Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

Non classé

COMPTE-RENDU DES RENDEZ-VOUS DU KLAPPERSTEIN SUR LE PREJUDICE D’ANGOISSE DES VICTIMES, 25 AVRIL 2017

COMPTE-RENDU DES RENDEZ-VOUS DU KLAPPERSTEIN SUR LE PREJUDICE D’ANGOISSE DES VICTIMES : FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES et JURIDIQUES DE MULHOUSE, 25 AVRIL 2017

par Nathalie Arbousset, Secrétaire de rédaction du JAC

A l’initiative de Caroline Lacroix et Benoît Géniaut, tous deux maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace, a été organisée une conférence sur le préjudice d’angoisse des victimes. Malheureusement toutes les personnes conviées n’ont pas pu honorer cette rencontre de leur présence. Stéphane Gicquel, secrétaire général de la FENVAC a été retenu à Paris suite à l’hommage rendu au policier, Xavier Jugelé, assassiné la semaine dernière sur les Champs-Elysées. De son côté, Me Pujol n’a pas pu se libérer de ses obligations professionnelles.

Claude Lienhard, Professeur de droit, avocat, président de Paris aide aux victimes et Caroline Lacroix, présidente du Conseil scientifique de l’INAVEM, ont présenté, pour le premier, le Livre blanc élaboré par des avocats et, pour la seconde, le Rapport Porchy-Simon remis à la secrétaire d’Etat en charge de l’aide aux victimes le 6 mars 2017.

A titre préliminaire, B. Géniaut rappelle que la notion même de préjudice d’angoisse est née sous la plume de Mme le Professeur Steinlé-Feuerbach laquelle a publié une étude en 2000 pour expliquer qu’à situation exceptionnelle devait correspondre un préjudice exceptionnel (https://www.courdecassation.fr/IMG/File/Steinle_Feuerbach.pdf). Il souligne que la notion de préjudice d’angoisse interroge. Se distingue-t-il du préjudice d’anxiété, est-il vraiment autonome, ou relève-t-il d’autres postes de préjudice, comment l’évaluer ?

Claude Lienhard a présenté, tout d’abord, la genèse de ce Livre blanc. L’initiative a été prise par le Barreau de Paris, après les attentats de novembre 2015, de constituer une liste d’avocats susceptibles de travailler ensemble. Deux thèmes ont été étudiés : la réparation indemnitaire et le dossier pénal. M. Lienhard souligne l’importance des moyens mis en œuvre par le Barreau de Paris mais aussi l’implication des avocats et de son maître d’œuvre, Me Bibal. L’idée était de faire évoluer la nomenclature Dintilhac et de prendre en compte le caractère particulier de la situation créée par un attentat qui génère une situation d’effroi.

Le professeur a précisé ensuite la définition du préjudice. C’est une atteinte que l’on peut qualifier sans avoir recours à une expertise. Le Livre blanc distingue deux types de préjudice :

  • Le préjudice d’angoisse des victimes
  • Le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches de victimes

S’agissant, tout d’abord, du préjudice d’angoisse, Claude Lienhard souligne qu’il n’est pas propre aux attentats. Ainsi, dans l’affaire de l’accident de car de Puisseguin, une convention a été signée par les assureurs dans laquelle était reconnu l’existence d’un préjudice d’angoisse.

Selon le Livre blanc le préjudice d’angoisse doit être borné dans le temps. Il court du moment où survient l’attentat jusqu’à ce que la victime soit en post-crise c’est-à-dire retourne à une situation normale.

Le juge a déjà eu l’occasion de prendre en compte la spécificité du préjudice d’angoisse dans le cadre d’accidents collectifs. Ainsi dans deux affaires : Queen Mary 2 et Allinges, le juge pénal a rencontré les victimes, s’est déplacé sur place et a pu apprécier la particularité de la situation des victimes d’accidents collectifs.

Aussi le groupe d’avocats préconise de prendre en compte, notamment, la très grande détresse des victimes, leur désarroi, leur inquiétude extrême qu’elles auront exprimé dans les cellules d’urgence médico-psychologique, devant les services de police, les services d’aide aux victimes ou encore leurs avocats.

Au-delà de la parole des victimes, pour apprécier l’existence et l’importance du préjudice d’angoisse il faut s’appuyer sur les pièces du dossier comme le procès-verbal d’audition, les résultats de l’autopsie, les rapports médicaux.

A partir de là, le groupe de travail préconise de remplir un tableau qui énumère des critères pour qualifier le préjudice d’angoisse et à chaque critère serait appliqué un coefficient qui permettrait d’évaluer le montant de l’indemnisation. Au plus, la réparation s’élèverait à 175 000 euros. Parmi ces critères, on trouve la durée d’exposition à l’acte terroriste, la déshumanisation, la peur pour ses proches présents sur les lieux, le confinement, la proximité du danger de mort, le retard dans la prise en charge des secours.

S’agissant, ensuite, du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches, les résultats des travaux montrent, là encore, que les avocats ont cherché à apprécier, au plus juste, l’existence et l’intensité de ce préjudice spécifique.

Ont donc été définis de nombreux critères. Evidemment, le proche doit avoir des liens affectifs avec la victime, il devra prouver ce lien. Ensuite, les autre critères s’attachent à prendre en compte, notamment, la période d’attente et d’écoulement entre la connaissance de l’événement et la confirmation de la présence de la victime, l’attente d’information sur l’état de santé de la victime, les circonstances éprouvantes dans lesquelles les familles ont appris l’état de santé ou le décès de leur proche, les démarches pour connaitre l’état de santé de leur proche, les perturbations de l’intimité liés à la présence de médias mais aussi l’attente de l’assaut des policiers, la fiabilité des informations données.

Ainsi le Livre banc préconise une appréciation in concreto, adaptable à chaque personne des préjudices.

Caroline Lacroix s’est attachée à montrer les différences voire les convergences entre le Livre blanc et le rapport Porchy-Simon.

Tout d’abord, la composition des deux groupes de travail est différente. Si le Livre blanc a été élaboré exclusivement par des avocats, le rapport Porchy-Simon est le fruit d’un travail mené par des universitaires, des magistrats, des avocats et des médecins.

Ensuite, le rapport Porchy- Simon n’a pas seulement pour objet l’étude du préjudice d’angoisse limité au domaine des attentats. Leurs auteurs se placent dans l’hypothèse d’un événement de nature collective, comme un attentat mais aussi un accident collectif ou une catastrophe. Cela amène à l’utilisation de termes différents que ceux employés par le Livre blanc. En effet, il est question :

  • d’un préjudice situationnel d’angoisse des victimes
  • et d’un préjudice situationnel d’angoisse des proches.

L’adjectif « situationnel » a pour objet de mettre en exergue le préjudice lié à la situation spéciale des victimes liée à sa temporalité et aux circonstances très exceptionnelles dans lesquelles prend naissance cet événement.

Enfin, le rapport étudie l’autonomie des préjudices, ce que ne fait pas le Livre blanc.

Caroline Lacroix a repris, tout d’abord, la définition des préjudices.

S’agissant, en premier lieu, du préjudice situationnel des victimes, c’est un préjudice qui n’existe que dans certaines situations. Le rapport a voulu que ce préjudice soit limité à des événements collectifs et donc ne pas le banaliser en l’étendant à des événements individuels. Est exigé, comme dans le Livre banc, un critère de temps qui semblerait être plus court.

Pour les proches, le préjudice est également qualifié d’angoisse. Là aussi, la situation doit être exceptionnelle. On ne définit pas le lien de parenté mais il doit être prouvé conformément à la jurisprudence classique.

La conférencière a abordé, ensuite, le thème de l’autonomie. Cette question est liée à la définition adoptée. Si le rapport retient une approche situationnelle alors le préjudice ne peut être qu’autonome par rapport aux préjudices répertoriés dans la nomenclature Dintilhac. Ainsi, ce préjudice se distinguerait de celui des souffrances endurées. Ce dernier n’a pas vocation à saisir l’angoisse extrême subie au cours d’un événement, bien que pour la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, il en va autrement. Ce préjudice se distinguerait également du préjudice de mort imminente. L’autonomie est également prônée pour les proches qui pourraient ainsi invoquer un préjudice d’angoisse et d’affection, ou encore un préjudice d’accompagnement si la victime a survécu à l’événement. Caroline Lacroix s’interroge sur le point de savoir si le préjudice spécial des victimes d’attentats indemnisé par le fonds de garantie des victimes des actes du terrorisme et d’autres infractions (FGTI) (le préjudice exceptionnel spécifique des victimes du terrorisme) se confondrait avec le préjudice situationnel défini par le rapport Porchy-Simon.

En dernier lieu, Caroline Lacroix a étudié l’évaluation des préjudices.

Le rapport Porchy-Simon et le Livre blanc sont d’accord : l’indemnisation doit est individualisée et pas forfaitaire. Elle ne doit pas non plus être médicalisée afin d’accélérée l’indemnisation. Mais la méthode d’indemnisation préconisée par le rapport est différente. Si le Livre blanc cherche à être le plus objectif, le rapport retient, quant à lui, une double approche en fixant, tout d’abord, des critères généraux (durée d’exposition à la situation, proximité du danger, circonstances particulières entourant l’acte..) et ensuite, à chaque événement est fixée une liste de critères plus précis. Pour l’indemnisation du préjudice des proches, le rapport adopte également cette double approche.

En conclusion, Caroline Lacroix considère que les différences entre ces deux travaux sont à la marge. La question qui se pose est de savoir quelle sera l’attitude du FGTI. Le 27 mars 2017, le conseil d’administration du FGTI a reconnu le préjudice d’angoisse pour les victimes directes et le préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirectes (reprenant ainsi la terminologie du Livre blanc) mais rien n’est dit sur l’autonomie des préjudices et sur les personnes susceptibles d’être indemnisées (notamment sur le sort des victimes déjà indemnisées). Le FGTI a créé une mission en son sein pour réfléchir à ces questions.