Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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LA JUSTICE PREDICTIVE : QUELLE INCIDENCE SUR LA REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL ! C. Szwarc

Catherine Szwarc,
Avocat à Montpellier et Paris

La justice prédictive trouve sa source dans des algorithmes, fonctionnant au moyen de bases de données et de moteurs de recherche. Il n’est guère étonnant, à l’ère de la globalisation ultra connectée, de découvrir que la justice n’a pas échappé à l’influence des data. La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 sur la République numérique a ouvert l’accès des décisions judiciaires au public et par la même, a permis l’analyse informatique des contentieux.

La justice prédictive désigne, non la justice elle-même, mais « les instruments d’analyse de la jurisprudence et des écritures des parties permettant d’anticiper le sens des décisions de justice à venir, sur la base d’un nombre important de litiges déjà tranchés » [1]. Aujourd’hui, cinq start up ont créé des plateformes de justice prédictives, et se partagent le marché : Predictice, Case Law Analytics, Doctrine.fr, Supra Legem, et Tyr Legal. Si les juristes et les services juridiques des compagnies d’assurance se réjouissent de cette évolution, qu’ils estiment utile en terme de stratégie de conseil et de gain de temps[2], la famille judiciaire, juges et avocats, s’inquiète des conséquences d’une telle évolution qui pourrait être annonciatrice d’une disparition de la justice traditionnelle, particulièrement en réparation du dommage corporel. De nombreuses questions se posent, entre fantasme et réalité. La décision de justice sur la réparation du préjudice corporel doit-elle devenir progressivement le résultat de « données arithmétiques », déshumanisées et globalisantes ? Quel sera l’impact de l’utilisation d’algorithmes permettant de prévoir le sens d’une décision de justice sur la qualité de la justice rendue et sur la décision d’agir en justice ?

Parmi, les risques que comporte ce système, quatre seront ici énoncés.

-Le premier est la quasi-impossibilité de l’évolution du droit. En effet, l’avocat a toujours été au cœur de la création du droit au moyen d’argumentations novatrices et audacieuses particulièrement notables en matière de réparation du dommage corporel, matière en évolution constante; Le droit ne sera-t-il pas inévitablement freiné par l’intelligence artificielle qui conseillera systématiquement des arguments et des demandes allant dans le sens de la jurisprudence établie ?

-Le deuxième risque est la manipulation du droit. Aujourd’hui, l’avocat et le juge sont indépendants. Aucune puissance politique ou financière n’a de poids sur notre justice équilibrée et démocratique. La justice prédictive ne risque-t-elle pas de changer la donne ? Qui fabrique les logiciels de traitement des données ? Qui analyse les données intégrées ? Pour l’instant, qui financent et contrôle les cinq start-up qui se sont lancées à l’assaut de ce marché juteux ?   Ne risque-t-on pas une manipulation des résultats et donc du Droit et de la jurisprudence au profit de quelques puissances financières ?

En droit de la réparation du dommage corporel, on connait les tentatives réitérées des assureurs d’imposer un barème d’indemnisation pour échapper au principe de la réparation intégrale des préjudices. Ces algorithmes pourraient constituer un moyen d’imposer leur point de vue, tant en ce qui concerne la barémisation qu’en ce qui concerne les montants alloués. Les meilleures décisions seront-elles entrées sur les bases ? Comment seront-elles interprétées et analysées ? N’y aura-t-il pas une indemnisation à la baisse ?

-Le troisième risque est dans la diminution du rôle de l’institution judiciaire.  Quelle sera la place du juge et du procès ? Il est évident que de tels outils vont favoriser la transaction, et donc une déjudiciarisation tant souhaitée par nos gouvernants qui verront là, le moyen de faire des économies. Ce souhait s’est officiellement concrétisé ces dernières années avec le développement des modes alternatifs de règlement des conflits et plus récemment par l’instauration du divorce sans juge. La justice prédictive va inévitablement accompagner et renforcer ce mouvement, le coût immédiat pour le justiciable étant moindre, clairement défini et l’aléa judiciaire disparaissant. Dans ce cadre, la tentation de transiger pour les victimes sera forte pour avoir un résultat immédiat, les assureurs ayant la part belle puisqu’ils se serviront d’un outil dont ils pourront prétendre qu’il est utilisé par les juges pour rendre leur décision. Les victimes, déjà apeurées par le procès, fragilisées par l’accident, seront tentées de répondre favorablement aux propositions de l’assureur, débiteur indemnitaire.

-Enfin on peut craindre des jugements signant la disparition de l’analyse de l’humain dans sa singularité. Comment réagira le juge lorsqu’il sera confronté aux résultats de ces algorithmes ? Que deviendra l’appréciation souveraine du juge du fond et quelle sera la responsabilité de l’Etat quant aux évaluations ? Il y aura inévitablement une perte de l’individualisation de la solution donnée au justiciable au profit de la recherche de l’égalité mathématique et d’une harmonisation systématique des décisions. Et cette évolution risque de se faire au détriment de la réparation intégrale des préjudices.

La première présidente de la Cour d’appel de Paris a déjà posé des limites, plaçant la justice prédictive en tant qu’outil d’aide à la décision et non en tant que nouvelle justice. Ainsi, elle précise « le magistrat devra se prémunir des réponses rapides, automatiques qui rassemblent sous un même étiquetage des singularités irréductibles »[3]. Il faut éviter le danger de l’ultra simplification et de la rapidité qui empêcheront le traitement minutieux, humain, et individualisé de chaque cas. Le juge devra toujours rester souverain dans son appréciation.

Bien entendu, cet outil ne manque pas d’attraits.

-Il peut constituer un outil de recherche précieux pour la préparation des dossiers et l’élaboration de la stratégie puisqu’il indique les chances de succès de tel ou tel argument juridique[4], les chances de réussite et des indications sur le résultat escompté. Il peut réellement faciliter le travail de « prédiction » que l’avocat a toujours réalisé[5]. De toute évidence, même si l’avocat peut se saisir de ce nouvel outil, il n’en demeure pas moins qu’il sera dans l’obligation de s’enquérir des détails factuels de chaque affaire auprès de son client, car la justice demeure dans cette part irréductible d’individualité de sorte que la justice prédictive « n’a de sens que pour éclairer éventuellement le passé, sous un certain angle (…) mais certainement pas pour prédire l’avenir »[6].

 –La justice prédictive pourrait être un outil de compréhension et de connaissance du droit, dans sa logique axiomatique[7]dont l’humain constitue la variable essentielle d’ajustement[8].

-La sécurité juridique qui va en résulter et l’harmonisation des pratiques et de la jurisprudence présentent également un attrait indéniable. Désormais, avec l’open data, chaque juridiction va devoir scanner les décisions et les entrer sur des bases. Nous constatons régulièrement une différence très importante du montant des indemnisations entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires qui sera peut être quelque peu corrigée par ces instruments de justice prédictive.

Enfin, ce mouvement est irréversible pour la Justice. Il est souhaité par la majorité des justiciables dont les questions posées à l’avocat sont invariablement les mêmes et au nombre de trois :

– Quelles sont mes chances ?

– Combien de temps cela va-t-il prendre ?

– Combien cela va-t-il coûter ?

Trois questions auxquelles l’avocat ne peut répondre réellement tenant le caractère aléatoire du procès, tant dans son déroulement que dans son résultat. Et la justice prédictive, assise sur des algorithmes utilisés par tous, répondra à ces attentes, supprimant une partie de cet aléa détesté puisqu’il s’oppose à la sécurité juridique légitimement attendue.

Confrontés à cette évolution certaine qui s’impose comme « le sens de l’histoire », guidée par la recherche de la solution rapide, sûre, moins onéreuse, la recherche d’une solution lissée et impersonnelle avec une production à grand tirage au détriment de l’individualisation artisanale et bien entendu plus lente de notre justice, nous allons entrer dans une nouvelle ère , dans laquelle les « différences » au sens large seront gommées et où le hasard et l’art oratoire auront une place plus réduite.

Mais pour que cette ère s’inscrive dans une évolution positive, qui respecte l’individualisation et le principe de réparation intégrale, il faut des règles éthiques concernant tous ceux qui vont entrer dans le marché de la vente de solutions, et ceux qui vont utiliser ces outils. Il faut aussi des mécanismes de contrôle sur les sources et les financements.

Il ne faut pas craindre les évolutions inéluctables. Il faut les accompagner avec sérieux et audace. La communauté judiciaire a toute légitimité pour s’emparer de cette nouvelle problématique. Les avocats sont aux premières loges et les mieux placés pour proposer une conférence de consensus. Nous la proposons donc à tous. Le chantier est ouvert !

www.catherineszwarcavocats.com

Bibliographie

BOUCQ R., La justice prédictive en question, Dalloz actualité, le 14 juin 2017.

CASSUTO T., La justice à l’épreuve de sa prédictibilité, AJ pénal 2007, p. 334.

De SENNEVILLE V., Justice prédictive : la data et les algorithmes entrent dans les prétoires, (www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1079)

DONDERO B., Justice prédictive : la fin de l’aléa judicaire ?, D. 2017.532.

GARAPON A., Les enjeux de la justice prédictive, JCP 2017.31.

LAMON B., La profession d’avocat et la justice prédictive un bel outil pour le développement du droit, D. 2017, p. 808.

MEKKI M., If code is law, then code is justice ? Droits et algorithmes, Gaz. Pal., 27 juin 2017, n°24, p. 10.

MEKKI M., Droit(s) et algorithmes : de la blockchain à la justice prédictive, Dalloz étudiant, 6 juin 2017.

ROUVIERE F., La justice prédictive, version moderne de la boule de cristal ?, RTD civ. 2017, p. 527.

SUMMA D., La justice prédictive : une ambition souhaitable ?, (www.village-justice.com/articles/justice-predictive-une-ambition-souhaitablee,24943.html )

Quel avenir pour la  « justice prédictive » ?, La quotidienne, éd. Francis Lefebvre, 14 avril 2017.

[1] Quel avenir pour la « justice prédictive » ?, La quotidienne, éd. Francis Lefebvre, 14 avril 2017.

[2] V. De SENNEVILLE, Justice prédictive : la data et les algorithmes entrent dans les prétoires, (www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1079).

[3] V. De SENNEVILLE, Justice prédictive : la data et les algorithmes entrent dans les prétoires, (www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1079).

[4] BOUCQ R., La justice prédictive en question, Dalloz actualité, le 14 juin 2017.

[5] Quel avenir pour la « justice prédictive » ?, La quotidienne, éd. Francis Lefebvre, 14 avril 2017.

[6] BOUCQ R., La justice prédictive en question, Dalloz actualité, le 14 juin 2017.

[7] BOUCQ R., La justice prédictive en question, Dalloz actualité, le 14 juin 2017.

[8] BOUCQ R., La justice prédictive en question, Dalloz actualité, le 14 juin 2017.