Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CATASTROPHES NATURELLES ET PROTECTION JURIDIQUE DES VICTIMES ENVIRONNEMENTALES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : EXEMPLE DE LA VILLE DE BOMA, J. Malundama Mbongo

Justin Malundama Mbongo

Doctorant en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Haute-Alsace,
Chercheur au CERDACC
 

Introduction

Le monde connait de plus en plus des phénomènes naturels désastreux. Ces désolations sont causées par des catastrophes écologiques entrainant notamment la destruction de l’environnement et d’énormes dégâts matériels. Le phénomène « victimes environnementales, écologiques ou climatiques » est devenu fréquent. En effet, les estimations relatives à l’accroissement du nombre de victimes des catastrophes naturelles et du réchauffement climatique sont nombreuses et inquiétantes (MILLET-DEVALLE A. et RINAUDO R., Migrations et environnement : approches sociologiques et juridiques, Descriptif du sujet de recherche doctorale, Sciences of the society and environment, Université Côte d’Azur, 2020, p. 2).

En République Démocratique du Congo (RDC, en sigle), après une catastrophe naturelle, on enregistre des pertes des vies humaines, la destruction ou la détérioration des biens meubles et immeubles, la disparition de quelques espèces animales et végétales, le tarissement de certaines sources d’eau, la présence des sinistrés, etc. Ces faits entrainent quelquefois des déplacements forcés de la population en quête de survie, de stabilité socio-économique ou d’équilibre psychologique. Par conséquent, la dégradation de l’environnement constitue une cause nouvelle et déterminante de migration soulevant des incidences juridiques, sociales et économiques. Comme le souligne F. GEMENNE, « Les rapports entre environnement et migration sont désormais devenus un aspect incontournable des réalités migratoires, et il est vraisemblable que cette tendance se renforce avec l’aggravation des impacts du changement climatique » (GEMENNE F., « Introduction », Hommes & Migrations, vol. 1284, 2010, p. 6-8).

Dans le cadre de notre analyse, nous allons nous intéresser à la ville de Boma, située dans la province du Kongo central à l’ouest de la RDC. Boma est une ville à forte densité de population car il s’agit d’une ville portuaire, historique, touristique et universitaire. Ainsi, en cas de catastrophes naturelles, le nombre de victimes écologiques peut être très élevé.  Etant donné que cette situation est lourde des conséquences et nécessite la mise en place des solutions efficaces et durables, il convient d’analyser les questions relatives au cadre juridique protecteur des victimes environnementales (I) ainsi qu’à l’établissement des responsabilités et aux mécanismes de protection des victimes (II).

I- Cadre juridique protecteur des victimes environnementales dans la ville de Boma

 La protection des victimes environnementales est prévue au niveau international (1), régional (2) et national (3).

1- Cadre international protecteur des victimes environnementales

 L’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 dispose que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». L’article 13.2 souligne que « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, (…) ». L’article 25.1 dispose que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». Bien que la Déclaration universelle des droits de l’homme ne parle pas des victimes environnementales, certaines prérogatives qu’elle garantit peuvent être remises en cause par les catastrophes naturelles.

Le Principe 9 de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement de 1972 relève que « les déficiences de l’environnement imputables à des conditions de sous-développement et à des catastrophes naturelles posent des problèmes graves, et le meilleur moyen d’y remédier est d’accélérer le développement par le transfert d’une aide financière et technique substantielle pour compléter l’effort national des pays en voie de développement et l’assistance fournie en tant que de besoin ». Ce principe traduit une vérité indiscutable selon laquelle, les plus grands problèmes environnementaux occasionnant des préjudices énormes aux individus dans les pays en développement sont causés par la pauvreté. Le fait d’y remédier apportera des solutions à certaines problématiques écologiques. Le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 affirme que « pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Selon la CIJ, « dans le domaine de la protection de l’environnement, la vigilance et la prévention s’imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l’environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommage » (CIJ, Arrêt, 25 septembre 1997, Affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), in AFDI, 2e sér. n° 310 (1997), p. 286, Rec. 1997, par. 141-143). Même si la déclaration précitée ne fait pas référence aux droits des victimes de l’environnement, elle recommande aux Etats de prendre des précautions pour la sauvegarde de l’environnement.

L’article 8.1 de la Convention-cadre sur les changements climatiques spécifie : « Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices ». La convention précitée incite les Parties à coopérer et faciliter des mécanismes devant conduire à éviter les pertes et préjudices inhérents aux effets néfastes des changements climatiques. Ceci constitue une prévention, une précaution et une garantie en faveur des personnes pouvant subir des dommages environnementaux.

2- Cadre régional protecteur des victimes environnementales

L’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981 dispose que « la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne : (…) ». L’article 24 dispose que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Les catastrophes naturelles entrainent des situations désastreuses qui violent plusieurs droits protégés dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Les Etats doivent sauvegarder les prérogatives garanties dans la charte précitée au profit des victimes environnementales.

Selon l’Objectif 2 point 18, literas h, i, j, k et l du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières relatif à la lutte contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d’origine, les Etats membres se sont entendus de : « h) Renforcer l’analyse conjointe et l’échange d’informations afin de mieux visualiser, comprendre, prévoir et gérer les mouvements migratoires, comme ceux qui peuvent être causés par des catastrophes naturelles soudaines ou larvées, les effets néfastes des changements climatiques, la dégradation de l’environnement ainsi que d’autres situations précaires, tout en veillant au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme de tous les migrants ; i) Élaborer des stratégies d’adaptation et de résilience aux catastrophes naturelles soudaines et larvées, aux effets néfastes des changements climatiques et à la dégradation de l’environnement, comme la désertification, la dégradation des terres, la sécheresse et l’élévation du niveau des mers, en tenant compte des incidences qu’ils peuvent avoir sur les migrations, sans perdre de vue que l’adaptation dans le pays d’origine est une priorité ; j) Intégrer les considérations relatives aux déplacements dans les stratégies de préparation aux catastrophes et promouvoir la coopération avec les pays voisins et les autres pays intéressés en ce qui concerne la préparation aux alertes rapides, la planification des interventions d’urgence, la constitution de stocks, les mécanismes de coordination, la planification des évacuations, les dispositifs d’accueil et d’assistance et la diffusion d’informations ; k) Élaborer des stratégies et des dispositifs aux niveaux sous-régional et régional et les harmoniser afin de remédier aux vulnérabilités des personnes touchées par des catastrophes naturelles soudaines ou larvées, en veillant à ce qu’elles aient accès à une aide humanitaire qui satisfassent leurs besoins essentiels dans le plein respect de leurs droits, où qu’elles soient, et en agissant en faveur de résultats durables qui permettent aux pays de gagner en résilience et en autonomie, compte tenu des capacités qui sont les leurs ; l) Élaborer des stratégies cohérentes pour relever les défis posés par les mouvements migratoires dans le contexte de catastrophes naturelles soudaines ou larvées, notamment en prenant en considération les recommandations pertinentes issues des processus consultatifs menés par les États, tels que l’Agenda pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans le cadre de catastrophes et de changements climatiques, et la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes ».

Bien que le pacte précité ne soit pas contraignant, il a le mérite d’inciter les Etats membres à créer notamment des conditions environnementales permettant aux individus de vivre tranquillement dans leur propre pays. Sur ce, ils devront développer des mécanismes de prévention et de précaution contre les catastrophes naturelles. Il faut souligner que le pacte sur les migrations sûres, ordonnées et régulières reconnaissent les migrations des personnes d’un pays à un autre pour cause des catastrophes naturelles. Les Etats membres à ce pacte ont pris l’engagement de mettre en place des stratégies pour accompagner et encadrer les migrants environnementaux. Cependant, il est déplorable que cet instrument juridique ne puisse pas prévoir des prérogatives contraignantes envers les Etats au profit des migrants environnementaux en cas des catastrophes naturelles. De toutes façons, l’option de ces Etats membres constitue une sorte de prérogatives implicitement reconnues. La plus grande difficulté réside au niveau du caractère non obligatoire du pacte susmentionné, cela lui donne un caractère idéaliste et c’est dommage.

3- Cadre national protecteur des victimes environnementales

L’article 16 de la Constitution de la République Démocratique du Congo modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 dispose que « la personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique (…) ». L’article 47 de la même constitution dispose que « le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti (…) ». A son article 48, elle précise que « le droit à un logement décent, le droit d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique sont garantis (…) ». L’article 53 reconnaît à toute personne « le droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations ». En effet, la Constitution de la RDC ne fait pas allusion aux catastrophes naturelles. Toutefois, certains droits y consacrés peuvent subir des atteintes lors de ces catastrophes. Or, le respect des droits consacrés dans la Constitution a un caractère impératif et par conséquent, s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne. C’est dans ce cadre que l’article 65 de la constitution sus-évoquée dispose que « tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l’Etat (…) ».

L’article 46 de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement dispose que « toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre, par toutes voies de droit en action individuelle ou collective ». L’article 64 de la loi susmentionnée dispose que « le Gouvernement élabore et met en œuvre un Plan national d’intervention d’urgence en vue de faire face aux catastrophes naturelles et situations d’urgence. Le plan national prévoit la mise en place d’un système d’alerte précoce en vue de la planification et de la coordination des mesures destinées à la protection de la population, des infrastructures et du patrimoine national. (…) ». L’article 65 de la loi susvisée demande à « la province d’élaborer et de mettre en œuvre un plan provincial d’urgence en vue de faire face aux situations d’urgence et assurer la protection civile ». Cette loi a le mérite de prévoir des mécanismes nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles et cela, dans l’intérêt des victimes environnementales.

L’article 3 du Décret n° 025 du 11 septembre 1996 portant création du Conseil de protection civile, en abrégé «CPC» dispose que « le Conseil de protection civile a pour mission : 1. d’élaborer et de faire appliquer une stratégie et un plan d’action dynamique et de gestion des catastrophes survenues ou susceptibles de survenir au Zaïre ; 2. d’organiser, d’effectuer et de coordonner les opérations de recherche et de secours ; 3. d’organiser un dispositif de prévention et un système de suivi dans les secteurs sujets à catastrophes ; 4. de participer aux opérations de secours et de recherche dans le cadre de la coopération et de la solidarité internationales en matière de catastrophes ; 5. d’organiser l’éducation professionnelle ainsi que celles des populations exposées aux catastrophes, notamment au titre de la prévention et des mesures d’urgence ; 6. de proposer toutes actions de prévention, d’intervention, de relèvement et de reconstruction en cas de catastrophes ; 7. de définir les grandes options, les priorités et la stratégie de développement du secteur de la protection civile ; 8. d’élaborer la liste et le ressort territorial de la catégorie des établissements publics ou privés dénommés zones à risque de catastrophe ; 9. de coordonner les activités de la décennie pour la réduction des catastrophes naturelles ; 10. de rechercher les voies et moyens financiers et techniques devant permettre de prévenir et de lutter contre les catastrophes ; 11. de requérir tout appui technique, logistique et autres des organismes nationaux et internationaux, (…) ; 12. de fixer l’organisation, le fonctionnement et la composition des conseils chargés dans les régions, de la prévention, de l’éducation des populations, de l’intervention et de déterminer les zones à risque de catastrophes ». Ce décret constitue, en quelque sorte, un instrument juridique spécifique pour les victimes des catastrophes naturelles en ce qui concerne les mesures nécessaires à prendre pour sauvegarder leurs droits. Cependant, il faut déplorer que le décret précité ne fasse pas allusion, de manière explicite, aux droits des victimes environnementales. Cette attitude du législateur se justifie par le fait que les prérogatives reconnues aux personnes victimes de l’écologie sont éparpillées dans d’autres textes juridiques. Il y a lieu de fustiger également l’ineffectivité de ses mesures.

En vertu de l’article 30 de l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN-ATUHITPR/006/2014 du 04 avril 2014 portant réglementation de l’octroi du permis de construire en République Démocratique du Congo, « est frappée d’interdiction formelle, toute construction érigée (…) dans une zone non aedificandi ou de servitude d’utilité publique, prévue au plan d’aménagement. Par conséquent, cette construction est soumise à une destruction sans contrepartie par l’Administration, aux frais du contrevenant ». Le respect des prescrits de l’article 30 sus-évoqué épargnerait la population des plusieurs dommages causés par des catastrophes naturelles, mais il faut déplorer la non mise en œuvre de cette disposition à travers l’étendue du territoire national. Sur base de la disposition précitée, certains administrés ne peuvent normalement s’établir dans les zones déclarées non aedificandi, au risque de se faire taxer une certaine turpitude. De même, les services compétents ne devaient pas délivrer des titres à l’endroit des contrevenants, car cela reflète une sorte de méconnaissance des règles établies de la part de l’administration.

 

II- Etablissement des responsabilités et mécanismes de protection des victimes environnementales dans la ville de Boma

Il est indispensable de répartir les responsabilités entre l’Etat et les sinistrés du fait que certaines conséquences pourraient être évitées si toutes les parties respectaient les normes établies. Nonobstant, certains problèmes sont dus à la réalité des Etats en développement.

A ce stade, il est question d’aborder la responsabilité étatique et partagée (1), la solidarité populaire et les aides des structures privées à l’égard des sinistrés (2) et la réaction étatique et l’intervention des autorités politico-administratives à l’endroit des victimes environnementales (3).

1- Responsabilité étatique et partagée

Dans la ville de Boma, les victimes écologiques sont, en grande partie, responsables des dommages subis du fait des catastrophes naturelles. Il en est ainsi, entre autres, des individus qui construisent sur des zones déclarées non aedificandi ou qui ne respectent pas les normes urbanistiques pour l’édification des habitations (maisons érigées en matériaux non durables et qui ne répondent en aucune règle de la maçonnerie). En sus, ils détruisent eux-mêmes leur environnement immédiat pour la résolution des problèmes actuels sans se soucier des conséquences néfastes de leurs actes (détérioration des espaces proches des cours d’eau, des habitations et déversement des ordures dans des canaux d’évacuation d’eau, les bouchant et causant des débordements des eaux en cas de pluies).

Les victimes environnementales subissent parfois des dommages par le fait de l’inertie ou du manque d’implication des organes étatiques dans le respect des normes établies. C’est notamment le cas des services des cadastres et de conservation des titres immobiliers et de l’urbanisme, du gouverneur de province et du Ministre des affaires foncières qui n’exercent pas leur mission en matière de gestion des terres urbaines. En cas de sinistre, la population s’insurge contre l’Etat surtout lorsqu’elle se sent abandonnée. Ceci pousse parfois les sinistrés à se rendre dans un territoire étranger pour trouver refuge. L’Etat étranger devrait normalement les reconnaître le statut des migrants environnementaux.

Il arrive que les victimes écologiques subissent des préjudices du fait du cumul des fautes de l’Etat ou ses organes et des sinistrés eux-mêmes. C’est notamment le cas lorsque l’Etat procède à la démolition des maisons dans les zones déclarées non aedificandi ou au déguerpissement de la population dans les habitats, mais la même population y revient et subit des dommages suite aux catastrophes naturelles. Le fait de retrouver les sinistrés avec les documents nécessaires pour s’installer dans les zones déclarées non aedificandi constitue un scandale qui traduit le dysfonctionnement des organes de l’Etat. Mais cette situation, que l’on retrouve dans les pays en voie de développement, est liée au fait que les populations n’ont pas d’autre lieu de refuge et que l’Etat éprouve d’énormes difficultés à répondre aux besoins socio-économiques de ses habitants en raison notamment de la mauvaise gouvernance. Il ressort des analyses que l’Etat a une large part de responsabilité.  Toutefois, malgré les fautes observées de part et d’autre, les victimes environnementales reçoivent des aides de quelques particuliers et structures par solidarité.

2- Solidarité populaire et aides des structures privées à l’égard des sinistrés

Il s’avère important de signaler le secours des bienfaiteurs, des organisations caritatives et des sociétés privées lors des catastrophes naturelles. On assiste à la remise de dons aux sinistrés de la part des personnes de bonne volonté, des structures privées et des organismes à caractère philanthropique. C’est dans ce cadre que certaines autorités politico-administratives remettent, en leur nom, des biens aux victimes des inondations. Mais, il faut déplorer parfois l’enregistrement de quelques incidents dus à la précipitation de la population pauvre lors du partage des biens. Dans ce contexte, la réception d’aide devient pratiquement une occasion de subir d’autres dommages. La remise des biens devrait se faire nommément, dans plusieurs sites et pendant un laps de temps et non pendant quelques heures au cours d’une journée.

3- Réaction étatique et intervention des autorités politico-administratives à l’endroit des victimes environnementales

En cas de catastrophes naturelles, l’Etat peut intervenir de deux manières : soit il intervient positivement en remettant des biens aux sinistrés par le canal de certaines institutions publiques et en apportant une assistance morale aux sinistrés ; soit négativement en abandonnant les victimes écologiques à leur sort, en leur faisant des promesses fallacieuses, en détournant les biens qui leur sont destinés ou en les sanctionnant du fait de leur installation dans les lieux inappropriés. Lorsque l’Etat agit positivement, cette intervention politicienne n’est qu’un soulagement qui ne résout pas les vrais problèmes des sinistrés. Quand il intervient négativement, les victimes sont abandonnées à leur sort. Ce qui les amène à demander asile. Dans cette hypothèse, elles peuvent solliciter l’asile dans un Etat étranger, saisir les instances interne ou régionale comme la commission africaine des droits de l’homme ou une juridiction internationale pour engager la responsabilité de l’Etat.

Cela étant, il revient à l’Etat congolais d’appliquer rigoureusement les normes établies, de prendre en charge les victimes environnementales, de développer la bonne gouvernance et le partage équitable des revenus.