VERS UNE HARMONISATION BIENVENUE DE LA JURISPRUDENCE CONCERNANT LE REGIME DE REPARATION DU PREJUDICE D’ANXIETE, A. Tardif

Anthony TARDIF

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC (UR 3992)

 

CERDACC - Palais de justice

En raison de sa nature diffuse, le contentieux du préjudice d’anxiété est dispersé entre la jurisprudence de la chambre sociale et celle des chambres civiles. L’intervention d’une chambre mixte,

pour mettre fin à cette cacophonie, était d’autant plus attendue que de nombreux auteurs plaident pour l’unification et l’autonomisation du droit du dommage corporel.

Les faits de l’espèce de l’arrêt commenté du 29 mai 2026 (Cour de cassation, ch mixte, 29 mai 2026, n°24-17.384 ; JCP G 2026, n°29, act. 923, note A. Vignon Barrault ; JCP S 2026, n°30-34, comm. 1253, note X. Aumeran ; RLDC 2026, n°250,p. 22 note S. François) étaient, de plus, suffisamment complexes pour justifier la réunion d’une chambre mixte. Dans la présente affaire, la demanderesse avait assigné une société pharmaceutique en réparation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diethylstilbestrol (DES) à la suite de la prise de ce médicament, par sa mère, au cours de la grossesse. En parallèle, la famille de cette demanderesse (son époux et ses parents) est volontairement intervenue à l’instance et la société défenderesse a assigné en intervention forcée la société productrice du médicament. Cette dernière opposa la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété.

La gravité de ces faits justifia simultanément la réunion d’une chambre mixte ainsi que le relevé d’office d’un moyen de droit concernant la qualification de la nature du préjudice d’anxiété. Au visa simultané des articles 2224 et 2226 du Code civil, la chambre mixte saisie du dossier rappela l’importance de cette qualification dans la mesure où la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 fait directement dépendre le délai de prescription de la nature du préjudice : délai de prescription quinquennal pour le droit commun et délai de prescription décennal « à compter de la date de consolidation » pour le droit spécial du dommage corporel.

L’arrêt prend même le soin de rappeler que ce délai décennal chasse le délai de prescription biennale applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail (C. trav., art L. 1471-1). Le caractère sibyllin de ces articles ayant fait naître une importante divergence entre la chambre sociale (qui retenait tantôt le délai biennal du code du travail tantôt le délai quinquennal) et la première chambre civile (qui retenait le droit commun du Code civil), la chambre mixte prend le soin de rappeler les positions respectives de ces deux formations de la Cour de cassation.

En relevant l’ensemble de ces éléments, l’arrêt du 29 mai 2026 rappelle, sans ambiguïté, que « le préjudice d’anxiété résultant de la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel ». De cette affirmation, l’arrêt en tire les conséquences que « l’action de droit commun en réparation d’un tel préjudice d’anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l’article 2226 du code civil ».

L’arrêt poursuit en indiquant que le point de départ d’un tel délai varie en fonction de la survenance ou non du dommage corporel dont la réalisation était crainte par la victime. Les autres objections du pourvoi sur l’établissement du lien causal ayant été sans surprise écartées en vertu d’une jurisprudence cette fois-ci bien établie (sur l’imputabilité du dommage au DES : V. C. cass, civ. 1ère, 18 oct. 2023, n°22-11.492), nous nous concentrerons donc sur la détermination successive du délai de prescription du préjudice d’anxiété (I) puis sur son point de départ (II).

I.- La justification du délai de prescription par de la nature du préjudice subi

L’arrêt commenté retrace, avec sa motivation enrichie, les positions respectives des chambres civiles et sociales concernant le délai de prescription du préjudice d’anxiété. La difficulté de la question vient également du fait que ces positions jurisprudentielles sont elles-mêmes fluctuantes avec le temps. Dans un premier temps, la chambre sociale jugea que l’action en réparation du préjudice d’anxiété résultant d’une exposition à l’amiante était une action personnelle ou mobilière se prescrivant par cinq ans (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.264 et autres, Bull. V, n° 266). Puis, dans un litige relevant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 où la qualification de dommage corporel n’était pas invoquée, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’action par laquelle un salarié demande la réparation du préjudice d’anxiété, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi 19-18.490, publié).

Cette dernière affirmation était, au demeurant, parfaitement incompatible avec la compétence exclusive du pôle social et de la législation sur les accidents du travail pour connaître l’entièreté du contentieux relatif aux dommages corporels subis par les salariés durant leur activité professionnelle. En comparaison, la position de la première chambre civile est restée relativement stable. Elle a soumis les actions en réparation des préjudices liés à l’exposition au DES à la prescription de l’article 2226 du code civil (C. cass., civ. 1ère, 17 janvier 2018, pourvoi n° 14-13.351, Bull. 2018, I, n° 9). Cet article 2226 du Code civil faisant dépendre la durée de la prescription de la nature du dommage subi, l’arrêt commenté devait s’interroger logiquement sur la nature du préjudice d’anxiété soulevé par la demanderesse.

La Chambre mixte répond sans ambiguïté que le « préjudice d’anxiété résultant de la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel ». On relèvera, pour terminer sur ce point, que l’arrêt fournit, ici, une intéressante illustration de la distinction entre dommage et préjudice (le préjudice étant régulièrement présenté comme la conséquence juridique d’un état de fait – le dommage final dans notre hypothèse). Cette distinction entre dommage et préjudice constitue, au demeurant, la clé d’explication sur la dualité du point de départ du délai de prescription.

II.- La détermination du point de départ du délai de prescription 

Même si cette opération intellectuelle n’est pas toujours respectée par la Cour de cassation, la détermination du point de départ d’un délai de prescription après la fixation de sa durée est généralement un élément déterminant pour les potentielles victimes. La détermination du délai de prescription du préjudice d’anxiété varie en fonction de la réalisation du dommage redouté.

À propos de cette consolidation, il y a lieu de distinguer, toujours selon l’arrêt, deux hypothèses distinctes. Selon la chambre mixte, « lorsqu’est seul éprouvé un préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l’exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus ; le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l’exposition ». À l’inverse, lorsque le dommage redouté survient finalement, la prescription court à compter de la date du dommage pour la réparation de l’ensemble des préjudices, y compris du préjudice d’anxiété. Tel était le cas en l’espèce.