Nathalie Arbousset
Ingénieur d’études au CERDACC
- L’affaire du siècle: l’Etat reconnu partiellement responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique (Lire le jugement n° 1904967-1904968-1904972-1904976)
Le 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris a reconnu l’existence d’un préjudice écologique lié au changement climatique. En mars 2019, les associations de défense de l’environnement Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France ont introduit quatre requêtes devant le tribunal administratif de Paris afin de faire reconnaître la carence de l’Etat français dans la lutte contre le changement climatique.
Le tribunal administratif a reconnu, dans un long considérant, l’existence d’un tel préjudice écologique. Il relève notamment l’augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre, responsable d’une modification de l’atmosphère et de ses fonctions écologiques.
Mais contrairement aux prétentions des requérants, le tribunal administratif estime que l’État ne peut être regardé comme responsable du préjudice écologique qu’autant que « le non-respect du premier budget carbone a contribué à l’aggravation des émissions de gaz à effet de serre ». Pour rappel, la France s’est engagée à diminuer ses émissions de 40 % d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990 et à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
En effet, le juge administratif retient que les objectifs que s’est fixés l’État en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique n’ont pas été respectés et que cette carence a contribué à ce que l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne soit pas atteint, néanmoins, l’écart entre les objectifs et les réalisations, dès lors que l’amélioration de l’efficacité énergétique n’est qu’une des politiques sectorielles mobilisables en ce domaine, ne peut être regardé comme ayant contribué directement à l’aggravation du préjudice écologique.
De même, s’agissant de l’insuffisance des mesures d’évaluation et de suivi et des mesures d’adaptation, le tribunal administratif retient que si ces mesures sont insuffisantes il n’empêche que cette insuffisance ne peut être regardée comme ayant directement causé le préjudice écologique.
- L’effet cocktail des pesticides, du glyphosate et du chlordécone
Les risques liés à l’utilisation d’un pesticide ne se limitent pas au danger des substances qui le composent. Une étude associant l’Université Savoie Mont-Blanc, le CNRS, le CEA et le Cirad, publiée le 28 janvier dans la revue Environmental Science & Technology, a démontré les interactions qui peuvent exister entre le glyphosate (herbicide) et le chlordécone (insecticide).
Le glyphosate, en détruisant les racines des végétaux, a favorisé l’érosion du sol, qui a conduit à la libération du chlordécone stocké dans les champs pollués. C’est la raison pour laquelle cet insecticide interdit depuis les années 90 réapparait en grande quantité dans les sédiments fins des fleuves côtiers des Antilles françaises depuis plus de 20 ans.
- Pollueur-payeur/préjudice écologique :
Le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu le 21 janvier 2021 le préjudice écologique subi par la commune de Chateauneuf-les-Martigues. Pendant des années les sociétés familiales Palomares ont exploité deux décharges clandestines, dont une située sur la commune. Leurs sociétés, ainsi que d’autres entreprises de BTP, ont ainsi déversé illégalement leurs déchets de chantier (bois, fer, pneus, amiante) sur une parcelle communale. Désormais est en cours une expertise pour évaluer l’étendue du préjudice subi par la commune.
Pas étonnant alors que la commune de Carrières-sous-Poissy (Yvelines) se soit constituée partie civile et demande réparation d’un préjudice écologique suite à la pollution d’une plaine située sur son territoire aux métaux lourds. Selon la commune, cette plaine serait utilisée par l’Île-de-France pour y déverser les eaux usées, et y entreposer des déchets et des gravats.
- Publication du rapport d’activité 2020 du CIVEN
Le rapport a été présenté mardi 23 février 2021. Tahiti infos se l’ait procuré. Il en ressort que 144 victimes des essais nucléaires (Polynésiens, Algériens ou anciens militaires) ont été indemnisées en 2020 sur un total de 506 indemnisations accordées sous l’égide de la Loi Morin depuis 2010.
- Consultation publique sur le projet de décret relatif aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire vient d’ouvrir une procédure en ligne de consultation du public s’agissant du « Projet de décret modifiant des dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement »
Lorsqu’ils mettent fin à leur activité, les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement ont l’obligation de procéder à différentes étapes techniques et administratives visant à supprimer les risques que présente le site et à le remettre en état selon un usage déterminé. Ces étapes constituent la procédure de cessation d’activité, dont le contenu et le niveau d’exigence dépendent en partie du régime applicable (autorisation, enregistrement ou déclaration) aux installations.
Le projet de décret vise ainsi à modifier la procédure applicable aux cessations d’activité des ICPE en tenant notamment compte de ces évolutions législatives, tout en intégrant dans la règlementation des principes et outils de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017, et en ajustant, au regard du retour d’expérience, les dispositions relatives aux secteurs d’information sur les sols et au dispositif « tiers demandeur ».
- Proposition de loi visant à étendre le bail mobilité aux victimes de catastrophes naturelles,
N° 244
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021
Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 décembre 2020
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre le bail mobilité aux victimes de catastrophes naturelles,
présentée
Par Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Serge BABARY, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mme Catherine BELRHITI, M. Bruno BELIN, Mme Martine BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, François BONHOMME, Bernard BONNE, Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Gilbert BOUCHET, Yves BOULOUX, Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Laurent BURGOA, Mme Agnès CANAYER, MM. Christian CAMBON, François CALVET, Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Alain CHATILLON, Édouard COURTIAL, Pierre CUYPERS, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mathieu DARNAUD, Mmes Patricia DEMAS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Sabine DREXLER, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, M. Laurent DUPLOMB, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Gilbert FAVREAU, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mme Laurence GARNIER, M. Fabien GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. Jean-Pierre GRAND, Mme Pascale GRUNY, M. Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Micheline JACQUES, MM. Roger KAROUTCHI, Daniel LAURENT, Mmes Christine LAVARDE, Florence LASSARADE, MM. Antoine LEFÈVRE, Ronan LE GLEUT, Stéphane LE RUDULIER, Mme Vivette LOPEZ, M. Didier MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. Sébastien MEURANT, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Philippe MOUILLER, Mme Sylviane NOËL, MM. Olivier PACCAUD, Stéphane PIEDNOIR, Mme Frédérique PUISSAT, M. Jean-François RAPIN, Mmes Isabelle RAIMOND-PAVERO, Marie-Pierre RICHER, MM. Hugues SAURY, Stéphane SAUTAREL, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Laurent SOMON et Jean Pierre VOGEL,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Proposition de loi visant à étendre le bail mobilité aux victimes de catastrophes naturelles |
Article unique | |
Après la deuxième occurrence du mot : « professionnelle », la fin du premier alinéa de l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : « , en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle ou avoir sa résidence principale implantée dans une commune faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle et dont le caractère est inhabitable. » |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le bail mobilité a été instauré par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.
Issu d’une recommandation du rapport de la Mission d’évaluation de politique publique consacré au logement locatif meublé réalisé par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable, le bail mobilité répond aux besoins des locations de courte durée.
Effectivement, l’évaluation du cadre réglementaire de la location meublée a démontré que celui-ci dans sa forme traditionnelle du contrat de bail n’est pas adapté aux locations pour des durées de seulement quelques mois hors locations touristiques.
Ainsi, la durée minimale d’un bail classique a été jugé trop limitée pour tenir compte des évolutions des parcours professionnels, du développement des mobilités et des ruptures familiales.
De plus, la nécessité de faire évoluer la loi pour les propriétaires de pied-à-terre qui, s’ils souhaitent louer leur logement pour des périodes de quelques mois, devaient dans les villes de plus de 200 000 habitants, se soumettre à la procédure de changement d’usage a été plusieurs fois soulignée par des administrations locales.
Tel est le contexte de création du bail mobilité dans la loi ELAN qui a pris la forme d’un contrat de location de courte durée d’un logement meublé qui s’étend sur une période d’un à dix mois non renouvelable mais qui peut être prolongé par un bail de droit commun.
Lors de la tempête Alex qui a frappé les Alpes-Maritimes entrainant la déclaration d’état de catastrophe naturelle pour 55 communes, de très nombreuses victimes ayant perdu leurs habitations ont dû être relogées en urgence.
Outre l’accueil temporaire par des particuliers, le regroupement dans les familles, le placement dans des hôtels ou l’hébergement d’urgence organisé par les collectivités locales et l’État, les professionnels de l’immobilier ont réussi à ouvrir l’accès aux biens de locations meublées de vacances inoccupées. Mais, la durée maximale de bail pour ce type de contrat est de seulement 90 jours.
Actuellement les locataires autorisés à contracter ce type de bail sont des personnes en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en service civique, en mutation professionnelle ou mission temporaire, y compris travail saisonnier ou intérim. La proposition de loi vise à ajouter les victimes de catastrophe naturelle dès lors que leur habitation principale est située dans la commune mentionnée dans le décret de classement de la commune.
Cette mesure permettrait de reloger plus facilement les victimes puisque pour rappel, le bail est conclu sans aucune déclaration préalable nécessaire, le loyer est libre sauf encadrement en zone tendue, aucun dépôt de garantie ne peut être demandé, le bail mobilité est éligible à la garantie VISALE, le logement doit être décent, le locataire peut mettre fin au bail par LRAR avec un préavis d’un mois et le bailleur ne peut pas mettre fin au contrat avant son terme sauf résiliation judiciaire.
- Lettre de France victimes A LIRE ICI