OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE L’ENTREPRENEUR : LA LETTRE DU CONTRAT CONTRE L’ESPRIT DE LA JURISPRUDENCE, A. Tardif

Anthony TARDIF

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC (UR 3992)

 

Commentaire de C. cass., civ. 1ère, 28 janv. 2026, n°24-15.298

 

Mots-clés : Contrat d’entreprise – Obligation de sécurité de résultat – Responsabilité contractuelle

 

Un arrêt du 28 janvier 2026 de la première chambre civile est récemment venu se prononcer sur l’intensité de l’obligation contractuelle de sécurité de l’entrepreneur chauffagiste.

 

CERDACC - Palais de justiceLes notions les plus familières du droit des obligations sont bien souvent celles qui sont le plus difficiles à identifier. Un arrêt du 28 janvier 2026 de la première chambre civile de la Cour de cassation nous en donne une parfaite illustration à propos des notions d’obligation de résultat et d’interprétation du contrat (C. cass civ. 1ère, 28 janv. 2026, n°24-15.298 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053451705 ; Gaz. Pal., 24 mars 2026, p. 22, note P. Grulier ; Resp. civ. et assur. 2026, n°5, comm. 97, obs. L. Bloch ; CCC 2026, n°3, comm. 38 obs L. Leveneur). Dans cette affaire, une société de chauffagiste s’était vue confier, durant l’année 2013, la mission d’entretenir une chaudière équipant l’immeuble d’habitation d’un couple. Un an plus tard, le 8 décembre 2014, un dysfonctionnement du disjoncteur de la pompe de circulation survint et une seconde société de plomberie est chargée de remplacer le disjoncteur en question. Le lendemain, la première société conseilla alors de remplacer l’aquastat en commandant un nouveau thermostat. Suite à cette suggestion, la seconde société de plomberie procéda au remplacement du disjoncteur par une pièce plus puissante et décida de remettre la chaudière en fonctionnement. Le conseil ne semblait toutefois pas adapté à la situation puisque, suite à une nouvelle visite de la première société, un incendie se déclara le 22 décembre 2024 dans le tableau de commande de la chaudière de l’appartement.

L’assureur du couple propriétaire assigna alors simultanément en responsabilité la première société à être intervenue, la seconde société ainsi que leurs assureurs respectifs.

La cour d’appel de Bordeaux ayant rejeté ces différentes demandes, le pourvoi de l’assureur incendie des propriétaires souligna que la force obligatoire du contrat, issue de l’ancien article 1134 du Code civil, impliquait d’englober la vérification des « tableaux de commande » au sein de l’obligation générale d’entretien supportée par la première société. Dès lors, le seul constat d’un dommage suffisait, selon le pourvoi, à caractériser la violation d’une obligation de résultat, laquelle n’est susceptible de tomber qu’en présence d’un cas de force majeure. Le second moyen du pourvoi insista pareillement sur l’introduction dans le champ contractuel de l’obligation de vérification du tableau de commande par la seconde société de plomberie.

Ces arguments trouvèrent grâce devant la première chambre civile, laquelle décida de reprendre le raisonnement du pourvoi. Dans son arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation décida en effet, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, que « l’entrepreneur, chargé de l’entretien d’une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation, dont il lui appartient de s’assurer, et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère ». Elle décida de reprendre à l’identique ce raisonnement au sujet de l’entrepreneur chargé uniquement d’un élément de la réparation d’un élément de la chaudière. Dans les deux cas, la Cour de cassation releva que les motifs retenus par l’arrêt attaqué étaient impropres à caractériser une cause étrangère libératoire. Le raisonnement de la Haute juridiction s’opère donc en deux temps. Après avoir dépassé la lettre du contrat (I), elle applique sa jurisprudence traditionnelle en matière de caractérisation de l’obligation contractuelle de résultat de l’entrepreneur (II).

 

I.- Les prévisions du contrat

Le premier temps du raisonnement consiste à identifier ce qui relève du champ contractuel. Le raisonnement de l’arrêt d’appel attaqué était sujet à critique au regard de la théorie des « suites » du contrat. Celui-ci décida en effet d’écarter la responsabilité du chauffagiste au motif notamment que le tableau de commande « ne faisait pas partie des dispositifs de sécurité dont la vérification était prévue par le contrat d’entretien, même si l’utilisation du tableau peut, grâce à la lecture de certaines données, amener à percevoir un problème de sécurité affectant tel ou tel organe ». Un raisonnement équivalent est tenu au sujet de l’obligation du second entrepreneur, précision étant faite que ce dernier était tenu de réparer un élément étranger à la survenance de l’incendie. Pas plus que le premier, ce second argument n’emporte l’adhésion. Il est parfaitement artificiel de vouloir distinguer l’obligation de veiller à l’entretien d’un élément de la chaudière et l’obligation d’assurer la sécurité de l’ensemble de cette installation. La théorie des suites et, plus largement, l’idée de loyauté contractuelle impliquaient de voir dans l’obligation d’assurer la sécurité de la chaudière un prolongement direct de l’obligation d’entretenir un élément de ce système.

 

II.- Une solution prévisible

L’arrêt invite à revenir sur l’importance de la qualification de l’obligation de l’entrepreneur. Une fois le champ contractuel délimité, le deuxième moyen de défense des sociétés d’entretien résidait dans la preuve d’une cause d’exonération. Or, celle-ci dépend directement de la qualification à attribuer à l’obligation méconnue. Pour rappel, en présence d’une obligation de résultat, le débiteur contractuel ne peut s’exonérer que par la preuve d’un cas de force majeure. À l’inverse, en présence d’une simple obligation de moyen, le débiteur contractuel peut s’exonérer alternativement par la preuve de la force majeure ou par la preuve de l’absence de faute de sa part. Autant le dire d’emblée : tous les éléments de l’espèce convergeaient vers la qualification d’obligation contractuelle de résultat.

Il convient ensuite d’appliquer les critères d’identification de l’obligation de résultat de l’entrepreneur. Deux critères de l’obligation de résultat apparaissaient assez clairement : l’aléa de la prestation et le rôle passif du débiteur. En présence d’une prestation aléatoire, le juge sera plutôt enclin à déceler une obligation de moyen. L’exemple le plus connu de cette situation est celle de l’obligation de soigner du médecin. En l’espèce, la qualité de professionnel de l’entrepreneur de chaufferie et le caractère identifié de l’intervention sur le tableau de commande plaidaient simultanément pour l’absence d’aléa de la prestation promise. En second lieu, le critère du rôle du débiteur allait également dans le sens de la qualification d’obligation de résultat. La « liberté d’initiative » du créancier victime est un critère emportant régulièrement la conviction des juges (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations : Dalloz, Précis, 13e éd., 2022, n°853). Nous avions pu déjà rencontrer un tel critère au cours d’un précédent commentaire paru dans les colonnes de cette revue (C. cass., civ. 1ère, 11 mai 2022, n°20-22.849 :  JAC 2022, n°222, obs. A. Tardif ; RLDC 2022, n°206, p. 14, obs. C. Latil). L’affaire était assez symptomatique de l’état de la jurisprudence sur le sujet et mérite, à ce titre, d’être rappelée : un client d’un moyen de transport « ludique » s’était blessé lors de la descente d’une rivière à courant artificiel. Pour conclure à la responsabilité du transporteur, la première chambre civile avait alors relevé que la marge de manœuvre du client victime était réduite « à la manière de prendre les virages et à la possibilité d’une pause dans les bassins intermédiaires ». L’espèce ici commentée est certainement moins disserte sur le rôle du créancier. Ce silence ne doit toutefois pas tromper. La qualité de profanes des propriétaires de l’appartement incendié ne faisait pas l’ombre d’un doute.

Au regard de ces différents arrêts, on ne manquera pas de souligner un troisième indice trop rarement relevé par les auteurs (à dessein sans doute) : l’existence d’une obligation tendant à protéger l’intégrité corporelle du créancier contractuel. D’où un ultime questionnement : est-ce bien au contrat d’assurer la réparation du dommage corporel ? La confusion des deux ordres de responsabilités (contractuelle et délictuelle) opérée par la loi sur les accidents de la circulation et par la loi sur les produits défectueux témoignent de la nécessité d’une remise en ordre de la matière. L’imminente transposition de la directive européenne du 23 octobre 2024 sur la responsabilité du fait des produits défectueux devrait conduire la jurisprudence à songer à une harmonisation anticipée (Dir. (UE) 2024/2853, 23 oct. 2024).