas un solex dont le moteur auxiliaire ne fonctionnait pas[23] ou une dameuse à moteur[24], car l’engin ne peut pas déplacer, même son utilisateur. La jurisprudence a tout de même, également, exclu les véhicules électriques miniatures, assimilables à des jouets[25] ou les accidents causés par un cycliste, même en cas de dommages causés au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur[26]. La loi est encore écartée pour les dommages causés aux concurrents[27] lors d’accidents à l’occasion de compétitions sportives[28], sans véritable justifications, si ce n’est la transposition des jurisprudences antérieures à la loi de 1985, qui écartaient l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil au motif qu’en participant à des épreuves sportives, les victimes potentielles renonçaient tacitement à invoquer la responsabilité d’un autre concurrent.
La seule exception légale vise les chemins de fer et tramways[29] – mais curieusement pas les trolleybus[30] – circulant sur des voies qui leur sont propres. Ainsi, la Cour de Cassation a censuré une Cour d’Appel qui avait retenu l’application de la loi pour une collision survenue à un passage à niveau, puisque même à cet endroit le train circule sur une voie qui lui est propre[31]. En résumé, dans ce cas, la loi de 1985 s’applique aux dommages causés à la S.N.C.F. et aux dommages causés aux passagers des train, alors que le droit commun régit les dommages causés aux véhicules.
Le seul fait que soit en cause un véhicule terrestre à moteur – ainsi entendu – permet à la loi d’entrer en jeu, quel que soit, désormais, le lieu ou la situation dans lesquels il se trouve.
2. Des inflexions concernant le positionnement du véhicule en cause
Si l’application de la loi du 5 juillet 1985 paraissait aller de soi pour les véhicules en mouvement, il n’en allait pas de même pour les véhicules immobiles. Avec trois grands arrêts de principe du 21 juillet 1986[32], les juges se sont alors référés pour appliquer la loi, au critère de la perturbation de la circulation[33], sans d’ailleurs faire un lien automatique avec le caractère régulier ou non du stationnement[34] puisqu’il faut alors que le stationnement soit à l’origine de la réalisation du dommage[35]. En 1990, ce critère a même été successivement étendu aux véhicules à l’arrêt[36] ou dont la circulation avait perturbé un autre[37]. Cela dura jusqu’à deux arrêts du 23 mars 1994[38]. Le problème est notamment apparu dans les hypothèses de propagation de l’incendie d’un véhicule à un immeuble. Initialement, la Cour de Cassation appliquait alors l’article 1384 alinéa 2 du Code civil, sur la communication d’incendie[39], plutôt que l’article 1er de la loi de 1985. Puis par 3 arrêts du 22 novembre 1995[40], elle a affirmé, de manière péremptoire, que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement, était régi par la loi. Quelques mois plus tôt, le 25 janvier 1995[41], elle avait estimé que dès lors qu’un véhicule est à l’arrêt[42], en panne[43], ou en mouvement, il est nécessairement impliqué[44]. On continue, néanmoins de trouver quelques cas où l’implication est, en revanche, refusée si le véhicule était à l’arrêt[45], en phase de chargement[46] ou n’était pas en mouvement[47]. Enfin, depuis un arrêt du 26 juin 2003[48] à propos de l’incendie d’un cyclomoteur dans un hall d’immeuble, qualifié de lieu impropre à la circulation, il n’est plus nécessaire que le véhicule soit stationné sur une voie publique[49] ouverte à la circulation, mais seulement dans un lieu destiné au stationnement[50]. Ces infléchissements de la Cour régulatrice dans ses exigences, quant à la position du véhicule peuvent faire craindre une dénaturation de la loi avec indemnisation du seul risque lié à la présence d’un véhicule terrestre à moteur[51].
S’agissant des accidents liés à des véhicules–outil à l’arrêt[52], les juges vont opter pour un critère fonctionnel. Ils vont dès lors écarter l’application de la loi si l’accident implique seulement la fonction d’outil d’un véhicule en stationnement[53], jurisprudence étendue aux véhicules utilitaires[54]. Ce qui peut sembler aller à l’encontre des dispositions expresses de l’article 1er et crée une différence, difficilement justifiable, avec les victimes d’accidents assez similaires, type ouverture d’une portière, avec des automobiles. On doit d’ailleurs souligner une évolution jurisprudentielle par rapport aux accidents agricoles. Dans un premier temps, le 22 décembre 1988[55], l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation avait, en effet, considéré que la loi du 5 juillet 1985 ne dérogeait pas à l’article L. 325-3 du Code rural sur l’entraide agricole. Avant d’estimer dans un second temps[56], que la notion d’entraide était limitée aux seuls travaux, objet de l’entraide et non aux accidents sur le trajet qui relèvent désormais de la loi de 1985[57]. Ce qui démontre bien, encore une fois, le caractère d’ordre public de ces dispositions.
Pour que puisse se mettre en place le système d’indemnisation voulu et à partir du moment où ils considèrent qu’était bien en cause un véhicule terrestre à moteur, les juges n’ont plus – dans une appréciation tout aussi large – qu’à considérer qu’il était bien impliqué dans un accident de la circulation.
B.- La conception jurisprudentielle globalisante de l’implication dans un accident de la circulation
L’implication d’un véhicule terrestre à moteur est une condition préalable à la qualification d’accident de la circulation, puisqu’il ne peut pas y avoir d’accident de la circulation sans implication. Mais le sens de cette notion qui est une des innovations juridiques majeures de la loi de 1985, n’a pas été clairement précisé par le législateur, qui souhaitait, en réalité la substituer à toute idée de faute et de causalité, d’où une interprétation extensive corollaire des deux termes d’implication (1) et d’accident de la circulation (2) permettant de garantir l’indemnisation des victimes.
1.Une délimitation évolutive du concept d’implication[58]
La deuxième Chambre Civile a d’abord énoncé le principe qu’un véhicule est impliqué lorsque l’accident ne serait pas produit sans son intervention[59]. Puis, dans une acception très large – revenant d’ailleurs au propos du Garde des Sceaux devant le Sénat lors des débats parlementaires – elle a affirmé qu’il suffisait que le véhicule intervienne à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l’accident[60]. A partir de l’an 2000, on peut retrouver dans certains arrêts un attendu de principe suivant lequel est impliqué au sens de l’article 1er de la loi tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident[61]. Quoi qu’il en soit la charge de la preuve de l’implication appartient, depuis l’attendu général d’un arrêt de principe du 8 novembre 1989[62] à la victime. Une relaxe par un juge pénal ne suffit pas, à elle seule, à exclure l’implication du conducteur d’un véhicule[63].
Concrètement, c’est principalement en l’absence de contact entre la victime et le véhicule susceptible d’être impliqué que se pose la question des frontières de l’implication. Mais, même lorsqu’il est en mouvement l’implication d’un véhicule ne nécessite pas forcément qu’un choc ait joué un rôle causal dans l’accident[64]. Les dommages peuvent résulter d’un élément s’étant détaché du véhicule[65] mais également d’un choc postérieur avec un autre véhicule[66], d’une poursuite liée à un heurt précédent[67] ou à une tentative de vol[68], voire d’un simple comportement ayant intrigué un autre conducteur[69] ou un piéton[70]. Une des situations soulevant, sur ce point, le plus de difficulté, est précisément celle dans laquelle un accident survient lors d’un dépassement. La Cour de Cassation estime alors que le véhicule dépassé, qui n’a pas été heurté, n’est pas impliqué dans la collision[71], sauf en cas d’étroitesse de la chaussée[72]. La simple concomitance entre la chute d’un cyclomotoriste et le passage d’un véhicule ne suffit, non plus, normalement à caractériser l’implication de ce dernier[73]. Il y a donc clairement une différence à faire entre les notions d’implication et d’imputabilité. Ainsi, un arrêt du 24 octobre 1990[74] a-t-il reconnu, au sujet d’un cyclomotoriste blessé par deux chocs successifs avec un ensemble routier et deux automobiles, la possibilité pour le défendeur de démontrer qu’il n’était pas tenu à l’indemnisation parce que le dommage n’était pas imputable à l’accident dans lequel était impliqué son véhicule. L’implication devra alors être prouvée par la victime[75].
Se pose également la question de l’implication des différents véhicules en cas d’accidents complexes, c’est-à-dire de carambolages mettant en cause plusieurs collisions[76]. A bien été rappelé qu’une Cour d’appel ne peut alors mettre le conducteur de l’un d’eux hors de cause au motif qu’il n’avait pas heurté celui où se trouvait la victime[77]. Après pas mal d’hésitations[78], on considère aujourd’hui[79] qu’un accident unique peut se décomposer en plusieurs chocs successifs[80]. Tous les véhicules étant intervenus dans la survenance d’un même accident, chaque conducteur et gardien est tenu d’indemniser les victimes, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute à leur égard[81].
Ainsi, pour la Cour de Cassation, il y a implication d’un camion qui s’est écarté du quai de chargement provoquant la chute du chariot élévateur[82]. Parmi d’autres cas extrêmes où l’implication a été retenue, on peut relever un accident où un motocycliste avait simplement masqué un obstacle à un autre[83], la chute d’un piéton ayant heurté le tuyau d’un camion-citerne de mazout[84], les dommages résultant de la projection de gravillons par un camion de balayage de la ville de Perpignan[85], l’incendie causé une gerbe d’étincelles produite par le rotor d’une débrousailleuse[86], voire même un accident causé par des chevaux effrayés par le déclenchement de l’alarme d’un véhicule[87].
Comme l’accident de la circulation, qui joue ici le rôle du fait générateur dans le droit commun de la responsabilité civile, n’a pas été précisément défini par le législateur, les juges ont bien du s’entendre sur le sens qu’il convenait d’attribuer à cette notion[88], et donc suivant une logique similaire à celle de l’implication et, pour ne pas contrarier la tendance générale à une meilleure indemnisation des victimes, on peut noter une dynamique d’expansion de la notion d’accident, initiée par la jurisprudence.
2. Une détermination peu restrictive du concept d’accident de la circulation
Les dispositions du chapitre I de la loi du 5 juillet 1985 requiert pour s’appliquer un accident de la circulation, ce qui ne sera évidemment pas le cas pour un acte volontaire comme un incendie[89] une collision[90] volontaires ou le fait de pousser une personne sous les roues d’un autobus[91], ou encore si ce fait volontaire provient d’un tiers[92]. Il en va de même de toutes les utilisations du véhicule en dehors de son usage habituel comme une course poursuite[93], un rodéo automobile[94], l’usage de véhicules béliers[95]. En revanche, la loi s’applique en cas d’incendies involontaires[96] ou de manière plus singulière au décès d’un chauffeur ayant volontairement sauté de son camion dont les freins connaissaient une défaillance[97]. Globalement, la Chambre Criminelle semble estimer que toute action volontaire suffit à écarter l’existence d’un accident de la circulation, alors que la 2ème Chambre civile est plus incertaine en exigeant une faute intentionnelle ou dolosive exclusive au sens du droit des assurances. L’enjeu est d’importance puisque si le dommage ne résulte pas d’un accident, la victime pourra obtenir réparation des dommages à sa personne auprès du Fonds de garantie des victimes d’infractions et d’actes de terrorisme (F.G.V.A.T.) en saisissant une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (C.I.V.I.). Alors qu’une loi du 6 juillet 1990 a exclu les accidents de la circulation de la garantie de ce fond.
Cet accident peut également revêtir la qualité d’accident du travail[98]. On s’est alors trouvé en présence d’un conflit de normes entre la loi de 1985 et les dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qui dispose qu’aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun. La Cour de Cassation avait alors considéré, en Assemblée plénière, le 31 octobre 1991[99] que la loi de 1985 devait s’incliner. Mais, une nouvelle loi du 27 janvier 1993 est venue briser cette jurisprudence, en conférant à la victime la possibilité d’exercer une action complémentaire fondée sur la loi de 1985 contre son employeur ou ses préposés en cas d’accident sur une voie ouverte à la circulation et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même société que la victime.
La loi de 1985 s’applique pour tout accident de la circulation s’étant produit en France, y compris outre-mer et autres territoires français[100], même si la victime est de nationalité étrangère[101]. L’inverse n’est pas vrai, puisque bien que les dispositions de la loi de 1985 soient d’ordre public, elles ne priment pas sur la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation, et ne sauraient régir l’accident d’un français à l’étranger[102] .
Si le législateur s’en était tenu là, et étant donné l’interprétation des plus extensives que la jurisprudence a fait de sa volonté, on pouvait quasiment se demander qui aurait encore osé prendre la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, eu égard au risque de voir sa responsabilité inévitablement engagée au moindre accident. Pour rendre le système d’indemnisation mis en place simplement viable, la loi a donc tout de même prévu des circonstances où le conducteur pourra être exonéré.
II.- L’autolimitation de l’indemnisation prévue par la loi en cas de faute[103]
L’article 2 de la loi exclut d’abord que la victime, quelle qu’elle soit puisse se voir opposer deux des causes traditionnelles d’exonération : la force majeure ou le fait d’un tiers. Mais surtout les articles 3 et 4 réservent un sort encore beaucoup moins enviable à la victime si celle-ci était le conducteur du véhicule terrestre à moteur (A) ou non (B). Pour justifier une telle discrimination, le Garde des Sceaux, Robert Badinter, avait d’ailleurs judicieusement relevé lors des travaux préparatoires de la loi que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est « caparaçonné d’acier ».
A.- L’interprétation jurisprudentielle régulante de la faute de la victime conductrice
Il faut bien s’entendre sur le sens à donner à la notion de conducteur (1), avant de voir quelle sorte de faute pourra permettre de limiter ou d’exclure son droit à réparation (2).
1. Le prolongement de la qualification de conducteur
Comme la notion de conducteur n’a pas été définie par le législateur et fait l’objet d’un certain nombre d’errements de la part de la jurisprudence. Il faut donc, au préalable, s’efforcer de bien la cerner. Cela pose parfois, la question de la différenciation éventuelle entre le conducteur et le gardien du véhicule[104], puisque seul un conducteur ou son gardien peuvent être déclarés responsables d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur[105]. Ce n’est qu’exceptionnellement que sera admise, la possibilité, sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil, d’engager la responsabilité d’un passager, gardien d’une chose ayant concouru au dommage[106]. Dès lors, est évidemment conducteur celui qui a la maîtrise effective du véhicule terrestre à moteur[107] et donc en pratique, le conducteur est fréquemment aussi le gardien de véhicule. D’autant plus, qu’existe – comme à propos de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil une présomption de garde pesant sur le propriétaire du véhicule[108]. La personne mortellement blessée alors qu’elle était descendue de son véhicule pour procéder à une réparation n’en est plus le conducteur, mais en reste gardien[109]. Alors que celle qui se trouve à bord d’un véhicule remorqué conserve la qualité de conducteur[110]. En cas de dualité, l’obligation du gardien n’écarte nullement celle du conducteur, les deux étant tenus d’indemniser la victime[111]. Concernant le fait de savoir si le conducteur victime est en droit de demander réparation au gardien du véhicule sur le fondement des dispositions du Code Civil, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a fait preuve d’hésitations pour le moins regrettables, puisque après avoir reconnu cette possibilité[112], puis l’avoir réservé au cas où le gardien du véhicule a commis une faute prouvée à l’origine de l’accident[113], elle a finalement estimé que l’indemnisation ne pouvait être fondée que sur la loi du 5 juillet 1985[114]. Les autres victimes que le conducteur, pouvant elles obtenir réparation du gardien, propriétaire du véhicule, et non de son conducteur préposé[115]. La victime gardienne du véhicule, mais passagère au moment de l’accident, est en droit de demander réparation au conducteur, sans que puisse lui être opposé la faute de celui-ci[116]. L’élève d’une auto-école ne saurait être considéré comme co-conducteur en raison du dispositif de double commande[117], à l’inverse de la personne recevant une leçon de conduite sur une motocyclette qui reste un passager[118]. Pratiquement à la même époque avait pourtant était considéré comme conducteur, le passager ayant appuyé sur la jambe de la personne au volant et donné une impulsion à celui-ci[119]. Dans les accidents où un seul véhicule est impliqué, la Chambre Criminelle a elle énoncé que la loi de 1985 ne pouvait être invoquée lorsque la seule victime est le conducteur[120]. Alors que quelques jours auparavant, la 2ème Chambre Civile avait bien rappelé, dans la même hypothèse, la possibilité qu’avait le conducteur d’agir contre le gardien[121].
De toute manière, en cas d’incertitudes sur l’identité du conducteur, un arrêt très important du 4 novembre 2004 a posé le principe que le demandeur victime était présumé être passager et que le défendeur était à l’inverse présumé conducteur[122]. C’est donc au demandeur de prouver que l’auteur du dommage n’avait pas la qualité de conducteur[123].
Schématiquement, la jurisprudence semble avoir fondé la reconnaissance de la qualité de conducteur à l’existence d’un contact entre la personne et son véhicule. Ce qui permet de l’écarter pour une personne ouvrant la portière, après avoir coupé le moteur[124] et surtout dans toutes les hypothèses où le conducteur, éjecté[125] lors d’un premier choc et ensuite, heurté par un autre véhicule ou pour les motocyclistes ayant glissé[126], alors que la qualité de conducteur sera conservée si les deux chocs sont concomitants[127] ou si l’ensemble des faits ayant conduit au dommage était indissociable[128].
Cela explique aussi que, selon la jurisprudence, la personne qui pousse un véhicule terrestre à moteur, notamment un deux roues est conducteur. Ainsi pour celui qui pédale sur un vélomoteur au moteur arrêté[129] ou celui qui pousse une automobile en panne[130]. Mais n’a pas cette qualité, le cyclomotoriste qui n’avait pas encore pris place sur son engin[131] ou celui qui tenait son cyclomoteur à la main[132].
Après avoir déterminé tant bien que mal, qu’il s’agissait bien du conducteur, les juges devront s’attacher à savoir s’il a ou non commis une faute.
2. La reconnaissance de l’appréciation unilatérale de la faute du conducteur[133]
D’après l’article 4 de la loi, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation. Mais à la différence de ce que nous verrons pour la faute des autres victimes, les juges n’ont pas à rechercher si celle du conducteur était exclusive[134] ou inexcusable[135] pour exclure tout droit à indemnisation, où celui des ayants droits, en cas de décès. Surtout – comme à la différence de l’article 3, l’article 4 de la loi de 1985 ne se réfère pas à l’accident mais au dommage – la jurisprudence exige un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et le dommage. En cas de collision, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu’il a subi, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute[136]. Le conducteur conserve également la possibilité d’agir en réparation des préjudices qu’il a subis, contre le piéton, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil[137].
Concernant l’incidence de la faute du conducteur victime sur son indemnisation, on savait déjà depuis l’attendu de l’arrêt de principe de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 28 mars 1997[138] De Meyer, préfiguré par la Chambre criminelle le 22 mai 1996[139], qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si la faute, commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation[140]. En clair, les juges du fond n’ont pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l’accident et même seul fautif, un conducteur victime n’a pas à être nécessairement privé d’indemnisation. Quelques jours plus tard, a toutefois bien été rappelé, que les juges ayant à statuer sur l’action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale[141]. De surcroît – conséquence logique – selon deux arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2005[142] ayant censuré des arrêts de Cours d’Appel, la faute de la victime conducteur doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Cette solution, confirmée par la suite[143], avait déjà mise en œuvre, depuis un certain temps par la deuxième Chambre civile[144]. Auparavant, était affirmé que seule la faute commise par l’un des conducteurs a pour effet de permettre l’indemnisation partielle du dommage subi par l’autre conducteur fautif[145]. Toute cette évolution jurisprudentielle démontre bien la tendance à s’orienter vers une logique de peine privée.
Concrètement cette exonération du conducteur, en raison de sa faute, va trouver à s’appliquer dans la plupart des cas où, une faute de conduite et donc une infraction au Code de la Route, ont été commises. Même si l’incidence de fautes assez similaires peut varier en fonction des cas d’espèces et des circonstances particulières, a par exemple été reconnu comme faute du conducteur de nature à réduire ou à exclure son indemnisation, d’abord bien évidemment, dans nombre de décisions la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants[146]. Avec cependant une distinction qui doit être faite, selon que le conducteur avait ou non parallèlement commis une faute de conduite. Ainsi au début, l’indemnisation restait intégrale, lorsque le taux d’alcoolémie du conducteur victime, n’ayant commis aucune faute de conduite, n’avait pas joué de rôle causal dans l’accident[147]. Puis le 4 juillet 2002[148], avec la jurisprudence Transport Garcia un revirement s’est produit, puisque la Cour de Cassation semble avoir privilégié une présomption de causalité entre le fait de conduire sous l’emprise de l’alcool et le dommage. Position confirmée encore plus clairement par la suite[149] . On semble donc s’orienter vers une prise en compte des fautes de comportement – tel que par exemple l’absence de permis de conduire[150] – au même titre que les fautes de conduite[151]. Sinon, a aussi été retenu, la vitesse excessive[152] ou insuffisante[153], le non respect d’une voie prioritaire[154], le franchissement d’un feu orange[155], le dépassement de nuit, en état d’ivresse, avec une camionnette chargée[156], une trop faible distance avec le véhicule précédent[157], un dépassement dangereux[158], le fait d’avoir freiné, trop brusquement, en présence de boue sur la chaussée[159], le fait d’avoir emprunté le couloir du véhicule arrivant en sens inverse[160], le fait d’avoir piloté un camion dépourvu de frein en dépit d’un avertissement[161], le fait de stationner en empiétant sur la chaussée, sans y être obligé[162]. Au rang des hypothèses dans lesquelles, a contrario, les juges ne relèvent aucune faute du conducteur, on ne trouve guère que le fait d’être obligé de se garer sur la voie lente d’une autoroute après un incident[163]. Pour un cas ou chauffeur routier avait arrêté son ensemble routier sur la voie de droite suite à l’éclatement d’un pneu, la Cour de Cassation reproche à la Cour d’Appel de ne pas rechercher si il s’était trouvé dans l’impossibilité de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence[164]Parmi les fautes inexcusables spécifiquement retenues à l’encontre de conducteurs de deux roues : l’absence d’éclairage pour un cyclomotoriste[165], le défaut de port de casque[166], le fait d’avoir coupé la route d’un automobiliste[167], le fait pour le conducteur d’un tricycle à moteur de circuler sur une autoroute dont l’accès lui était interdit[168], le fait de déboucher, sans précaution d’une piste forestière[169]. Elle est à l’inverse écartée pour le simple fait de dépasser un autre véhicule[170], le déport d’un véhicule sur la voie de gauche[171], pour le fait d’avoir freiner à l’approche d’une station-service[172], de heurter un ensemble agricole peu visible[173] ou une trop vive allure[174]. L’absence de faute de la victime, conductrice d’un véhicule, peut aussi provenir d’un événement imprévisible, irrésistible et inévitable, constitutif de la force majeure[175]. La faute du conducteur peut enfin résulter du fait d’employer un véhicule de fonction à des fins privées, sans autorisation[176] ou pour un véhicule de police de rouler trop rapidement et d’avoir actionné son avertisseur trop tard[177].
Si la faute du conducteur est interprétée de manière relativement large par les juges, tel est loin d’être le cas de la faute de la victime qui pourtant elle aussi est, de nature à limiter la responsabilité du conducteur.
B.- L’appréhension jurisprudentielle bienveillante de la faute de la victime non conductrice
On peut d’ores et déjà noter l’apport fondamental que constitue alors la nouvelle loi par rapport au droit positif résultant de la jurisprudence, déjà citée au début, Desmares du 21 juillet 1982, fondée sur les article 1382 et 1384 du Code Civil et où nombre de victimes ne pouvaient être indemnisé à raison de leur faute imprévisible et irrésistible. Pour les atteintes aux personnes c’est-à-dire les préjudices corporels, préjudices moraux non réfléchis et conséquences pécuniaires de l’atteinte à la personne, selon l’article 3 de la loi, les victimes autres que les conducteurs du véhicule pourront seulement se voir opposer leur faute inexcusable (1) et encore faut-il que celle-ci ait été la cause exclusive de l’accident. Ces victimes seront donc principalement des piétons, mais ce peut être aussi un passager du véhicule[178]. L’alinéa 2 du même article réserve le cas des victimes âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou de celles atteintes au moment de l’accident d’une incapacité permanente au mois égale à 80 %[179] qui doivent être dans tous les cas indemnisés du préjudice subi. Le dernier alinéa exclut, toutefois, cette indemnisation pour les victimes ayant volontairement recherché le préjudice qu’elles ont subi (2).
Les victimes par ricochet peuvent également – semble t’il – se voir opposer leur faute[180]. La jurisprudence a d’ailleurs donné une application très extensive de cet article puisqu’elle ne retient que très exceptionnellement une faute de la victime.
1. L’interprétation stricte de la faute inexcusable
L’entrée en vigueur de la loi de 1985 fut marquée, dans un premier temps, par un certain laxisme en réaction, à la loi de la part des juges du fond[181], où furent qualifiées d’inexcusables de simples comportements contraires au code de la route. Puis, dès une série de onze arrêts du 20 juillet 1987[182], la Cour de Cassation n’a retenu qu’un seul cas de faute inexcusable et l’a défini – s’appuyant sur des notions similaires en matière d’accidents du travail et de transport aérien [183]- comme « la faute volontaire exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »[184]. Définition reprise par un arrêt d’Assemblée plénière du 10 novembre 1995[185] Consorts Lahrer où la faute inexcusable fut rejetée au sujet d’un auto-stoppeur ivre, habillé de sombre, percuté, de nuit, par temps pluvieux, sur la chaussée d’un chemin départemental sans éclairage[186]. A travers son contrôle de qualification, la Cour a ainsi pu – comme l’y avait invité la doctrine[187] – garantir l’étroitesse de la notion.
Outre le fait que la faute n’est généralement retenue que pour des accidents nocturnes, donc avec une visibilité réduite, concernant les traversées d’autoroutes ou de voies à grande circulation, depuis un arrêt d’Assemblée du 10 mai 1995, la Cour de Cassation a dégagé une jurisprudence du « lieu protégé »[188]. Ainsi, parmi les rares hypothèses de faute inexcusable, on peut relever le fait de franchir différents obstacles (garde-corps, glissières de sécurité[189], talus[190], murette…) constituant un parcours d’accès non aménagé à une voie de circulation à double sens[191], également le fait pour une personne fuyant une patrouille de police de traverser, de nuit, un boulevard à quatre voies dont l’accès était protégé par un grillage[192].
Assez récemment encore la Cour de Cassation[193] vient de casser un arrêt de la Cour d’Appel de Metz ayant retenu la faute inexcusable d’un piéton ivre renversé de nuit, par temps de pluie, sur une départementale non éclairée. L’ivresse seule n’est d’ailleurs jamais constitutive d’une telle faute[194], même si elle était pourtant le seul cas expressément envisagé dans l’exposé des motifs de la loi[195]. Elle tendrait même plutôt à l’écarter puisqu’elle empêche la victime d’avoir pleinement conscience de sa faute[196]. Ainsi, dans les rares espèces, ou fut retenue la faute inexcusable, il s’agissait de piétons marchant sur l’autoroute et qui n’étaient pas ivres[197].
Parmi des espèces plus particulières – et sans doute les plus critiquables – on peut trouver le fait pour une personne de s’être opposée au déplacement de son automobile par le biais d’un chariot élévateur[198] , le fait pour un piéton de s’agripper au toit d’une voiture en mouvement sur une aire de stationnement [199], le fait une personne de s’enfuir d’un fourgon de police en marche[200], le fait pour un passager ivre de courir pour rattraper un bus[201], ou plus simplement pour un cycliste d’emprunter un boulevard en sens interdit malgré une signalisation lumineuse rouge[202]. A l’inverse, pas de faute inexcusable pour le spectateur d’un circuit de karting descendu sur la piste pour pousser un concurrent en panne[203], pour un coureur cycliste ayant coupé un virage dans une descente[204], pour un passager ayant ouvert de manière intempestive une portière[205], pour une personne ayant glissé de la trémie d’une moissonneuse-batteuse[206] ou pour le passager d’une voiture volée connaissant la déficience physique du conducteur[207].
De surcroît, n’oublions pas que pour être exonératoire, la faute inexcusable de la victime non conductrice doit en plus être la cause exclusive de l’accident[208]. Tel n’était pas le cas pour le propriétaire d’un véhicule en ayant confié la conduite à une personne qu’il savait sous l’empire d’un état alcoolique[209] ou pour la chute mortelle d’un passager grimpé sur le toit d’un autobus[210]. Ainsi, également, la faute inexcusable n’a pas été retenue dans une hypothèse où pourtant le passager ne portait pas de ceinture de sécurité, et avait laissé le conducteur circuler en complet état d’ivresse, à plus de 170 kilomètres, lui passant même une bouteille[211] ou dans une autre ou il avait, sans nécessité, confier le volant à un passager ne savant pas conduire[212]. Elle est, à l’inverse, exactement caractérisée, pour une personne ayant chuté sur la cabine d’un camion, après avoir enjambé le parapet d’un pont pour tenter de se suicider[213], pour un piéton ayant déjà fait une tentative la veille[214].
Si la faute inexcusable n’est reconnue que de manière assez parcimonieuse par les juges, la faute intentionnelle l’est encore bien davantage.
2. L’admission exceptionnelle de la faute intentionnelle
En ce qui concerne la notion de recherche volontaire du préjudice par la victime, c’est-à-dire la faute intentionnelle, la Cour de Cassation refuse d’exercer un contrôle sur la qualification. Les juges du fond apprécient donc souverainement si la victime a commis une telle faute, qui pour l’essentiel renvoie au suicide[215] à condition que l’intention soit avérée[216]. On peut aussi relever l’arrêt du 7 juin 1989[217] relatif à une personne débile mentale et où la Cour de Cassation s’est cru obligée de dire que pour l’appréciation de la faute civile, l’état mental n’avait pas à être pris en considération, ce qui semble ouvrir la voie à une appréciation in abstracto de la faute volontaire.
Pour les victimes « super protégées » la jurisprudence exige également, pour exonérer, une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Dans les tous premiers arrêts rendus sur le fondement de la loi de 1985, la Cour de Cassation a estimé qu’un automobiliste ayant blessé un mineur de 12 ans était entièrement responsable[218] et a cassé les arrêts d’appel ayant exonéré ou limité la responsabilité d’automobiliste pour avoir heurté des piétons mineurs[219] ou âgé de plus de 70 ans[220]. Pas non plus de faute intentionnelle dans le cas d’une adolescente de seize ans ayant cru pouvoir traverser une autoroute qui n’a pas eu conscience du danger puisqu’elle portait dans ses bras sa petite sœur[221]. De même pour le mineur, resté sur la chaussée auprès de son cyclomoteur en panne ou par la participante à une manifestation illicite renversée par une voiture[222]. Parmi les très rares cas où cette cause d’exonération on peut celui d’une adolescente ou fut relevée une prise massive d’anxiolytiques[223].
Ainsi, dans la même philosophie, la Cour de Cassation a systématiquement rejeté toute action des automobilistes contre les parents d’enfants accidentés alors qu’ils étaient sous la garde de leurs parents. Elle a justifié ces rejets, sans même examiner la responsabilité éventuelle des parents, au seul motif que de telles actions étaient de nature à diminuer, au moins indirectement, l’indemnisation de l’enfant victime.
Pour les atteintes aux biens, l’article 5, admet – plus classiquement – une exonération totale ou partielle en cas de faute de la victime[224], mais pas en raison du fait d’un tiers[225]. L’alinéa 2 prévoit lui que le propriétaire du véhicule endommagé puisse se voir opposer la faute du conducteur, avec possibilité de recours contre celui-ci. Cette faute doit être caractérisée[226], mais n’a pas besoin d’être inexcusable[227]. Comme exemple de faute retenue, on peut citer le fait pour l’exploitant d’une station de lavage de ne pas avoir vérifié si la hauteur de la potence de son installation permettait l’utilisation par des tracteurs de poids lourds[228]. Pour les dommages causés à une glissière d’autoroute, la faute de la victime sera alors appréciée par les tribunaux administratifs[229]. La loi trouve également à s’appliquer pour la demande en réparation du propriétaire d’une caravane endommagée contre le conducteur auquel il avait demandé de la remorquer[230].
Le point commun de toutes ces précisions apportées par les juges, durant la vingtaine d’année écoulées depuis la promulgation de la loi du 5 juillet 1985, aux notions très vagues qu’elle contient, semble donc bien – en définitive – se résumer autours d’une tendance pour donner droit à indemnisation à la prise en compte du simple risque d’accident de la circulation.
[1] Bull. civ. II n° 111 (concl. CARBONNIER in D. 1982 p. 449 et note Christian LARROUMET p. 487 – François CHABAS J.C.P.1982 II 19862 – Jean-Louis AUBERT RTDciv 1982 p. 607)
[2] V. « De l’arrêt Desmares à la loi du 5 juillet 1985 » RTD civ. 1986 pp. 122/128
[3] Pour un commentaire général de la loi V. Jérôme HUET « La loi du 5 juillet 1985 » RTDciv. avril-juin 1987 pp. 325/360 – Christian DELESTREE « Le nouveau régime de responsabilité institué par la loi du 5 juillet 1985 » Journal des Notaires et des Avocats 1985 pp. 111/115 – François TERRE, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE Droit civil, les obligations Paris : Dalloz, coll. Précis, 9ème éd. 2005 § 929 à 985
Pour les premiers bilans jurisprudentiels : A. LACABARATS « La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : une année d’application par la Cour de Cassation » (Rapport présenté le 5 décembre 1986 au Salon de l’avocat) Gaz. Pal. 3 février 1986 pp. 74/80 – Henri MARGEAT, James LANDEL et Christophe MARCHAND « Accidents de la circulation : la loi Badinter six mois plus tard ou les 7 points clés » Gaz. Pal. 11 mars 1986 pp. 147/154 – Geneviève VINEY « Réflexions après quelques mois d’application des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 modifiant le droit à indemnisation des victimes d’accidents de la circulation » D. 1986 pp. 209/220 – Michel THURIET « 18 mois d’application de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation » Journal des Notaires et des Avocats 1987 pp. 7/9
[4] V. sur ce point particulier non développé ici Sabine ABRAVANEL-JOLLY Juris-classeurs responsabilité civile et assurances fascicule n° 280-20
[5] Martine QUENILLET « L’indemnisation du préjudice corporel : un droit à la dérive ? (ou les effets pervers de huit ans d’application de la loi du 5 juillet 1985) » J.C.P. 1994 I-3770 pp. 291/294
[6] Formule empruntée à Christian LARROUMET « L’amalgame de la responsabilité civile et de l’indemnisation » D. 1985 pp. 237/244. Le Professeur Philippe BRUN Responsabilité civile extracontractuelle Paris : Litec, coll. Manuels, 2005, p. 410 parlant lui d’ « hermaphrodisme juridique »
[7] C’est notamment la thèse qu’il défend dans Les accidents de la circulation Paris : Dalloz, coll. Connaissance du Droit, 1995 et dans l’ensemble de ses chroniques sur ce sujet in Droit et Patrimoine. V. en particulier sa note sous Cass. Crim. 7 octobre 1992 « La Chambre Criminelle se rallie à la thèse de l’auto-nomie » in Droit et Patrimoine mai 1993 p. 36/37 – V. également Raymond LEGEAIS Circulation routière, l’indemnisation des victimes d’accident Paris : Sirey, 1986
[8] Chroniqueur notamment in Resp. civ. et assur. et également Georges WIEDERKEHR « De la loi du 5 juillet 1985 et de son caractère autonome » D. 1986 pp. 255-260, Marie-Pierre CAMPROUX « La loi du 5 juillet 1985 et son caractère exclusif » D. 1994 pp. 109/114 ou Geneviève VINEY L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation Paris :L.G.D.J. coll. Droit des affaires, 1992
[9] Chroniqueur in RTDciv et son article de synthèse « Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 » Gaz. Pal. 20 juin 1995 pp. 642/655
[10] La sécurité routière, esquisse d’une loi sur les accidents de la circulation Paris : Dalloz, 1966, 75 p.
[11] Philippe MALAURIE, Laurent AYNES et Philippe STOFFEL-MUNCK Les obligations Paris : Defrenois, 2003 p. 149, formule d’ailleurs non reprise dans la 2ème édition en 2005.
[12] Formule du Professeur Alain BENABENT Droit des obligations Paris : Montchrestien, 9ème éd. 2003 p. 426
[13] Resp. civ. et assur. juin 2005 pp. 6/7
[14] T.G.I. Montauban 16 octobre 1986 (obs. François CHABAS Gaz. Pal. 16 avril 1988 p. 279/282)
[15] Par exemple pour l’application à la chute d’une passagère dans un autobus en station prolongée : Cass. Civ. 2ème 25 janvier 2001, Juris-Data n° 007964 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine avril 2001 pp. 99/100) – Cass. Civ. 2ème 28 janvier 1998, Juris-Data n° 000231, pour une collision avec un bus de la RATP – Cass. Civ. 2ème 7 juin 1989 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv 1989 pp. 764/766) à propos de la chute d’un voyageur descendant d’un autobus descendant à l’arrêt.
[16] Tel n’est ainsi pas le cas pour une passagère chutant sur une plaque de verglas après descendu : Cass. Civ. 2ème 10 mai 1991, Bull. civ. II n° 135 – ou très un proche Cass. Civ. 2ème 10 avril 1991, Bull. civ. II n° 117 pour la chute d’une passagère d’un trolley arrêté au-delà d’un abribus.
[17] Cass. Civ. 2ème 19 février 1997, Juris-Data n° 000658 (note Fabrice LEDUC « Les contours de la notion d’accident de la circulation (à propos des accidents de chargement et de déchargement) » in Resp. civ. et assur. juin 1997 pp. 6/10 et obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mai 1997 pp. 92/93) pour la chute d’une personne d’une remorque lors d’un moissonnage.
[18] Cass. Civ. 2ème 26 mars 1997, Juris-Data n° 001371, (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv juillet-septembre 1997 pp. 680/681 et André FAVRE ROCHEX RGDA 1997 pp. 759/761) pour la chute de bottes de paille – déjà avant pour des faits similaires : Cass. Civ. 2ème 9 juin 1993, Bull. civ. II n° 198 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. novembre 1993 p. 10 et Patrice JOURDAIN RTDciv octobre-décembre 1993 pp. 840/843)
[19] Cass. Civ. 2ème 19 novembre 1998, Juris-Data n° 004356 la Cour considérant que même si l’engin était à l’arrêt, il avait ripé en raison de son mauvais positionnement au sol. Confirmé par Cass. Civ. 2ème 31 mai 2000, Juris-Data n° 002415 (obs. James LANDEL RGDA 2000 pp. 851/853) au sujet d’une pelleteuse dont la Cour d’Appel aurait du rechercher si elle était ou non en mouvement. Plus récemment Cass. Civ. 2ème 30 juin 2004, n° 02-15.488 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine janvier 2005 pp. 91/92 et James LANDEL RGDA 2004 pp. 967/972) pour une rupture de canalisation par une pelleteuse, la Cour de Cassation censurant la Cour d’Appel qui avait écarté l’application de la loi en considérant que comme elle était équipée de chenilles, il s’agissait d’un matériel de travaux publics – Cass. Civ. 2ème 24 janvier 1996, Juris-Data n° 000282 pour un camion effectuant une livraison sur une dalle-terrasse qui s’effondre. A contrario : Cass. Civ. 2ème 7 juin 1989 (obs. François CHABAS Gaz. Pal. 10 octobre 1989 pp. 768/769 et Emmanuel BLANC Journal des Notaires et des Avocats 1989 pp. 125/126) pas d’application de la loi à une bétonnière non attelée.
[20] Cass. Civ. 2ème 25 mai 1994, Bull. Civ. II n° 132 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine décembre 1994 p. 88) pour une personne écrasée par le chariot utilisé en pente pour faire démarrer le moteur.
[21] Cass. Civ. 2ème 10 mai 1991, Bull. civ. n° 137 pour un accident de moissonneuse-batteuse
[22] Cass. Civ. 2ème 24 juin 2004, n° 02-20.208
[23] T.G.I. Paris 8 avril 1987 (obs. in Gaz. Pal. 7 janvier 1988 pp. 24/25)
[24] Cass. Civ. 2ème 20 mars 1996, Bull. civ. II n° 67 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine juillet/août 1996 p. 81) – Auparavant, dans le même sens : C.A. Paris 18 novembre 1987 (obs. in Gaz. Pal. 7 janvier 1988 pp. 23/24) pour un compresseur de travaux public
[25] Cass. Civ. 2ème 4 mars 1998, Juris-Data n° 000 (obs.Hubert GROUTEL « Il y a véhicule terrestre à moteur et véhicule terrestre à moteur ! » Resp. civ. et assur. novembre 1998, pp. 6/7 et Patrice JOURDAIN RTDciv. 1998 p. 693).
[26] Cass. Civ. 2ème 18 mars 1998, Juris-Data n° 001267 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mars 1999 p. 88)
[27] Pour l’application aux accidents causés aux spectateurs : Cass. Civ. 2ème 22 juin 1988 et Cass. Civ. 2ème 10 mars 1988, Bull. civ. II n° 198
[28] Cass. Civ. 2ème 28 février 1996, Juris-Data n° 000741 (Note Jean MOULY D. 1996 pp. 438/440 et obs. François CHABAS Droit et Patrimoine juin 1996 p. 85 et Hubert GROUTEL « Accident de la circulation ou accident sportif » Resp. civ. et assur. mai 1996 pp. 2/3) – Encore confirmé par Cass. Civ. 2ème 19 juin 2003, Juris-Data n° 2003-019622 (comm. Hubert GROUTEL « A propos de la loi du 5 juillet 1985 : des décisions diversement appréciables » op. cit. et obs. François CHABAS Droit et Patrimoine novembre 2003 p. 84 et James LANDEL RGDA 2003 pp. 719/720), pour un accident sur un circuit privé ou encore dernièrement Cass. Civ. 2ème 4 janvier 2006, Juris-Data n° 2006-03 1484 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. avril 2006 pp. 15/16) ayant censuré un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles qui avait cru pouvoir appliquer la loi du fait que l’accident s’était produit sur un circuit fermé lors d’un entraînement et non durant l’épreuve.
[29] Cass. Civ. 2ème 29 mai 1996, Juris-Data n° 002225 – Cass. Civ. 2ème 18 octobre 1995, Juris-Data n° 002645
[30] Cass. Civ. 2ème 12 mai 1993, Bull. civ. II n° 170
[31] Cass. Civ. 2ème 19 mars 1997, Juris-Data n° 001226 cassant C.A. Versailles 9 juin 1995. A contrario, Cass. Civ. 2ème 17 mars 1986, Bull. civ. II n° 40 pour la condamnation d’un automobiliste sur le fondement de l’article 5 de la loi de 1985 à réparer les dommages matériels subis par la S.N.C.F.
[32] Cass. Civ. 2ème 21 juillet 1986 (Henri CAPITANT, François TERRE et Yves LEQUETTE Les grands arrêts de la jurisprudence civile Paris : Dalloz, 11ème éd. 2003 n° 220 et notes Georges DURY in J.C.P. 1987 I-20769 – François CHABAS in Gaz. Pal. 17-18 octobre 1986 pp. 651/653 – Christian DELESTREE in Journal des Notaires et des Avocats 1986 pp. 141/143 – Hubert GROUTEL « L’implication du véhicule dans la loi du 5 juillet 1985 » D. 1987, pp. 1/4)
[33] Cass. Civ. 2ème 25 mai 1993 (obs. S.B. Resp. civ. et assur. août-septembre 1993 p. 6) – C.A. Versailles 7 mai 1993 (pour un incendie d’autocar stationné) – Cass. Civ. 2ème 19 juin 1991, Bull. civ. II n° 184 pour un cyclomotoriste ayant percuté une automobile en panne stationnant sur une bande d’arrêt d’urgence
[34] Cass. Civ. 2ème 31 mai 1995 (obs. Hubert GROUTEL « La distinction entre stationnement perturbateur et stationnement irrégulier pour l’application de la loi du 5 juillet 1985 » Resp. civ. et assur. juillet 1995 pp. 1/2) – Cass. Civ. 2ème 19 février 1992, Bull. civ. II n° 52 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. mai 1992 p. 7)
[35] Cass. Civ. 7 juin 1990 (Note Etienne KLING in Journal des Notaires et des Avocats 1990 p. 1120/1121) pour une collision avec un camion de ramassage des ordures en stationnement à contresens.
[36] Cass. Civ. 2ème 21 mai 1990 (Note Hubert GROUTEL « Véhicules en stationnement et implication : variation sur un thème » Resp. civ. et assur. août-septembre 1990 p. 2) est impliqué un véhicule garé sur un parking projeté sur un autre.
[37] Cass. Civ. 2ème 3 octobre 1990 (véhicule faisant un écart et basculant en contrebas à l’approche d’un autre – Implication) (Note Patrice JOURDAIN « Implication et absence de contact : l’extension du critère de la perturbation de la circulation et l’usage des présomptions de fait d’implication » in RTDciv 1991 pp. 354-35 à propos d’un véhicule faisant un écart et basculant en contrebas à l’approche d’un autre qui zigzaguait.
[38] Cass. Civ. 2ème 23 mars 1994 Bull. civ. II n° 100 (Note Hubert GROUTEL D. 1994 p. 299 et Philippe COMTE J.C.P. 1994 II 22292 et obs. François CHABAS Droit et Patrimoine juillet/août 1994 p. 75 et Patrice JOURDAIN RTDciv juillet-septembre 1994 pp. 625/629)
[39] Refus d’appliquer la loi pour une motocyclette adossée à la façade d’un immeuble : Cass. Civ. 2ème 26 mai 1992 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv octobre-décembre 1992 pp. 774/775) ou C.A. Paris 31 janvier 1990 (Note Etienne KLING in Journal des Notaires et des Avocats 1990 p. 1248/1249) pour un camion à l’arrêt explosant devant un immeuble – mais application pour un véhicule en arrêt momentané sur la voie d’accès au parking privé d’un immeuble : Cass. Civ. 2ème 8 janvier 1992, Bull. civ. II n° 3 (Note Yannick DAGORNE-LABBE D. 1993 p. 325, obs. Patrice JOURDAIN RTDciv 1992 pp. 401/402 et Etienne KLING Journal des Notaires et des Avocats 1992 pp. 471/472)
[40] Juris-Data n° 003251 à 003253 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mars 1996 pp. 92/93)
[41] Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, Bull. civ. II n° 27, (Henri CAPITANT, François TERRE et Yves LEQUETTE Les grands arrêts de la jurisprudence civile Paris : Dalloz, 11ème éd. 2003 n° 221 – obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mai 1995 pp. 79/80 et Patrice JOURDAIN RTDciv avril-juin 1995 pp. 382/385) à propos d’un cycliste ayant heurté un camion tombé en panne.
[42] Cass. Civ. 2ème 24 janvier 1996, Juris-Data n° 000281(obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. avril 1996 p. 11) pour un véhicule stationnant en double file
[43] Cass. Civ. 2ème 24 février 2000, Bull. civ. II n° 31
[44] Cass. Civ. 2ème 29 novembre 2001 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine avril 2002 pp. 93/94) au sujet de véhicules immobilisés sur la chaussée devant un passage protégé.
[45] Cass. Civ. 2ème 13 mai 2004, n° 02-19.725 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine novembre 2004 pp. 77/78) un car scolaire n’est pas impliqué dans l’accident d’un enfant renversé par une automobile après la descente – Cass. Civ. 2ème 23 mai 2002, Juris-Data n° 2002-014692 pas d’implication dans la mort du passager écrasé par la chute d’un arbre sous lequel le véhicule était stationné.
[46] Cass. Civ. 2ème Civ. 23 octobre 2003, n° 02-13.989, (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine janvier 2004 p. 87 et James LANDEL RGDA 2004 pp. 80/83) pour l’incendie né lors du chargement d’un camion de copeaux de bois.
[47] Cass. Civ. 2ème 8 mars 2001, Juris-Data n° 2001-008553 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv 2001 pp. 607/608 et James LANDEL RGDA 2001 pp. 310/314) ou une personne ensevelie sous le contenu d’un ensemble routier immobile, la benne se levant par l’action d’un vérin hydraulique.
[48] Comm. Hubert GROUTEL « A propos de la loi du 5 juillet 1985 : des décisions diversement appréciables » in Resp. civ. et assur. septembre 2003 p. 4 et obs. Patrice JOURDAIN RTDciv. 2003 p. 720, James LANDEL RGDA 2003 pp. 721/723 et François CHABAS Droit et Patrimoine novembre 2003 p. 81)
[49] Auparavant C.A. Aix-en-Provence 13 juin 1995, Juris-Data n° 043444 ayant affirmé que devait être exclu du champ d’application de la loi, l’accident dans lequel est intervenu un cyclomoteur en stationnement dans un lieu strictement privé.
[50] Cass. Civ. 2ème 18 mars 2004, n° 02-15.190 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. juin 2004 pp. 18/19 et François CHABAS Droit et Patrimoine novembre 2004 pp. 79/80) application pour l’incendie d’un véhicule dans un sous-sol à usage privatif d’une résidence, réservé aux titulaires d’une carte
[51] C’est notamment la position défendue par Christophe RADE « L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 à la dérive » LPA n° 9 du 19 janvier 1996 pp. 12/17
[52] Cass. Civ. 2ème 5 janvier 1994 cassant CA Pau 16 janvier 1992 pour ne pas avoir recherché si le girobroyeur ayant projeté un morceau de bois était ou non en mouvement.
[53] V. Cass. Civ. 2ème 13 janvier 1988 pour une pelle mécanique – Cass. Civ. 2ème 31 janvier 1989 (obs. François CHABAS Gaz. Pal. 1989, I, p. 769) pour une bétonnière – Cass. Civ. 2ème 3 juillet 1991, Bull. civ. II n° 201 pour une presse à paille (obs. Etienne KLING Journal des Notaires et des Avocats 1991 p. 1455 et Patrice JOURDAIN RTDciv 1991 pp. 760/764) – Cass. Civ. 2ème 8 janvier 1992, Bull. civ. II n° 4 pour une ensileuse – Cass. Civ. 2ème 14 octobre 1992 pour une moissonneuse-batteuse fonctionnant en poste fixe – Cass. Civ. 2ème 5 juin 1991 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv 1991 pp. 549/550) pour une remorque chargée de bottes de paille ayant causé un incendie lors d’un chargement se propageant au bâtiment.
[54] Pas d’application de la loi pour la benne basculante d’un camion immobile : Cass. Civ. 2ème 9 juin 1993 – pour l’abaissement de la porte arrière d’un van : Cass. Civ. 2ème 5 novembre 1998 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine février 1999 pp. 104/105 et Hubert GROUTEL « La loi du 5 juillet 1985 et la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation : encore des interrogations » Resp. civ. et assur. décembre 1998 p. 4) – pour l’ouverture de l’auvent d’un camion de pizzas : Cass. Civ. 2ème 8 mars 2001, Juris-Data n° 2001-008557 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine février 2002, p. 105 et Patrice JOURDAIN RTDciv 2001 pp. 607/608) – pour la chute d’une nacelle placée sur la fourche d’un chariot élévateur : Cass. Civ. 1ère 27 mars 2003 (obs. James LANDEL RGDA 2003 pp.715/718)
[55] Bull. civ. Ass. Plén. n° 9
[56] Cass. Soc. 23 février 1995 (obs. Philippe CASSON D. 1996 p. 562)
[57] Pour les conséquences tirées par la 2ème chambre Cass. Civ. 2ème 17 novembre 2005 (obs. Hubert GROUTEL « L’entraide agricole et la loi du 5 juillet 1985 » in Resp. civ. et assur. décembre 2005 pp. 11/12 et Patrice JOURDAIN in RTDciv. 2006 pp. 134/137) au sujet d’un accident de la circulation à l’occasion d’une opération d’ensilage.
[58] Sur l’ensemble de cette question V. Franck HAID « Réflexions sur l’évolution de la notion d’implication du véhicule dans la loi du 5 juillet 1985 » LPA n° 177 du 4 septembre 2002 pp. 4/7, Patrice JOURDAIN « Implication et causalité dans la loi du 5 juillet 1985 » J.C.P. 1994, n° 3794, pp. 443/446, Rémy RAFFY « Implication et causalité dans la loi du 5 juillet 1985 » D. 1994 pp. 158/161 – Hubert GROUTEL « L’extension du rôle de l’implication du véhicule » D. 1990, pp. 263/265 et initialement François CHABAS « Notion et rôle de l’implication du véhicule au sens de la loi du 5 juillet 1985 » Gaz. Pal. 1986. 1. doct. pp. 64/71
[59] Cass. Civ. 2ème 5 février 1992 Resp. civ. et assur. mai 1992 p. 7, il s’agissait d’une course-poursuite après un vol de cyclomoteur.
[60] Cass. Civ. 2ème 18 mars 1998, Juris-Data n° 001266 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine juillet-août 1998, p. 66)
[61] V. par exemple Cass. Civ. 2ème 6 janvier 2000, Juris-Data n° 000028 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine avril 2000 p. 101) à propos d’un véhicule immobilisé sur la voie de droite heurté par une autre véhicule, lui-même percuté par un troisième. Arrêt confirmé quelques jours plus tard Cass. Civ. 2ème 24 février 2000, Bull. Civ. II n° 30 pour un autre accident complexe.
[62] Cass. Civ. 2ème 8 novembre 1989 (obs. Hubert GROUTEL in Resp. civ. et assur. janvier 1990 p. 7 et Patrice JOURDAIN RTDciv 1990 pp. 94/97) concernant une personne écrasée par un véhicule – Jurisprudence encore confirmée par Cass. Civ. 2ème 12 décembre 2002, Juris-Data n° 2002-016882, à propos d’un cycliste poussé par un camarade sur un cyclomoteur.
[63] Cass. Civ. 2ème 13 novembre 1991, Bull. civ. II n° 301
[64] Cass. Civ. 2ème 14 novembre 2002, Juris-Data n° 2002-016303
[65] Cass. Civ. 2ème 28 juin 1995, Juris-Data n° 001720 au sujet d’un camion ayant perdu sa roue de secours
[66] Cass. Civ. 2ème 27 septembre 2001, Juris-Data n° 2001-011101 – Cass. Civ. 2ème 15 juin 2000, Juris-Data n° 002539
[67] Cass. Civ. 2ème 18 mai 2000, Juris-Data n° 001982 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine décembre 2000 p. 73 et Patrice JOURDAIN RTDciv octobre-décembre 2000 pp. 853/854)
[68] Cass. Civ. 2ème 5 février 1992 (op. cit.)
[69] Cass. Civ. 2ème 21 juin 2001, Juris-Data n° 2001-010303 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. octobre 2001 pp. 13/14) – Cass. Civ. 2ème 5 novembre 1998, Juris-Data n° 003766 la chute d’un motocycliste suite au déport, au brusque freinage et la chute d’un autre motocycliste le précédant – Cass. Civ. 1ère 11 janvier 1995 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine juin 1995 pp. 85/86) motocycliste tombe après qu’un véhicule tourne à droite.
[70] Cass. 2ème 8 février 1995 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mai 1995 p. 81) chute d’un trottoir en invoquant marche arrière d’une automobile – Cass. Civ. 2ème 8 juin 1994, Bull. civ. II n° 147 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine avril 1995 p.74) – Cass. Civ. 2ème 20 janvier 1993, Bull. civ. II n° 19 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine avril 1993 p. 39 et Patrice JOURDAIN RTDciv avril-juin 1994 pp. 368/370) – Cass. Civ. 2ème 19 février 1986, Bull. civ. II n° 19, à propos de chute d’un piéton dont l’écharpe s’était prise dans la roue arrière d’un cyclomoteur.
[71] Cass. Civ. 2ème 21 octobre 2004, Juris-Data n° 2004-025348 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. décembre 2004 p. 17)
[72] Cass. Civ. 2ème 5 janvier 1994
[73] Cass. Civ. 2ème 18 mars 1999, Juris-Data n° 001102 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mai 1999 p. 101 et James LANDEL RGDA 1999 pp. 631/634) un cyclomotoriste avait heurté un poteau téléphonique pour éviter une voiture – A contrario Cass. Civ. 2ème 23 juin 1993, Bull. civ. II n° 219 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mai 1994 p. 76/77 et Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. novembre 1993 p. 10) pour l’implication d’un automobiliste dans la chute d’un cyclomotoriste à l’abord d’un carrefour.
[74] Cass. Civ. 2ème 24 octobre 1990 (V. Henri CAPITANT, François TERRE et Yves LEQUETTE Les grands arrêts de la jurisprudences civile (op. cit.) n° 222 obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. décembre 1990 p. 8)
[75] Cass. Crim. 15 juin 1999 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mai 2001 pp. 109/110) à propos d’un cycliste victime d’une queue de poisson.
[76] Cass. Civ. 2ème 13 mai 2004, Bull. civ. II n° 224 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv octobre/décembre 2004 pp. 744/745) où un automobiliste avait trouvé la mort en heurtant un poids lourd arrêté depuis 10 minutes, après un premier choc avec une automobile laquelle est considérée comme impliquée.
[77] Cass. Civ. 2ème 11 juillet 2002, Juris-Data n° 2002-015160 – Cass. Civ. 2ème 1er avril 1999 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine octobre 1999 p. 106 et James LANDEL RGDA 1999 pp. 631/634) à propos de motyclistes circulant en file.
[78] Les prémisses avec Cass. Civ. 2ème 24 juin 1998, Juris-Data n° 003008 (comm. Hubert GROUTEL « Accident de la circulation : morcellement ou globalisation des situations complexes ? » Resp. civ. et assur. avril 1998 pp. 5/7 et obs. Patrice JOURDAIN « Implication dans un accident complexe : vers un abandon du fractionnement de la situation accidentelle » RTDciv octobre-décembre 1998 pp. 922/924) en partie remis en cause par Cass. Civ. 2ème 5 novembre 1998 (comm. Hubert GROUTEL « La loi du 5 juillet 1985 et la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation encore des interrogations » (à propos des arrêts du 5 novembre 1998) op. cit. et obs. Patrice JOURDAIN « Implication dans un accident complexe : le retour au fractionnement de l’accident et à la recherche de causalité » RTDciv janvier-mars 1999 pp. 121/126)
[79] Pour des jurisprudences antérieures V. Cass. Civ. 2ème 7 février 1996, Juris-Data n° 000733 (obs. Hubert GROUTEL « L’art et la manière d’appliquer la loi du 5 juillet 1985 à un carambolage » in Resp. civ. et assur. mai 1996 p. 3) – Cass. Civ. 2ème 16 mars 1994, Bull. civ. II n° 90 – Cass. Civ. 2ème 25 mars 1991, Bull. civ. II n° 96
[80] Cass. Civ. 2ème 20 juin 2002, Juris-Data n° 2002-014859
[81] Cass. Civ. 2ème 11 janvier 2001, juris-Data n° 007749 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. mars 2001 pp. 13/14) déjà annoncé par Cass. Civ. 2ème 12 octobre 2000, Juris-Data n° 006224 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. janvier 2001 p. 17)
[82] Cass. Civ. 2ème 27 mai 1998, Juris-Data n° 002426 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. septembre 1998 pp. 13)
[83] Cass. Civ. 2ème 3 juillet 2003, Juris-Data n° 2003-019978
[84] Cass. Civ. 1ère 4 avril 1995, Bull. civ. I n° 152 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv octobre-décembre 1995 pp. 912/913)
[85] Cass. Civ. 2ème 24 avril 2003, Bull. civ. II n° 104 (comm. Patrice JOURDAIN « Une application démesurément extensive de la loi » in RTDciv 2003 pp. 515/516)
[86] Cass. Civ. 2ème 17 décembre 1997, Juris-Data n° 005212 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mai 1998 p. 100)
[87] Cass. Civ. 2ème 13 juillet 2000, Juris-Data n° 003012, (obs. approbatrice Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. novembre 2000 pp. 16/17 et Patrice JOURDAIN RTDciv octobre-décembre 2000 pp. 853/854)
[88] V. l’étude d’ensemble de Patrice JOURDAIN in RTDciv octobre-décembre 1990 pp.674/677
[89] V. par exemple 2 arrêts Cass. Civ. 2ème 15 mars 2001, Juris-Data n° 2001-008626 et 2001-008831, (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine novembre 2001 p. 95, Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. juin 2001 pp.15/16 et Patrice JOURDAIN RTDciv juillet-août 2001 pp. 606/607) pour l’incendie volontaire de véhicules dans des parkings souterrains ou même Cass. Civ. 2ème 7 mai 2002, Juris-Data n° 2002-014291 (obs. Hubert GROUTEL ou déjà C.A. Versailles 8 mars 2002, Juris-Data n° 2002-203469 (obs. James LANDEL RGDA 2002 pp. 404/407) à propos du jet d’un mégot de cigarette provoquant l’incendie d’un véhicule se propageant à l’immeuble.
[90] Cass. Civ. 2ème 23 janvier 2003 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. avril 2003 pp. 22/23 et François CHABAS Droit et Patrimoine juin 2003 p. 92) ou plus ancien Cass. Civ. 2ème 30 novembre 2000, Juris-Data n° 007102 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mars 2001 p. 104) – Cass. Civ. 2ème 5 octobre 1994 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine janvier 1995 p. 79/80 et Patrice JOURDAIN RTDciv. Janvier-mars 1995 pp. 132/135) – Cass. Crim. 6 février 1992 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv juillet-septembre 1992 pp. 570/574) pour un automobiliste ayant dirigé volontairement son véhicule vers le bord droit pour faire peur à un auto-stoppeur – Cass. Civ. 2ème 6 décembre 1991, Bull. civ. II n° 328 (obs. Etienne KLING Journal des Notaires et Avocats 1992 p. 344)
[91] Cass. Civ. 2ème 11 décembre 2003, Juris-Data n° 2003-021492 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine février 2005 p. 125 et Patrice JOURDAIN RTDciv. 2004 pp. 519/521)
[92] V. a contrario Cass. Civ. 2ème 23 mai 2002, Juris-Data n° 2002-014691 pour un incendie de véhicule dans un parking et Cass.Civ. 2ème 11 décembre 2003 (obs in RTDciv. 2004 p. 519/520) pour un conducteur de scooter poussé sous un autobus par un piéton ivre.
[93] Cass. Civ. 2ème 22 janvier 2004, n° 01-11.665 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine avril 2004 p. 114 et Patrice JOURDAIN RTDciv 2004 pp. 519/521)
[94] Cass. Civ. 2ème 12 décembre 2002, Juris-Data n° 2002-017013 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. mars 2003 p. 13 et François CHABAS Droit et Patrimoine mai 2003 p. 109)
[95] Cass. Civ. 2ème 7 mai 2002, Juris-Data n° 2002-014291 (obs. Hubert GROUTEL « Accident de la circulation ou pas ? On a besoin de repères » Resp. civ. et assur. septembre 2002 p. 1 et François CHABAS Droit et Patrimoine juillet-août 2002 p. 95) – Cass. Civ. 2ème 30 novembre 1994, Bull. civ. II n° 243 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine février 1995 p. 89 – et Hubert GROUTEL « La notion d’accident : notion unique ou multiple ? » in Resp. civ. et assur. janvier 1995 p. 1) au sujet d’un tractopelle détourné par des braqueurs et causant un incendie
[96] Cass. Civ. 2ème 21 juin 2001, Bull. civ. II n° 122 pour l’incendie d’un hangar causé par l’échappement d’un tracteur ou déjà Cass. Civ. 2ème 8 novembre 1995, Juris-Data n° 002895, pour l’incendie provoqué par une étincelle provenant du moteur ou plus ancien Cass. Civ. 2ème 20 janvier 1993
[97] Cass. Civ. 2ème 24 juin 1998 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine décembre 1998 p. 91)
[98] Cass. Civ. 2ème 7 mai 2002, Juris-Data n° 2002-014171 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine septembre 2002 p. 100) pour un salarié renversé dans le parc souterrain de son employeur. Plus ancien Cass. Civ. 2ème 3 décembre 1997, Juris-Data n° 005189 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. mars 1998 p. 15) pour une collision avec un véhicule de la S.N.C.F.
[99] Note Yves SAINT-JOUR in J.C.P. II 218000 et obs. Patrice JOURDAIN in RTDciv. 1992 p. 129
[100] Cass. Civ. 2ème 17 mars 2005, Juris-Data n° 2005-027697, pour un accident dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
[101] Cass. Civ. 2ème 24 octobre 2002, Juris-Data n° 2002-016067, pour un piéton chilien renversé à Bordeaux.
[102] Cass. Civ. 1ère 30 septembre 2003, n° 00-22.294 (obs. François CHABAS, Droit et Patrimoine février 2004 p. 121) pour une passagère motocycliste accidentée en Italie ou C.A. Bordeaux 29 mars 2005, Juris-Data n° 2005-269511, pour un accident au Kenya – plus ancien : Cass. Civ. 1ère 6 avril 1994, Bull. civ. II n° 136 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine janvier 1995 pp. 85/86) pour un transport bénévole en Italie ou jugement de la CIVI de Bordeaux du 3 mars 1994 (obs. Hubert GROUTEL « Accident de la circulation à l’étranger et législation sur les victimes d’infraction » Resp. civ. et assur. avril 1994 p. 1)
[103] V. plus précisément sur cette question François CHABAS « L’interprétation des articles 2 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et la question des recours » Gaz. Pal. 20 juin 1995 pp. 656/666
[104] Cass. Civ. 2ème 17 mars 2005, Juris-Data n° 2005-027626 (obs. Hubert GROUTEL « La loi du 5 juillet 1985 : vingt ans déjà, et encore des incertitudes » (op. cit.) à propos d’une personne ayant prêté son cyclomoteur et qui était restée sur les lieux au moment de l’accident mortel, en demeurant ainsi la gardienne ou plus ancien Cass. Civ. 2ème 2 juillet 1997 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine novembre 1997 pp. 68/69 et Patrice JOURDAIN RTDciv octobre-décembre 1997 pp. 959/960) à propos d’une auto-stoppeuse ayant pris le volant en raison de l’ébriété du conducteur qui demeure alors le gardien.
[105] Cass. Civ. 2ème Cass. Civ. 2ème 10 juin 1999, Juris-Data n° 002448 et 24 juin 1999, Juris-Data n° 002676 – Cass. Civ. 2ème 26 juin 1996, Juris-Data n° 002777
[106] Cass. Civ. 2ème 2 avril 1997, Juris-Data n° 001483 pour le passager d’un cyclomoteur ayant accroché un autre cyclomotoriste, avec la lanière de son casque, qu’il tenait sur son coude.
[107] Perd cette qualité la personne se trouvant à bord de la nacelle d’un camion et accomplissant une activité totalement étrangère à la conduite : Cass. Crim. 2 octobre 1996, Juris-Data n° 004301
[108] Cass. Civ. 2ème 19 juin 2003 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine décembre 2003 pp. 90/91 et Patrice JOURDAIN RTDciv. 2003 pp. 723/724) ou plus ancien Cass. Civ. 2ème 6 novembre 1996, Juris-Data n° 004151 ayant affirmé que c’est au gardien du véhicule impliqué d’apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur.
[109] Cass. Crim. 7 octobre 1986 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv octobre-décembre 1987 p. 772 – Cass. Civ. 2ème 24 octobre 1990 (obs. Etienne KLING in Journal des Notaires et des Avocats 1991 p.551)
[110] Cass. Civ. 2ème 14 janvier 1987 (Note François CHABAS in J.C.P. 1987 II-20768 et Patrice JOURDAIN in RTDciv. 1988 pp. 778/785)
[111] Cass. Civ. 2ème 8 juillet 1992 (comm. Hubert GROUTEL « Conducteur et/ou gardien du véhicule impliqué ?» Resp. civ. et assur. novembre 1992 p. 1) concernant l’accident causé par le client d’un garagiste conduisant pour un essai.
[112] Cass. Civ. 2ème 3 février 1993 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. mai 1993 p. 9 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine octobre 1993 pp. 39/40 et Patrice JOURDAIN RTDciv juillet-septembre 1993 pp. 596/602) où est reproché à la Cour d’Appel d’avoir relevé la présence de verglas et de neige, constitutive de force majeure sans avoir recherché une faute éventuelle du conducteur.
[113] Cass. Civ. 2ème 19 janvier 1994 (comm. obs. Hubert GROUTEL « Le conducteur victime et l’implication du véhicule des a contrario inquiétants » Resp. civ. et assur. mars 1994 pp. 1/2 et obs. Resp. civ. et assur. juin 1995 et Patrice JOURDAIN RTDciv juillet-septembre 1994 pp. 625/629) – Cass. Civ. 2ème 8 mars 1995 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine juillet/août 1995 p. 74 et Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. juin 1995 p. 12)
[114] Cass. Civ. 2ème 29 janvier 1997, Juris-Data n° 000422, (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. mai 1997 pp. 14/15) à propos d’un accident à bord d’un véhicule de location. – Cass. Civ. 2ème 10 juin 1998 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine novembre 1998 p. 80)
[115] Cass. Civ. 2ème 11 avril 2002 (obs. GROUTEL Hubert « Le préposé conducteur du véhicule est-il tenu à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ?» Resp. civ. et assur. juin 2002 p. 4/5 et François CHABAS Droit et Patrimoine septembre 2002 p. 100) ou Cass. Civ. 2ème 15 mars 2001 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. juin 2001 p. 13/14, François CHABAS Droit et Patrimoine décembre 2001 p. 95 et James LANDEL RGDA 2001 pp. 310/314) ayant déjà rappelé la règle du non-cumul des qualités de préposé et de gardien.
[116] Cass. Civ. 1ère 29 février 2000 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine juillet-août 2001 p. 91 et Patrice JOURDAIN RTDciv 2000 pp. 589/590)
[117] Cass. Civ. 2ème 29 juin 2000, Juris-Data n° 003113 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ.et assur.octobre 2000 James LANDEL RGDA 2001 pp. 63/68)
[118] Cass. Civ. 2ème 27 novembre 1991, Bull. civ. II n° 321
[119] Cass. Civ. 2ème 31 mai 2000, Juris-Data n° 002298 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. septembre 2000 et François CHABAS Droit et Patrimoine janvier 2001 p. 84)
[120] Cass. Crim. 29 juin 1999 (comm. GROUTEL Hubert « Au sujet du conducteur victime : un désaccord au sein de la Cour de Cassation » Resp. civ. et assur. décembre 1999 p. 9 et obs. Patrice JOURDAIN « Véhicule seul impliqué : vers une position dissidente de la Chambre criminelle » RTDciv janvier-mars 2000 pp. 131/1332) à propos d’une fillette tuée dans un accident de kart.
[121] Cass. Civ. 2ème 10 juin 1999, Juris-Data n° 002450 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. octobre 1999 pp. 12/13)
[122] Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2004 (obs. Hubert GROUTEL «Les inconnus (ivres parfois) dans la voiture » Resp. civ. et assur. janvier 2005 pp. 10/11, François CHABAS Droit et Patrimoine mars 2005 pp. 82/83 et comm. Patrice JOURDAIN « Conducteur non identifié du seul véhicule impliqué : c’est le défendeur qui est présumé conducteur s’il est occupant » RTDciv janvier/mars 2005 pp. 152/153) – déjà dans le même sens : Cass. Civ. 2ème 16 mai et 22 juin 1994 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine janvier 1995 p. 79 et Hubert GROUTEL « Conducteur ou non-conducteur : la charge de la preuve » Resp. civ. et assur. août-septembre 1994 p. 1/2)
[123] Cass. Civ. 2ème 14 juin 1995, Juris-Data n° 001506
[124] Cass. Civ. 2ème 31 mai 1995, Juris-Data n° 001369
[125] Cass. Crim. 6 février 2001 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine septembre 2001 pp. 100/101) – Cass. Civ. 2ème 29 avril 1998 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine décembre 1998 p. 93) – Cass. Civ. 2ème 16 avril 1996, Juris-Data n° 001649 – Cass. Civ. 2ème 29 juin 2000 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine janvier 2001 p. 84/85 et James LANDEL RGDA 2001 pp.63/64) – Cass. Civ. 2ème 25 juin 1998, Juris-Data n° 003358 – Cass. Civ. 2ème 8 novembre 1995, Juris-Data n° 002981 – Cass. Civ. 2ème 18 octobre 1995, Juris-Data n° 002644 – Cass. Civ. 2ème 11 décembre 1991, Bull. civ. II n° 337 – Cass. Civ. 2ème 16 janvier 1991, Bull. civ. II (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv 1991 pp. 550/551)
[126] Cass. Crim. 9 mars 2004, Juris-Data n° 2004-023074 – Cass. Civ. 2ème 11 janvier 1995 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine juin 1995 p. 85)
[127] Cass. Civ. 2ème 6 février 2003 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine septembre 2003 pp. 114/115) confirmé par Cass. Civ. 2ème 5 juin 2003, Juris-Data n° 2003-019376 – Cass. Civ. 2ème 28 janvier 1998, Juris-Data n° 000411
[128] Cass. Civ. 2ème 15 mai 1992 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv octobre-décembre 1992 pp. 775/776) pour un cyclomotoriste écrasé sous les roues d’un camion.
[129] Cass. Crim. 10 janvier 2001 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine septembre 2001 p. 101) ou déjà T.G.I. Montauban 16 octobre 1986, op. cit.
[130] T.G.I. Beauvais 27 février 1987, Ibid.
[131] Cass. Civ. 2ème 7 octobre 2004, Juris-Data n° 2004-025078 (comm. Caroline MAURY « Controverses sur la notion de conducteur » D. 2005 pp. 938/941) pour un cyclomotoriste courant en poussant son engin pour tenter de le faire démarrer.
[132] Cass. Civ. 2ème 16 octobre 1991, Bull. civ. II n° 255 (obs. Etienne KLING Journal des Notaires et des Avocats 1992 p. 345/346)
[133] Sur l’ensemble de la question V. Fabrice LEDUC « Brèves remarques sur la sanction de la faute de la victime conductrice » Resp. civ. et assur. janvier 2001 pp. 8/9
[134] Cass. Civ. 2ème 18 mars 2004 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. juin 2004 pp. 17/18)
[135] Cass. Civ. 2ème 8 février 2001, Juris-Data n° 2001-008175 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. mai 2001 p. 12)
[136] Cass. Civ. 2ème 5 novembre 1998 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine février 1999 p. 105)
[137] Cass. Civ. 2ème 5 février 1992, Bull. civ. II n° 42
[138] Cass. Civ. 28 mars 1997, Juris-Data n° 001433 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv juillet-septembre 1997 pp. 681/684) avec pour les premières mises en œuvre : Cass. Civ. 2ème 6 mai 1997, Juris-Data n° 003152 et Cass. Civ. 2ème 4 juin 1997, Juris-Data n° 002469 (comm. Hubert GROUTEL « Faute du conducteur victime : la logique extrême » Resp. civ. et assur. septembre 1997 p. 6/8), puis Cass. Civ. 2ème 3 juillet 1997, Juris-Data n° 003354 et Cass. Civ. 2ème 9 juillet 1997, Juris-Data n° 003262 et 003313
[139] Juris-Data n° 003181 (comm. Hubert GROUTEL « Le conducteur victime à la fête » Resp. civ. et assur. janvier 1997 p. 1 et « Le conducteur victime rétabli dans ses droits » D. 1997, p. 18 et obs. Patrice JOURDAIN « La Chambre Criminelle plus respectueuse de la loi que ne l’est la deuxième Chambre Civile » RTDciv. janvier-mars 1997 pp. 153/155)
[140] Toutefois, pour un exemple de faute non caractérisée : Cass. Civ. 2ème 12 novembre 1997, Juris-Data n° 004417 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. décembre 1997 p. 8/9)
[141] Cass. Crim. 2 avril 1997, Juris-Data n° 002600 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. octobre 1997 p. 16). Principe déjà affirmé par Cass. Civ. 2ème 19 février 1997, Juris-Data n° 000734
[142] Cass. Crim. 31 mai 2005, Juris-Data n° 2005-029031 et 2005-029033 (comm. Hubert GROUTEL « Les vingt ans de la loi du 5 juillet 1985 : quand les Cours d’Appel gâchent la fête » Resp. civ. et assur. septembre 2005 p. 9 et obs. Patrice JOURDAIN RTDciv octobre/décembre 2005 pp. 790/793) – Position reprise dans Cass. Civ. 2ème 30 juin 2005.
[143] Cass. Civ. 2ème 13 juillet 2005, Juris-Data n° 2005-029525, in Resp. civ. et assur. septembre 2005 pp. 10/11
[144] Formule déjà présente dans Cass. Civ. 2ème 28 janvier 1998, Juris-Data n° 000410, le jugement T.G.I. Angers 25 juillet 2002 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. octobre 2002 p. 18) – puis repris par Cass. Civ. 2ème 14 novembre 2002, Juris-Data n° 2002-016309 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine février 2003 p. 104) ou plus récemment Cass. Civ. 2ème 24 février 2005, Juris-Data n° 2005-027144 (obs. Hubert GROUTEL in Resp. civ. et assur. avril 2005 pp. 20/21).
[145] Cass. Civ. 2ème 2 novembre 1995 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mars 1995 p. 82/83) – Cass. Civ. 2ème 6 juillet 1994 – Cass. Civ. 2ème 8 décembre 1993 avec partage des responsabilités pour un accident en sens inverse avec pour seul indice un dépôt de terre sur l’axe médian.
[146] Cass. Civ. 2ème 13 octobre 2005 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. décembre 2005 pp. 17/18 et comm. Guillaume KESSLER in JCP G 2006 II-10004 pp. 89/91 parlant dans ce cas de théorie de la déchéance du droit à indemnité du conducteur victime)
[147] Cass. Civ. 2ème 27 septembre 2001, Juris-Data n° 2001-011103 – Cass. Civ. 2ème 8 décembre 1993
[148] Cass. Civ. 2ème 4 juillet 2002, Juris-Data n° 2002-015095 (Note Hubert GROUTEL « Les incidences de la faute du conducteur victime : des précisions intéressantes » D. 2003 pp. 859/861 obs. du même auteur Resp. civ. et assur. novembre 2002 p. 17 et Patrice JOURDAIN RTDciv 2002 pp. 829/830) Arrêt repris dans le rapport annuel 2002 de la Cour de Cassation.
[149] Cass. Civ. 2ème 21 octobre 2003 (obs. Hubert GROUTEL Responsabilité civile et assurances février 2004 pp. 20/21) et surtout Cass. Civ. 2ème 10 mars 2004, n° 02-19.841 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mai 2004 p. 79/80 mettant en exergue la différence de traitement entre l’ivresse du piéton et du conducteur et Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. juin 2004 p. 16). Plus dernièrement Cass. Civ. 2ème 18 octobre 2005 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. janvier 2006 p. 16)
[150] Cass. Civ. 2ème 12 mai 2005, n° 04-12.774 et déjà Cass. Civ. 2ème 23 mai 2002, n° 00-17.078 à propos d’un cyclomotoriste mineur dépourvu du brevet de sécurité routière.
[151] Xavier RIDEL « La faute de comportement du conducteur victime » Resp. civ. et assur. mars 2006 pp. 5/8
[152] Cass. Civ. 2ème 10 juin 2004, Juris-Data n° 2004-024137 (obs. Hubert GROUTEL in Resp. civ. et assur. septembre 2004 pp. 22/23) avec en plus non respect d’un feu rouge – Cass. Civ. 2ème 14 septembre 1999 (obs. James LANDEL RGDA 1999 pp.1015/1017) – Cass. Civ. 2ème 16 novembre 1994
[153] C.A. Douai 27 avril 1990 (Note Etienne KLING in Journal des Notaires et des Avocats 1991 p. 848)
[154] Cass. Civ. 2ème 18 décembre 1995, Juris-Data n° 003747 – Cass. Civ. 2ème 2 novembre 1994, Bull. civ. II n° 238
[155] Cass. Civ. 2ème 15 novembre 2001, Bull. civ. II n° 164
[156] Cass. Civ. 2ème 8 novembre 1993, Bull. civ. II n° 317
[157] Cass. Civ. 2ème 12 octobre 2000, Juris-Data n° 006223 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. décembre 2000 pp. 12/13)
[158] Cass. Civ. 2ème 17 décembre 1997, Juris-Data n° 005397 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. mars 1998 pp.13/14)
[159] Cass. Civ. 2ème 11 juillet 2002 (Note Hubert GROUTEL « Les incidences de la faute du conducteur victime : des précisions intéressantes » op. cit. et François CHABAS Droit et Patrimoine novembre 2003 p. 81 – Cass. Civ. 2ème 22 janvier 2004, Juris-Data n° 2003-021975 (obs François CHABAS Droit et Patrimoine avril 2004 p. 115)
[160] Cass. Civ. 2ème 20 juin 2002, Juris-Data n° 2002-014860 – Cass. Crim. 15 novembre 1988 pour un déport d’un véhicule sur la gauche lors d’un croisement
[161] Cass. Crim. 4 décembre 2001, Juris-Data n° 2001-012315
[162] C.A. Paris 6 février 1990 (Note Etienne KLING in Journal des Notaires et des Avocats 1991 p. 543)
[163] Cass. Civ. 8 novembre 1993
[164] Cass. Civ. 2ème 11 octobre 2001, Juris-Data n° 2001-011259
[165] Cass. Civ. 2ème 17 mars 2005, Juris-Data n° 2005-027626 (obs. Hubert GROUTEL « La loi du 5 juillet 1985 : vingt ans déjà, et encore des incertitudes » (op. cit.) ou pour des faits quasi similaires Cass. Crim. 10 janvier 2001, Juris-Data n° 2001-008268
[166] Cass. Civ. 2ème 30 novembre 2000 (obs. James LANDEL RGDA 2001 pp. 63/68)
[167] Cass. Crim. 18 mai 1999 et Cass. Civ. 2ème 23 septembre 1999 (obs. James LANDEL RGDA 1999 pp.1015/1017) – Cass. Civ. 2ème 28 mars 1994 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine septembre 1994 p. 86) – Cass. Civ. 2ème 3 juillet 1991, Bull. Civ. II n° 200 pour ne pas avoir respecté une balise de priorité.
[168] Cass. Civ. 2ème 27 janvier 2000, Juris-Data n° 000246 – Cass. Civ. 2ème 16 octobre 1991
[169] Cass. Civ. 2ème 14 janvier 1998, Juris-Data n° 000043
[170] Cass. Civ. 2ème 24 novembre 1993, Bull. civ. II n° 335
[171] Cass. Civ. 2ème 13 décembre 2001, Juris-Data n° 2001-012232
[172] Cass. Civ. 2ème 26 octobre 2000, Juris-Data n° 006614
[173] Cass. Civ. 2ème 8 novembre 1993, n° 92-15.791
[174] Cass. Civ. 2ème 27 novembre 1991, n° 90-17.115
[175] Cass. Civ. 2ème 24 janvier 1996, Juris-Data n° 000315 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine avril 1996 pp. 76/77 et comm. Hubert GROUTEL « Pourquoi faire simple … ? » (Toujours à propos de la loi du 5 juillet 1985) Resp civ. et assur. mars 1996 pp. 1/2) pour un véhicule se déportant brusquement suite à l’éclatement d’un pneu.
[176] Cass. Civ. 2ème 10 juin 1999, Juris-Data n° 002450 (op. cit.) à propos d’un motocycliste de la Ville de Paris.
[177] Cass. Civ. 2ème 10 avril 1991
[178] Sur l’ensemble de cette question tentant de répertorier les différentes fautes envisageables V. Jean ROVINSKI « La faute inexcusable et exclusive du passager dans la loi du 5 juillet 1985 » Gaz. Pal. 13 février 1999, pp. 192/201
[179] Celle-ci devant être attestée par un titre d’invalidité, faute de quoi la victime ne peut invoquer son état mental : Cass. Civ. 2ème 12 mai 1999 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine février 1999 p. 98)
[180] Cass. Crim. 15 mars 1995 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv juillet-septembre 1995 pp. 643/644 et plus généralement Jean-Pierre CLAVIER « La réparation du préjudice par ricochet sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 » LPA n° 94 du 6 août 1997 pp. 4/8)
[181] V. Serge BORIES « L’esprit des Juges et la loi » Rev. Dr. Soc. n° 20-21 1992 et après la définition étroite donnée en 1987 par la Cour de Cassation Serge BORIES « Les confins de l’irresponsabilité de la victime d’un accident de la circulation ou la faute inexcusable devant le juge du 1er degré » Gaz. Pal. 19 septembre 1992 p. 679 se livrant à une observation des décisions rendues pendant l’exercice 1988 par les TGI de Montpellier et de Nîmes. V. également C.A. Dijon 25 septembre 1985 (obs. in Journal des Notaires et des Avocats 1985 pp. 128/129) ayant considéré comme faute inexcusable le fait pour un cycliste de venir se jeter sur un véhicule en stationnement irrégulier et Christian DELESTREE « Application de la réforme du droit à l’indemnisation issue de la loi du 5 juillet 1989 : les premières victimes d’accidents de la circulation laissées pour compte » Journal des Notaires et des Avocats 1986 pp. 7/9
[182] Cass. Civ. 2ème 20 juillet 1987, Bull. civ. II n° 160 (Concl. de l’Avocat général Roger BOUYSSIC « La faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985 » in Rapport annuel de la Cour de Cassation 1987, pp. 24/28 V. Henri CAPITANT, François TERRE et Yves LEQUETTE Les grands arrêts de la jurisprudences civile (op. cit.) n° 223 et obs. François CHABAS Gaz. Pal. 9 janvier 1988 pp. 26/29 – Patrice JOURDAIN RTDciv octobre-décembre 1987 pp. 773/777 et Christian MOULY « Faute inexcusable : trois notes en marge d’une interprétation (après les arrêts du 20 juillet 1987) » D. 1987, pp. 234/236)
[183] Etienne BLOCH « La faute inexcusable du piéton (deux ans de jurisprudence et le coup d’arrêt de la Cour de Cassation le 20 juillet 1987) » J.C.P. 1988, n° 3328
[184] Attendu de principe repris par la suite pour écarter la faute : Cass. Civ. 2ème 25 mars 1991 pour un piéton refusant d’obtempérer aux gendarmes lui demandant de quitter le milieu de la chaussée.
[185] Juris-Data n° 003112 (obs. Patrice JOURDAIN RTDciv janvier-mars 1996 pp. 186/190) – déjà pour des circonstances assez similaires : Cass. Civ. 2ème 8 juillet 1992, n° 90-21.000
[186] Déjà avant n’avait pas non plus était considéré en faute, le mineur, resté sur la chaussée auprès de son cyclomoteur en panne : Cass. Civ. 2ème 3 juillet 1991, n° 90-13.771
[187] Gérard LEGIER « La faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation régi par la loi du 5 juillet 1985 » D. 1986, pp. 97/105 avait préconisé de s’inspirer de la faute inexcusable en droit du travail.
[188] V. auparavant : Cass. Civ. 2ème 27 octobre 1993, Bull. civ. II n° 295 ou la faute inexcusable a été retenue pour une simple traversée d’autoroute – Cass. Crim. 12 mai 1993, Bull. crim n° 173 et Cass. Civ. 2ème 23 juin 1993 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine février 1994 p. 77/78) la Cour relevant que la victime connaissait l’existence d’un passage souterrain pour piétons à proximité – Cass. Civ. 2ème 8 janvier 1992, Bull. civ. II n° 1 le piéton avait fait l’objet de mises en garde de la part des agents d’entretien.
[189] Cass. Civ. 2ème 6 décembre 1995, Juris-Data n° 003415 – déjà avant Cass. Civ. 2ème 13 février 1991, Bull. civ. II n° 50
[190] Cass. Civ. 2ème 19 novembre 1997, Bull. civ. II n° 278 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. mars 1998 p.14 et François CHABAS Droit et Patrimoine avril 1998 pp. 86)
[191] Cass. Civ. 2ème 16 décembre 2004, Juris-Data n° 2004-026263 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine septembre 2005 pp. 103/104) a contrario Cass. Civ. 2ème 28 janvier 1998, Juris-Data n° 000228, à propos d’un piéton ayant traversé de nuit une nationale à quatre voies, séparées par des rails de sécurité, compte tenu de l’absence d’autre possibilité pour traverser.
[192] Cass. Civ. 2ème 5 février 2004, Juris-Data n° 2004-022105
[193] Cass. Civ. 2ème 30 juin 2005, Juris-Data n° 2005-029172 (obs. James LANDEL RGDA 2005 pp. 931/933) déjà auparavant : Cass. Civ. 2ème 6 novembre 1996, Bull. civ. II n° 240 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine janvier 1997 pp. 77/78 et James LANDEL RGDA 1997 pp. 171/172)
[194] C.A. Agen 27 juillet 2005, Juris-Data n° 2005-283584 pour un automobiliste ivre éjecté depuis un certain laps de temps de son véhicule et ayant donc perdu sa qualité de conducteur – Cass. Civ. 2ème 14 novembre 2002, Juris-data n° 2002-016474 pour un piéton ivre, dont il n’est pas établi qu’il ait franchi le terre-plein central de l’autoroute et les barrières de sécurité avant de s’accroupir sur la chaussée – Cass. Civ. 2ème 1er avril 1998 (obs.François CHABAS Droit et Patrimoine décembre 1998 p. 93) à propos d’un piéton ivre allongé sur la chaussée de nuit, par temps de brouillard.
[195] J.O. débats A.N. 1984 p. 7025
[196] Cass. Civ. 2ème 11 décembre 1991 (obs. Etienne KLING Journal des Notaires et des Avocats 1992 p. 1208) – Cass. Civ. 2ème 9 janvier 1991, Bull. civ. II n° 1
[197] Cass. Civ. 2ème 27 mai 1999, Juris-data n° 002109 (obs. James LANDEL RGDA 1999 pp. 634/638) – Cass. Civ. 2ème 15 avril 1999 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine juin 1999 pp. 99/100) avec en plus sortie la veille de l’hôpital.
[198] Cass. Civ. 2ème 5 juin 2003 (obs. François JOURDAIN RTDciv 2003 pp. 722/723)
[199] Cass. Civ. 2ème 25 octobre 1995, Juris-Data n° 002653 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. janvier 1996 pp. 11/12)
[200] Cass. Crim. 28 juin 1990, Bull. crim. n° 268
[201] Cass. Civ. 2ème 11 juillet 1988 (obs. Emmanuel BLANC in Journal des Notaires et des Avocats 1989 p. 100)
[202] Cass. Civ. 2ème 7 juin 1990
[203] Cass. Civ. 2ème 11 avril 2002, Juris-Data n° 2002-013921
[204] Cass. Civ. 2ème 8 novembre 1993, Bull. civ. II n° 315
[205] C.A. Paris 24 novembre 1988 (obs. Emmanuel BLANC in Journal des Notaires et des Avocats 1989 p. 113)
[206] Cass. Civ. 2ème 20 janvier 2000, Juris-Data n° 000072 – Très proche Cass. Civ. 2ème 12 mai 1993 pour la chute d’une personne montée sur le plateau d’un tracteur impropre au transport de personnes
[207] C.A. Paris 4 décembre 1990 (Note Etienne KLING in Journal des Notaires et Avocats 1991 pp. 391/392)
[208] Principe sous entendu dès Cass. Civ. 2ème 10 octobre 1985, Bull. civ. II n° 153
[209] Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2004 (op. cit.)
[210] Cass. Civ. 2ème 8 novembre 1993, Bull. civ. II n° 316
[211] Cass. Crim. 22 mai 2002 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine décembre 2002 p. 79, Hubert GROUTEL Resp. civ.et assur. septembre 2002 p. 15 et André FAVRE ROCHEX RGDA 2002 pp. 984/986) – Assez proche : Cass. Civ. 2ème 20 mars 1996, Bull. civ. II n° 68 ou le passager ivre et sans ceinture s’était affalé sur le conducteur
[212] Cass. Civ. 2ème 10 juillet 1996, Juris-Data n° 003163
[213] Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2000, Juris-Data n° 007058 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. février 2001 p. 12 et François CHABAS Droit et Patrimoine mars 2001 p. 103)
[214] Cass. Civ. 2ème 31 mai 2000, Juris-Data n° 002345 (obs. Charlotte BUTRUILLE-CARDEW J.C.P. 2001 II-10577 pp. 1565/1568 et James LANDEL RGDA 2000 pp. 877/879)
[215] Cass. Civ. 2ème 24 février 1988, Bull. civ. II n° 49
[216] Cass. Civ. 2ème 21 juillet 1992, Bull. civ. II n° 218, pour un suicide non avéré
[217] Cass. Civ. 2ème 7 juin 1989 (obs. Patrice JOURDAIN in RTDciv 1989 pp. 766/767, François CHABAS Gaz. Pal. 1989 p. 783 et J. L. AUBERT D. 1989 p. 559)
[218] Cass. Civ. 2ème 23 octobre 1985, Bull. civ. II n° 158
[219] Cass. Civ. 2ème 2 octobre 1985, Bull. civ. II n° 142 et 143
[220] Cass. Civ. 2ème 2 octobre 1985, Bull. civ. II n° 144
[221] Cass. Civ. 2ème 23 mai 2002, n° 99-21.022(obs. François CHABAS Droit et Patrimoine septembre 2002 p. 102)
[222] Cass. Civ. 2ème 17 février 1988, Bull. civ. II n° 44
[223] Cass. Civ. 2ème 24 juin 1998, Juris-Data n° 003010 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. octobre 1998 p. 16 et François CHABAS Droit et Patrimoine novembre 1998 p. 80/81)
[224] Cass. Civ. 2ème 21 octobre 1999, n° 98-11.018 (obs. François CHABAS Droit et Patrimoine mars 2000 p. 79) à propos d’un transformateur à pyralène, abandonné par un OPAC et ayant pollué le sol après avoir été heurté par un tractopelle.
[225] Cass. Civ. 2ème 18 mai 1999 (obs. James LANDEL RGDA 1999 pp. 627/629) pour un cas d’aggravation des dommages imputables à un dépanneur.
[226] Cass. Civ. 2ème 18 décembre 1996, Juris-Data n° 005061 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. mars 1997 p. 14)
[227] Cass. Crim. 18 décembre 1996, Juris-Data n° 005320 (obs. Hubert GROUTEL Resp. civ. et assur. juin 1997 p. 17)
[228] Cass. Civ. 2ème 28 mars 2002, Juris-Data n° 2002-013856
[229] Tribunal des Conflits 17 décembre 2001 (obs. James LANDEL RGDA 2002 pp. 400/404)
[230] Cass. Civ. 2ème 16 octobre 1991, Bull. civ. II n° 254