Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

Non classé

COMMENT ENDIGUER LES NOUVELLES MENACES EN MATIERE NUMERIQUE ? R. Boos

Romain Boos
Avocat, Docteur en droit

 

Commentaire de la proposition de loi n° 60, visant à lutter contre la cyber-fraude, enregistrée à la présidence du Sénat le 18 octobre 2018

Afin de maintenir l’efficience de notre arsenal juridique en matière de lutte contre les menaces qui apparaissent en matière numérique, le législateur doit développer de nouveaux moyens et renforcer la lutte contre la cyber-fraude.

 Mots clefs : Nouvelles menaces en matière numérique – cyber-fraude – sécurité des personnes physiques et morales – protection des données personnelles – développement de l’arsenal juridique – protection de l’économie numérique – insertion d’une nouvelle incrimination dans le Code pénal – emprisonnement de deux ans, assorti d’une amende de 45 000 euros.

Le XXIe siècle voit la consécration des technologies numériques comme la fin du Moyen Âge a vu celle de l’imprimerie. Cette révolution contemporaine est notamment liée à la structure même d’Internet et de l’espace virtuel qu’il génère, le cyberespace.

L’ère numérique ignore désormais toutes les frontières. Elle permet l’accès à la culture et à la connaissance, et favorise les échanges entre les personnes. Elle rend possible la constitution d’une économie en ligne et rapproche le citoyen de son administration. Les technologies numériques sont porteuses d’innovation et de croissance, en même temps qu’elles peuvent aider ou accélérer le développement des pays émergents.

Un certain pessimisme vient toutefois tempérer cette approche idéaliste. En effet, tous les progrès génèrent aussi de nouvelles fragilités et vulnérabilités propices aux menaces ou aux risques, car ils aiguisent l’imagination des criminels. La cybercriminalité est désormais une réalité. Elle est d’autant plus dangereuse qu’elle pénètre au sein des familles, là où la délinquance ordinaire n’avait pas accès jusqu’à présent.

Dès lors, avec cette nouvelle forme de criminalité, il devient urgent d’adapter notre système judiciaire. En effet, face à ces atteintes, d’une part, de nombreuses des lois existent et sont d’ores et déjà appliquées aux opérations réalisées sur Internet, mais sont-elles réellement efficaces ?

D’autre part, la coopération interétatique est-elle suffisante pour lutter efficacement contre la cybercriminalité ?

On le sait, Internet se révèle être un lieu opportun pour le développement des crimes et délits relevant de la criminalité classique, mais aussi informatique. En effet, Internet n’a pas seulement favorisé la perpétration d’actes de criminalité classique, il a modernisé cette criminalité et a donné naissance à de nouvelles infractions. De plus, la forte augmentation des actes commis et le préjudice financier qu’ils causent, témoignent de l’intérêt particulier que suscite le réseau Internet auprès des criminels.

Face à ces constats, la proposition de loi n° 60 visant à renforcer la lutte contre la cyber-fraude a été enregistrée à la Présidence du Sénat le 18 octobre 2018.

Les sénateurs proposent de légiférer sur les nouvelles infractions qui apparaissent au gré de l’imagination des cybercriminels, en introduisant un nouvel article dans notre Code pénal :

« I – Art. 323-3-2. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 45 000 € le fait de demander, personnellement ou par l’intermédiaire de tiers, l’enregistrement d’un nom de domaine de deuxième niveau dont le choix porte atteinte :

  • « – aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers ;
  • « – aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ;
  • « – au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne physique ;
  • « – au droit au nom d’une personne morale ou d’une collectivité publique.

« Est puni des mêmes peines le fait de demander, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’enregistrement d’un nom de domaine de deuxième niveau choisi pour soit volontairement créer une confusion avec une dénomination existante, soit nuire à un tiers. » ;

II.– Aux articles 323-4 et 323-4-1 du code pénal, la référence : « 323-3-1 » est remplacée par la référence : « 323-3-2 ».

Si l’on peut se féliciter d’une telle réponse de notre législateur français face à l’émergence de ce nouveau phénomène. Sans doute ne suffira-t-elle pas à décourager les cybercriminels qui évoluent dans un domaine où l’instantanéité et l’immatérialité sont de mise. En effet, l’identification des auteurs est bien souvent rendue difficile voire impossible mais instaurer un cadre normatif adapté et à jour serait une première réponse.

Restera ensuite à harmoniser notre législation en la matière au niveau européen, voire mondial, ce qui relève sans doute de l’utopie (Romain Boos, La lutte contre la cybercriminalité au regard de l’action des États, Thèse de droit pénal, Nancy, 2016).