BREVES, N. Arbousset

Nathalie Arbousset

Ingénieur d’études au CERDACC

 

Félicitations aux récipiendaires

Carole Damiani, directrice de l’association Paris Aides aux victimes, psychologue, et membre du CERDACC, a été décorée du titre d’Officier de l’Ordre national du Mérite (JO 31 décembre 2020). Dans le cadre de Paris Aide aux Victimes, elle accueille des victimes d’infractions pénales, d’accidents collectifs et de catastrophes naturelles, et notamment les victimes des différents attentats qui ont frappé la capitale depuis 1995.

Marie-France Steinlé-Feuerbach, professseur Emérite à l’Université de Haute-Alsace, directeur honoraire du CERDACC a été décorée le 1er janvier 2021 du titre d’officier de l’Ordre des Palmes Académiques.

 

Accident lors d’une fête du personnel d’une commune Sénat – R.M. N° 18015 – 2020-12-10

Mme Herzog, sénatrice de la Moselle, a demandé au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales si l’accident survenu lors d’une fête du personnel d’une commune peut être imputable au service, dès lors que la présence de l’agent était recommandée bien que celle-ci ait eu lieu en dehors des heures de service et en dehors du lieu de travail.

La réponse donnée par le ministère reprend le raisonnement suivi par la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 11 mai 2020 (A LIRE ICI ).

Ainsi, quel que soit le régime de protection sociale des agents territoriaux, il n’existe pas de présomption d’imputabilité au service des accidents survenus en dehors du temps et du lieu de travail. L’agent doit donc établir que l’accident est survenu dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion d’une activité qui apparaît comme le prolongement normal du service.

Le juge prend en compte les circonstances de l’espèce telles que le caractère facultatif ou non de la participation de l’agent qui résulte par exemple du carton d’invitation ou encore le rôle joué par celui-ci dans l’organisation de cette fête ou lors de cette fête, est-il simple invité ou organisateur ou encore conseiller en prévention?

Centrale biomasse A LIRE ICI

Il était prévu de construire à Gardanne une centrale à bois (biomasse). Le projet prévoyait la consommation de 850 000 tonnes de bois chaque année, dont une moitié environ constituée de bois issu de coupes forestières, et l’autre moitié provenant de résidus d’élagage et de bois en fin de vie.

Le tribunal administratif avait annulé en 2017 l’arrêté du préfet au motif que l’étude d’impact était insuffisante, faute de ne pas avoir pris en considération les effets indirects que cette centrale aurait sur l’environnement du fait de l’exploitation forestière nécessaire pour ses approvisionnements.

La cour administrative d’appel de Marseille (Bouches-du-Rhône) vient d’annuler le jugement de première instance. Selon elle « l’exploitation forestière et la production d’électricité sont des activités distinctes qui ont chacune leur finalité propre et répondent à des objectifs différents. Elles ne peuvent être regardées comme participant à la réalisation d’un même programme ».

Toutefois, la cour d’appel a constaté que les valeurs limites des émissions autorisées en concentration de zinc et de mercure étaient supérieures à la réglementation applicable, elle a donc réduit ces valeurs limites à ce niveau.

 

Vidéosurveillance sur la voie publique

Crim. 8 décembre 2020, n° 20-83.885 P  A LIRE ICI

« Le procureur de la République peut faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu’il autorise, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale ; l’ingérence dans la vie privée résultant d’une telle mesure présente par sa nature même un caractère limité et est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, elle n’est pas contraire au respect de la vie privée ».

Le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne rejette la demande d’un handicapé de se faire vacciner sans attendre A LIRE ICI

Un Rémois de 55 ans souffrant d’une myasthénie sévère nécessitant une assistance respiratoire continue avec trachéotomie, d’obésité et de diabète, invalide à  70 %  ne faisait pas partie de la phase 1 de vaccination prévue à l’origine par la Haute autorité de santé. Il estimait néanmoins que sa situation médicale  et l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans le Grand Est exigeaient qu’il soit vacciné en urgence. Selon le requérant l’impossibilité pour lui de se faire vacciner portait atteinte au droit à la santé et au principe d’égalité.

L’ordonnance du juge des référés du 7 janvier 2021 considère que  « si l’état de santé de M. F… le rend certainement vulnérable au covid-19, il n’est pas démontré, en l’état de l’instruction, qu’il serait au nombre des personnes que des facteurs de comorbidité rendent particulièrement vulnérables à cette maladie malgré leur âge, à un point tel qu’il caractériserait la nécessité, pour lui, d’être vacciné à très brève échéance, ni, en tout état de cause, qu’il serait particulièrement exposé à un risque de contamination« . On peut donc en déduire que si le requérant avait rempli ces conditions alors le tribunal aurait retenu une urgence justifiant que le juge ordonne aux autorités de santé de faire bénéficier l’intéressé du vaccin contre la COVID au plus vite. Quant à la stratégie vaccinale, en l’absence de doses de vaccin pour tous, le gouvernement, suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé, a retenu comme critère de priorité de la phase 1 l’âge élevé et l’exposition au virus, or le requérant ne remplit aucune de ces conditions. Aussi le tribunal retient que le requérant  » a vocation à bénéficier de ce vaccin dans un délai de quelques semaines à quelques mois, après qu’il ait été administré à d’autres personnes plus vulnérables que lui« . En conséquence, il « ne démontre pas que l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’y avoir accès dans l’immédiat caractérise une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés énoncées au point 3« .

D’ailleurs le jour où cette ordonnance a été rendue, le premier ministre annonçait la vaccination des personnes handicapées accueillies en établissements spécialisés, mentionnant, notamment « les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées ». Puis le 14 janvier, Jean Castex a annoncé l’ouverture de la vaccination contre la Covid-19 aux Français présentant des pathologies à très haut risque d’hospitalisation ou de décès, à partir du 18 janvier. Une liste de ces pathologies a été publiée par le ministère de la santé (A LIRE ICI) .

Enfouissement des déchets de Stocamine

La ministre de la Transition écologique a décidé le 18 janvier 2021 que les 42 000 tonnes de déchets enfouies dans la mine par Stocamine à Wittelsheim (68) seront confinées.

Elle souligne que « pour être effectuées dans des conditions optimales garantissant leur efficacité, les opérations de confinement et les travaux annexes doivent être entrepris au plus tôt compte tenu de la convergence des galeries souterraines qui les rend de plus en plus difficiles d’accès ». Elle est « arrivée à la conclusion que les conditions au déstockage complémentaire, posées par la mission parlementaire de 2018, ne sont pas réunies ».

En conclusion « les avantages potentiels d’un déstockage complémentaire des déchets ne sont pas démontrés et celui-ci présenterait des risques significatifs pour les travailleurs, tandis que la réalisation du confinement dans des conditions optimales est indispensable pour assurer la protection de la nappe d’Alsace. »

Afin de protéger la nappe phréatique d’Alsace, la ministre a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 50 millions d’euros sur les cinq prochaines années.

Dépollution du site de Wintzenheim (68)

Le ministère de la Transition écologique a également annoncé le déblocage d’une enveloppe financière destinée à la dépollution du site de Wintzenheim où sont stockées 750 tonnes de lindane, un insecticide classé comme substance cancérogène.

Pesticides : extension de l’interdiction d’usage

Un arrêté du 15 janvier 2021  (A LIRE ICI ) paru le 21 janvier 2021 au Journal officiel étend à partir du 1er juillet 2022 l’interdiction d’usage des pesticides aux lieux de vie non couverts à ce jour par les restrictions issues de la loi Labbé, comme les jardins des copropriétés, campings, zones commerciales, lieux de travail, cimetières, établissements d’enseignement et de santé, les domiciles des assistants maternels et les terrains de sport.

Inscription de la protection de l’environnement dans la Constitution : publication de l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi (A LIRE ICI)

Il est intéressant de noter que le Conseil d’État attire l’attention du gouvernement « sur les conséquences que pourrait entraîner l’emploi du terme « garantit » pour qualifier l’engagement de la France en matière environnementale ». Ainsi il précise que « le projet imposerait aux pouvoirs publics une quasi-obligation de résultat dont les conséquences sur leur action et leur responsabilité risquent d’être plus lourdes et imprévisibles que celles issues du devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement résultant de la Charte de l’environnement ». Il conseille donc au Gouvernement de préférer le terme « préserve » et « d’indiquer … les effets juridiques qu’il attend de la réforme, notamment sur la conciliation entre la préoccupation environnementale et les autres intérêts publics.

 

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