SPORT DE RAQUETTES ET RESPONSABILITÉ CIVILE : PRÉCISIONS SUR LA GARDE COMMUNE DE LA CHOSE, S. Moutou
Serge MOUTOU
Docteur en Droit, enseignant-chercheur en droit privé à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC (UR 3992)
Commentaire sur C. cass., civ. 2ème, 27 novembre 2025, n° 24-12.045, publié au Bulletin
Mots-clés : accident – dommages corporels – droit – garantie – garde commune de la chose – obligation d’information – organisateur – responsabilité civile – sport – squash.

Dans un intéressant arrêt du 27 novembre 2025 (C. cass., civ 2ème, 27 novembre 2025, n° 24-12.045, publié au Bulletin : JCP G 2026 act. 158, note N. Rias ; BJDA mars 2026, comm. 9, note A. Scattolin ; JCP G 2025 comm. 1417 et JCP E 2025 act. 1109, note C. Lacour ; Gaz. Pal. 3 févr. 2026 p. 18, note Q. Le Pluard et M. Péron ; Jurisport 2026, n° 270, p. 9, note F. Lagarde ; LPA janv. 2026 p. 3, note Y. Legrand ; L’Essentiel du droit des assurances janv. 2026 p. 2, obs. P. Rousselot ; R. Bigot, L. Carlin, « Le squash, la balle et la garde de la raquette » : Dalloz Actualité, 18 mai 2026), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation offre l’opportunité de réfléchir sur la question de la garde commune de la chose dans le cadre des sports de raquettes.
Si les faits du cas d’espèce sont particulièrement simples, l’enjeu juridique n’est cependant pas des moindres. Lors d’un match de squash, un joueur se blesse suite à l’impact d’une balle renvoyée par son partenaire de jeu avec sa raquette. La victime intente une action en réparation des préjudices subis contre le joueur non blessé ainsi que l’assureur de celui-ci. La cour d’appel de Pau exonère totalement le joueur poursuivi de la responsabilité civile car, selon elle, lors de cette partie de squash, les deux joueurs étaient co-gardiens de la balle, ceci en considération de l’article 1242 du Code civil. La cour d’appel ne retient pas, non plus, une faute personnelle du joueur mis en cause (CA Pau 01, 19 décembre 2023, n° 22/02333).
En désaccord avec cette décision, la victime se pourvoit en cassation. Elle infère qu’en décidant ainsi, les juges du fond violent les dispositions de l’article précité, notamment son alinéa premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. En effet, selon les moyens développés par le pourvoi, la balle lui a été projetée dans l’œil par le moyen de la raquette détenue par son partenaire de jeu. Cette raquette étant, aux yeux de la victime, l’instrument du dommage sans lequel la balle ne serait pas propulsée, le joueur mis en cause en avait dès lors totalement l’usage, la direction et le contrôle. Par conséquent, sa responsabilité se justifiait du fait de cette raquette et non de celui de la balle en elle-même.
Par un arrêt du 27 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel en la cassant et en l’annulant totalement, avant de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux. La juridiction du quai de l’Horloge reproche, en effet, à la juridiction d’appel de n’avoir statué que sur la garde commune de la balle, alors même qu’elle aurait dû rechercher par quel moyen ladite balle a été projetée. Les juges du fond n’ont donc pas fait une exacte application des dispositions de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil. Car, pour la Haute juridiction, dans la mesure où la cour d’appel a, elle-même, fait le constat selon lequel la victime a été blessée à l’œil « lors d’une partie de squash, par l’impact de la balle que son adversaire avait renvoyée selon une trajectoire qui n’avait pas permis la poursuite de l’échange », cela supposait qu’au moment du dommage, ce partenaire de jeu « exerçait seul les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle a été projetée vers la victime ».
Si l’arrêt commenté apporte des précisions intéressantes à propos de la garde commune en matière sportive (I), la solution adoptée, quoique critiquable au vu de ses répercussions, semble ne pas poser d’énormes questions sur son fondement véritable (II).
I.- La précision sur la théorie de la garde commune de la chose en matière sportive
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé en filigrane la matérialité de la théorie de la garde commune de la chose dans le cadre du sport, notamment dans les sports de raquettes (A), tout en écartant l’application de ladite théorie lorsque des dommages surviennent dans le cadre de la pratique des sports de raquettes (B).
A.- Le rappel de la théorie de garde commune de la chose en matière de sport
Avant d’aller au fond de l’analyse, rappelons qu’il existe trois catégories de faits générateurs de responsabilité civile : le fait personnel, le fait d’un tiers et le fait des choses. L’arrêt commenté est lié à la dernière catégorie, c’est-à-dire, la responsabilité du fait des choses. Consacrée à l’article 1242, alinéa 1er du Code civil (anciennement article 1384, alinéa 1er), ce type de responsabilité suppose un dommage causé par une chose dont une personne a la garde au moment de la survenance du dommage. La jurisprudence, à travers l’arrêt Franck, a eu l’opportunité de préciser ce qu’il convient d’appeler « gardien » de la chose. C’est celui qui lors de la réalisation du dommage a le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose (C. cass., ch. réun., 2 décembre 1941, publié au bulletin, Franck). Ainsi, le gardien demeure seul responsable en cas de dommage causé par cette chose. Il est également possible de retenir la garde commune sur une chose lorsque deux ou plusieurs personnes exercent conjointement des pouvoir de faits ou de droit sur celle-ci. Dans ces conditions, et par principe, la garde commune devient une source de responsabilité in solidum (L. Grynbaum, « Responsabilité du fait des choses inanimées – Régime de la responsabilité du fait des choses » : Répertoire de droit civil, Juin 2011, p. 196).
Toutefois, et là est l’originalité, cette responsabilité in solidum des co-gardiens d’une chose est retenue par les juges au gré des circonstances. En matière de jeux ou de sport, par exemple, les joueurs utilisant une balle dans le cadre de la pratique de leur activité, bien que co-gardiens (C. cass., civ. 2ème, 13 janv. 2025, n°03-18.617), ne peuvent être tenus responsables lorsque ladite balle cause un dommage à l’un d’entre eux, à moins que la victime ne rapporte la preuve de la faute de son partenaire de jeu (C. cass., civ., 2ème, 20 novembre 1968 : Bull. civ. II, n° 277). L’usage commun de la balle instrument du dommage ne saurait ainsi permettre à un joueur blessé d’agir en réparation contre le joueur adverse sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du Code civil.
La raison est surtout que, s’il est facile en matière de sport de caractériser le pouvoir d’usage de la balle par l’ensemble des joueurs, il est malaisé de caractériser celui de direction ou de contrôle de cette balle, ceci notamment compte tenu de la vélocité du jeu (J-P. Vial, « Feu la garde en commun en matière sportive ? » : Jurisport 2026, n° 273, p. 34).
En l’espèce, la Cour de cassation, tout comme la cour d’appel, reconnaît que les deux sportifs en litige étaient co-gardiens de la balle de squash dont ils se servaient lors du match. Et dans la mesure où l’un a causé un dommage à l’autre par l’effet de la balle dirigé dans l’œil du partenaire de jeu, on ne saurait, par principe, invoquer la responsabilité du fait des choses. Les deux joueurs étant co-gardiens de la balle, et de surcroît censés avoir accepté les risques inhérents à leur jeu (C. cass. civ. 2ème, 22 mars 1995, n° 93-14.051 ; C. cass. civ., 2ème, 4 juil., 2002, n° 00-20.686), l’un ne peut assigner l’autre en responsabilité civile que s’il est prouvé une faute personnelle.
Si, sur la question de la garde commune de la balle, les magistrats semblent unanimes, la Cour de cassation, par sa décision rendue le 27 novembre 2025, se démarque cependant de la cour d’appel de Pau, notamment quant à la garde de la « raquette » lors du match de squash. Et c’est là que réside toute la nouveauté à propos de la responsabilité civile liée à la garde commune de la chose en matière de sport (Y. Legrand, « Responsabilité du fait des choses : vers un heureux reflux de la théorie de la garde commune ? » : LPA janv. 2026 p. 3). La Cour estime, en effet, que lorsqu’un joueur de squash blesse son adversaire à l’aide d’une balle qu’il propulse en se servant de sa raquette, il n’y a plus lieu d’invoquer la garde commune.
B.- L’exclusion de la théorie de la garde commune de la chose dans une partie de squash
Dans l’espèce commentée, et afin de voir l’opportunité d’établir la responsabilité civile du fait des choses, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français semble inviter à une vigilance accrue quant à la détermination de la chose à l’origine de l’accident (N. Rias, « Joueur blessé au cours d’un match de squash : à la recherche de la chose, instrument du dommage » : JCP G 2026 act. 158). La Cour précise que dans un match de squash, la chose susceptible d’entrainer l’application de l’article 1241, al. 1er du Code civil n’est pas la balle en tant que telle, mais la raquette instrument par le moyen duquel la balle a été projetée.
De fait, la Cour de cassation établit en l’espèce une nette distinction entre la garde de la balle et la garde de la raquette pour retenir la responsabilité de plein droit du joueur gardien (A. Scattolin, « L’exclusion de la garde commune dans les sports de raquettes » : BJDA mars 2026 comm. 9 ; R. Bigot, L. Carlin, « Le squash, la balle et la garde de la raquette » : Dalloz Actualité, 18 mai 2026). Une telle redéfinition contribue à rompre avec l’ambiguïté caractérisant jusqu’à lors la chose objet de la garde commune en matière de jeux ou de sports de raquettes (C. Lacour, « Responsabilité du fait des choses : la Cour de cassation redéfinit les règles du jeu en matière de sports de raquette », obs. sous Cass. civ. 2ème 27 nov. 2025 : JCP G 2025 comm. 1417 et JCP E 2025 act. 1109). En effet, et comme il a été souligné plus haut, les hauts magistrats semblent reconnaître que dans le cadre d’un match de squash, les joueurs sont co-gardiens de la balle dont ils se servent pour leur jeu. De la sorte, ils sont exonérés de la responsabilité de plein droit du fait des choses, notamment lorsque ladite balle cause des blessures à l’un d’entre eux au cours du jeu. Toutefois, la Cour précise que si la victime est blessée par le fait d’une balle renvoyée maladroitement par l’un des joueurs au moyen d’une chose (ici, la raquette), l’exclusion de la responsabilité civile n’est pas envisageable. Il en est ainsi dans la mesure où le joueur cité en justice a eu à exercer seul le pouvoir d‘usage, de contrôle et de direction sur la chose lui ayant servi à propulser la balle vers la victime. A ce titre, il devient responsable du fait, non pas de la balle, mais de la raquette (Q. Le Pluard et M. Péron, « Victoire sur tapis vert de la responsabilité du fait d’une balle de squash… ou la raquette qui l’a projetée » : Gaz. Pal. 3 févr. 2026 p. 18).
En l’espèce, la balle a été renvoyée non pas par une partie du corps du joueur (main ou pied, par exemple) mais par une chose, en l’occurrence la raquette. Partant de ce postulat, et selon la Cour de cassation, on ne saurait retenir la garde commune sur cette raquette. Le joueur mis en cause est seul gardien de sa raquette et donc responsable du dommage causé à cet effet.
Pour décider ainsi, la Cour de cassation s’est fondée sur l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, lequel dispose qu’« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La décision de la Cour semble s’inscrire dans une nouvelle ligne jurisprudentielle d’autant plus que, par le passé, les juges ne faisaient nullement de distinction parmi les choses utilisées par les sportifs dans le cadre de leur activité ou de leur jeu, et pouvant faire l’objet de co-garde.
Rappelons tout de même que la deuxième chambre civile de la Cour n’est pas à son premier coup d’essai puisqu’une décision en ce sens a déjà été rendue en 2022, notamment à propos d’un jeu improvisé par des mineurs en dehors du cadre d’une compétition sportive, lequel jeu était assimilable à un match de base-ball (C. cass. civ., 2ème, 28 mars 2022, n° 00-10.628, publié au Bulletin). La précision qu’apporte la Cour en l’espèce n’est pas vaine en soi. Elle apparaît essentielle en ce qu’elle permet de connaître le régime juridique applicable, notamment lorsqu’un dommage est subi par un sportif par l’effet d’une balle propulsée par son adversaire au moyen d’une chose.
II.- Les effets logiques de l’absence de garde commune de la chose entre sportifs
Au sens de la décision de la Cour de cassation du 27 novembre 2025, dès lors que la balle ayant blessé le sportif a été propulsée par le joueur adverse à l’aide de la raquette, la responsabilité civile de plein droit du fait des choses de ce dernier est requise (A). Une décision, somme toute, logique en dépit de quelques critiques envisageables (B).
A.- La mise en œuvre de la responsabilité de plein droit du fait des choses du seul sportif gardien
L’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 indique inéluctablement en filigrane les risques liés aux dommages ayant leur origine dans le fait d’une chose dont un sportif a seul le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction : responsabilité délictuelle de plein droit du fait des choses du gardien. Le moyen probant pour la partie défenderesse de tenter de s’exonérer est de démontrer que la raquette n’était pas à l’origine du dommage (C. cass. civ., 2ème, 19 mai 1976, n° 74-15. 063, publié au Bulletin). Cela paraît difficile à prouver en l’espèce, tant le sportif victime ne pouvait avoir le pouvoir d‘usage, de contrôle et de direction sur la raquette de son adversaire.
Les conditions requises pour retenir une telle responsabilité semblent à tout le moins réunies. Le dommage est survenu, certes, par l’effet d’une balle. Toutefois la balle a été propulsée à l’aide d’une autre chose, en l’occurrence, la raquette que le non blessé avait sous sa garde. Il y a manifestement un lien de causalité direct entre le fait de la raquette et les blessures de la victime. Les préjudices subis en substance étant d’ordre corporel, économique, voire moral, le sportif gardien de la raquette est tenu dans ce cas d’indemniser la victime pour l’ensemble de ces préjudices (P. Rousselot, « Responsabilité du fait des choses pour un dommage causé lors d’un match de squash par balle » : L’Essentiel droit des assurances janv. 2026 p. 2).
La solution paraît tout de même défrayer la chronique au-delà de la garantie caractéristique apportée à cet effet par la Haute juridiction.
B.- Appréciation critique de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025
Il ne faut pas se méprendre, la décision de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 est susceptible d’avoir des conséquences à plus d’un titre.
Tout d’abord, et nul ne le conteste, la décision heurte de plein fouet la théorie dite d’acceptation des risques construite en matière sportive. Cette théorie, il faut le rappeler, est déjà en perte de vitesse dans ce domaine depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2010 ayant rétréci considérablement son champ d’application (C. civ. 2ème, 4 novembre 2010, n° 09-65.947, publié au bulletin. En ce sens, voir notre article S. Moutou, « Sport et acceptation des risques-Responsabilité civile : où en est-on ? », JAC n° 225/Mars 2023).
Ensuite, la transposition de la responsabilité civile du fait de la balle vers celle du fait de la raquette est susceptible de provoquer une flambée de recours juridictionnels dans le cadre du sport. C’est une décision risquée, surtout dans un contexte de préoccupation croissante autour de l’engorgement et des lenteurs des tribunaux (C. Dellagnol, « Bordeaux : les avocats assignent l’Etat pour les lenteurs de la justice » : Gaz. Pal. 17 mars 2020, n° 11 ; H. Guettard, « Les temps morts du procès civil : à la recherche du temps perdu » : Gaz. Pal., 3 mars 2026, n° 7).
D’ailleurs, cet arrêt suscite une vive polémique depuis la date à laquelle il a été rendu. D’aucuns se demandent, par exemple, si le fait de délaisser ainsi le terrain de la balle pour se fixer sur celui de la raquette aux fins de voir l’opportunité d’établir la responsabilité civile de plein droit du fait des choses n’est pas en soi une forme de fin programmée de la garde collective dans le cadre du sport (J-P. Vial, « Feu la garde en commun en matière sportive ? » : Jurisport, op. cit.). D’autres émettent des doutes, non sans raison, quant à l’idée que « les compagnies d’assurance voient cela d’un très bon œil » (F. Lagarde, « Blessure par balle lors d’une partie de squash » : Jurisport 2026, n° 270, p. 9) notamment à cause des conséquences non négligeables pour leur « portefeuille ». Au demeurant, on peut même légitimement craindre une augmentation des prix des assurances, notamment les assurances personnelles des sportifs couvrant les éventuels dommages survenus au cours de leur activité. Il est possible également de relever que cette décision, pour le moins originale, pourrait constituer un frein à la pratique de ce type de sport de raquettes, notamment à cause du risque de responsabilité qui guette de manière permanente les potentiels pratiquants.
Toutefois, et au-delà de ce qui précède, la décision de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 paraît justifiée en ce qu’elle contribue à renforcer les garanties d’indemnisation des sportifs victimes d’accidents en matière de sport. Pour rappel, et nul le conteste, la Cour de cassation demeure le juge du droit. Plus précisément, son rôle est de vérifier que les juges du fond appliquent correctement la loi à travers les jugement et arrêts qu’ils rendent en dernier ressort (J. Mouly, « Droit disciplinaire-Contrôle judiciaire » : RDT, Dalloz. oct. 2022). Partant, il était du devoir de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire de rappeler, en l’espèce, le droit applicable en matière de responsabilité civile de plein droit du fait des choses. Ce droit est inscrit à l’article 1242, al. 1er du Code civil. La chose à l’origine du dommage étant clairement identifiée (la raquette), et le joueur non blessé ayant seul l’usage, la direction et le contrôle de sa raquette au moment de l’accident, la Cour de cassation ne pouvait que casser la décision de la cour d’appel ayant exonéré le sportif mis en cause de toute responsabilité.