PUBLICATION DU DECRET DE DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE DE FESSENHEIM ET DEMARRAGE DES TRAVAUX, T. Schellenberger

Thomas SCHELLENBERGER

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC (UR 3992)

 

Vue aérienne de la centrale nucléaire de Fessenheim, en bordure du grand canal d’Alsace.

Créée le 3 février 1972, la centrale nucléaire de Fessenheim a accueilli les deux premiers réacteurs à eau pressurisée (EPR) français (Décret du 3 février 1972 autorisant la création par Electricité de France d’une centrale nucléaire (1ère ‎et 2e tranche) à Fessenheim (Haut-Rhin)). D’une puissance unitaire de 900 MWe, ces EPR ont été exploités à partir de 1977 et mis à l’arrêt définitif par EDF le 30 juin 2020 (J.-S. Boda, « La validation du décret abrogeant l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim » : Énergie – Environnement – Infrastructures n° 11, Novembre 2022, comm. 77). S’est alors ouverte une série de trois étapes successives devant conduire à la suppression de la centrale : la mise à l’arrêt définitif impliquant le déchargement du combustible nucléaire du cœur du réacteur (2020-2025) (V. notamment la décision n° 2020-DC-0699 de l’ASN du 17 novembre 2020), le démantèlement de la centrale en tant que tel impliquant la réduction de la radioactivité restante dans les structures et les sols (2026-2048), et enfin le déclassement du site (à partir de 2048), dernière étape censée faire sortir définitivement le site du champ de la réglementation des activités nucléaires.

Ultimement, les déchets radioactifs produits par l’exploitation et le démantèlement de la centrale subsisteront dans le temps et devront être gérés par stockage dans les installations aptes à les recevoir. Si le recyclage apparaît également comme une solution potentielle de gestion de certains déchets très faiblement radioactifs, notamment avec le futur « Technocentre » de Fessenheim, plusieurs barrières existent toutefois en la matière (« EDF a subi les effets du réchauffement cet été. En raison du bas niveau du Rhin, l’énergéticien n’a pas pu expédier vers sa filiale de recyclage suédoise trois parties inférieures d’anciens générateurs de vapeur qui avaient été démontés pendant l’exploitation de la centrale et y étaient encore stockés », C. Donas, « Fessenheim : le démantèlement de l’unité n°1 a commencé » : Les Echos, 8 oct. 2026 ; M. Zamichiei, T. Schellenberger, « Économie circulaire et responsabilité civile des acteurs de la valorisation des métaux très faiblement radioactifs » : Revue juridique de l’environnement 2026, 51(1), 129-145. https://droit.cairn.info/revue-revue-juridique-de-lenvironnement-2026-1-page-129?lang=fr).

Le décret du 1er mai 2026 marque formellement le point de départ de la phase de démantèlement (Décret n° 2026-336 du 1er mai 2026 prescrivant à la société Électricité de France de procéder aux opérations de démantèlement de l’installation nucléaire de base n° 75, dénommée « centrale nucléaire de Fessenheim », sur le territoire de la commune de Fessenheim (département du Haut-Rhin) et modifiant le décret du 3 février 1972 autorisant la création de cette installation). Nous aborderons les étapes préparatoires à ce texte (I), puis le décret en lui-même (II) et enfin les étapes ultérieures à ce texte (III).

 

I.- Les étapes préparatoires au décret de démantèlement

Le décret prescrivant le démantèlement de la centrale de Fessenheim intervient dans le cadre des articles L. 593-25 à L. 593-28 du code de l’environnement consacrant la doctrine du démantèlement immédiat, en accord avec les recommandations de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA, Normes de sûreté de l’AIEA pour la protection des personnes et de l’environnement : déclassement des installations, Prescriptions générales de sûreté, partie 6, p. 12). Cette démarche se distingue du démantèlement différé intervenant après une période de décroissance radioactive de 30 à 100 ans, et qui est pratiqué par exemple au Royaume-Uni, et du démantèlement in situ, consistant en la mise en tombeau de l’installation nucléaire dans un sarcophage de béton, et qui a été pratiqué à Tchernobyl. En droit français, le démantèlement des installations nucléaires de base (INB) doit ainsi intervenir « dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables » et dans le respect de grands principes issus du code de la santé publique (CSP) et du code de l’environnement. Il s’agit d’un côté des principes de justification (recherche d’un équilibre entre les avantages et les risques du nucléaire), d’optimisation (niveau d’exposition des personnes à la radioactivité le plus bas possible) et de limitation (limites normatives d’exposition des personnes à la radioactivité ; C. san. pub., art. L. 1333-2). De l’autre, le démantèlement immédiat est encadré par les principes directeurs du code de l’environnement : prévention, précaution, pollueur-payeur, information et participation du public (C. env., art. L. 110-1). La mise en œuvre des opérations sera aussi encadrée par un guide de l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) fixant une série de directives techniques revêtant en pratique une importance considérable (ASN, Guide n°6, Mise à l’arrêt définitif, démantèlement et déclassement des installations nucléaires de base, 2016).

Deux ans après la déclaration de mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base (INB), un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement doit être transmis par l’exploitant au ministre en charge de la sûreté nucléaire (C. env., art. L. 593-27). Ce document constitue la base technique du futur démantèlement. Il présente les opérations à mettre en œuvre et les risques associés. Le dossier de démantèlement contient également une étude d’impact et une étude de maîtrise des risques et il opère une révision de l’étude de sûreté de l’INB. L’exploitant doit en outre justifier qu’il possède les capacités techniques et financières suffisantes pour mener à bien le démantèlement de son installation. Le dossier concernant la centrale de Fessenheim (Le dossier de démantèlement a été présenté le 30 novembre 2020 par Électricité de France, puis complété par des mises à jour le 23 décembre 2021, le 21 juillet 2023 et le 31 janvier 2025 ) a été évalué par l’autorité environnementale qui l’a approuvé, notamment sur les enjeux de gestion des déchets issus du démantèlement et sur la préservation de la santé humaine et des milieux naturels (Inspection générale de l’environnement et du développement durable, constituée en autorité environnementale, avis n° 2023-108 du 21 décembre 2023).

Le décret de démantèlement intervient après avis de l’ANSR et enquête publique. Suite aux avis favorables rendus par la commission d’enquête publique, qui s’est déroulée en avril et mars 2024, et par l’ASNR (Avis n° 2026-AV-020 de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection du 29 janvier 2026), le décret prescrivant le démantèlement de la centrale de Fessenheim a été adopté le 1er mai 2026.

 

II.- Le décret prescrivant le démantèlement

Le décret de démantèlement procède par modification du décret du 3 février 1972 autorisant la création de la centrale de Fessenheim. Le rôle du décret modificatif est de fixer les caractéristiques du démantèlement et son délai de réalisation (C. env., art. L. 593-28). Vont ainsi pouvoir être prescrites les opérations techniques, leurs étapes de mise en œuvre, la création des équipements nécessaires au démantèlement, et en particulier l’état d’assainissement du site à atteindre à l’issue du démantèlement (C. env., art. R. 593-69).

Le décret du 1er mai 2026 relatif à l’ancienne centrale de Fessenheim commence par définir les infrastructures concernées par le démantèlement (art. 4). Il s’agit de l’ensemble de l’installation nucléaire, en particulier l’îlot nucléaire (bâtiments réacteurs et bâtiments combustibles principalement), mais aussi l’îlot conventionnel, les bâtiments industriels et tertiaires, les ouvrages électriques, et les bâtiments dédiés au stockage et à l’entreposage des boues et effluents avant rejet. Il est néanmoins précisé que certaines installations conventionnelles et bâtiments administratifs peuvent être conservés s’ils sont utiles dans le cadre de la reconversion du site. Cela éviterait le cas échéant de faire table rase de l’installation, contribuant ainsi à prévenir une production excessive de déchets (T. Schellenberger, « Démantèlement et réutilisation du nucléaire. L’innovation technologique au service de la résilience du territoire de Fessenheim ? » : Riséo 2-2026, à paraître).

Le décret du 1er mai 2026 précise ensuite les quatre étapes du démantèlement (art. 5) : le démantèlement électromagnétique, l’assainissement des structures et des sols, la démolition des bâtiments jusqu’à une profondeur d’au moins un mètre par rapport au niveau du terrain actuel, et la réhabilitation du site. Les premières opérations de démantèlement ont commencé à l’été 2026. Ont été entrepris à cet effet le démontage des structures et passerelles entourant les trois générateurs de vapeur, et l’assainissement de la première piscine à combustible (O. Brégeard, « Nucléaire. À la centrale de Fessenheim, le démantèlement de l’unité n°1 a commencé » : Dernières Nouvelles d’Alsace, le 7 oct. 2026).

L’état final du site à atteindre est enfin précisé par le décret du 1er mai 2026. La détermination de l’état à atteindre après démantèlement et assainissement d’une INB s’inscrit dans le cadre réglementaire et technique prévu par l’article 8.3.2 de l’arrêté du 7 février 2012. Ce texte dispose en effet que « l’état final atteint à l’issue du démantèlement doit être tel qu’il permet de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter le site » pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement. Le même article précise qu’il doit être tenu compte « notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d’assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables ». Dans ce cadre, l’ASN recommande que la totalité des substances dangereuses et des substances radioactives [doit être] évacuée de l’installation nucléaire de base » (ASN, Guide n°6, Mise à l’arrêt définitif, démantèlement et déclassement des installations nucléaires de base, 2016, p. 22). Toutefois, dans l’hypothèse où cette démarche poserait des difficultés de mise en œuvre, l’ASN considère que l’exploitant doit aller aussi loin que raisonnablement possible dans le processus d’assainissement (Ibidem).

Dans le décret relatif à Fessenheim, il est ainsi précisé qu’à l’issue du démantèlement, les bâtiments subsistants ne devront pas comporter de dose de radioactivité nécessitant une réglementation au titre de la radioprotection. Cela signifie que la radioactivité subsistante devra rester en dessous des seuils inscrits dans la réglementation des activités radioactives. S’agissant de l’état des sols, il devra être compatible avec une réutilisation du site à des fins industrielles (art. 7), c’est-à-dire que le site devra être apte à accueillir une installation classée pour la protection de l’environnent (ICPE). Si l’exploitant n’est pas en mesure, à l’issue du démantèlement, de démontrer l’absence de risque pour la santé, la salubrité publique ou la protection de la nature et de l’environnement, compte tenu de l’usage industriel retenu, des servitudes d’utilité publique devront être instituées. Il s’agira de prévenir les risques d’exposition des personnes et de l’environnement à la radioactivité en restreignant les accès et usages.

III.- Les étapes à venir

Le décret de démantèlement est entré en vigueur à la date à laquelle l’ASNR a approuvé la révision des règles générales d’exploitation applicables pendant l’exploitation, soit le 19 juin 2026, et ce conformément au code de l’environnement (C. env., art. R. 593-69).

Néanmoins, l’ASNR considère que les dispositions de ce décret doivent être complétées par des prescriptions techniques sur le fondement de l’article L. 593-29 du code de l’environnement. C’est pourquoi un projet de décision rédigé par le « gendarme du nucléaire » en ce sens a été soumis à la consultation du public entre le 16 juillet et le 15 octobre 2026 (Projet de décision n° 2026-DC-XXX de l’ASNR du XX XX 2026 soumettant à son accord la réalisation d’opérations de démantèlement et fixant les prescriptions relatives au démantèlement de l’installation nucléaire de base n°75, dénommée centrale nucléaire de Fessenheim). S’agissant des risques de pollution causés par les opérations de démantèlement, le décret précise que les effluents gazeux et liquides contenant des substances radioactives devront être contrôlés avant d’être rejetés à l’extérieur du site (art. 8). Le même article autorise les prélèvements d’eau dans le Grand canal d’Alsace pour les besoins de l’exploitation de l’installation. Ces deux enjeux font également l’objet de projets de décisions de l’ASNR qui viennent d’être soumis à la consultation du public (ASNR, projets de décision de l’ASNR encadrant les rejets et prélèvements d’eau, https://reglementation-controle.asnr.fr/reglementation/consultations-du-public/centrale-nucleaire-de-fessenheim-projets-de-decision-de-l-asnr-encadrant-les-rejets-et-prelevements-d-eau ).

Au cours du démantèlement, EDF sera soumis à plusieurs obligations de transparence. Le décret du 1er mai 2026 prévoit que l’exploitant devra informer au moins une fois par an la commission locale d’information et de surveillance (CLIS) de l’avancement des opérations de démantèlement ainsi que des mesures de gestion des risques adoptées (art. 10).

Enfin, les INB en phase de démantèlement sont également soumises à l’obligation d’un réexamen périodique de leur sûreté (C. env., art. L. 593-18). La périodicité de ces réexamens est par défaut de 10 ans. Or, le décret prescrivant le démantèlement de la centrale de Fessenheim n’a pas prévu de fréquence de réexamen spéciale.

Le démantèlement doit être achevé au plus tard le 30 juin 2048. Ce délai de 22 ans inscrit dans le décret est nettement plus long que le délai de 15 ans initialement annoncé par EDF, car il comprend une marge anticipant d’éventuels retards. La phase de mise à l’arrêt et de démantèlement pourrait donc durer 28 ans (2020-2048), soit près des deux tiers du temps d’exploitation de le centrale (1977-2020).