CRASH DES COMORES : VARIATIONS AUTOUR DU PERIMÈTRE DU DROIT CONVENTIONNEL, M.-F. Steinlé-Feuerbach
Marie-France STEINLE-FEUERBACH
Professeur émérite en Droit privé et Sciences criminelles à l’Université de Haute-Alsace
Directeur honoraire du CERDACC
Observations sous :
Crim. 2 juin 2026, n° 24-86.504 F-D
La chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de la société Yemenia dans l’affaire du crash d’un de ses avions survenu le 29 juin 2009 au large des Comores, confirme sa condamnation pour homicides et blessures involontaires tout en réaffirmant l’incompétence matérielle des juridictions pénales pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien, y compris celles des associations agrées de défense des victimes qu’elle renvoie devant la cour d’appel après cassation partielle.
Mots-clés : Accident d’avion – Conventions de Varsovie et Montréal – Intérêts civils.
La Chambre criminelle vient de rendre un arrêt de cassation partielle dans l’affaire du crash des Comores. La catastrophe avait été largement médiatisée notamment en raison du nombre de victimes et de l’existence d’une seule survivante.
Dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, un Airbus A 310 de la compagnie Yemenia Airways effectuant un vol au départ de Sanaa, capitale du Yémen, s’abîmait en mer au nord de l’aéroport de Moroni, capitale des Comores. L’accident avait causé le décès de cent cinquante-deux passagers et membres de l’équipage, dont soixante-six français, ainsi que des blessures à une passagère, unique survivante, Bahia B. de nationalité française, alors âgée de douze ans, qui avait été retrouvée plusieurs heures après le crash, dérivant accrochée à un débris de l’avion.
Initiée au tribunal de Bobigny, l’instruction s’est poursuivie au tribunal de Paris, compétent pour connaître des accidents collectifs (Y. Badorc et L. Raschel, Accidents collectifs : quel traitement judiciaire – Actes du colloque du 4 octobre 2019 : Journal Spécial des Sociétés, 23 nov. 2019, n° 84 ; L. Raschel, « Réflexions sur les pôles accidents collectifs » : AJ Pénal 2020 p. 222).
A l’issue de l’instruction, seule la compagnie Yemenia Airways est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris, prévenue des chefs d’homicide involontaire, également de blessures involontaires sur la personne de la passagère survivante. Parmi les parties civiles, on peut dénombrer plus de 1000 personnes physiques ainsi que trois associations de victimes : celle des familles des victimes de la catastrophe aérienne du Yemenia Airways du 29 juin 2009 (AFVCA), dont le siège social est à Marseille, la FENVAC ainsi qu’une association comorienne.
Sur la plan de la répression, le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision en date du 14 septembre 2022, déduit la culpabilité de la compagnie d’un faisceau d’indices et la condamne à la peine maximale de 225 000 euros d’amende (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Crash des Comores : condamnation de la compagnie Yemenia Airways » : JAC n° 219/Septembre 2022 ; C. Lacroix, « La responsabilité pénale lors d’accidents liés aux voyages » in E. Desfougères, Risques & Voyages, Mare & Martin, coll. Droit & Tourisme, Paris, 2025, p. 41). Le 10 septembre 2014, la cour d’appel de Paris confirme la condamnation de la compagnie aérienne et y ajoute l’affichage pendant deux mois de la décision dans les locaux des aéroports de Roissy et de Marseille.
Cette condamnation a été confirmée par l’arrêt du 2 juin 2026, la chambre criminelle énonçant, sans davantage de précision, que « la déclaration de culpabilité de la société étant devenue définitive par la suite de la non-admission de son premier moyen de cassation (…) ».
C’est la question de l’indemnisation qui concentre tout l’intérêt de l’arrêt de la Chambre criminelle, plus particulièrement celle des associations françaises de victimes, l’AFVCA et la FENVAC. Précisons de suite que l’essentiel des indemnités dues aux personnes physiques n’a pas été soumis aux juridictions mais a fait l’objet d’un protocole transactionnel (V. C. Lacroix et M.-F. Steinlé-Feuerbach, La déjudiciarisation « civile » des accidents collectifs in La judiciarisation des grandes catastrophes – Approche comparée du recours à la justice pour la gestion des grandes catastrophes (de types accidents aériens ou ferroviaires), Paris, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, mai 2015, p. 14 et s.).
S’agissant des associations, le tribunal judiciaire de Paris, approuvé par la cour d’appel, avait contourné l’obstacle de l’incompétence matérielle des juridictions répressives en cas d’accident aérien pour pouvoir se prononcer quant aux indemnisations dues par la compagnie au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il avait considéré que le droit conventionnel ne s’appliquait pas aux associations. Nous avions salué ce raisonnement (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Crash des Comores : condamnation de la compagnie Yemenia Airways : loc.cit.) qui est désapprouvé par la Chambre criminelle laquelle entre en cassation sur le quatrième moyen critiquant l’arrêt attaqué « qui a confirmé le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des actions indemnitaires engagées par l’AFVCA et la FENVAC et a déclaré la compagnie aérienne responsable de leurs préjudices respectifs, et, l’a ainsi condamnée à payer à l’AFVCA la somme de 50 250 euros au titre de l’aménagement du cimetière des victimes de l’accident du vol IY 626 ainsi que la somme de 79 987 euros au titre des frais de fonctionnement exposés par l’association entre 2012 et 2023 pour l’accompagnement matériel et moral des familles de victimes et l’a condamnée à̀ payer à la FENVAC la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte à son objet social. »
La Chambre criminelle affirme, sans aucune justification, que la faculté des associations habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile « n’a pas pour effet de soustraire ces personnes morales, bien qu’étrangères au contrat de transport passé entre les passagers victimes et la compagnie aérienne, au régime institué par les dispositions précitées, qui posent un principe général d’incompétence matérielle des juridictions répressives pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien et ses préposés, quels que soient la qualité des demandeurs et le fondement de leur action. »
Par cette formulation lapidaire, la Cour de cassation soumet les associations au droit conventionnel (I) avec pour objectif de restreindre le champ des actions indemnitaires recevables devant le juge pénal (II).
I.- La soumission des associations au droit conventionnel
L’indemnisation des passagers victimes d’un accident aérien lors d’un transport international, ainsi que celle de leurs ayants droit, relève du droit conventionnel, à savoir la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, modifiée par plusieurs protocoles, ou la convention de Montréal adoptée le 28 mai 1999, entrée en vigueur en France le 28 juin 2004 (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Les trajectoires de l’obligation de sécurité du transporteur aérien de personnes » : RISEO 2010-2, p. 5). Précisons que pour cet accident l’application du droit conventionnel n’est pas uniforme car elle dépend des trajets effectués. Une ordonnance de référé rendue le 30 avril 2010 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence saisi par des ayants droit de personnes décédées dans le crash des Comores souligne que pour les passagers décédés « certains d’entre eux restent soumis à la Convention de Varsovie dans la mesure où ce contrat (de transport) n’a pas pour point de départ et pour point de destination un aéroport situé sur le territoire d’un état ayant ratifié la convention de Montréal. » En revanche, la Convention de Montréal retrouve son empire pour les passagers qui devaient effectuer un trajet au départ de Paris CDG, avec des escales à Sana’a et Moroni puis un retour vers Paris CDG (C. Paulin, « La discordance des régimes d’indemnisation des victimes d’accidents de transport » : Rev. dr. des transports, sept. 2009, Repère 8). Cette situation illustre la complexité de la matière par rapport au droit commun de la responsabilité.
S’agissant des demandes des associations, le tribunal se fonde sur l’article 2-15 du code de procédure pénale dont le premier alinéa permet à toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d’un accident survenu dans les transports collectifs et regroupant plusieurs de ces victimes, si elle a été agréée à cette fin, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée (loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; C. Lienhard, « Le droit pour les associations de défense des victimes d’accidents collectifs de se porter partie civile » : D. 1996, 74). Ultérieurement (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011), la même possibilité a été offerte à toute fédération d’associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice.
Se pose la question de la compétence du juge pénal pour statuer sur les intérêts civils des associations. Suite au crash de Saint-Barthélemy, le 24 mars 2001, la cour d’appel de Basse-Terre avait refusé cette compétence (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Le crash de Saint-Barthélemy en appel : le mystère de l’incompétence des juridictions pénales pour statuer sur les intérêts civils (Basse-Terre, 29 avril 2008) : JAC n° 84, mai 2008 ; Rev. Droit des transports juill.-août 2008, note Ph. Delebecque). Cette position n’est pas unanimement partagée par les juges du fond. Ainsi, dans l’affaire du crash de Phuket, le 16 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Paris n’avait pas hésité à accorder des indemnités à la FENVAC sans s’interroger sur sa propre compétence (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Crash de Phuket : condamnation(s) du dirigeant de la compagnie aérienne (trib. corr. Paris, 3 sept. 2019 et trib. corr. Paris 12 oct. 2020) » : JAC n° 203, janv. 2021).
Dans la présente affaire, le tribunal avait accueilli favorablement les demandes de l’AFVCA et de la FENVAC, lesquelles remplissent les conditions posées par l’article 2-15 en considérant que le droit conventionnel « ne s’applique qu’à l’occasion du contrat passé entre un passager et un transporteur aérien » et ne concerne pas les actions en responsabilité engagées par une association pour la réparation de son préjudice. La décision a été confirmée par la cour d’appel.
Hormis une légère différence de rédaction le champ d’application des conventions de Varsovie et de Montréal est le même : le dommage, qui doit résulter d’un accident, c’est-à-dire d’un événement soudain et extérieur à la victime, doit s’être produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. Il s’agit donc bien des dommages causés aux passagers ou à leurs ayants droit mais nullement de ceux occasionnés à une personne morale. Comme l’a relevé le tribunal, dont la décision a été approuvée en appel, une « association dispose d’une personnalité juridique distincte de ses membres et n’est pas cocontractante d’un transporteur aérien. » Au-delà, s’il pouvait être argumenté que l’AFVCA est composée de victimes il ne saurait en être de même de la FENVAC. De surplus, les montants d’indemnisation des dites conventions sont calculés par passager, ce qui exclut les personnes morales car ne disposant pas d’un siège.
La Cour de cassation répond pourtant positivement au moyen invoqué par la compagnie selon lequel la cour d’appel aurait « méconnu les articles 17 et 24 de la Convention de Varsovie, L. 322-3 du code de l’aviation civile devenu L. 6421-3 du code des transports et 2, 2-15 et 3 du code de procédure pénale ». Elle estime que « si les associations et fédérations dont l’objet statutaire est la défense des victimes d’accidents collectifs tirent de l’article 2-15 du code de procédure pénale le droit d’exercer, au cours de l’instance pénale, les droits reconnus à la partie civile, une telle faculté n’a pas pour effet de soustraire ces personnes morales, bien qu’étrangères au contrat de transport passé entre les passagers victimes et la compagnie aérienne, au régime institué par les dispositions précitées… ». Cette affirmation péremptoire n’est en rien justifiée et il aurait été pertinent qu’une explication plus convaincante soit donnée d’autant que le but poursuivi est clairement de transférer le contentieux indemnitaire aux juridictions non répressives.
II.- Les demandes indemnitaires et le droit conventionnel
Plus largement, ce n’est pas le droit des associations qui est en cause mais celui de toute victime d’un accident aérien demandant à être indemnisée par la compagnie responsable de l’accident.
C’est en effet sans surprise que la Chambre criminelle poursuit en estimant que les dispositions précitées « posent un principe général d’incompétence matérielle des juridictions répressives pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien et ses préposés, quel que soient la qualité des demandeurs et le fondement de leur action ».
Cette affirmation, maintes fois répétée, fait l’objet de critiques depuis les années 70, un tel principe général d’incompétence n’étant nullement posé par le droit conventionnel (M. de Juglart et E. du Pontavice : JCP 1970, II, 16353, note sous Crim. 3 déc. 1969). Dès l’essor de cette jurisprudence il a été constaté qu’« en réalité, les rédacteurs de la convention n’ont pas voulu traiter de la compétence pénale en cas de dommages survenus ; et ils ont écarté cet aspect du problème » (M. de Juglart, obs. ss. Crim. 3 déc. 1969, n° 65-93.055). Pour le doyen Chauveau, « surpris par le particularisme du droit aérien qui repose sur des données avec lesquelles il ne se trouve pas familiarisé, le juge l’estime facilement inéquitable, et cherche par tous moyens à en faire abstraction » (P. Chauveau, note ss. Crim. 17 mai 1966 n°65- 92.986 : D. 1966, p. 518).
Nous répétons une fois de plus que cette incompétence ne relève pas du droit conventionnel qui est muet quant à la compétence matérielle des juridictions nationales. Il ne se préoccupe que de la compétence ratione loci, c’est-à-dire territoriale, et nullement de la compétence ratione materiae, matérielle, c’est-à-dire d’attribution. Il est à noter que la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a affirmé qu’« il ne faut pas confondre les spécificités de la Convention de Varsovie avec la source même du dommage donnant droit à réparation » (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Note ss. Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg (cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle), 29 janv. 2013 » : RFDAS 2013, p. 315).
Certes, il serait permis de dénier cette compétence au juge répressif mais en se fondant sur le droit processuel interne et non sur le droit conventionnel. Comme l’observait déjà le professeur Philippe Delebecque en commentant l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre relatif à l’accident de Saint-Barthélemy : « La décision s’explique par le fait que le juge répressif ne peut prononcer de condamnation que sur le fondement d’une faute ordinaire. Tant que le droit à réparation de la victime devant les tribunaux répressifs sera subordonné à l’existence d’une infraction, la jurisprudence (…) se perpétuera. Il reste que les exceptions à ce principe ne cessent de se multiplier. Ainsi l’article 470-1 du code de procédure pénale permet au juge correctionnel qui prononce une relaxe du chef d’une infraction non-intentionnelle d’accorder une réparation en « application des règles du droit civil » (Ph. Delebecque, note ss. CA Basse-Terre, 29 avril 2008, loc. cit.). A contrario, Fabrice Pradon estime que l’obligation d’appliquer les règles du droit civil posée par l’article 410-1 exclut la loi aérienne, exorbitante du droit commun. Pour lui, seule une modification du code de procédure pénale est envisageable pour remettre en cause l’incompétence matérielle du juge pénal (F. Pradon, ss. Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg (cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle), 29 janvier 2013 » : RFDAS 2013, p. 320).
Suite à la cassation partielle prononcée par l’arrêt du 2 juin 2026, les associations devront attendre que l’affaire soit à nouveau jugée par la cour d’appel de Paris autrement composée devant laquelle elle est partiellement renvoyée.
Il n’en sera pas de même des dispositions relatives à l’article 475-1 du code de procédure pénale, la Cour précisant qu’elles sont expressément maintenues en soulignant que les sommes allouées ne constituent pas des dommages et intérêts. Les frais irrépétibles relèvent donc uniquement du juge répressif.