VERS L’HUMANISATION DES HÔPITAUX LORS DE L’ANNONCE D’UN DECES, I. Corpart

Isabelle Corpart,

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC

 

CE 12 mars 2019, n° 417038

 

Par une décision rendue le 12 mars 2019, le Conseil d’État entend la souffrance d’une famille qui n’a pas été prévenue suffisamment rapidement de la mort d’un proche, survenue dans sa chambre d’hôpital. Ce décès entraîne évidemment un préjudice d’affection mais les défaillances du service des urgences conduisent aussi à reconnaître un préjudice spécifique, à savoir un préjudice moral résultant des circonstances trop tardives de l’annonce du décès du patient à sa famille.

Mots-clefs : Décès survenu dans un hôpital – annonce tardive du décès – corps déjà déplacé à la morgue – défaillance du service des urgences – manque d’empathie du personnel hospitalier – faute liée à l’annonce tardive du décès – nomenclature Dintilhac – préjudice d’affection lié au décès d’un proche parent – préjudice moral distinct lié aux circonstances de l’annonce du décès – responsabilité médicale.

Pour se repérer

Un patient de 83 ans, M. A… est admis au service des urgences du centre hospitalier du pays d’Aix pour difficultés respiratoires. Alors qu’il est hospitalisé à 23 h 30, c’est seulement à 7 h 45 que l’infirmière le découvre mort dans son box. Pour autant, elle n’en informe pas aussitôt la famille et c’est seulement, en début d’après-midi, lorsque l’un de ses fils vient lui rendre visite à l’hôpital, que l’infirmière l’informe du décès de son père. Elle lui fait part aussi du fait que le cadavre se trouve déjà déplacé à la morgue.

La famille met en cause la responsabilité de l’établissement hospitalier pour défaillance dans la prise en charge du patient. Surtout, elle lui reproche les conditions dans lesquelles elle a été informée de ce triste événement.

Pour faire reconnaître leurs droits, la veuve et les deux fils du défunt saisissent le tribunal administratif de Marseille afin d’obtenir réparation de leurs préjudices. Leur demande est rejetée à la fois par le tribunal le 22 décembre 2014 et par la cour administrative d’appel le 9 novembre 2017.

Les juges du fond ont bien retenu que le centre hospitalier a commis une faute par cette annonce tardive de la mort de son patient, mais ils ne considèrent pas que les demandeurs établissent l’existence de préjudices spécifiques que ledit retard leur aurait causé.

Persistant dans leur désir d’obtenir une indemnisation de leur préjudice lié aux circonstances de l’annonce du décès et du manque d’empathie du personnel hospitalier, la mère et ses deux fils, les consorts A…, se pourvoient en cassation.

Pour aller à l’essentiel

Entendant la douleur des familles face au décès de leur proche, le Conseil d’État reconnaît qu’à côté du préjudice d’affection classiquement lié au décès, un autre préjudice peut être admis. Il convient en effet d’indemniser le préjudice moral résultant des circonstances de l’annonce du décès du patient par le centre hospitalier dans lequel celui-ci avait été admis aux urgences.

La faute du centre hospitalier avait bien été retenue par les juges du fond pour avoir annoncé tardivement le décès à la famille mais les juges du fond avaient considéré qu’aucun préjudice lié au retard n’avait été démontré. Leur décision est censurée pour avoir dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis : « l’épouse du défunt ainsi que ses deux fils avaient nécessairement éprouvé, du fait du manque d’empathie de l’établissement et du caractère tardif de cette annonce, une souffrance morale distincte de leur préjudice d’affection ».

Pour le Conseil d’État, une indemnisation spécifique leur est due pour le préjudice moral qu’ils ont subi en lien avec les circonstances dans lesquelles le décès de leur mari et père leur a été annoncé.

Cet arrêt qui distingue le préjudice moral résultant des circonstances de l’annonce par un centre hospitalier du décès d’un patient, du préjudice d’affectation découlant de son décès – les deux devant faire l’objet d’une indemnisation distincte – devrait conduire à une meilleure humanisation des hôpitaux, le manque d’empathie du personnel ayant été spécialement pointé par les juges.

En raison de toutes ces défaillances et des fautes commises, le centre hospitalier est également condamné à verser à la famille la somme de 3 000 euros pour les frais exposés.

Pour aller plus loin

La condamnation du centre hospitalier est à saluer dans la mesure où elle peut contribuer à mieux humaniser les hôpitaux.

Alors que les patients et leurs familles devraient être pris en charge de manière optimale, beaucoup de dysfonctionnements sont dénombrés dans les hôpitaux, des affaires médiatisées ayant déjà révélé que des malades sont décédés alors qu’ils patientaient aux urgences et après avoir été quelque peu délaissés. Certes le problème de l’encombrement des tribunaux est régulièrement mis à la une des journaux mais il faut remettre de l’humain dans la relation patient/soignant. Des personnes et, qui plus est, des personnes affaiblies par la maladie et donc encore davantage vulnérables, doivent faire l’objet d’une plus grande attention.

En outre, des faits de violence sont souvent à déplorer dans les hôpitaux, soit parce que les soignants manquent de temps pour donner des soins ou faire des toilettes, soit parce que le personnel est en nombre insuffisant la nuit, soit parce que certains gestes médicaux sont réalisés sans réfléchir aux souffrances que les patients peuvent endurer ou leur gêne, voire humiliation (voir le débat actuel sur les violences obstétricales, sur les visites dans les chambres de patients par des cohortes d’internes ou infirmiers stagiaires, sur des attouchements réalisés pendant que la personne est anesthésiée ou sur des moqueries et insultes).

En l’espèce c’est une véritable violence que les proches du défunt ont subie. Ne pas pouvoir faire leur deuil, ne pas pouvoir rendre aussitôt les derniers hommages à leur proche et surtout ne pas trouver un père de famille dans sa chambre et apprendre qu’il est déjà à la morgue est à la fois traumatisant et inadmissible !

Certes il ne faut pas accabler le personnel qui fait ce qu’il peut mais l’organisation des services est à revoir. Faudra-t-il des milliers de morts, comme lors de la catastrophe sanitaire liée à la canicule en 2003, pour que l’on prenne la pleine mesure de la situation ! Il est incompréhensible que l’on meure ainsi, dans un endroit où tout doit être fait pour soigner.

Cette personne en détresse a été, en quelque sorte, abandonnée, seule dans son coin puisque son décès n’a été découvert que très tardivement mais, surtout, le personnel a ensuite totalement manqué d’empathie face au décès d’une personne de 83 ans, son âge pouvant sans doute expliquer le comportement de l’infirmière.

En raison de cette défaillance, de cette grave déshumanisation du service, de la froideur du personnel, la famille est admise à se prévaloir d’un préjudice qui n’apparaît pas dans la nomenclature dite « Dintilhac ». Celle-ci n’est toutefois pas exhaustive et la jurisprudence, ici administrative, mais aussi judiciaire, peut accueillir de nouveaux préjudices, dès lors qu’ils semblent bien fondés, ce qui a été le cas dans cette espèce.

Il faudra à présent attendre la liquidation de ce poste de préjudice par la cour administrative d’appel de renvoi mais l’existence de la faute liée à l’annonce tardive du décès est établie, de même que, pour les proches, un préjudice complémentaire, à savoir « une souffrance morale distincte de leur préjudice d’affection ». Pour le Conseil d’État, ce préjudice autonome a été suffisamment démontré et cette décision fera date.

Espérons qu’elle aura aussi des retombées sur les consignes données aux soignants et sur l’organisation générale des services médicaux mais sans doute faudra-t-il encore beaucoup patienter.

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CE, 12 mars 2019, n° 417038

Vu la procédure suivante :
Par une décision du 3 octobre 2018, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. E…A…, Mme D…A…et M. C…A…dirigées contre l’arrêt du 9 novembre 2017 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il rejette leur demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice en lien avec les circonstances de l’annonce du décès de M. B…A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2018, le centre hospitalier du Pays d’Aix conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat des consorts A…, et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du centre hospitalier du Pays d’Aix.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, alors âgé de 83 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier du pays d’Aix le 14 novembre 2009 à 23h30 pour des difficultés respiratoires. Son décès a été constaté par une infirmière le lendemain, à 7h45. Reprochant au centre hospitalier des défaillances dans la prise en charge du patient ainsi que dans les conditions dans lesquelles son décès leur a été annoncé, son épouse et ses deux fils ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête tendant à la condamnation de l’établissement à la réparation de leurs préjudices. Par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt du 9 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par les consorts A…contre ce jugement. Par une décision du 3 octobre 2018, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a admis le pourvoi des consorts A… contre cet arrêt en tant seulement qu’il rejette leur demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice en lien avec les circonstances de l’annonce du décès de M. B…A….
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le décès de M. A…, survenu dans la nuit du 14 au 15 novembre 2009, n’a été annoncé à sa famille que le 15 novembre 2009 en début d’après-midi, lorsque son fils, qui s’était rendu sur place pour lui rendre visite, en a été informé par une infirmière, qui l’a également informé que le corps de son père avait déjà été transporté à la morgue. Si la cour a retenu que le centre hospitalier du pays d’Aix avait commis une faute en annonçant tardivement le décès du patient à sa famille, elle a jugé que les requérants n’établissaient pas l’existence de préjudices que ce retard leur aurait directement causés. En statuant ainsi, alors que l’épouse du défunt ainsi que ses deux fils avaient nécessairement éprouvé, du fait du manque d’empathie de l’établissement et du caractère tardif de cette annonce, une souffrance morale distincte de leur préjudice d’affection, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il se prononce sur la demande des consorts A…tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral en lien avec les circonstances dans lesquelles leur a été annoncé le décès de M.A….
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des consorts A…au titre des frais exposés par le centre hospitalier du pays d’Aix et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d’Aix le versement aux consorts A…d’une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 novembre 2017 est annulé en tant qu’il se prononce sur leur demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral des consorts A…en lien avec les circonstances dans lesquelles leur a été annoncé le décès de M. A….
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille dans cette mesure.
Article 3 : Le centre hospitalier du pays d’Aix versera aux consorts A…une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E…A…, premier requérant dénommé, et au centre hospitalier du pays d’Aix.