MODALITÉS D’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DES AGENCES DE VOYAGES POUR ACCIDENT LORS D’UNE PRESTATION NON INCLUSE DANS LE FORFAIT TOURISTIQUE, E. Desfougères

Éric DESFOUGÈRES

Maître de conférences (HDR) à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC (UR 3992)

 

Commentaire de C. cass., civ. 1ere, 7 janvier 2026, n° 24-18.856

 

CERDACC - Palais de justiceLa préparation des grands départs estivaux ou plus simplement des week-ends prolongés de mai ne saurait être exempte de précautions pour éviter de mauvaises surprises de gravité variable. En effet, le récent ouvrage Risques & voyages (E. Desfougères (dir.) Paris : Mare & Martin, coll. Tourisme et écotourisme, 2025, 200 p.), reprenant les Actes du colloque éponyme organisé à Mulhouse le 16 mai 2024, a permis de mettre en exergue tous les déboires susceptibles d’intervenir en se rendant sur son lieu de villégiature. Cependant, si on y parvient sain et sauf, les risques ne disparaissent évidemment pas pour autant.

Tel est bien le cas d’une dramatique affaire qui près de 30 ans après les faits et une succession de méandres et écueils procéduraux, vient de connaître un nouvel épisode, sans qu’il s’agisse encore de l’épilogue. Le 16 août 1996, une mère et sa fille ainée ayant souscrit un voyage organisé par un tour opérateur à l’île Maurice disparaissaient corps et biens lors d’une promenade en canoé sur le lagon, proposée par un autre hôtel que celui où elles séjournaient. Le veuf et père et ses enfants avaient alors assigné en responsabilité et indemnisation l’agence de voyages, son assureur ainsi que les deux hôtels. Après rien moins que quatre jugements de première instance (TGI de Paris les 18 déc. 2007, 1er avr. 2014 et 13 févr. 2018 et TGI de Nanterre 6 juill. 2010), deux arrêts de la Cour d’appel de Paris (26 nov. 2020 n° 18/05406 et 8 févr. 2024 n° 22/19216), un premier arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (C. cass., civ. 2ème, 8 sept. 2022, n° 21-10.832), c’est, cette fois, la première chambre civile de la plus haute juridiction qui s’est prononcée (C. cass., civ. 1ère, 7 janv. 2026, n° 24-18.856, https://www.courdecassation.fr/decision/695e106b75782d5f060d166f : RCA mars 2026, comm. 69, note L. Bloch, « Responsabilité de plein droit de l’agence de voyages : qui supporte la charge de la preuve ? » ; BJDA mars 2026 comm. 8, obs. A. Trescases, « Prestation hors forfait ? C’est à l’agent de voyages de le prouver ! » ; BTL, 19 janv. 2026 p. 31, obs. A. Gaudefroy, « Forfait touristique. Quand le voyage tourne au drame » ; Contrats – Concurrence – Consommation mars 2026, comm. 37, note L. Leveneur, « Disparition de touristes partis se promener en canoé dans un lagon : l’agence est-elle responsable ? ») et a renvoyé devant la Cour d’appel de Versailles. En définitive, il s’avère que l’agence de voyages peut bien être tenue d’indemniser des dommages occasionnés lors de distractions accessoires (I) sauf à établir qu’elles étaient autonomes (II).

 

I.- L’extension de la présomption d’imputabilité du dommage lié aux activités incluses dans le forfait

Le souci de protection renforcée des touristes (A) s’est inévitablement traduit par une extension aux limites du champs initial du contrat de voyage (B).

A.- Une responsabilité obligatoire imposée de manière constante

Durant l’interminable contentieux de l’espèce qui nous intéresse, le texte de référence a changé trois fois. L’article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (JORF 14 juill. 1992) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000527137), précisément relative aux conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, ayant transposé la directive n° 90/314 du 16 juin 1990 (JOUE 23 juin 1990 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31990L0314), a été repris à l’article L. 211-7 lors de l’élaboration de la partie législative du Code du tourisme avec l’ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 (JORF 24 déc. 2004 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000419170/). La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 relative au développement et à la modernisation des services touristiques (JORF 24 juill. 2009 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020893055/) ayant procédé à une renumérotation, c’est désormais l’article L. 211-16 qui est visé et plus précisément les alinéas 1 et 2.

Toutefois, toutes ces versions n’ont aucunement modifié la responsabilité objective de plein droit pesant sur les agences de voyages à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat (V. C. Lachièze, Droit du tourisme, Paris : LexisNexis, coll. Droit & professionnel : Sport et tourisme, 2025, 3ème éd., § 362 et ss.). A noter que ce système a été maintenu, malgré la transposition en France de la directive n° 2015/2302 du 25 novembre 2015 (JOUE 11 déc. 2015 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302) par la loi n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 (JORF 21 déc. 2017 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036240465) qui aurait pu laisser présager un assouplissement de la responsabilité.

Les applications sont évidemment fort nombreuses et ne soulèvent a priori pas de discussion, dès lors que le dommage est survenu à l’occasion du déplacement, du séjour ou des animations prévues lors de celui-ci (V. par ex. C. cass., civ. 1ère, 15 déc. 2011, n° 10-10.585 avec notre commentaire « Intoxication lors d’une croisière : le Droit du tourisme esquive le Droit maritime » : JAC n° 121 – févr. 2012).

En revanche, pour leur préjudice personnel, les ayants droit de l’acheteur du voyageur ne peuvent agir que sur un fondement extracontractuel (ex. C. cass., civ. 1ère, 28 sept. 2016, n° 15-17.033 et n° 15-17.516 : RCA, déc. 2016 comm. 342, « Décès dû à un œdème pulmonaire au cours d’une excursion au volcan Cotopaxi (5 897 mètres) », note L. Bloch avec la nécessité de prouver l’absence d’information concernant le mal des montages). De même, les victimes par ricochet se voient refuser le bénéfice de la responsabilité de plein droit du vendeur de voyage (C. cass., civ. 1ère, 28 oct. 2003, n° 00-18.974 et n° 00-20.065 : RCA, févr. 2004, comm. 30, « Fondement de l’action de victimes par ricochet à l’occasion d’un contrat de voyage », note H. Groutel suite au chavirage de pirogue sur le fleuve Mékong au Cambodge).

Selon le II. A de l’article l. 211-2 du Code du tourisme, le forfait touristique, en cause comme dans l’affaire, se définit comme une combinaison d’au moins deux types de service (transport, hébergement, location de voitures particulières ou tout autre service touristique).

La vraie difficulté apparaît lorsqu’il est en question, comme ici, une activité facultative, généralement réalisée par un prestataire local.

 

B.- Des animations accessoires intégrées de manière fluctuante

Dans les hypothèses de prestations facultatives, pour décider si elles faisaient ou non partie du forfait, plusieurs indices ont pu être relevé au fil de la jurisprudence. Ainsi, les hauts magistrats ont mis en avant que l’excursion en autocar à Alexandrie lors de laquelle s’était produit l’accident, figurait dans la brochure de l’agence, en alternative avec une journée libre au Caire et qu’elle participait ainsi à l’attrait du voyage (C. cass., civ. 1ère, 9 avr. 2015, n° 14-15.377 : JCP G 2015, act. 760, « Quand l’obligation alternative s’invite dans le contrat de vente à forfait », note C. Lachièze ; RCA, juill.-août 2015 comm. 207, « Excursion en autocar comprise dans le forfait touristique »). A l’inverse de l’appréciation de la même formation quelques mois plutôt, au sujet d’une excursion en 4X4 à Telouet (Maroc) qui apparaissait aussi dans la brochure jointe au contrat, mais qui avait fait l’objet d’une facture spécifique et avait été réglée par un paiement supplémentaire en monnaie locale (C. cass., civ. 1ère, 15 janv. 2015, n° 13-26.446 : RCA, avr. 2015, comm. 119, « La prestation était autonome et n’entrait pas dans le champ de l’article L. 211-17 du Code du tourisme alors applicable », note H. Groutel ; RTD civ. 2015, p. 625 « L’agence de voyages est-elle responsable des accidents survenus au cours d’une excursion ? », note P. Jourdain ; LPA 17 févr. 2015, p. 14, « La notion d’obligations résultant du forfait touristique », obs. Y. Dagorne-Labbe ; Gaz. Pal. 12 févr. 2015, p. 19 « Voyageurs, veillez sur vous ! », obs. I. Tosi-Dupriet). Pareillement a été considéré comme un contrat autonome, une excursion en catamaran, réglée sur place, lors de l’escale d’une croisière aux Bahamas (C. cass., civ. 1ère, 13 déc. 2005, n° 03-18.864 : RCA, févr. 2006, comm. 53, « Étendue et domaine des obligations de l’agence de voyages ».

Encore convenait-il de bien préciser qui devait produire les éléments qui permettront à la Cour d’appel de renvoi de se prononcer.

 

II.- Les limitations des possibilités d’écarter l’imputabilité du dommage aux activités non incluses dans le forfait touristique

Les opérateurs touristiques ne sont toutefois pas totalement démunis face à une telle responsabilité à condition de parvenir à établir une distinction avec l’activité contractuellement envisagée (A) ou d’invoquer une cause libératoire prévues par la loi (B).

A.- Une charge probatoire déterminante

Alors que la Cour d’appel de Paris avait estimé, le 8 février 2024, qu’incombait aux parties en demande la charge de la preuve que la sortie en canoé était bien comprise dans le programme, les hauts magistrats rappellent le principe suivant lequel il appartient à l’agence de voyages de démontrer que le dommage est survenu à l’occasion d’une prestation qui n’était pas incluse dans le contrat. Reste alors aux demandeurs à établir un lien de causalité entre le préjudice et le voyage (A contrario, C. cass., civ. 1ère, 16 févr. 2022, n° 20-18.500 pour une chute à l’aéroport lors du retour).

Déjà, à l’occasion de blessures lors d’une promenade en calèche, proposée dans l’enceinte d’un village vacances à Djerba (Tunisie) avait été mise en évidence l’absence de preuve d’un mandat apparent avec le vendeur du séjour (C. cass., civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08-15.906 : RCA, sept. 2009, comm. 249 « Conditions de la responsabilité de plein droit de l’agence du fait des prestataires » ; Revue de droit des transports, sept. 2010, comm. 176, « Régime juridique des prestations vendues sur place aux voyageurs », note S. Schweitzer ; Les Cahiers de droit du sport, oct. 2009, p. 130 « Promenade en calèche, siège d’une prestation autonome mais pas d’un mandat apparent ! », note B. Brignon). On se retrouve donc bien en présence d’une nouvelle illustration de la responsabilité du fait d’autrui sans qu’il soit nécessaire d’exhiber une faute du prestataire (A contrario, C. cass., civ. 1ère, 2 nov. 2005, n° 03-14.862 : RCA févr. 2006, comm. 53, « Étendue et domaine des obligations de l’agence de voyages » à propos d’une chute dans un escalier d’hôtel en Andorre qualifié de déplacement personnel).

Le voyagiste dispose toutefois de quelques éléments tels que le fait que ni les conditions particulières du bulletin d’inscription, ni les conditions générales de vente, ni la brochure ne prévoyait un changement d’hôtel et qu’a fortiori les victimes ne détenaient pas la carte qui l’aurait permis sans complément de prix.

L’agence de voyages peut encore parallèlement tenter d’échapper à sa responsabilité en invoquant un événement extérieur.

 

B.- Des causes exonératoires inopérantes

Le seul moyen pour les agences de voyages d’échapper à leur responsabilité semble dès lors être d’invoquer une des voies exonératoires mentionnée à l’alinéa 3 de l’article L. 211-16 du Code du tourisme. Cela peut s’envisager lorsque le dommage est imputable au voyageur (ex. C. cass., civ. 1ère, 17 févr. 2021 : « Responsabilité des agences de voyages : la mise en œuvre des causes d’exonération » : RLDC, avr. 2021, p. 22 note E. Golosov ayant censuré l’absence d’imprévisibilité de la chute d’une croisiériste s’étant blessé en heurtant la table de chevet de sa cabine ou surtout C. cass., civ. 1ère, 9 avr. 2015, n° 14-15.720 : « Accident au cours d’un séjour à l’étranger : domaine de l’article L. 211-16 du Code du tourisme et exonération de l’organisateur », RCA juill.-août 2016, comm. 206, pour des faits similaires à ceux de l’espèce commentée d’accident de pirogue lors d’un séjour au Mexique ; CA Aix-en-Provence, 20 mars 2013, n° 11/07525 avec notre commentaire « Chute mortelle lors d’une croisière : une décision à contre-courant sans aucune responsabilité retenue » : JAC n° 134 mai 2013).

Il en est également ainsi dans le cas du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture du voyage, ou encore de circonstances exceptionnelles et inévitables (terme substitué à la force par la loi du 11 juillet 2009) (CA Paris, 21 déc. 2007, n° 06/07131 : D. 2008, p. 1598, « L’influence de la situation politique du pays d’accueil sur les obligations du voyagiste », obs. Y. Dagorne-Labbe rejetant le cas de force majeure au sujet d’un attentat en Turquie ; Gaz. Pal. 4 sept. 2007 p. 10, « L’affaire des otages de Jolo : rupture aux sources ? », note A. Lizop pour des touristes pris en otages aux Philippines en avril 2000. – C. cass., Ass. plén. 14 avr. 2006, n° 02-11.168 : Gaz. Pal. 21 sept. 2008, p. 19, « La force majeure à l’honneur : retour sur l’ouragan Emily », note C. Gory pour des touristes impactés par le passage de l’ouragan Emily au Mexique en juillet 2005).

Cela peut également aboutir à un partage de responsabilité (V. CA Bastia 4 nov. 2015, n° 14/00251 : Juristourisme févr. 2016 p. 11 « Accident au cours d’un séjour de trekking : appréciation du préjudice », obs. X. Delpech à propos d’une chute mortelle lors d’un trekking en Bolivie alors que la victime avait refusé la proposition du guide de s’encorder et de conserver son piolet).

Cependant, étant donné qu’en l’espèce l’enquête pénale n’a pas permis d’élucider les circonstances précises de la disparition des deux victimes (la thèse d’un enlèvement avait même été soulevée par le veuf en 1997) et notamment les conditions du changement d’hôtel, une telle preuve risque de s’avérer impossible.

La prudence demeure dès lors plus que jamais de mise à l’égard de toutes activités supplémentaires s’agrégant au voyage ou au séjour.