Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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ACCIDENT DE CHEVAL CAUSÉ PAR DES CHIENS, QUELLE RESPONSABILITÉ ? I. Corpart

Isabelle Corpart,

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC

 

Commentaire de Cass. 2e civ., 19 février 2019, n° 17-28.861

 

 

Conformément à l’article 1243 du Code civil, le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que son animal a causé. Cette responsabilité peut être engagée, même sans contact, dès lors que le rôle de l’animal dans l’accident est clairement établi ou, lorsque, comme en l’espèce, le comportement anormal de deux chiens de grosse taille est suffisamment caractérisé par les juges du fond.

Mots-clefs : accident de cheval – cavalière confirmée – responsabilité du fait des animaux – absence de contact (et de morsures) – rôle causal joué par des chiens – comportement anormal des chiens – responsabilité du propriétaire des chiens – victime – préjudice corporel – séquelles neuropsychologiques

 

Pour se repérer

Un grave accident de cheval est survenu le 30 septembre 2008. Ce jour-là, deux cavaliers confirmés du poney-club de Reyrieux dans l’Ain font une sortie à cheval. Audrey X et Romain Y sont alors surpris par deux gros chiens qui dévalent un talus et se mettent à courir dans leur direction tout en effrayant leurs chevaux. Celui de Romain Y s’emballe, heurte une clôture et fait tomber son cavalier qui trouve ensuite Audrey X, gisant à terre, gravement blessée et inconsciente.

Elle est conduite aux urgences et son état est jugé préoccupant : coma de Glasgow 6, déficit hémicorporel droit et otorragie qui la conduit depuis à porter un appareil auditif. Elle conserve de cet accident, d’une part, des séquelles neuropsychologiques qui ont des retombées professionnelles car, conseillère de clientèle, son entreprise la déclasse en attachée commerciale et, d’autre part, une interdiction de faire de l’équitation, sa passion depuis qu’elle a 8 ans.

Prétendant à une indemnisation, elle assigne en justice les propriétaires des deux chiens (et leurs assureurs respectifs), Mme Y et Mme Z, pour faire reconnaître la responsabilité du gardien des animaux. Devant les juges du premier degré, c’est l’argument des propriétaires des chiens qui est entendu et, dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés en contact avec la cavalière, aucune responsabilité n’est reconnue à la charge de leurs deux gardiennes. Pour les juges du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (décision rendue le 19 novembre 2015), les chiens ne sont pas à l’origine de l’accident et n’ont joué aucun rôle actif.

La cour d’appel statue, quant à elle, en sens contraire, rappelant que l’article 1385 du Code civil (devenu art. 1243 depuis l’ordonnance du 10 février 2016) ne subordonne pas l’engagement de la responsabilité au caractère anormal de l’animal. Son gardien doit toutefois indemniser la victime si son animal a joué un rôle actif. La cour d’appel de Lyon condamne dès lors, le 5 octobre 2017, les gardiennes des deux chiens à indemniser la jeune femme victime de la chute et celles-ci se pourvoient en cassation.

Pour aller à l’essentiel

Bien que les deux chiens de grosse taille ne se soient pas approchés à moins de dix mètres des chevaux et de leurs cavaliers, il est démontré que l’accident a bien été provoqué par les canidés dans la mesure où Audrey X est une excellente cavalière, de très bon niveau, et que sa chute ne peut pas avoir été provoquée par sa maladresse. Il est relevé également que les cavaliers s’étaient engagés au pas dans l’impasse où se sont déroulés les faits.

Si les causes exactes ne sont pas établies, deux solutions sont envisageables (selon l’enquête de gendarmerie) mais elles mettent toutes les deux en cause la responsabilité du fait des animaux des gardiennes des chiens qui sont à l’origine de l’emballement du cheval monté par la victime. En effet, soit son cheval a pris peur, les chiens dévalant à toute vitesse un talus en surplomb, sans qu’ils aient pu être repérés précédemment, soit ils ont effrayé le cheval monté par l’autre cavalier, ce qui, en chaîne, a fait tomber la victime.

Dans les deux cas, ces chiens ont bien eu un comportement anormal et ont joué un rôle actif dans l’accident, si bien que leurs propriétaires doivent être condamnées in solidum avec leurs assureurs à indemniser la victime.

Pour aller plus loin

Il est rappelé dans cette triste affaire que la responsabilité des propriétaires de chien ne se limite pas aux morsures qu’ils peuvent causer. Ils peuvent être responsables d’accidents même en l’absence de tout contact matériel avec la victime, sous réserve de réunir les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des animaux : une chose, un gardien, un rôle actif afin de faire état d’un lien de causalité (C. civ., art. 1243).

Si une cavalière de haut niveau chute alors qu’elle mène son cheval au pas, c’est nécessairement parce que sa monture a pris peur, n’ayant pas vu surgir les deux chiens de grosse taille car ils ont dévalé un talus en surplomb, sans qu’on les voie arriver.

L’article 1243 du Code civil engage la responsabilité du fait des animaux du propriétaire dont l’animal cause un dommage. Il est responsable, même à défaut de morsures ou de contact, dès lors que l’animal joue un rôle actif dans l’accident. En effet, de deux choses l’une, soit l’animal est en mouvement et il entre en contact avec la victime si bien que son rôle causal est présumé (les molosses auraient été considérés comme l’instrument du dommage), soit tel n’est pas le cas et c’est à la victime d’établir un rôle actif, le fait d’être effrayé par deux chiens de forte corpulence arrivant à toute vitesse pouvant être retenu en ce sens.

En l’espèce, les juges de la Cour de cassation, considérant que la cour d’appel a caractérisé le comportement anormal des deux chiens non tenus en laisse, rejette le pourvoi formé par leurs gardiennes qui devront indemniser la victime qui souffre encore aujourd’hui de graves séquelles dont ils sont à l’origine. C’est le comportement anormal des animaux qui fonde précisément leur raisonnement, et non le rôle actif, élément qui était retenu par les juges d’appel.

Les chiens ont bien provoqué la chute de la cavalière même si leur agressivité n’a pas été démontrée lors de l’accident. Le lien de causalité entre l’emballement du cheval d’Audrey X et la présence des chiens de taille imposante (un labrador et un landseer) surgissant brutalement dans l’impasse est établi, ce qui suffit à mettre en œuvre la responsabilité du fait des animaux, raison pour laquelle il est recommandé aux propriétaires de souscrire une assurance. Les gardiens doivent savoir maîtriser leur animal en toute circonstance, de sorte qu’il n’effraye pas les promeneurs, surtout s’ils sont de grande taille (point qui est accentué dans la décision).

Le comportement d’un animal peut être l’instrument d’un dommage, même en l’absence de tout contact. Il est bon de rappeler cette règle à tout détenteur d’animal qui devra assumer sa responsabilité le cas échéant !

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Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, 17-28861 

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 2017), que le […], Mme E… a été victime d’une chute de cheval alors qu’elle se promenait avec un autre cavalier et que les chiens de Mme Y… et de Mme Z… se sont trouvés sur leur chemin ; qu’avec ses parents, M. Alain E… et Mme Christiane E… , elle a assigné Mme Y… et son assureur, la société Filia-Maif, et Mme Z… et son assureur, la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances, en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;
Attendu que Mme Y…, Mme Z… et leurs assureurs font grief à l’arrêt de les déclarer responsables in solidum de l’accident dont a été victime Mme E… , de les déclarer tenues in solidum à réparer les dommages causés à Mme Audrey E… , ainsi qu’Alain E… et Christiane E… , alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l’absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le chien de Mme Y… comme celui de Mme Z… ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux ; qu’il résultait ainsi des propres constatations de la cour d’appel qu’il n’y avait eu aucun contact matériel entre le chien de Mme Y… et la victime ou son cheval ; qu’en affirmant pour retenir la responsabilité de Mme Y…, que l’engagement de la responsabilité du gardien de l’animal n’est pas subordonnée au caractère anormal du comportement de celui-ci, la cour d’appel a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
2°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l’absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les chiens ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux, qu’ils n’ont pas eu un comportement exceptionnel ou inhabituel et, en particulier, qu’ils n’ont pas montré une quelconque agressivité à l’encontre des chevaux et ne se sont pas trouvés en état de divagation ; qu’en affirmant néanmoins que le rôle actif des chiens dans la réalisation du dommage est démontré, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
3°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l’absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les chiens ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux, que, courant dans le chemin, ils n’ont pas eu un comportement exceptionnel ou inhabituel et, en particulier, n’ont pas montré une quelconque agressivité à l’encontre des chevaux et ne se sont pas trouvés en état de divagation ; qu’en affirmant que la seule circonstance qu’à la vue des chiens, le cheval de Mme E… ait pu être apeuré ou se soit affolé sous l’effet de l’emballement du cheval de M. F… qui le précédait, suffisait à établir le rôle actif des chiens dans la réalisation du dommage, la cour d’appel a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé d’une part qu’alors que les deux cavaliers avaient fait une vingtaine de mètres dans l’impasse dans laquelle ils s’étaient engagés au pas, deux gros chiens qui jouaient ensemble se sont soudain mis à courir vers eux, d’autre part que ces deux chiens de grosse taille, débouchant du talus en surplomb en courant en direction des chevaux, ont manifestement affolé celui de M. F… , quand bien même ils ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux et n’ont montré aucune agressivité et que la chute de Mme E… , cavalière confirmée et de très bon niveau, ne peut s’expliquer que par l’emballement de son propre cheval, soit du fait des chiens, soit du fait du cheval de M. F… lui-même affolé par les chiens et enfin souligné que le fait que ces deux gros chiens non tenus en laisse soient arrivés en courant d’un talus en surplomb non visible a accentué l’effet de surprise et de peur au moins pour le premier cheval, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le comportement anormal des chiens a pu, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, retenir que Mme Y… et Mme Z…, propriétaires des chiens à l’origine du dommage, devaient indemniser les consorts E… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y…, la société Filia-Maif, Mme Z… et la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… et la société Filia Maif ; condamne Mme Y…, la société Filia-Maif, Mme Z… et la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances in solidum à payer à Mmes Audrey et Christiane E… et M. Alain E… la somme globale de 3 000 euros.