Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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FUGUE MORTELLE EN EHPAD : USAGE DU BRACELET ELECTRONIQUE ET MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE , P. Véron

Paul Véron,

Maître de conférences à l’université de Nantes,
Laboratoire Droit et changement social (UMR 6297),
Chercheur associé au CERDACC

 

Cour d’appel, Paris, 7 Mai 2018, n°16/10689

Sans être abondant, le contentieux de l’obligation de sécurité en établissement pour personnes âgées dépendantes offre régulièrement, depuis au moins une dizaine d’années, d’intéressantes illustrations. Les troubles cognitifs dont sont atteints certains résidents entraînent en effet des comportements à risque – fugue, accident, chute, violences – et la crainte des gestionnaires de maisons de retraite d’engager leur responsabilité en cas de dommage subi ou causé par un pensionnaire. La tâche est d’autant plus délicate que les mesures de sécurité doivent être conciliées avec le respect d’autres droit ou libertés de la personne, au premier chef sa liberté d’aller et venir (V., C. Lacour, Liberté d’aller et venir en établissements pour personnes âgées dépendantes, Rapport de recherche pour la fondation Médéric Alzheimer, septembre 2010 ; P. Véron, Les aménagements de la liberté d’aller et venir de la personne en institution, in Jurisprudences du secteur social et médico-social, Dunod, 2012, p. 233 et s. ; F. Vialla, Accueil des personnes âgées en EHPAD : entre liberté et sécurité, Médecine & Droit, 2014, p. 109 ; A. Catherine, Les EHPAD, entre liberté d’aller et venir et sécurité des résidents, RGDM, 2015,n◦56, p. 129 ; C. Lacour, L. Lechevalier Hurard, Restreindre la liberté d’aller et venir des personnes âgées ? RDSS 2015, p. 983 ; P. Véron, Le juge et la liberté d’aller et venir de la personne âgée en institution, Médecine&Droit févr.-mars 2017, p. 25).

Faits. L’affaire concernait Huguette B., atteinte depuis 1998 de troubles neurodégénératifs de type Alzheimer et résidant depuis 2007 dans un EHPAD géré par la SNCF et situé à Villevaudé en Seine-et-Marne.

En juin 2012, suite à une fugue d’Huguette B., la direction de l’établissement informe les filles de la résidente de la nécessité de rechercher un autre type d’hébergement adapté à l’évolution de l’état de santé de leur mère. Ces dernières s’opposent toutefois au changement de lieu d’hébergement afin d’épargner leur mère, âgée de 78 ans, d’une perte de repères. Dans ce contexte, le 6 mars 2013, il est décidé d’équiper l’intéressée d’un bracelet électronique avertisseur de sortie, connecté à des capteurs installés sur deux portes de sortie de la résidence. Trois jours plus tard, en soirée, Huguette B. fugue à nouveau et est retrouvée quelques heures après, porteuse du bracelet de sécurité, en état d’hypothermie dans l’étang du parc du château abritant l’EHPAD. Elle décède dans la nuit des suites de l’accident.

Procédure. A la suite d’une plainte pénale classée sans suite, les filles de la victime recherchent sans succès la responsabilité civile de la SNCF devant le TGI de Meaux. En appel, elles font valoir que l’EHPAD a manqué à son obligation de sécurité de moyens prévue à l’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter les dommages liés à la pathologie d’Huguette B.

Plus précisément, quatre ordres de manquements sont visés. Premièrement, les demanderesses invoquent l’existence d’une faute au moment de l’admission, lors de la conclusion du contrat de séjour. L’inadaptation de la structure aux spécificités de la pathologie de l’intéressée aurait dû conduire la direction de l’EHPAD à proposer ab initio une orientation vers un autre établissement. A fortiori, la défenderesse aurait commis une faute en s’abstenant de résilier le contrat de séjour d’Huguette B. malgré l’aggravation de son état de santé incompatible avec la structure d’hébergement, en violation des prévisions du contrat. Deuxièmement, il est reproché une réaction trop tardive de l’établissement à la suite des deux premières fugues de la résidente, survenues en 2008 puis en 2012, le recours à la pose d’un bracelet avertisseur de sortie n’ayant été proposé que 8 mois après la seconde fugue. Troisièmement, est soulevé le caractère à la fois insuffisant et inadapté des dispositifs de sécurité mis en place. Seules deux des nombreuses portes de sortie de la résidence auraient été équipées de capteurs connectés au bracelet électronique d’Huguette B., les autres portes étant équipées soit d’un simple verrou à bouton, soit de simple barre antipanique, outre l’insuffisante sécurisation du plan d’eau. Quatrièmement, la découverte de la fugue d’Huguette B. et l’appel des secours auraient été tardifs, alors qu’une meilleure réactivité aurait accru les chances de survie de la victime.

En défense, la SNCF invoque l’absence de tout manquement à son obligation de sécurité de moyens, en raison de l’absence de faute tant dans l’admission et la surveillance de la résidente que dans la prévention des risques de fugue et l’adaptation des locaux.

La décision de première instance est infirmée par la cour d’appel de Paris, qui retient la responsabilité de la SNCF pour le dommage subi par la victime. Si aucune faute n’est établie concernant l’admission (I), une faute est retenue en revanche dans la mise en place du dispositif de surveillance électronique (II).

I. L’absence de faute prouvée dans l’admission

L’admission initiale. Dans un EHPAD, l’admission passe obligatoirement par la conclusion d’un contrat de séjour entre le résident et l’organisme gestionnaire (L. 311-4 CASF). Le directeur d’EHPAD doit toutefois veiller à ce que les conditions d’accueil soient adaptées à l’état de santé et de dépendance de la personne. Certaines structures disposent ainsi d’unités spécialisées, unités Alzheimer ou des unités d’hébergement renforcé (UHR), pour les « cas difficiles », par exemple les personnes souffrant de déambulation pathologique. D’autres n’en disposent pas. En conséquence, si le directeur d’EHPAD juge que les conditions d’une prise en charge adaptée ne sont pas réunies, notamment au regard des exigences de sécurité, il est en droit de refuser l’admission et pourrait même se voir reprocher une faute s’il ne le fait pas.

En l’espèce, les juges estiment que l’existence d’une faute au moment de l’admission n’est pas établie et qu’il n’est pas nécessaire de rechercher son existence. En effet, il constate une « rupture du lien de causalité directe entre l’admission d’Huguette B. en 2007 et l’accident du 9/03/2013, puisque la SNCF a expressément et clairement notifié à Maryse et Evelyne B. son appréciation de l’inopportunité de la poursuite du contrat d’hébergement, pour des raisons de sécurité, et que ces dernières ont opté, en toute connaissance de cause, pour une telle poursuite ». Il y a là une application implicite de la théorie de la causalité adéquate, qui conduit à réputer l’admission initiale comme n’étant pas une cause pertinente du dommage. Selon ce raisonnement, l’admission a été maintenue uniquement parce que les filles de la résidente l’ont exigé. Si l’on avait retenu au contraire la théorie de l’équivalence des conditions, il eut bien fallu reconnaître que sans l’admission initiale, le dommage ne serait pas survenu, et donc s’interroger sur l’existence d’une faute au moment de la conclusion du contrat de séjour : la résidence offrait-elle une prise en charge adaptée au regard de l’état de santé de Madame B. décrit dans son dossier médical, notamment des évaluations effectuées par le médecin coordinateur lors des visites de préadmission et du classement GIR de l’intéressée ? Le juge n’entre pas dans de telles considérations.

L’admission maintenue. Il était encore reproché au gestionnaire de l’EHPAD de s’être abstenu de résilier le contrat de séjour d’Huguette B. en raison de l’aggravation de son état de santé incompatible avec la structure d’hébergement, alors que ledit contrat stipule expressément qu’ « en cas de comportement avéré dangereux, une procédure de résiliation accélérée pourra être envisagée. La Direction prendra les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des résidents et des personnels ».

Toutefois, la cour relève que cette disposition contractuelle, invoquée à tort par les demanderesses, « régit exclusivement la situation du comportement d’un résident dangereux pour autrui ». Le cas du comportement d’un résident dangereux pour lui-même, est en effet prévu par une autre clause, « qui ne confère pas à l’établissement de faculté de résiliation unilatérale du contrat, mais qui stipule seulement que « des solutions sont recherchées avec la famille, le médecin, l’assistante sociale, la direction pour assurer un transfert dans un établissement plus approprié à l’état du résident » ».

Il est intéressant de voir que les parties disposent ici d’une marge de manœuvre dans la fixation des conditions de rupture du contrat de séjour, par exemple en fixant une clause invitant à la négociation ou à la discussion avec les familles. Toutefois, la solution du juge laisserait penser que l’EHPAD ne dispose pas d’une faculté de résiliation unilatérale. Assurément, ce n’est pas le cas. Souvenons-nous qu’en droit commun des contrats, la faculté de résiliation unilatérale est toujours sous-entendue, du moins pour les contrats à durée indéterminée, en raison de l’interdiction des engagements perpétuels. Bien plus, même en présence d’un contrat à durée déterminée, l’inadaptation de la structure à l’évolution pathologique d’un résident constitue très certainement un juste motif de résiliation. Reste qu’en pratique, la mise en œuvre d’une telle prérogative peut s’avérer délicate car il faut s’assurer que la personne puisse être accueillie dans une autre structure. Dans les faits, il semble alors utile, voire nécessaire, d’obtenir l’adhésion et la collaboration de la famille pour effectuer ce transfert. Notons que pour une personne sous mesure de protection, c’est au juge qu’il revient de statuer, en présence d’une difficulté sur la question du choix du lieu de vie de l’intéressé hors d’état de se décider (Art. 459-2 al. 2 C. civ.). Le cas du désaccord entre l’établissement d’accueil et la famille ou le tuteur en est un exemple. Le juge peut dans ce cas être saisi par tout intéressé, y compris le directeur d’établissement accueillant la personne qui considérerait la nécessité d’un changement de résidence.

En l’espèce, les juges d’appel ne se prononcent pas sur le fait de savoir si « le fait qu’en juillet 2012 la direction de l’EHPAD ait consenti tacitement, en pleine connaissance de l’inadaptation de l’établissement à l’aggravation de l’état de santé d’Huguette B., à la poursuite du contrat de séjour » est constitutif d’une faute, jugeant que cet évènement, là encore, « n’est pas en lien de causalité directe avec l’accident », celui-ci étant causé, selon la cour, par « l’insuffisance du renforcement des mesures de sécurité prises à l’égard d’Huguette B. ». Le raisonnement n’est cette fois pas pleinement convaincant, car l’existence d’une faute dans la mise en œuvre des dispositifs de sécurité n’exclut pas en soi l’existence d’une autre faute dans le choix de poursuivre le séjour du résident, plusieurs fautes pouvant théoriquement concourir à un même dommage. Sauf à comprendre, derrière l’affirmation du juge, qu’il est inutile de rechercher si la non-résiliation du contrat est fautive, dès lors que d’autres fautes en lien avec le dommage sont caractérisées, mais c’est là une idée distincte de l’exclusion du lien causal.

Il ressort toutefois implicitement de l’arrêt que la poursuite du contrat de séjour dans les circonstances de l’espèce ne doit pas être considérée comme fautive en soi. Ce choix du directeur de l’établissement impliquait toutefois en contrepartie la mise en place d’un dispositif de surveillance rapprochée d’une patiente sujette à la déambulation pathologique et présentant un risque connu de fugue. C’est précisément sur ce point qu’une faute est retenue.

II. La faute dans le dispositif de surveillance

L’obligation de sécurité de moyens renforcée. Plus qu’une obligation, la sécurité est envisagée par le code de l’action sociale et des familles comme un droit de la personne accueillie. L’article L. 311-3 dispose ainsi que « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ». La difficulté pour les professionnels de la prise en charge d’individus en état de vulnérabilité psychique est d’arriver à concilier différentes injonctions pouvant entrer en conflit : assurer la sécurité des personnes sans négliger leurs libertés de déplacement, leur droit à l’intimité, leur droit au consentement. A l’évidence, l’obligation de sécurité qui incombe à l’EHPAD ne peut être que de moyens et non de résultat. Le respect des libertés implique d’accepter une part de risque, notamment d’accident ou de fugue (pour un arrêt très explicite sur ce point : CA Aix-en-Provence, 15 février 2012, n◦09/04252, et nos obs. dans Revue droit et santé, 2012 n◦47, p. 414). Une chute, une fugue ou des violences ne sont pas nécessairement le signe d’un manquement fautif de l’établissement. C’est au demandeur qui agit en responsabilité de prouver que des moyens « suffisants » n’ont pas été mis en œuvre. La cour le rappelle. Un EHPAD est soumis à une « obligation de vigilance et de sécurité de moyens envers leurs résidents, de sorte que leur responsabilité contractuelle n’est engagée que pour manquement fautif prouvé à cette obligation » et « cette obligation de moyens s’apprécie au regard des mesures prises par l’établissement pour assurer la sécurité de chaque résident, dans le respect de sa dignité, au regard de son état de santé et de son comportement ». Les moyens requis sont proportionnés aux circonstances et en particulier à l’état pathologique de l’intéressé, sa dangerosité, ses antécédents de chute, de fugue ou de violences. En l’espèce, la tendance de la résidente à la déambulation pathologique était connue de l’établissement. Les juges d’appel notent que « la direction de l’EHPAD a acquiescé tacitement, en pleine connaissance de l’inadaptation de l’établissement à l’aggravation de l’état de santé d’Huguette B., à la poursuite du contrat de séjour » mais que « cette inadaptation – reconnue – de l’établissement à l’aggravation de l’état de santé de la résidente a induit un renforcement de l’obligation de sécurité de moyens incombant à la SNCF, gestionnaire de l’établissement, envers l’intéressée ». En d’autres termes, la décision de poursuivre la prise en charge, si elle n’est pas fautive, n’est pas sans conséquences, puisqu’elle implique un renforcement de la surveillance de Madame B.

L’insuffisance du dispositif de surveillance. Les juges retiennent en revanche l’argument d’un défaut de surveillance ayant directement concouru à l’accident. Si les recommandations précisent que la surveillance humaine doit être privilégiée, la surveillance électronique constitue également un moyen technique auquel les EHPAD ont parfois recours pour les personnes ayant une tendance fugueuse (D. Causse (Coord.), Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médicosociaux et obligation de soins et de sécurité, éd. ENSP, 2006). Ce dispositif permet en effet d’éviter certaines situations d’enfermement ou de contention, plus gravement attentatoire aux libertés, et permet dans une certaine mesure de soulager un personnel souvent en sous-effectif. Depuis 2013, une charte régit l’emploi de ces dispositifs de géolocalisation en secteur sanitaire ou médico-social (V., Charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en gérontologie au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles, 2013).

Il apparaît qu’en l’espèce, l’établissement avait fait le choix, au terme d’un arbitrage financier, de ne pas équiper toutes les portes de sortie de détecteurs, en raison de l’utilité temporaire d’un tel investissement et de l’existence d’un projet de création d’une nouvelle structure d’hébergement permettant d’accueillir des personnes désorientées. Ainsi, les juges relèvent, sur la base du rapport d’enquête, que « plusieurs portes de sortie vers l’extérieur [étaient] équipées soit de barre antipanique, soit de verrou de type « bouton » rotatif, ces équipements permettant l’ouverture des portes et la sortie du bâtiment par un maniement simple ». Ils en concluent que « si l’équipement d’Huguette B. d’un bracelet électronique détecteur de sortie était, en principe, de nature à assurer la sécurité de cette dernière sans porter atteinte à la liberté d’aller et venir des autres résidents de l’établissement, toutefois, la SNCF n’a pas satisfait à son obligation de sécurité de moyens, renforcée par l’aggravation de l’état de santé d’Huguette B., en n’ayant équipé que seulement deux portes de sortie de détecteurs connectés audit bracelet, et en ayant ainsi laissé cet équipement de sécurité inopérant pour toutes les autres portes de sortie pouvant être ouvertes, sans détection, par simple maniement d’une barre antipanique ou d’un verrou à bouton rotatif ». Ces manquements ont concouru au décès en ce qu’ils ont empêché une détection immédiate de la fugue de la résidente.

Un deuxième manquement est retenu par le juge, le gestionnaire de l’EHPAD n’ayant pas intégralement clôturé le plan d’eau situé dans le parc de la résidence, alors que le danger du libre accès à l’étang avait été préalablement signalé par d’autres résidents. Là encore, cette faute a directement concouru à la chute d’Huguette B. dans l’étang, et à son hypothermie puis son décès subséquents.