L’IMPRUDENCE DE LA VICTIME D’UN DOMMAGE CORPOREL ET … LA PRUDENCE DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, A. Tardif

Anthony TARDIF

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC, UR 3992

 

Commentaire de C. cass., Ass. plén., 29 mai 2026, n°23-20.005.

Dans un important arrêt du 29 mai 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation affirme que l’organisateur professionnel d’une activité de loisirs aquatiques ne peut obtenir un partage de responsabilité en invoquant l’imprudence d’un participant victime de dommage corporel, ceci dès lors qu’il est tenu d’une obligation de mise en garde.

 

Mots-clés : Causes d’exonération – Dommage corporel – Faute de la victime – Imprudence

CERDACC - Palais de justice

Le traitement préférentiel des victimes de dommages corporels est décidément dans l’ère du temps. Pour s’en convaincre, il suffit de faire un bref panorama des dispositions législatives adoptées en matière de prescription de l’action en réparation ou bien encore en matière d’accidents de la circulation. C’est d’ailleurs à la suite du célèbre arrêt de provocation « Desmares » rendue le 21 juillet 1982 (C. cass. 2e. civ., 21 juill. 1982, n°81-12.850 ; D. 1982, chron. 31, p. 207, note Y. Lambert-Faivre) à propos de la faute de la victime que le législateur a décidé de reprendre la main en édictant un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Quarante ans plus tard, l’Assemblée plénière s’empare une nouvelle fois de la question de l’effet exonératoire de la faute de la victime dans une version cette fois-ci beaucoup plus aseptisée.

Il faut dire que le contexte de l’affaire était légèrement différent de celui de l’arrêt « Desmares ». Lors d’une colonie de vacances organisée par une association, un jeune garçon de 15 ans est devenu tétraplégique à la suite d’un accident de baignade. Cette jeune victime assigna en réparation la caisse primaire d’assurance maladie, une mutuelle, l’association organisatrice et l’assureur de celle-ci. Un arrêt du 9 juillet 2025 de la première chambre civile de la Cour de cassation décida de renvoyer l’affaire devant l’Assemblée plénière. Face à la gravité du dommage dont la réparation était demandée, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation décida de mettre en œuvre un moyen relevé d’office conformément à l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Le contexte procédural résultant simultanément de l’intervention de l’Assemblée plénière et de l’usage d’un moyen relevé d’office promettait une décision majeure pour les victimes de dommage corporel (ceci sans compter l’importante communication judiciaire autour de l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/agenda-des-audiences/2026/03/13/pourvoi-ndeg23-20005 ; https://www.courdecassation.fr/decision/6a1929aacdc6046d47545cf8). Si elle constitue assurément une avancée vers une meilleure réparation de ce type de dommage, l’arrêt du 29 mai 2026 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation marche à pas feutrés (C. cass., ass. plén., 29 mai 2026, n°23-20.005 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054218357 ; Le Club des juristes, 3 juin 2026, en ligne, obs. J.-S. Borghetti). Dans cet arrêt rendu au visa de l’ancien article 1147 du code civil, la Cour de cassation commence classiquement par rappeler l’état de sa jurisprudence en la matière. Loin de la logique du « tout ou rien » promu par l’arrêt « Desmares », la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure entraine simplement une exonération partielle de responsabilité, ceci à proportion de la gravité de la faute commise par cette dernière. L’arrêt poursuit en indiquant que la rigueur d’un tel principe tranche avec le traitement privilégié du dommage corporel en droit français, lequel peut se manifester notamment dans l’article 1226 du code civil relatif à l’allongement du délai prescription de l’action en réparation du dommage corporel ou bien encore dans les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sur la faute inexcusable du piéton victime d’un dommage corporel. Fort de ces éléments théoriques, la Cour propose ensuite des éléments plus techniques en affirmant que la violation par l’organisateur de loisirs de ses obligations d’information et de mise en garde empêche ce dernier d’invoquer la faute de la victime non informée, ceci dès lors qu’il n’y a aucun rapport de causalité nécessaire entre ce comportement et le dommage final. Il se déduit de ces éléments que l’organisateur professionnel de loisirs tenu d’une obligation d’information ne peut obtenir un partage de responsabilité en se prévalant de l’imprudence de la victime dès lors qu’il n’a pas délivré l’information prévue au contrat. Que ce soit par ses circonstances ou par son attendu de principe, le présent arrêt du 29 mai 2026 diffère sensiblement de l’affaire Desmares. Pourtant, il n’est pas inutile de retracer l’évolution jurisprudentielle sur la question (I) dans la mesure où il faut également observer les réactions législatives (II).

 

I.- Une jurisprudence incertaine

Le caractère incertain de la portée de l’arrêt commenté du 29 mai 2026 tient simultanément à son inscription dans le temps (A) et aux circonstances de réalisation du dommage de la victime fautive (B).

 

A.- L’évolution de la position de la Cour de cassation

Comme le relève l’arrêt commenté du 29 mai 2026, l’effet de la faute de la victime dépend de la reconnaissance préalable d’un cas de force majeure : totalement exonératoire si elle présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime n’entraînera qu’une exonération partielle du défendeur à l’action si celui-ci ne parvient pas à prouver la force majeure. Dans un tel cas, la jurisprudence diminuera le droit à réparation de la victime à proportion de la gravité de la faute commise par celle-ci. Encore faut-il nuancer. Certains arrêts, il est vrai peu nombreux, ont fait dépendre l’effet partiellement exonératoire de la faute de la victime du rôle causal de celle-ci dans la survenance de l’accident. Cette tendance est, en revanche, assez marquée chez le juge administratif saisi d’une demande en réparation (O. Robin-Sabard, La cause étrangère dans les droits privé et public de la responsabilité extracontractuelle  : LGDJ, Institut Universitaire Varenne, préf. F. Leduc, 2008) :  on a pu reprocher à cette méthode d’être parfois divinatoire. À rebours de cette position de principe, certains arrêts de la Cour de cassation ont pu prôner une indifférence à l’égard de la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure. Dans le célèbre arrêt « Desmares » du 21 juillet 1982, la deuxième chambre civile refusa au gardien d’un véhicule motorisé de s’exonérer partiellement par la preuve de la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure. Qualifié par la doctrine d’ « arrêt de provocation », cette position audacieuse de la Cour de cassation était destinée à entraîner une évolution législative du sort des victimes d’accidents de la circulation : le procédé avait été diversement apprécié par les commentateurs de l’époque. Yvonne Lambert-Faivre (Y. Lambert-Faivre, note préc. sous C. cass., 1re, 21 juill. 1982) avait ainsi soutenu l’arrêt en dénonçant l’incohérence de réintroduire la notion de faute dans un système de responsabilité objective du gardien de la chose. S’agissant de la matière contractuelle, un arrêt de la première chambre civile du 13 mars 2008 avait même reproduit ce raisonnement en décidant que : « le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu’exonération totale » (C. cass. 1re civ., 13 mars 2008, n°05-12.551). Il s’agissait toutefois, une nouvelle fois, d’un arrêt d’espèce qui concernait spécifiquement les passages de transports ferroviaires. Bien qu’audacieuse, cette jurisprudence sur le refoulement de la faute de la victime était donc incertaine. Le présent arrêt du 29 mai 2026 ne déroge pas à cette loi d’évolution.

 

B.- Incertitude sur la portée de la solution

Plusieurs éléments de la solution du 29 mai 2026 ne manqueront pas de faire réagir le lecteur. L’arrêt commenté prend ainsi le soin de souligner, dans son point 11, l’autorisation de baignade donnée par les surveillants adultes à l’enfant victime. Face à l’accumulation de manquements de l’association organisatrice (défaut d’information et autorisation à se baigner), peut-on vraiment parler de faute de la victime ? Peut-on reprocher à un adolescent de quinze ans un mouvement malheureux lors d’un plongeon, ceci alors même que les surveillants adultes avaient autorisé un tel geste ? Comme le remarque parfaitement Monsieur le Professeur Borghetti, on pourrait s’interroger sur la position de l’Assemblée plénière dans l’hypothèse où un l’adolescent réalise un plongeon en dépit de l’opposition des adultes surveillants (J.-S. Borghetti, obs. préc. sous Cass. ass. plén., 29 mai 2026). Surtout, on ne manquera pas d’observer que le présent arrêt indique que le défaut d’information de l’association organisatrice « ne permet pas de retenir le lien de causalité entre cette faute de la victime, non informées des risques, et son dommage corporel ». La caractérisation de la faute de la victime et son impact causal dans l’accident survenu entretiennent ainsi le flou autour de la portée à accorder à cette décision. Sauf à y voir une présomption de causalité dissimulée, on est bien en droit de s’interroger sur l’efficience de l’exonération demandée. Enfin, il est impossible de ne pas penser à la nature et à la gravité du dommage subi par la victime, à savoir ici la tétraplégie d’un jeune adolescent. Cet élément a certainement joué un rôle important dans la décision finale. Un seul élément peut être tenu pour acquis : une telle solution de l’Assemblée plénière appellera une suite en jurisprudence ou … en législation.

 

II.- Une réforme incertaine

Une telle solution, rendue avec la solennité inhérente à la réunion de l’Assemblée plénière, a toutes les allures d’une incitation à une réforme législative. La position des -nombreuses- réformes proposées au sujet de l’indemnisation des victimes fautives (A) et l’exemple du droit belge (B) invitent d’autant plus à une réaction législative assez rapide.

 

A.- Position des projets de réforme

L’exonération partielle par la faute de la victime est en effet un moyen de défense récurrent dans les procès en responsabilité. Aussi, l’arrêt « Desmares » avait, en son temps, permis l’adoption de la loi Badinter n°85-677 du 5 juillet 1985 « tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation » : l’arrêt avait été rendu à une époque où le Garde des Sceaux souhaitait une réforme des accidents de la circulation, ceci en s’appuyant sur le rapport de la Commission Bellet. Depuis lors, les différents projets de réforme de la responsabilité civile n’ont cessé de prendre en modèle ce système favorable à l’indemnisation des victimes fautives. Le premier d’entre eux, le projet Catala, prévoyait ainsi à son article 1354 du Code civil que : « En cas d’atteinte à l’intégrité physique, seule une faute grave peut entraîner l’exonération partielle » (P. Catala (dir.), « Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription », rapport remis au Garde des Sceaux, 22 septembre 2005, en ligne, p. 155). L’évolution voulue était plus franche. Aucune distinction n’était opérée suivant le régime de responsabilité en cause ou suivant la qualité de la victime. Seule comptait alors la survenance d’un dommage corporel. Geneviève Viney indiquait ainsi, dans l’exposé des motifs de cette offre de loi, que : « Le moment paraît en effet venu d’assimiler le conducteur aux autres victimes, en ne retenant contre lui, pour le priver d’indemnisation, que sa « faute inexcusable », à condition qu’elle ait été la « cause exclusive de l’accident » (G. Viney, « Avant propos », P. Catala (dir.), in « Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription », préc., p. 150). Le dernier projet en date, à savoir la proposition de loi n°1829 déposée le 16 septembre 2025 par le député Sacha Houlié, prévoyait également de généraliser le système d’indemnisation de la victime fautive prévue par la loi Badinter. Dans son article 1303-14, on peut lire : « En cas de dommage corporel, seule une faute lourde de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage peut entraîner l’exonération partielle ».

 

B.-Position des droits étrangers

L’attraction du système institué par la loi Badinter a dépassé nos frontières puisque la récente réforme du livre 6 du Code civil belge du 7 février 2024 relatif à la responsabilité civile extracontractuelle a pu introduire un système d’exonération similaire. Le paragraphe 4 de l’article 6. 20 de cette loi portant réforme du Code civil belge prévoit ainsi que : « Lorsque la personne lésée a moins de douze ans, son droit à réparation ne peut pas être réduit ». Face à tous ces éléments, une chose semble certaine : ce n’est pas à la Cour de cassation, même réunie en Assemblée plénière, d’opérer un choix qui relève par essence du législateur.