Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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ACCIDENT DE SKI VISANT UNE MINEURE, I. Corpart

Isabelle Corpart
Maître de conférences à l’UHA,  CERDACC

 

Commentaire de CA Aix-en-Provence, 11 janvier 2018, n° 16/21077

 

Une collision entre skieurs ayant visé une mineure suivant un cours particulier, ses père et mère sont responsables de plein droit du fait des dommages causés par leur fille. Toutefois, la victime n’ayant pas respecté les règles de conduite imposées par la Fédération internationale de ski et n’ayant maîtrisé ni sa vitesse, ni sa direction, commet une faute réduisant son droit à indemnisation de 50 %.

 Mots clef : accident de ski – mineure – blessures – responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur – exonération – force majeure (non) – faute de la victime (oui) – règles de conduite du skieur définies par la Fédération internationale de ski – mesures de sécurité des skieurs – réduction du droit à indemnisation (50%)

Pour se repérer

Mme D. et Mlle Edelweiss B. sont entrées en collision sur une piste de ski, toutefois les conditions précises dans lesquelles l’accident a lieu ne peuvent pas être déterminées exactement en raison d’un manque de concordance des éléments relevés et des témoignages recueillis.

Il apparaît toutefois que Mme D. se trouvait en amont de Mlle B. juste avant le choc et que la mineure participait, quant à elle, à un cours particulier de ski avec son frère et évoluait avec les autres enfants du groupe sur une piste bleue.

Mme D. serait arrivée de la gauche « dans une attitude de skieur débutant et tête baissée ». Les skieuses n’étaient ni l’une ni l’autre attentives à leur environnement et elles se sont percutées de face.

Mme D. présentant une fracture des épines tibiales du genou droit, avec entorse du ligament collatéral interne introduit une procédure pour être indemnisée. On notera que la piste de la force majeure est à écarter car les conditions d’enneigement étaient bonnes, néanmoins, l’attitude de la victime est sujette à discussion.

Pour aller à l’essentiel

Conformément à l’ancien article 1384 alinéa 4 du Code civil (ou actuel C. civ., art. 1242, al. 4), les père et mère exerçant l’autorité parentale sur leur enfant mineur sont solidairement responsables du dommage que celui-ci causerait, que le fait de l’enfant soit ou non fautif.

La responsabilité des époux B. est donc engagée en l’espèce, leur fille Edelweiss B. étant entrée en collision avec Mme D. Toutefois, la force majeure ou la faute de la victime sont à même d’exonérer les parents de leur responsabilité de plein droit, raison pour laquelle les juges devaient apprécier les circonstances de l’accident afin de démontrer une faute éventuelle de Mme D. et d’apprécier sa gravité, ceci conditionnant l’étendue de son droit à indemnisation.

Ne regardant pas sa trajectoire de descente (elle arrivait « tête baissée » selon les témoignages) alors qu’elle arrivait de l’amont, la victime s’est approchée trop près de la mineure (qui elle-même ne regardait pas sa propre trajectoire), si bien que les juges retiennent que Mme D. a commis une faute de maîtrise de sa direction, n’étant pas parvenue à prévenir l’évolution de la jeune skieuse en aval.  Elle devait adapter son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes.

Cette faute a contribué à la réalisation du dommage, raison pour laquelle les juges réduisent son droit à indemnisation de 50 %.

Pour aller plus loin

Les juges considèrent en l’espèce que la victime a commis une faute, participant ainsi à son dommage et conduisant à exonérer partiellement la jeune mineure et ses parents, responsables du fait d’autrui.

Ces derniers sont responsables car leur fille étant entrée en collision avec la victime, le fait de leur enfant, qu’il soit ou non fautif, conduit à mettre en œuvre l’ancien article 1384, alinéa 4 du Code civil. Néanmoins, la skieuse victime devait elle aussi respecter les règles de conduite définies par la Fédération internationale du ski. Il est notamment prévu que tout skieur doit maîtriser sa vitesse, skier à vue et adapter son comportement à ses capacités personnelles mais aussi à l’environnement. Il doit en en effet se préoccuper de l’état du terrain, de l’enneigement, des conditions climatiques et surtout de la présence d’autres skieurs, en veillant à la densité de la circulation sur les pistes. Précisément, arrivant en amont, il doit se soucier de la sécurité du skieur qui évolue en aval et il lui est recommandé de le dépasser de manière large, précisément pour prévenir les évolutions de ce skieur.

Il est établi que Mme D. se trouvait bien en amont et qu’elle n’a pas maîtrisé sa direction. Si elle avait skié à vue, comme il se doit, elle aurait vu l’enfant devant elle et, eu égard à son bon niveau de ski, elle aurait pu facilement la contourner. Sa faute est donc retenue, la gravité de la faute amenant les juges à réduire le droit à indemnisation de Mme D. de 50 %.

Son préjudice corporel sera donc indemnisé pour moitié par l’assurance de la skieuse mineure, la victime présentant une fracture des épines tibiales du genou droit, avec entorse du ligament collatéral interne, ayant nécessité une intervention chirurgicale et conservant, comme séquelles, une atteinte de la fonction articulaire et locomotrice du genou droit, avec persistance d’une laxité latérale interne et antéro-postérieure modérée.

A cela s’ajoutent aussi divers préjudices patrimoniaux, notamment concernant une assistance temporaire par tierce personne et une perte de gains professionnels, Mme D. ayant dû arrêter son activité de gérante et nombre de préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation, tels que le pretium doloris, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice d’agrément. En effet l’expert a retenu que ce préjudice existait pour tous les sports antérieurement pratiqués par la victime et plus particulièrement le ski, mais aussi pour la randonnée pédestre.

La leçon à retirer de cette affaire c’est qu’il ne suffit pas d’être assuré quand on pratique des activités présentant certains risques…

Il faut avant tout évoluer avec prudence et bien respecter les règles de conduite.

Qu’on se le dise ! Il est trop tard ensuite pour avoir des regrets et aucune indemnisation ne redonne forme et santé !

* * *

CA Aix-en-Provence, 11 janvier 2018, n° 16/21077

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 février 2012, sur les pistes de ski du Seignus, à la Foux d’Allos, Mme Malika D. est entrée en collision avec Melle Edelweiss B., mineure, qui suivait avec son frère, un cours particulier de ski. Mme D. a été victime d’un traumatisme au genou droit qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Par ordonnance de référé, le docteur André Van C. a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Il a déposé son rapport le 17 février 2014.

Par actes des 23 juillet 2014, 25 juillet 2014 et 11 août 2014, Mme D. a fait assigner M. Thierry B. et Mme Elodie B. son épouse, en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Edelweiss B. et la société d’assurance Pacifia, leur assureur, devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, pour les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la RAM.

Par acte du 16 décembre 2015, la société Pacifica a fait assigner la société Axa en sa qualité d’assureur habitation du couple B., pour voir ordonner la charge de l’indemnisation à parts égales entre ces deux sociétés d’assurances.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 6 janvier 2016 du juge de la mise en état.

Par jugement du 12 octobre 2016, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :

– jugé que M. Thierry B. et Mme Elodie B. son épouse sont tenus sur le fondement de l’article 1384 al 4 du code civil, en leur qualité d’administrateurs légaux de Edelweiss B., de supporter solidairement les conséquences dommageables de l’accident du 21 février 2012 impliquant leur fille mineure, à l’occasion duquel Mme D. a été blessée ;

– jugé que la faute commise par Mme D. a pour effet de réduire son droit à indemnisation de moitié ;

– condamné M. Thierry B. et Mme Elodie B. son épouse en leur qualité d’administrateurs légaux de l’enfant Edelweiss B., in solidum avec la société Pacifica à payer à Mme D., déduction opérée des prestations des tiers payeurs et après application de la limitation du droit à indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes suivantes :

‘ dépenses de santé des actuelles : 2399,12€ pris en charge par les tiers payeurs et celle de 1126,93€ restant à la charge de la victime soit une somme de 563,47€ lui revenant après réduction du droit à indemnisation

‘ frais divers : 440,80€

‘ assistance par tierce personne : 1626,20€ sur la base d’un coût horaire de 9,40€

‘ incidence professionnelle : 7500€

‘ déficit fonctionnel temporaire : 1286,28€

‘ souffrances endurées : 2000€

‘ préjudice esthétique temporaire : 750€

‘ déficit fonctionnel permanent : 2500€

‘ préjudice esthétique permanent : 600€

‘ préjudice d’agrément : 3500€,

– dit qu’en application de l’article L. 121-4 du code des assurances, la société Axa devra rembourser à la société Pacifica la moitié des sommes qu’elle aura acquittées en exécution de la présente décision ;

– rejeté toutes les autres demandes des parties instances ;

– condamné in solidum M. Thierry B., Mme Elodie B. son épouse et la société Pacifica à payer à Mme D. la somme de 1200€ de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux exposés en référé, outre les frais de l’expertise.

Pour statuer ainsi, le tribunal s’est fondé sur les règles définies par la fédération internationale de ski qui consacrent en particulier une obligation de prudence consistant à adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions du terrain, du temps et qui instituent une priorité due par le skieur en amont. Des circonstances de l’accident et des témoignages, il a déduit que les deux skieuses, dont l’une suivait les traces de sa monitrice, et l’autre ayant sur sa droite, la vision du groupe dont elle faisait partie en aval, n’ont pas apporté une attention suffisante aux conditions générales du terrain et de la circulation pour pouvoir adapter leurs trajectoires et éviter la collision. Par conséquent, et se fondant sur la faute de Mme D. ainsi caractérisée, il a réduit de moitié son droit à indemnisation.

Dans les rapports entre assureurs, il a constaté que les conséquences de l’accident sont couvertes par la société Pacifica mais également par la société Axa, au titre du contrat d’assurance habitation souscrit par Mme B. qui comporte une garantie responsabilité civile, vie privée, envisageant la pratique de sports exercés à titre amateur au bénéfice de l’assuré de son conjoint et de ses enfants et par application de l’article L. 121-4 du code des assurances, il a condamné la société Axa à payer à la société Pacifica la moitié des sommes à caractère indemnitaire acquittées en vertu de l’exécution provisoire de la décision.

Par acte du 22 4 novembre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme D. a interjeté appel général de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions du 29 mai 2017, Mme D. demande à la cour de :

‘ réformer le jugement ;

‘ jugé qu’elle n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation et qu’Edelweiss B. doit être déclarée intégralement responsable de l’accident de ski dont elle a été victime ;

‘ juger que M et Mme B. en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, lui doivent réparation ;

en conséquence et à titre principal

‘ condamner in solidum M et Mme B., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Edelweiss B., la société Pacifica et la société Axa à lui payer, après déduction de la créance de la RAM la somme de 88’242,96€ correspondant aux postes d’indemnisation suivants :

– dépenses de santé actuelles : 1207,53€

– frais divers : 7763€

– perte de gains professionnels actuels : 11’501,88€

– incidence professionnelle : 30’000€

– déficit fonctionnel temporaire : 2572,55€

– souffrances endurées : 8000€

– préjudice esthétique temporaire : 1000€

– déficit fonctionnel permanent : 7200€

– préjudice esthétique permanent : 4000€

– préjudice d’agrément : 15’000€

‘ condamner in solidum M et Mme B., en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineure Edelweiss B., la société Pacifica et la société Axa à lui payer la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

à titre subsidiaire à défaut de condamnation solidaire des sociétés d’assurances :

‘ statuer ce que de droit s’agissant de la contribution de la société Pacifica et de la société Axa à la réparation des préjudices ainsi qu’aux demandes annexes ;

en tout état de cause

‘ dire que les sommes porteront intérêt à compter du jugement de première instance jusqu’à parfait règlement.

Elle soutient que son droit à indemnisation est fondé sur l’article 1242 alinéa 1er du code civil dans sa nouvelle version, dispositions qui trouvent à s’appliquer pour engager la responsabilité du skieur qui en blesse un autre lors d’une collision mais aussi lorsque le corps du skieur lui-même est à l’origine du dommage. Elle ajoute que même lorsque l’on ne parvient pas à déterminer les circonstances de l’accident, la responsabilité du gardien des skis est tout de même retenue. Par ailleurs lorsque le gardien des skis est mineur, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du même code. En l’espèce aucune faute ne saurait lui être reprochée. Elle conteste être venue elle-même percuter Edelweiss B.. Elle rappelle les règles de conduite prévue par la fédération de ski à savoir, que tout skieur doit se comporter de telle manière qu’il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice et que tout skieur doit être maître de sa vitesse et adapter son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et de la densité de la circulation sur les pistes. Les deux attestations qu’elle verse aux débats démontrent qu’elle est une skieuse expérimentée, connaissant parfaitement le domaine skiable sur lequel elle évoluait, tête haute et de manière attentive par rapport aux autres skieurs, ce qui n’était pas le cas d’Edelweiss B. alors âgé de 10 ans, qui évoluait sur une piste bleue lors d’un cours de ski de surcroît donné à titre particulier. Elle maintient qu’elle a été percutée par la droite par Edelweiss B. qui a perdu l’équilibre et qui est donc seule à l’origine de la collision et de l’accident.

Dans leurs conclusions du 28 juillet 2017, M et Mme B., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Edelweiss B. et la société Pacifica demandent à la cour :

à titre principal,

‘ d’accueillir leur appel incident

‘ réformer en toutes ses dispositions le jugement ;

‘ constater que l’accident invoqué par Mme D. est dû aux seules fautes de conduite qu’elle a commises ;

‘ en conséquence débouter Mme D. de l’ensemble de ces demandes dirigées à leur encontre ;

à titre infiniment subsidiaire

‘ confirmer le jugement qui a jugé que la faute commise par Mme D. a pour effet de réduire de moitié son droit à indemnisation ;

‘ le réformer sur les sommes allouées, et fixer l’indemnisation de Mme D. après limitation de son droit à indemnisation, de la façon suivante :

– dépenses de santé actuelles : 501,76€

– assistance par tierce personne temporaire : 1255,22€

– déficit fonctionnel temporaire : 1256,27€

– souffrances endurées : 1400€

– préjudice esthétique temporaire : 9,38€

– déficit fonctionnel permanent : 2325€

– préjudice esthétique permanent : 550€.

‘ débouter Mme D. de l’ensemble de ses autres demandes ;

‘ en application de l’article L. 121-4 du code des assurances, condamner la société Axa France Iard à payer à la société Pacifica la moitié des sommes qu’elle sera condamnée à régler à Mme D. ;

‘ laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme D. aux entiers dépens d’instance.

Pour soutenir que l’accident n’est dû qu’au comportement de Mme D., ils s’appuient sur le témoignage de Mme Cléa G., monitrice d’Edelweiss B., au niveau 2e étoile, qui dit que Mme D. arrivait de la gauche dans une attitude de skieuse débutante, tête baissée et que ni elle ni Edelweiss B. n’étaient attentives à ce qu’il y avait autour. Elles se sont percutées de face, aucune d’elles n’étant en amont de l’autre. Il est manifeste que Mme D. a enfreint plusieurs règles, dont la première consiste à ne pas s’être comportée de manière à ne pas mettre en danger autrui ou à lui porter préjudice. En second lieu elle n’est pas descendue à vue puisqu’elle skiait tête baissée. Si, comme elle le prétend, elle skiait tête haute, cela signifie qu’elle avait une parfaite visibilité de la piste et qu’elle aurait dû dans cette hypothèse prendre en compte le fait parfaitement visible qu’une monitrice accompagnée de ses élèves descendait la piste. Elle aurait dû redoubler de vigilance et maintenir une distance suffisante, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque la collision a eu lieu en raison d’une distance insuffisante. Ces comportements fautifs sont exclusifs de tout droit à indemnisation. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’ils concluent à une limitation du droit à indemnisation de Mme D. à hauteur de moitié.

Sur l’indemnisation ils estiment que Mme D. ne justifie pas que les tiers payeurs lui auraient refusé de prendre en charge les sommes qu’elle dit être restées à sa charge sur les dépenses de santé. Ils contestent devoir indemniser des frais divers ou encore les frais d’assistance de médecin conseil qui ne s’avérait ni obligatoire ni nécessaire. Le coût horaire de l’assistance par tierce personne peut être fixé à 5,90€ avant réduction du droit à indemnisation. Il n’y a aucune raison d’indemniser la victime de son forfait de ski et de celui de sa fille. L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels doit être rejetée dans la mesure ou Mme D. ne produit que ses revenus pour l’année 2010 soit deux ans avant l’accident survenu le 24 février 2012. Elle ne démontre pas la réalité d’une pénibilité à son emploi. Sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément doit être rejetée.

Dans ses rapports avec la société Axa, la société Pacifica explique que les conséquences de l’accident se trouvent couvertes par le contrat souscrit auprès d’elle, mais également par un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la société Axa et il convient en application de l’article L. 121-4 du code des assurances d’opérer un partage à hauteur de la moitié des sommes entre les deux assureurs.

Selon conclusions du 6 avril 2017, la société Axa France Iard demande à la cour de :

‘ déclarer son appel incident recevable ;

‘ lui donner acte de ce qu’elle se joint à l’argumentation principale de la société Pacifica sur l’absence de responsabilité des époux B. ;

‘ juger que l’accident est dû à la seule faute de Mme D. ;

‘ juger que le rôle causal du ski de l’enfant Edelweiss B. dans la chute de Mme D. n’est pas démontrée ;

‘ en conséquence réformer le jugement qui a déclaré les époux B. responsables du dommage subi par Mme D. et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

‘ confirmer le jugement qui a retenu que la faute de Mme D. a contribué à la réalisation du dommage à concurrence de moitié ;

‘ sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de condamnation formulée par Mme D. à son encontre ;

‘ surseoir à statuer sur la réparation des postes de préjudices à caractère patrimonial dans l’attente de la production de la créance définitive du RSI ;

‘ lui donner acte qu’elle se joint à l’argumentation de la société Pacifica sur l’évaluation de la réparation du préjudice de Mme D. ;

‘ lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la société Pacifica tendant au remboursement de la moitié des indemnités susceptibles d’être allouées à Mme D., sous déduction de la franchise contractuelle de 207€ ;

‘ condamner Mme D. à lui verser la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.

Elle soutient que la demande de condamnation formulée par Mme D. à son encontre, pour la première fois devant la cour est irrecevable.

Sur le fond elle développe la même argumentation que la société Pacifica pour conclure au principal, à une exclusion totale du droit à indemnisation de Mme D., et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement qui a opéré un partage de responsabilité entre la victime et l’enfant. Elle fait valoir qu’en l’absence de production aux débats du décompte définitif des débours de l’organisme social, il convient de surseoir à statuer sur les préjudices à caractère patrimonial. Pour le reste de l’indemnisation elle s’associe à l’argumentation développée par la société Pacifia. En l’état des garanties souscrites par M. et Mme B., tant auprès d’elle, que de la société Pacifica, elle ne conteste pas la demande tendant à obtenir sa condamnation à lui rembourser la moitié des sommes, mais ceci sous réserve de déduire le montant de la franchise contractuelle applicable de 207€.

La RAM du Rhône, assignée par Mme D., par acte d’huissier du 10 février 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours.

Mme D. produit un document du 22 janvier 2013 du RSI du Rhône faisant état d’une somme de 5779,12€ versée au titre d’indemnités journalières, sans référence à la période correspondante.

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel porte sur l’étendue du droit à indemnisation de Mme D. et sur l’évaluation des différents postes de préjudice.

Sur la recevabilité de la demande formulée par Mme D. à l’encontre de la société Axa pour la première fois en cause d’appel.

En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.

En l’espèce, Mme D. qui demande, sur le fondement de l’article L. 121-4 du code des assurances, de condamner la société Axa France Iard à payer à la société Pacifica la moitié des sommes qu’elle sera condamnée à lui régler, est irrecevable pour être formée pour la première fois devant la cour, aucune condamnation n’ayant été formulée par Mme D. à l’encontre de la société Axa, partie présente devant le premier juge.

Sur la responsabilité

En vertu de l’article 1384 alinéa 4, devenu l’article 1242 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, que le fait de l’enfant soit ou non fautif. La responsabilité des époux B. est donc engagée, leur fille Edelweiss B. étant entrée en collision avec Mme D..

Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père et la mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur fille, habitant avec eux, les circonstances de l’accident devant donc être examinées pour déterminer l’existence d’une faute éventuelle de Mme D. et sa gravité conditionnant l’étendue de son droit à indemnisation.

Les règles de conduite du skieur, définies par la Fédération internationale de ski (FIS) énoncent au titre de la maîtrise de la vitesse que tout skieur doit descendre à vue et adapter son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes. Sur la maîtrise de la direction, il est indiqué que le skieur en amont dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur en aval, le dépassement devant s’effectuer, par amont ou par aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière assez large pour prévenir les évolutions du skieur.

Dans un constat amiable, uniquement renseigné et signé par Edelweiss B., l’enfant a déclaré avoir été percutée par une dame sur sa jambe gauche, laquelle a attrapé ses skis la faisant tomber en avant. Elle a indiqué sur un croquis qu’elle était en aval de Mme D..

Sur les circonstances de la collision, Mme Amel B., qui skiait le 24 février 2012 avec Mme D. et sa fille Ambre, atteste qu’un ‘enfant qui venait de la droite a perdu l’équilibre et est venue percuter de plein fouet’ la victime en la faisant chuter, ‘la collision ayant été telle que la petite est également tombée avant de regagner son groupe’. Melle Ambre A., la fille de Mme D., a rédigé une attestation dans laquelle elle relate avoir vu sa mère être ‘percutée par la droite par une enfant qui a perdu l’équilibre lors de son cours de ski’.

Ces relations, qui sont discordantes sur les conditions dans lesquelles la collision a eu lieu, ne permettent pas d’en déterminer les circonstances exactes.

Ce qui apparaît établi, réside dans le fait que juste avant la collision Mme D., ce qu’elle ne conteste pas, se trouvait en amont de Edelweiss B.. Les éléments contenus dans l’attestation rédigée par Mme Cléa G., monitrice, ayant ce jour là Edelweiss B., avec son frère en cours particulier au niveau 2ème étoile, décrit que les conditions d’enneigement étaient bonnes et qu’elle évoluait avec les enfants qui la suivaient sur une piste bleue, lorsque Mme D. est arrivée de la gauche ‘dans une attitude de skieur débutant et tête baissée’, ni l’une (Edelweiss B.) ni l’autre (Mme D.) n’étant ‘attentive à ce qu’il y avait autour, elles se sont percutées de face aucune d’elles n’étant en amont de l’autre.’

Pour combattre l’attitude de skieuse débutante décrite par la monitrice, Mme D. se targue dans ses écritures d’être une skieuse expérimentée. En tout état de cause, si elle avait skié à vue comme l’y invite une des règles de la FIS, elle ne peut sérieusement contester qu’elle aurait vu l’enfant en train de descendre devant elle et son bon niveau de ski l’aurait nécessairement conduite à la contourner. Or et en l’espèce les conditions de la collision démontrent que venant de l’amont, Mme D. n’a pas regardé sa trajectoire de descente et s’est avancée très près de Edelweiss B. qui, elle-même ne regardait pas sa propre trajectoire, de telle sorte qu’elles se sont percutées. Ce faisant, Mme D. a manifestement commis une faute de maîtrise de sa direction qui ne lui a pas permis de prévenir l’évolution de la jeune skieuse en aval. La gravité de cette faute, qui a contribué à la réalisation de son dommage conduit la cour à réduire le droit à indemnisation de Mme D. de 50%.

Sur la demande de sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices à caractère patrimonial

Sans que les parties ne forment aucune contestation, le premier juge a retenu que des dépenses de santé actuelles avaient été prises en charge par l’organisme social à hauteur de 2399,12€. Devant la cour, Mme D. verse aux débats un état des débours du RSI établi le 22 janvier 2013, au titre des indemnités journalières. Cet organisme social régulièrement assigné devant la cour, à personne habilitée, ne comparaît pas, et n’a pas adressé au greffe un courrier faisant connaître ses débours, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle avait dû servir à Mme D. une pension d’invalidité ou une rente, seules prestations de nature à s’imputer sur les postes d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est en l’espèce sollicitée par la victime. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur l’évaluation des postes à caractère patrimonial.

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur André Van C., indique que Mme D. a présenté une fracture des épines tibiales du genou droit, avec entorse du ligament collatéral interne, ayant nécessité une intervention le 2 mars 2012, avec une évolution lentement favorable et qu’elle conserve comme séquelles une atteinte de la fonction articulaire et locomotrice du genou droit, avec persistance d’une laxité latérale interne et antéro-postérieure modérée.

Il conclut à :

– un arrêt total des activités professionnelles du 24 février 2012 au 25 juin 2012

– un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 4 mars 2012

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 24 février 2012 au 1er mars 2012, puis du 4 mars 2012 au 4 mai 2012

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 5 mai 2012 au 25 juin 2012

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 26 juin 2012 au 25 décembre 2012

– un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 26 décembre 2012 au 31 octobre 2013

– une consolidation au 31 octobre 2013

– des souffrances endurées de 3/7

– un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7

– un déficit fonctionnel permanent de 5 %

– un préjudice esthétique permanent de 1,5 /7

– un préjudice d’agrément qualifié par l’arrêt de toutes les activités sportives pratiquées auparavant, en particulier le ski.

– un besoin d’assistance de tierce personne temporaire à raison de :2h par jour, 7/7 jours du 24 février 2012 au 1er mars 2012 et du 4 mars 2012 au 4 mai 2012 – 1h par jour, 7/7 jours du 5 mai 2012 au 25 juin 2012, 1,30h par jour 6/7 jours du 26 juin 2012 au 25 octobre 2012,

– la victime est sur le plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident, mais il faut retenir une pénibilité au travail, qui nécessite d’être debout une grande partie de la journée.

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 13 avril 1963, de son activité de gérante de société dans la cosmétique, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

– Dépenses de santé actuelles 3.474,65€

Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par le RSI et par la mutuelle pour 2399,12€, somme dont la réalité et le montant ne sont pas contestés par les tiers responsables.

Mme D. demande le remboursement des sommes suivantes :

– consultation pré-opératoire du docteur B. du 27 février 2012 : 75€

– visite pré-anesthésique du docteur K. du 28 février 2012 : 55€

– facture de radiologie du 28 février 2012 : 72€ montant resté à sa charge

– facture de la clinique du Parc pour un montant de 1003,53€ resté à sa charge.

Si les montants qu’elle a dû conserver à sa charge ne sont pas sérieusement contestables au titre de la facture de radiologie et de celle de la clinique du Parc, en revanche, il appartient à Mme D. de justifier qu’elle aurait assumer en totalité les consultations des docteur B. et K. ce qu’elle ne fait pas. Le montant des frais retenus est donc de 1.075,53€ (1.003,53€ + 72€).

L’assiette de se poste s’établit à 3.474,65€ (2399,12€ + 1075,53€), indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 50%, soit la somme de 1737,32€. En vertu du droit de priorité de la victime, il revient à Mme D. la somme de 1.075,53€ et aux organismes sociaux celle de 661,79€ (1737,32€ – 1075,53€).

– Frais divers 725,50€

Il s’agit des frais du médecin conseil, le docteur Michel G., pour la somme de 200€, selon facture du 14 mai 2012, produite aux débats.

Mme D. demande le remboursement des frais de secours de la piste au cabinet médical pour 186€ et 90€ d’ambulance ainsi que les frais de rapatriement à sa résidence pour 72,50€. Toutefois les frais d’ambulance de 90€ et les frais de rapatriement en transport agréé de 72,50€ ont nécessairement été pris en charge par l’organisme social à un taux minimum de 60%. C’est pourquoi les sommes lui revenant correspondent à 251€ (186€ + 65€ (40% de 162,50€ )).

Les frais de déplacements en taxi dont le remboursement a été refusé par le RSI, le transporteur n’étant pas conventionné, comme il en est justifié par le courrier du 2 avril 2012 de l’organisme social, doivent être pris en charge par les tiers responsables pour les dates et montants suivants :

– 27 février 2012 pour 84,60€

– 28 février 2012 pour 85,30€

– 2 mars 2012 pour 30,90€

– 4 mars 2012 pour 53,70€

soit la somme de 254,50€.

Mme D. justifie avoir acquitté le 24 février 2012 à 12h deux forfaits de ski pour l’après midi pour la somme de 40€, pour elle et pour sa fille Ambre E., mineure pour être née le 28 décembre 1998, et âgée de 13 ans au moment de l’accident qui a eu lieu à 15h. Mme D. et sa fille ont donc été privées de l’usage de ce forfait la moitié de l’après-midi, soit la somme de 20€ qu’il convient de lui allouer.

Et au total la somme de 725,50€ indemnisable par les tiers responsables pour 362,75€.

– Assistance temporaire par tierce personne 5.536€

La nécessité de la présence auprès de Mme D. d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide temporaire à raison de :

– 2h par jour, 7/7 jours du 24 février 2012 au 1er mars 2012 et du 4 mars 2012 au 4 mai 2012

– 1h par jour, 7/7 jours du 5 mai 2012 au 25 juin 2012,

– 1,30h par jour 6/7 jours du 26 juin 2012 au 25 octobre 2012,

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€.

L ‘indemnité de tierce personne s’établit à :

– 2h par jour x 69 jours x 16€ = 2.208€

– 1h par jour x 52 jours x 16€ = 832€

– 1,30h par jour x 104 jours conformément à la demande de la victime x 16€ = 2.496€

et au total la somme de 5.536€ réduite à 2768€ en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.

– Perte de gains professionnels actuels 5.779,12€

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

Pour évaluer sa perte de gains professionnels actuels, Mme D. rappelle qu’elle a subi une incapacité temporaire totale de travail du 24 février 2012 au 25 juin 2012 et qu’elle a été contrainte d’arrêter son activité de gérante. Pour justifier de sa perte concrète, elle se réfère à son revenu annuel perçu en 2010 soit un montant imposable de 51’843€, représentant une somme mensuelle de 4320,25€ et affirme que pendant les quatre mois qu’a duré son arrêt de travail elle aurait dû percevoir la somme de 17’281€, alors qu’elle n’a perçu qu’une somme de 5779,12€, au titre des indemnités journalières. Plus de cinq années après le fait traumatique, on peut affirmer que Mme D. est en mesure de produire son avis d’imposition sur les revenus 2011, mais aussi celui sur les revenus 2012, ce qu’elle ne fait pas et alors que le premier juge a rejeté la demande formée de ce chef, en considérant que cette pièce ne suffisait pas à établir sa perte de gains, deux ans après et alors qu’aucun élément de comparaison avec les revenus perçus en 2012 ne pouvait être opérée. Devant la cour, si Mme D. verse aux débats le montant des indemnités journalières que le RSI lui a versées, en revanche, elle persiste à ne pas produire ses avis d’imposition des années 2011 et 2012, si bien que le jugement qui l’a déboutée est confirmé sur ce point.

Des indemnités journalières ont été versées par le RSI en 2012 pour un montant de 5.779,12€ qui constituent l’assiette de la perte de gains professionnels actuels, indemnisable par les tiers responsables pour 2889,56€.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

– Dépenses de santé futures Rejet

Plus de cinq années après la date de consolidation du 31 octobre 2012, Mme D. qui devrait être en mesure de chiffrer les dépenses de santé qu’elle aurait été amenée à engager après la date de consolidation, ne présente aucun décompte. Si d’aventure, des lésions méniscales ou une arthrose post-traumatique devaient apparaître dans le futur, il appartiendra à Mme D. d’agir, si elle l’entend, en aggravation de son état. La demande tendant à voir réserver ce poste ne se justifie pas au titre de la liquidation du préjudice corporel initial.

– Incidence professionnelle 10.000€

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

L’expert retient que si Mme D. est sur le plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident, il faut néanmoins retenir une pénibilité au travail, qui nécessite une position debout une grande partie de la journée. Mme D., âgée de 49 ans à la consolidation, qui est gérante d’une société de cosmétique exerce une activité professionnelle qui nécessite d’être debout de manière prolongée ce qui engendre une pénibilité avérée, liée aux séquelles qu’elle présente et qui justifie une indemnité de 10.000€. En vertu de la limitation du droit à indemnisation, les tiers responsables sont tenus au paiement de 50% de cette somme, soit celle de 5000€.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

– Déficit fonctionnel temporaire 2.572,55€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Le montant alloué par le premier juge sur la base de 690€ par mois, réclamée par Mme D. devat la cour, soit la somme e 2.572,55€ est confirmée et elle est réduite à 1.286,28€ en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.

– Souffrances endurées 8000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la fracture intra-articulaire traitée par endoscopie, d’importantes douleurs gênant la récupération fonctionnelle, de soins infirmiers, d’une prophylaxie anti-thrombique et d’un traitement antalgique ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8.000€, soit la somme de 4.000€ indemnisable par les tiers responsables.

– Préjudice esthétique temporaire 1.000€

Retenu par l’expert judiciaire au titre de l’utilisation des cannes et du port d’une atelle, outre des lésions de psoriasis. Chiffré à 3,5/7 par l’expert il justifie l’octroi d’une somme de 1.000€ sollicitée par Mme D., réduite à 500€ en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.

permanents (après consolidation)

– Déficit fonctionnel permanent 7200€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par une atteinte de la fonction articulaire et locomotrice du genou droit, avec persistance d’une laxité latérale interne et antéro-postérieure modérée, sans limitation de la mobilité, sans amyotrophie, expliquant la mauvaise tolérance à l’effort, à la station debout prolongée à la marche, à la conduite automobile, à la montée des escaliers, ce qui conduit à un taux de 5% justifiant une indemnité de 7200€ pour une femme âgée de 49 ans à la consolidation, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 3600€.

– Préjudice esthétique 3000€

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique

Évalué à 1,5 /7 au titre de la présence de deux cicatrices punctiforme et d’une cicatrice horizontale, il doit être indemnisé à hauteur de 3000€, indemnisable par le tiers responsable à concurrence de 1500€.

– Préjudice d’agrément 8000€

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

L’expert a retenu que ce préjudice existait pour tous les sports antérieurement pratiqués par la victime et plus particulièrement le ski.

Mme D. justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident dans la station d’altitude où elle est propriétaire d’un appartement, à savoir le ski et la randonnée pédestre, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 8.000€ réduite à 4000€ en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.

Le préjudice corporel global subi par Mme D. s’établit ainsi à la somme de 55.287,82€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 27.643,91€ soit, après imputation des débours des organismes sociaux (3.551,35€ ), une somme de 24.092,56€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 12 octobre 2016 à hauteur de 20.766,75€ et du prononcé du présent arrêt soit le 11 janvier 2018 à hauteur de 3.325,81€.

Sur les rapports entre assureurs

Par application de l’article L 121-4 du code des assurances, quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude pour un même risque chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L.121-1. Dans les rapports entre assureurs la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.

En l’espèce tant la société Pacifica que la société Axa France Iard conviennent d’un partage de la charge de l’indemnisation à parts égales entre elles, soit la somme de 13.821,95€ (27.643,91€/2) réduite pour la société Axa France Iard de la franchise contractuelle de 207€, soit pour cette dernière société une somme de 13.614,95€ (13.821,95€ – 207€).

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

Les époux B. et la société Pacifica qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne justifie pas d’allouer à Mme D. une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

– Déclare Mme D. irrecevable, en sa demande formée pour la première fois devant la cour sur le fondement de l’article L. 121-4 du code des assurances, tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à payer à la société Pacifica la moitié des sommes qu’elle sera condamnée à lui régler ;

– Confirme le jugement,

hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur les sommes que la société Axa France Iard devra rembourser à la société Pacifica,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

– Fixe le préjudice corporel global de Mme D. à la somme de 55.287,82€ indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 50% soit 27.643,91€ ;

– Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 24.092,56€ ;

– Condamne in solidum M et Mme B., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Edelweiss B. et la société Pacifica à payer à Mme D. la somme de 24.092,56€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 12 octobre 2016 à hauteur de 20.766,75€ et du prononcé du présent arrêt soit le 11 janvier 2018 à hauteur de 3.325,81€.

– Dit que dans leurs rapports entre eux la société Axa France Iard devra rembourser à la société Pacifia la somme de 13.614,95€ ;

– Déboute la société Axa France Iard et Mme D. de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;

– Condamne in solidum M et Mme B., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Edelweiss B. et la société Pacifica aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.