Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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LE TRANSFERT DES RISQUES AU CONSOMMATEUR, P. Schultz

Philippe SCHULTZ

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace – HDR
Membre du CERDACC

 

À propos de l’arrêt Cass. 1re civ., 3 février 2021 (n° 19-21.046)

 

Mots clés : Consommateur – vente en ligne – transfert des risques – possession physique –  transporteur  – la Poste – indemnité forfaitaire – preuve

Pour se repérer

Le 2 décembre 2017 un acheteur passe commande de divers produits sur internet à la société La Broderie de Lomagne. Sa commande ne lui a jamais été livrée.

Dans un courrier du 11 avril 2018, la Poste lui offre une indemnisation forfaitaire de 16 euros. Celle-ci étant vraisemblablement insuffisante pour réparer son préjudice, l’acheteur sollicite alors, par déclaration au greffe, la condamnation du vendeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de délivrance.

Dans un jugement rendu en premier et dernier ressort le 12 juin 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne rejette cette demande aux motifs que l’acheteur ne rapportait pas la preuve que le vendeur avait manqué à ses obligations contractuelles. En effet, en premier lieu, le vendeur prétendait que les articles avaient été livrés à l’adresse indiquée et il n’était pas contesté que la livraison devait s’effectuer sans la signature du destinataire. En second lieu, par son courrier du 11 avril 2018 offrant une indemnisation forfaitaire à l’acheteur, la Poste admettait une défaillance de ses services dont le vendeur n’était pas responsable.

L’acheteur forme alors un pourvoi en se fondant sur la violation des articles 1604 du Code civil et L. 216-4 du Code de la consommation. Il reproche au jugement d’avoir déclaré que le vendeur n’était pas responsable de cette défaillance de la Poste alors qu’en application de l’article L. 216-4 du Code de la consommation, le vendeur supportait pourtant le risque de perte du colis jusqu’à sa prise de possession physique par l’acquéreur.

L’argument est entendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui dans un arrêt du 3 février 2021 (n° 19-21.046) casse le jugement pour violation de l’article L. 216-4 du Code de la consommation.

Pour aller à l’essentiel

La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 216-4 du code de la consommation, tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

Pourtant, pour rejeter la demande formée par l’acheteur, le jugement retient que La Poste lui a offert une indemnisation forfaitaire de 16 euros, admettant ainsi implicitement une défaillance de ses services dont le vendeur saurait être tenu pour responsable et que l’acheteur ne rapporte pas la preuve d’un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles.

En statuant ainsi alors que l’indemnisation offerte par la Poste démontrait que l’acheteur n’avait pas pris physiquement possession des biens achetés sur Internet si bien que le vendeur ne lui avait pas encore transféré le risque de perte, le tribunal viole les dispositions de l’article L. 216-4 du Code de la consommation.

Pour aller plus loin

Les achats de produits sur internet sont en progression constante. Avec la crise sanitaire, la vente en ligne de produits a connu une hausse de 32 % en 2020 (Fevad, Bilan du e-commerce en 2020 : les ventes sur internet atteignent 112 milliards d’euros grâce à la digitalisation accélérée du commerce de détail). Lorsque les achats en ligne sont effectués par un consommateur, ils sont soumis à la règlementation des contrats hors établissement prévu par le Code de commerce (Articles L. 221-1 à L. 221-29). Celle-ci porte surtout sur une obligation d’information précontractuelle accrue qui est indispensable pour que le consommateur puisse acheter en connaissance de cause un produit dont la perception se limite à une photo dont le caractère contractuel est généralement dénié. C’est surtout le droit de rétractation dont dispose le consommateur après la livraison qui lui permet de remettre en cause le contrat si le produit ne correspond pas à ses attentes.

Les achats en ligne soulèvent une autre difficulté : celle de la livraison. Pour l’achat de meubles corporels, celui-ci nécessite forcément que le consommateur puisse prendre possession du produit après la conclusion du contrat en ligne. Le consommateur peut d’abord se déplacer chez le vendeur : c’est le rôle « des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile » visés par l’article L. 752-1, 7° du code de commerce (« Drive »). Le plus souvent la livraison est effectuée par un transporteur comme dans l’affaire jugée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 3 février 2021.

L’erreur commise par le tribunal d’instance est d’avoir subordonné l’indemnisation de l’acheteur à la preuve d’un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrance de la chose. Ce raisonnement admissible en droit commun où le vendeur a une obligation de délivrance (C. civ., art. 1603) ne l’est plus en droit de la consommation où le vendeur a une obligation de livraison (C. civ., art. L. 216-1). Il l’est d’autant moins depuis que l’article 23 de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite loi Hamon) a modifié le moment du transfert des risques entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (L. n° 2014-344 du 17 mars 2014, art. 34).

En l’occurrence, le droit commun du transfert des risques devait être exclu parce qu’on était en présence d’un contrat de vente conclu en 2017 (I). L’application de l’article L. 216-4 du Code de la consommation conduisait alors à faire peser le risque de perte de la chose vendue sur le vendeur (II).

I. L’exclusion du droit commun des obligations translatives de propriété

Transfert des risques en droit commun. En droit commun, les risques pèsent sur le propriétaire de la chose (res perit domino). Or le transfert des risques s’opère au moment du transfert de propriété (C. civ., art. 1196, al. 3). Comme le transfert de propriété se réalise dès la conclusion du contrat de vente, les risques pèsent, en principe, sur l’acheteur dès le jour où la vente est parfaite (A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux : LGDJ, Domat, Droit privé, 13e éd., 2019, n° 155).

Ainsi lorsque la chose achetée n’est pas délivrée et que l’acheteur réclame une indemnisation au vendeur, il lui appartient d’établir l’existence d’un contrat de vente qui fait naître une obligation de délivrance à la charge du vendeur, laquelle est une obligation de résultat (Cass. 1re civ., 27 mars 1990, 87-20.084). Ce dernier peut alors s’exonérer en établissant qu’il s’est libéré de son obligation (C. civ., art. 1353, al. 2). C’est le cas s’il a remis la chose à un transporteur (Cass. com., 17 février 1998, 95-15.952 : Bull. civ., IV, n° 84). À défaut, il peut aussi établir que la perte est causée par un événement de force majeure. Lorsque celle-ci est établie, le vendeur est libéré de son obligation de délivrance (C. civ., art. 1351). Mais, comme les risques pèsent sur l’acheteur, l’obligation de payer le prix reste entière.

En l’occurrence, le tribunal d’instance avait rejeté la demande d’indemnisation de l’acheteur au motif que celui-ci n’avait pas établi que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance. À vrai dire, au regard du droit commun, la charge de la preuve de l’inexécution de l’obligation de délivrance ne pesait pas sur l’acheteur. Celui-ci était en droit de demander l’exécution du contrat. L’obligation de délivrance étant une obligation de résultat, il appartenait au vendeur, débiteur de cette obligation, d’établir qu’il était libéré parce qu’il l’avait exécutée ou que l’inexécution était due à un cas de force majeure.

Cette preuve n’était pas aisée, en l’espèce, dans la mesure où la délivrance devait s’effectuer sans signature du destinataire. Le tribunal d’instance a considéré que cette preuve était rapportée parce que la Poste avait proposé une indemnisation forfaitaire au destinataire. Cette offre d’indemnisation constituait l’aveu du transporteur qu’il n’avait pas exécuté ses propres obligations. Comme la Poste n’était pas un préposé ou un représentant du vendeur, celui-ci ne pouvait être tenu pour responsable des manquements de cette entreprise. Cet aveu signifiait aussi que la Poste reconnaissait que le colis lui avait bien été remis par le vendeur si bien qu’il avait exécuté son obligation de délivrance. En l’absence de preuve d’un autre manquement, la demande d’indemnisation de l’acheteur a été rejetée par le tribunal.

Conditions d’exclusion du droit commun. Ces règles de droit commun issues du Code civil étaient inapplicables en l’espèce. Le vendeur était une société commerciale : celui-ci agissait à des fins qui entraient dans le cadre de son activité commerciale si bien qu’il devait être qualifié de professionnel (C. conso., art. liminaire, al. 4). L’acheteur était une personne physique qui, vraisemblablement, n’agissait pas dans le cadre d’une activité économique. Il s’agissait ainsi d’un consommateur (C. conso., art. liminaire, al. 2). Cette qualité n’a pas été discutée. On était ainsi en présence d’un contrat de consommation régi par les dispositions dérogatoires du Code de la consommation. À ce titre, le vendeur était déjà responsable de plein droit de l’exécution du contrat à distance, y compris par d’autres prestataires de services (C. conso., art. L. 221-15).

En outre, pour les contrats de consommation conclus depuis le 13 juin 2014, le transfert des risques en cas de livraison d’un bien ne relevait plus du droit commun de la vente. Le contrat en cause ayant été conclu le 2 décembre 2017, il était bien soumis à ce nouveau régime lequel est d’ordre public (C. conso., art. L. 216-6).

Même si les parties n’avaient pas invoqué ce régime, le tribunal d’instance, saisi par une déclaration au greffe, peut-être par un acheteur qui se défendait sans avocat, aurait pu en faire une application d’office (C. conso., art. R. 632-1).

C’est devant la Cour de cassation que ce nouveau régime est mis en application, pour la première fois, semble-t-il, ce qui justifie sa publication au bulletin numérique.

II. Le moment du transfert des risques en droit de la consommation

Principe. La loi Hamon a introduit dans le code de la consommation des dispositions qui dérogent au droit commun sous les articles L. 138-4 et L. 138-5, devenus après la refonte du code en 2016, les articles L. 216-4 et L. 216-5. En droit de consommation, le transfert des risques ne coïncide pas avec le transfert de la propriété qui a lieu dès la conclusion du contrat.

Dans les contrats de consommation, le transfert des risques s’opère au moment où le consommateur ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession du bien (C. conso., art. L. 216-4). Ces dispositions étant d’ordre public, il n’est pas question de stipuler la clause contraire et prévoir un transfert des risques dès la conclusion du contrat.

L’application de l’article L. 216-4 du Code de la consommation ne soulève pas de difficulté particulière lorsque le bien est remis personnellement au consommateur. Elle ne soulève pas davantage de difficulté lorsque la personne à qui la chose est remise est un mandataire du consommateur. Il peut aussi s’agir de la personne indiquée par le créancier pour recevoir le paiement (C. civ., art. 1342-2, al. 1er). Tel est le cas des points relais auprès desquels les marchandises achetées en ligne sont mises en dépôt en attendant que le consommateur les retire.

Au contraire, la pratique fréquente de livreurs consistant à déposer un colis chez un voisin ne répond pas aux conditions de ce texte. Le voisin n’est pas un tiers désigné pour prendre possession. En droit commun, ce mode d’exécution de l’obligation de délivrance est certainement libératoire lorsque le créancier le ratifie ou en profite (C. civ., art. 1342-2, al. 2). Mais, cette pratique ne saurait tenir en échec une disposition d’ordre public du Code de la consommation.

Cas de la remise au transporteur. Dans les ventes à distance, le colis est remis à un transporteur. Dans ce cas, le Code de la consommation fait une distinction selon qu’il s’agit d’un transporteur proposé par le professionnel ou d’un transporteur auquel le consommateur confie la livraison sans qu’il soit proposé par le professionnel.

Lorsque la livraison est assurée par un transporteur proposé par le professionnel, c’est bien l’entrée en possession physique par le consommateur qui emporte transfert des risques. Ainsi, dans les ventes sur internet, même si le transporteur est choisi par le consommateur, ce choix effectué au moment de finaliser sa commande est effectué sur proposition du professionnel : le transfert des risques ne peut se réaliser qu’au moment où le consommateur ou la personne indiquée par lui entre en possession physique du bien. En cas de perte ou de dégradation, le risque est pour le professionnel : c’est à lui de se retourner contre le transporteur.

En revanche, lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien lui est transféré dès la remise du bien au transporteur (C. conso., art. L. 216-5). Dans cette perspective, le contrat de transport est directement conclu entre le consommateur et le transporteur. En cas de perte, il appartient alors au consommateur de se retourner contre le transporteur : sauf cas de force majeure, celui-ci est responsable de plein droit de la perte de la chose transportée ou des dommages qui lui sont causés, hormis pour ceux résultant de vice propre de la chose (C. com., art. 133-1). En principe, pour conserver son action contre le transporteur, le destinataire doit protester dans les trois jours de la réception (C. com., art. 133-3). La loi Hamon a augmenté ce délai à dix jours lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état (C. conso., art L.224-65).

Preuve de la non-remise. Dans l’arrêt rapporté, la Poste était un transporteur proposé par le vendeur. En application de l’article L. 216-4 du Code de la consommation, le transfert des risques s’opérait au moment où l’acheteur entrait en possession physique du bien. La preuve de ce fait juridique pouvait s’établir par tout moyen (C. civ., art. 1358). Or, en l’espèce, cette preuve n’était pas aisée puisque la livraison devait s’effectuer sans la signature du destinataire.

Le seul élément probatoire à la disposition des parties en litige était un courrier du 11 avril 2018 par lequel la Poste proposait une indemnisation forfaitaire au destinataire. Si ce moyen de preuve établissait que le vendeur avait remis la marchandise au transporteur proposé par lui – et pouvait établir qu’il avait rempli son obligation de délivrance en droit commun (voir I) – il établissait tout autant que le transporteur n’avait pas remis le colis à l’acheteur si bien que ce dernier n’est jamais entré en sa possession. C’est pourquoi, les risques continuaient de peser sur le vendeur professionnel. L’acheteur était ainsi en droit de demander soit la livraison du bien, soit une indemnisation couvrant le coût de l’acquisition englobant non seulement le prix de vente, mais encore les frais de transport.

L’aveu de la Poste a ainsi permis au consommateur d’établir que le transfert des risques ne s’était pas opéré parce qu’il prouvait que le colis ne lui avait pas été remis. Que dire alors des situations dans lesquelles un transporteur se contente de remettre un colis devant la porte d’entrée du domicile ? Si le colis disparaît, on ne peut guère admettre que le consommateur est entré en possession physique du bien et que le transfert des risques s’est opéré. La charge de la preuve de la livraison pesant sur le vendeur, le consommateur doit être cru s’il affirme qu’il n’est pas entré en possession parce qu’il n’a pas trouvé le colis.

Vol d’un colis dans une boîte-aux-lettres. Plus délicate encore est le cas du colis déposé dans la boîte-aux-lettres du destinataire et volé avec effraction. La période des fêtes combinée à la crise sanitaire a conduit de nombreux consommateurs à passer commande en ligne des cadeaux de fin d’année. Elle a ainsi offert à des personnes indélicates l’occasion de se constituer des stocks en suivant les livreurs et prélevant les colis déposés dans les boîtes-aux-lettres grâce à un pass PTT (Capital, Ils volaient les colis dans les boîtes aux lettres grâce à un pass PTT). Le consommateur dispose-t-il dans ce cas d’un recours contre son vendeur professionnel ? La question à trancher est de déterminer si le dépôt dans une boîte-aux-lettres correspond à l’entrée en possession physique pour le consommateur, au sens de l’article L. 216-4, auquel cas le risque de vol pèse sur le consommateur. Dans la mesure où le consommateur a accès à sa boîte-aux-lettres, il a au moins la détention de la chose, le corpus. Mais la possession suppose aussi l’intention de se comporter comme le propriétaire, l’animus domini (F. Terré, Ph. Simler, Les biens : Précis Dalloz, 10e éd., 2018, n° 157 et s.). Comment l’élément subjectif de la possession pourrait-il exister si le consommateur ignore qu’un colis a été déposé dans sa boîte-aux-lettres puisque celui-ci a été volé grâce à un pass PTT ? Les éléments de la possession n’ayant pu être réunis, le transfert des risques ne peut s’opérer. C’est avec intérêt que l’on lira l’interprétation que la Cour de cassation pourra donner à la notion de possession « physique ». L’adjectif « physique » vient-il réduire la possession à une simple détention fondée sur le corpus ? Ou exigera-t-elle l’animus nécessaire à la possession ? Pour le vol d’un colis dans une boîte-aux-lettres la charge des risques s’en trouvera modifiée.