CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc
Claude LIENHARD
Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC (UR 3992)
et
Catherine SZWARC
Avocate spécialisée en droit du dommage corporel
I.- Droit du dommage corporel
A.- Le « Mornet » nouveau
Le référentiel Mornet est un outil indicatif très diffusé dans le monde du dommage corporel pour aider à chiffrer les préjudices, il est fondé notamment sur la jurisprudence et les pratiques récentes et structuré autour de la nomenclature Dintilhac. Il n’a pas de valeur normative mais est néanmoins largement utilisé par les magistrats, les assureurs et les avocats pour harmoniser les indemnisations tout en laissant nécessairement intact le pouvoir souverain d’appréciation des juges. A lire ICI
Origine et nature
- Élaboré par le magistrat Jean‑Pierre Mornet pour réduire les disparités indemnitaires d’une juridiction à l’autre et offrir un cadre méthodologique commun en dommage corporel.
- Il s’agit d’un référentiel indicatif, sans force obligatoire, destiné à guider la fixation des montants et non à s’y substituer de manière mécanique.
- Il est actualisé régulièrement avec une mise à jour en septembre 2025 pour intégrer les évolutions.
Principales nouveautés signalées
- Intégration du préjudice d’angoisse de mort imminente et d’autres postes affinés (impréparation médicale, préjudice sexuel), en cohérence avec la jurisprudence de 2024.
- Prise en compte des nouvelles tables de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (taux 0,50%).
B.- L’expertise médicale contradictoire, quel casting ?
Cass 2e civ., 6 nov. 2025, no 23-20.409 A LIRE ICI
Cet arrêt confirme que l’assureur peut être représenté par un inspecteur régleur lors des opérations d’expertise médicale ordonnées judiciairement, hors examen clinique de la victime, sans que le secret médical ni le refus de la victime puissent s’y opposer. Le pourvoi de la victime est rejeté et l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble confirmé.
Faits et procédure
- Une victime d’un accident de la circulation de 2019, impliquant un véhicule assuré par la société L’Équité, bénéficie d’une expertise médicale judiciaire ordonnée en référé.
- La victime refuse la présence, aux opérations d’expertise, de l’inspecteur régleur mandaté par l’assureur, invoquant notamment le secret médical et l’atteinte à sa vie privée.
- La cour d’appel de Grenoble admet la présence de ce préposé de l’assureur (hors examen clinique), décision objet du pourvoi de la victime.
Problème juridique
La question posée est de savoir si le secret médical et le respect de la vie privée de la victime peuvent faire obstacle à la présence, lors des opérations d’expertise médicale judiciaire, d’un inspecteur régleur représentant l’assureur, partie à l’instance, et si cette présence nécessite l’accord de la victime.
Solution et portée du principe
- La Cour de cassation énonce que « le secret médical ne peut faire obstacle à ce qu’une société d’assurance, partie à la procédure, soit représentée par l’un de ses préposés lors des opérations d’expertise, autres que l’examen clinique de la victime ».
- Elle précise que le choix du représentant de la personne morale (ici l’inspecteur régleur) n’est pas subordonné à l’accord de la victime, dès lors que celle‑ci est informée et que l’examen clinique reste réservé au seul expert.
Il en résulte un principe clair : l’assureur, en tant que partie à la procédure, peut faire assister aux opérations d’expertise son préposé (inspecteur régleur, juriste, etc.) pour toutes les investigations autres que l’examen clinique lui‑même.
Articulation avec secret médical et droits de la victime
- Le secret médical est sauvegardé par la distinction entre l’examen clinique (réalisé hors la présence de l’assureur ou de son préposé) et les autres opérations de l’expertise (débat sur les pièces, questions posées, discussions techniques), ouvertes aux parties et à leurs représentants.
- La Cour refuse d’ériger le secret médical ou le droit au respect de la vie privée en motifs permettant d’exclure la présence du représentant de l’assureur en tant que partie, dès lors que l’office de l’expert et le cadre contradictoire de la mesure sont respectés.
Cela renforce une conception procédurale et contradictoire de l’expertise, où la protection de la victime passe par le respect des limites de l’examen clinique et du rôle de l’expert, non par l’éviction des parties de la mesure.
Intérêt pratique pour la pratique des accidents corporels
- Pour les assureurs : légitimation forte de la présence de l’inspecteur régleur ou de tout autre préposé aux opérations d’expertise (hors examen clinique), afin de suivre le dossier, poser des questions, et préparer la stratégie d’indemnisation.
- Pour les victimes et leurs conseils : difficulté accrue à obtenir l’exclusion du représentant de l’assureur, la contestation ne pouvant plus se fonder sur le seul secret médical mais uniquement sur d’éventuels abus de comportement ou dépassements du cadre fixé par le juge ou l’expert.
- Pour les experts : nécessité de bien organiser les séances, en distinguant clairement le temps de l’examen clinique (sans l’assureur ni son préposé) et les phases de discussion contradictoire en présence des parties ou de leurs représentants.
L’arrêt a déjà fait l’objet de trois commentaires.



II.- Droit des victimes.
A.- Prescription du crime de meurtre
L’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation constate la prescription dans l’affaire du meurtre de Marie‑Thérèse Bonfanti, disparue en 1986 à Pontcharra, qu’Yves Chatain a avoué en 2022.
Décision de la Cour de cassation A LIRE ICI
- La Cour juge que le crime est prescrit, car aucun « obstacle insurmontable » n’a juridiquement empêché les poursuites pendant le délai de prescription, malgré l’absence de corps et d’aveux pendant des décennies.
- Elle refuse d’étendre à cette affaire la jurisprudence adoptée en 2014 dans le dossier Cottrez (enfants morts-nés cachés), où la dissimulation elle‑même avait été considérée comme un obstacle suspendant la prescription. A LIRE ICI
Argumentation juridique et portée
- Les juges soulignent que retenir trop largement la notion d’«obstacle insurmontable » reviendrait à vider de sa substance la prescription, qui est présentée comme une garantie pour toute personne mise en cause.
- Le premier président Christophe Soulard reconnaît que constater la prescription est une décision lourde, parfois difficile à comprendre pour les victimes, mais réaffirme qu’elle relève du respect des règles de droit et de la sécurité juridique.
Conséquences pour l’affaire Bonfanti
- Yves Chatain, qui avait avoué avoir tué la jeune femme et fait disparaître son corps, ne pourra donc pas être renvoyé devant une cour d’assises ni jugé pour ce crime, trente‑six ans après les faits.
- L’article insiste sur le contraste entre la vérité judiciaire, qui s’arrête à la prescription, et l’attente morale des proches de la victime, et évoque les critiques possibles de l’opinion et du législateur, certains souhaitant une évolution de la loi.
Le Monde 16 janvier 2026
III.- Victimologie
Crans-Montana
La spécificité de l’accident collectif de Crans-Montana soulève de multiples questionnements souvent complexes. Ces questionnements tous évolutifs seront traités au fur et à mesure de leur émergence par notre chronique, notamment celle de la nomination d’un procureur spécial.
La nomination d’une procureure ou d’un procureur spécial dans le dossier de l’incendie de Crans‑Montana est juridiquement possible en droit valaisan, mais encadrée par des conditions strictes liées à l’impartialité et à un éventuel empêchement du Ministère public ordinaire. La demande a été portée publiquement par au moins une avocate de victimes, mais elle est loin de faire consensus parmi les autres conseils ou les milieux judiciaires.
Ce qui est demandé concrètement
Plusieurs éléments se dessinent dans le débat actuel :
- Une avocate vaudoise représentant une famille de victime (Me Miriam Mazou) a formellement demandé la désignation d’un « procureur extraordinaire » extérieur au canton du Valais, estimant que l’enquête pourrait impliquer des responsabilités d’organes valaisans (police, autorités de contrôle, commune), ce qui poserait un problème d’indépendance.
- Cette demande vise non pas à déplacer la compétence territoriale, mais à confier la conduite du dossier à un magistrat pénal qui ne soit pas intégré au Ministère public valaisan et qui soit perçu comme impartial par les victimes.
Cadre juridique suisse / valaisan
Le mécanisme n’est pas une « invention » ad hoc :
- La loi valaisanne sur l’organisation de la justice prévoit la figure du « procureur extraordinaire », désigné lorsque les membres du bureau du Ministère public sont empêchés ou doivent être récusés. Dans ce cas, le procureur extraordinaire est élu et assermenté par le Grand Conseil, à condition de remplir les critères généraux (notamment être titulaire du brevet d’avocat).
- Le Code de procédure pénale suisse permet, de manière exceptionnelle, des dérogations de compétence, mais uniquement au profit d’une autre autorité elle‑même compétente ; dans Crans‑Montana, aucune autre autorité cantonale ne peut revendiquer la compétence territoriale, ce qui exclut un « transfert » du dossier à un autre canton.
Pourquoi cette demande maintenant
La demande de procureur spécial s’inscrit dans un contexte de forte défiance :
- L’enquête pénale vise les gérants du Constellation pour homicide et lésions corporelles par négligence, mais elle pourrait, à terme, être amenée à examiner le rôle des autorités de contrôle incendie de la commune ou du canton, ainsi que la gestion des autorisations et inspections.
- Des critiques portent déjà sur certaines décisions procédurales (absence initiale de détention, communication de la procureure générale, exclusion des avocats de victimes des auditions de police), ce qui nourrit un débat sur la confiance dans la justice valaisanne face à une catastrophe de cette ampleur.
Positions divergentes des acteurs
Le front des victimes n’est pas homogène sur cette question :
- Une partie des conseils de victimes ou de familles soutient l’idée d’un procureur extraordinaire pour répondre à un risque de conflit d’intérêts structurel et restaurer la confiance, en rappelant que cette solution a déjà été utilisée en Suisse, y compris en Valais, dans d’autres affaires sensibles.
- D’autres avocats de familles, notamment ceux de la famille Moretti, ont déclaré ne pas demander pour l’instant de procureur extraordinaire, estimant que le Ministère public valaisan dispose des moyens de conduire l’enquête, qu’un changement de magistrat pourrait retarder la procédure et qu’il faut d’abord observer le travail du pool de procureures désigné.
Enjeux pour les victimes
Pour une analyse de victimologie et en stratégique, la question centrale n’est pas seulement juridique mais aussi symbolique :
- La désignation d’un procureur extraordinaire serait un signal fort d’indépendance institutionnelle et de prise en compte de la dimension systémique de la catastrophe, mais elle suppose de démontrer un risque concret d’apparence de partialité (conflits d’intérêts, liens trop étroits avec des autorités potentiellement concernées).
- À l’inverse, le maintien du Ministère public valaisan, avec un pool de quatre procureures, peut permettre une instruction rapide et techniquement maîtrisée, mais expose la procédure à une contestation ultérieure en termes de confiance des victimes si des zones d’ombre persistent sur les responsabilités publiques ou la transparence de l’enquête.
- À l’évidence la Suisse et l’institution judiciaire suisse devront s’adapter l’exemple français du pôle des accidents collectifs peut servir de référence.
D
Accident de train en Espagne : premiers regards sur les victimes
Un grave accident ferroviaire impliquant deux trains à grande vitesse a eu lieu dimanche 18 janvier 2026 près d’Adamuz, en Andalousie, faisant au moins 39 morts et plus de 120 blessés, un bilan encore provisoire et susceptible de s’alourdir.
Il s’agit déjà de l’une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières en Europe depuis 2000.
Les victimes (décédées, blessées et choquées) de la collision ferroviaire d’Adamuz en Andalousie bénéficient d’une prise en charge médicale et psychologique d’urgence, d’un accompagnement par les autorités régionales et nationales, et d’un droit à indemnisation fondé sur le régime de responsabilité des compagnies ferroviaires et sur le système espagnol d’indemnisation barémisée.
Situation immédiate des victimes
- L’accident entre un train Iryo et une rame de la Renfe, survenu près d’Adamuz (Andalousie), a fait plus de 40 morts et plus de 120 blessés, dont plusieurs en soins intensifs.
- Les blessés graves ont été transférés vers des hôpitaux de référence, notamment l’hôpital Reina Sofía de Cordoue, tandis qu’un hôpital de campagne et des centres municipaux ont accueilli blessés légers et rescapés.
Dispositifs de secours et soutien psychologique
- Un plan d’urgence régional a mobilisé médecins, équipes médico‑légales, psychologues, travailleurs sociaux et personnel technique sur le site et dans les structures de soins.
- Des dispositifs spécifiques de soutien aux familles ont été mis en place dans les bâtiments municipaux d’Adamuz et à la gare de Madrid‑Atocha pour l’accueil, l’information et l’accompagnement psychologique des proches.
Prise en charge médico‑légale et identification
- L’Institut de médecine légale de Cordoue est chargé de la prise en charge des corps, des autopsies et de l’identification, avec déploiement de médecins légistes sur le terrain puis transfert vers la « Cité de la justice ».
- Ce dispositif médico‑légal permet à la fois l’identification des victimes, la remise des corps aux familles et la documentation des lésions en vue d’éventuelles procédures pénales et de l’indemnisation.
Droit à indemnisation en Espagne
- En Espagne, l’indemnisation des victimes d’accidents repose sur un système légal de barèmes obligatoires (loi 35/2015 et barème actualisé chaque année), qui fixe les montants selon l’âge, la situation familiale, le degré d’atteinte, le décès ou les séquelles.
- Par rapport au principe français de réparation intégrale, ce système espagnol est plus barémisé et standardisé, ce qui facilite la prévisibilité des montants mais laisse moins de marge pour individualiser chaque poste de préjudice.
Acteurs responsables et recours possibles
- La responsabilité civile des entreprises ferroviaires (ici Renfe et Iryo) est engagée comme transporteurs de voyageurs, dans un régime proche de la responsabilité de plein droit du transporteur, sous réserve de la qualification précise des fautes ou défaillances techniques.
IV.- Violences routières toujours des comportements à sanctionner
Il y a différentes façons d’appréhender la violence routière. La lecture régulière de la presse quotidienne, notamment régionale, est un bon baromètre. Les titres des articles égrènent des chiffres édifiants.
Ces chiffres, mis bout à bout, dessinent la même réalité : une banalisation de vitesses extrêmes et de comportements routiers violents, dont la conséquence ultime est le nombre de morts et de blessés grave sur la route.
Poids des vitesses affichées
- 142 km/h sur une route limitée à 80 km/h, 160 km/h ou 180 km/h : ce ne sont pas de « petits » excès mais des vitesses qui multiplient de façon exponentielle le risque de perte de contrôle, de collision et donc de décès ou de traumatismes irrémédiables.
- Ces chiffres racontent surtout une prise de risque délibérée, parfois associée à la fuite, au refus d’obtempérer, à l’alcool ou aux stupéfiants, ce qui aggrave encore le danger pour les autres usagers.
Ce que dit le bilan humain
- Le « 14 ans perd la vie à moto » et le « 57 morts en 2025 sur nos routes » montrent que derrière chaque chiffre de vitesse il y a des vies fauchées, des familles endeuillées et un coût humain durablement insupportable.
- Le contraste entre quelques secondes « gagnées » à 160 ou 180 km/h et des années de prison, de handicap ou de deuil souligne l’absurdité du pari que prennent ces conducteurs.
Message implicite de ces unes
- La répétition de chiffres spectaculaires (vitesses, peines de prison, nombre de morts) vise à frapper l’opinion : l’insécurité routière est moins un « accident » qu’un phénomène lié à des comportements choisis.
- En filigrane, ces titres plaident pour un traitement plus sévère et plus constant de la délinquance routière, en particulier des très grands excès de vitesse et des refus d’obtempérer, assimilés à une véritable criminalité de la route.





