BRÈVES, N. Arbousset

Nathalie Arbousset
Ingénieur d’études au CERDACC

 

QPC

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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 janvier 2021 par le Conseil d’État (décision n° 439127 du 31 décembre 2020) d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l’association Générations futures et autres.

Les auteurs de la QPC soutenaient que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence, faute d’avoir suffisamment précisé les conditions de la concertation préalable à l’élaboration des chartes par lesquelles les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques s’engagent à respecter certaines mesures de protection des riverains. D’autre part, le législateur aurait permis que cette concertation associe, non pas chacun des riverains en cause, mais seulement leurs représentants.

Le Conseil constitutionnel déclare que les mots « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique » figurant à la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, sont contraires à la Constitution.

Il faut revenir au code rural pour comprendre le problème juridique. Selon l’article de l’article L. 253-8 paragraphe III alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exclusion de certains produits à faible risque, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité de bâtiments est subordonnée à des mesures de protection de leurs habitants. Celles-ci sont définies par les utilisateurs de ces produits dans une charte d’engagements à l’échelle départementale. En vertu des dispositions contestées, ces chartes font l’objet d’une concertation préalable avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique.

Tout d’abord, le Conseil constitutionnel retient que cette disposition entre dans le champ de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ensuite que si le législateur a prévu une procédure particulière de participation du public, néanmoins ces dispositions sont insuffisantes. Elles « se bornent à indiquer que la concertation se déroule à l’échelon départemental, sans définir aucune autre des conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de participation du public à l’élaboration des chartes d’engagements ». Au-delà, l’article 7 de la Charte de l’environnement exige la participation de « toute personne ». En conséquence, en permettant que la concertation ne se tienne qu’avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques, cette disposition est contraire à l’article 7.

Fukushima, 10 ans déjà !

Le 11 mars 2021, c’est un bien triste anniversaire qui a été célébré. En effet, il y a 10 ans a eu lieu la catastrophe de Fukushima. Et si le pays a réussi se remettre du tremblement de terre magnitude 9.1 et du tsunami qui ont causé près de 20 000 morts, la zone qui entoure la centrale nucléaire reste fortement contaminée.

A la suite de cette catastrophe, une « zone d’exclusion » de 20 kilomètres a été créée autour de la centrale nucléaire. Les habitants ont été évacués, et la zone désertée.

Mais aujourd’hui, les autorités parlent d’un retour à la normale, autrement dit les habitants devraient s’habituer à vivre avec la radioactivité. La zone d’exclusion a été réduite, elle ne fait « plus que » 341 km², et les routes et villages autrefois condamnés sont rouverts les uns après les autres (Fukushima : vers une réouverture de la zone d’exclusion nucléaire ?, 5 mars 2021, A LIRE ICI )

On annonce la réouverture prochaine de gares dans des poches décontaminées à l’intérieur de ces zones, mais elles seront entièrement automatisées, pour éviter l’irradiation des agents.

Au niveau de la centrale, des employés sont sur site est continue de décontaminer. Bien entendu, l’intérieur des réacteurs reste inaccessible. Cependant des ouvriers  déblayent, bétonnent, pompent de l’eau, construisent et démontent des réservoirs. Ils sont tous équipés de compteur de doses de radiations. Néanmoins « On ne peut pas éviter les radiations. Les tenues de protection agissent contre les poussières radioactives, mais pas contre les rayons. C’est en limitant le temps sur place qu’on régule la dose reçue. Pour chaque tâche, on doit évaluer au préalable la dose de radiations, puis fixer une méthode de travail pour la minimiser. » (Collaborateur de Tepco, Fukushima : dix ans après, les travailleurs continuent à décontaminer la centrale, Karyn Nishimura, Franceinfo, A LIRE ICI).

Article 1 de la Constitution

Les députés ont adopté le 16 mars 2021 en première lecture le projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement.  Il est prévu que « Elle (la Constitution) garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. »

Néonicotinoïdes devant le Conseil d’Etat

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Pour préserver l’activité des producteurs de betteraves sucrières fortement impactée par des pucerons porteurs de maladies contre lesquels seuls les néonicotinoïdes sont efficaces, le législateur a autorisé provisoirement, le 14 décembre 2020, l’utilisation de pesticides, en attendant de trouver des solutions alternatives efficaces. La ministre de la transition écologique et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ont fixé par arrêté du 5 février 2021 les modalités d’utilisation provisoire de semences de betteraves sucrières traitées avec des pesticides contenant les substances actives « imidaclopride » ou « thiamethoxam » pour la campagne 2021.

Le juge des référés estime que l’arrêté attaqué, qui se borne à mettre en œuvre cette autorisation pour la campagne 2021, « ne porte, par lui-même, aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de propriété des éleveurs d’abeille ».

Se rendre chez son avocat aux heures du couvre-feu

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Le Conseil d’Etat a rendu une ordonnance de référés le 3 mars 2021 particulière équilibrée à l’occasion d’un recours introduit par l’ordre des avocats de Montpellier. Il a ordonné la suspension de l’exécution du I de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 en ce qu’il ne prévoit aucune exception pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

Il estime en effet, que les déplacements chez un professionnel du droit et notamment un avocat doivent être autorisés après 18 heures au motif que l’absence de dérogation durant le couvre-feu « porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction ».

En effet, il n’est pas prévu de dérogations permettant aux personnes de se rendre chez leur avocat après 18 h. Or la téléconsultation n’offre pas les conditions de sécurité suffisantes, n’est pas toujours possible notamment lorsque le litige est d’ordre familial ou place encore les employeurs dans une position inégale par rapport à celle de leurs employés, puisque les premiers peuvent arguer d’un motif professionnel ce que ne peuvent pas faire les seconds.

Lettre de France Victimes  A LIRE ICI

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