Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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COMMUNICATION D’INCENDIE : LE DROIT SPECIAL S’IMPOSE TOUJOURS…, M-F. Steinlé-Feuerbach

Marie-France Steinlé-Feuerbach

Professeur émérite en Droit privé et Sciences criminelles à l’Université de Haute-Alsace
Directeur honoraire du CERDACC

 

Retour sur l’art. 1384 al. 2 C.C. à partir de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, du 7 février 2019 – n° 18-10.727, F-P+B

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L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation refusant la responsabilité pour troubles du voisinage en cas de communication d’incendie nous rappelle que le deuxième alinéa de l’article 1384 ancien du Code civil (devenu 1242 alinéa 2 mais nous conserverons ici la numérotation historique), lequel exige la démonstration d’une faute pour engager la responsabilité du détenteur des lieux dans lesquels l’incendie a pris naissance, n’a toujours pas été abrogé.

 

Mots clés :

Article 1384 al. 2 ancien du Code civil devenu article 1242 alinéa 2 – Communication d’incendie – Responsabilité pour faute – Troubles du voisinage

Aux termes de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil « celui qui détient, à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre ». Dans l’hypothèse d’une propagation d’incendie entre immeubles voisins la responsabilité de celui qui détient tout ou partie de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance n’est donc engagée à l’égard des tiers qu’en cas de faute prouvée.

L’arrêt du 7 février 2019 montre, une fois encore, qu’il n’est guère possible au demandeur en réparation d’échapper à la démonstration d’une faute. Un incendie déclaré dans un atelier de carrosserie s’était propagé à l’appartement situé au-dessus de cet atelier. Les propriétaires de l’appartement ont alors tenté de rechercher la responsabilité de la société de carrosserie et de ses bailleurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. La Cour de cassation, approuvant le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a réaffirmé la supériorité du droit spécial relatif aux communications d’incendie : « Mais attendu qu’ayant exactement rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242 alinéa 2 du code civil, la cour d’appel en a déduit à bon droit que M. et Mme X… devaient être déboutés de leur demande d‘indemnisation sur ce fondement. »

Les observations rédigées par Elisabeth Botrel au Dalloz Actualité (« Communication de l’incendie aux immeubles voisins : pas de responsabilité pour troubles de voisinages », D. actu. 4 mars 2019) avec la référence faite à une de mes très anciennes publications (« De l’opportunité de la suppression de l’alinéa 2 de l’article 1384 du code civil », JCP N 1993. I. 38 s. ) m’ont ramenée bien des années en arrière. Le lecteur me pardonnera, je l’espère, un brin de nostalgie au souvenir de ce jour lointain où un assureur, avec sous le bras un gros dossier relatif à une communication d’incendie, m’a apostrophée : « mais qu’est-ce que vous avez encore fait ??? », le « vous » désignant bien évidemment la communauté des juristes. A ma grande honte, il m’a fallu alors avouer ne pas connaître le deuxième alinéa de l’article 1384 du Code civil. Un brin vexée, je me suis précipitée à la bibliothèque de la faculté de droit de Strasbourg pour compulser moultes ouvrages – petite madeleine : la bonne odeur du papier qu’il est impossible de retrouver en ligne !!! – pour découvrir que les assureurs sont à l’origine de cette disposition.

Un rapide rappel historique s’impose donc : la genèse de cet alinéa 2 est à rechercher dans l’arrêt dit « des résines » (Civ. 16 nov. 2010, D.P., 1920, 1, 169, note Savatier) présumant responsable le gardien de la chose dans laquelle l’incendie a pris naissance : « vu l’art. 1384 al.1 et attendu que la présomption de responsabilité édictée par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé le dommage ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ». Cette extension à la communication d’incendie de la jurisprudence relative au fait des choses (Civ. 16 juin 1896 Teffaine, D. 1898, 1, 433) avait fort inquiété les assureurs lesquels firent pression auprès du législateur afin de battre en brèche cette jurisprudence. Ils obtinrent rapidement gain de cause : la loi du 7 novembre 1922 introduisit un deuxième alinéa à l’article 1384 du Code civil obligeant les tiers victimes des dommages causés par une communication d’incendie à établir la faute du détenteur de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance. A défaut d’une telle preuve, les demandeurs ne peuvent engager la responsabilité du détenteur. Voulue par les assureurs, la dérogation à l’article 1384 alinéa 1 n’a à ce jour plus guère de sens en raison de la généralisation des garanties en dommages aux biens et en assurance de responsabilité.

Le deuxième alinéa de l’article 1384 du Code civil, exception notable à la responsabilité objective du fait des choses, continue de s’appliquer ainsi que le démontre l’arrêt du 7 février 2019 imposant cette disposition pourtant controversée (G. Courtieu, « Communication d’incendie : une loi à éteindre », Gaz. Pal. 1995, I, doctr. p. 610 ; S. Szames, « L’abrogation de l’article 1384, alinéa 2 du Code civil : une nécessité aujourd’hui impérieuse», LPA, 27 mars 2002, n° 62, p. 6)

Le recours aux troubles du voisinage avait semblé aux demandeurs être une des échappatoires possibles à l’application de l’article 1384 alinéa 2 (I), mais le meilleur moyen de contrer cette disposition anachronique serait de l’abroger ; force est cependant de constater que, jusqu’à présent, elle n’a toujours pas disparu (II).

I. Les échappatoires à l’application de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil

La responsabilité objective du fait des choses doit donc céder le pas à une responsabilité pour faute lorsque la chose a été la proie des flammes. Plusieurs manoeuvres d’évitement avaient été tentées. Cela a été le cas pour les étincelles et les flammes échappées d’un foyer normal -cheminée, moteur, locomotive…- la Cour de cassation approuvant, mais l’Assemblée plénière désapprouvant (Ass. plén. 25 fév. 1966, D. 1966, 369). Les implosions de téléviseurs offrirent également l’occasion d’une subtile distinction temporelle, l’alinéa premier retrouvant son empire lorsque l’implosion avait précédé l’incendie, mais là encore, le respect de la lettre a fini par s’imposer (Civ. 2ème, 13 fév. 1991, RTD civ. 1991, p. 343, obs. P. Jourdain ; Civ. 2ème, 13 mars 1991, JCP 1991, IV, 184).

Le souhait d’éviter ce problématique alinéa est à l’origine d’une jurisprudence relative à l’application de la loi du 10 juillet 1985 (cf. A. Guégan-Lécuyer, « Le domaine d’application de la loi Badinter : bilan et perspectives », RCA sept. 2015, dossier 13, p. 12), la Cour de cassation n’hésitant pas à qualifier d’accident de la circulation l’incendie déclaré dans un véhicule stationnant dans un parking en sous sol et se propageant dans l’immeuble (pour exemple : Civ. 2ème, 3 mars 2016, n° 14-24.965, 15-11.118 15-15.127).

Tenter d’écarter l’article 1384 al. 2 par le biais des troubles du voisinage aurait pu constituer une autre piste même si, par le passé, la Cour de cassation l’avait refusée (Civ. 3e, 15 nov. 1978, n° 77-12.285, RDI 1979, 306, obs. J.-L. Bergel). Il est vrai que ce fondement avait prospéré récemment (Civ. 3ème, 8 nov. 2018, n° 17-24.333, D. actu. 3 déc. 2018, obs. C. Dreveau) à la suite de l’arrachement d’une conduite de gaz ayant provoqué une explosion suivie de l’incendie d’un immeuble voisin. Mais bien que les circonstances de l’incendie soient comparables à celles ayant donné lieu à l’arrêt du 7 février 2019, il importe de souligner une différence importante : l’auteur du trouble n’était pas le détenteur de l’immeuble dans lequel l’incendie avait pris naissance (sur la notion de détenteur : Civ. 2ème, 22 mars 2018, n° 17-50.010, C. Deveau, AJDI 2018, 851).

La jurisprudence a fait preuve d’imagination pour contourner le deuxième alinéa de l’article 1384, ne serait-il cependant pas plus simple de supprimer cette irritante disposition ?

II. Les tentatives de suppression de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil

L’abrogation de l’article 1384 alinéa 2 ne créerait aucun vide juridique ainsi que le démontre Stéphane Szames (« L’abrogation de l’article 1384, alinéa 2 du Code civil : une nécessité aujourd’hui impérieuse», loc.cit.), l’article 1384 alinéa 1, devenu 1242 alinéa 1, est tout désigné pour prendre le relais.

Face à l’incohérence de la disposition, la Cour de cassation elle-même a effectué plusieurs tentatives de révision à l’occasion de ses Rapports annuels. Il en été régulièrement ainsi à partir de 1991 jusqu’à ce qu’elle se lasse en 2003, pour ensuite demander l’abrogation en 2005 : « Dans son récent ouvrage sur la responsabilité civile extracontractuelle (Litec juillet 2005, pages 218 et suivantes et 244 et suivantes), le professeur Philippe Brun relève, après d’autres, le caractère circonstanciel de la loi du 7 novembre 1922 qui a introduit ce deuxième alinéa. Il relève la complexité de la jurisprudence relative à cette disposition dérogatoire au droit de la responsabilité et conclut en notant que « la suppression de cette dérogation injustifiée au jeu normal de la responsabilité du fait des choses est la seule réponse à ces solutions alambiquées et contradictoires » de la jurisprudence qui a fait ce qu’elle a pu pour limiter les effets de cette disposition. »

On ne saurait mieux dire, mais le succès ne fut toutefois pas au rendez-vous…

Par deux fois, en 1993 et en 1996, l’attention du Garde des sceaux a été attirée sur les conséquences de la dérogation imposée par l’alinéa 2 de l’article 1384 au principe général de cet article. La Chancellerie reconnaît que ce régime dérogatoire s’explique par des raisons de circonstances qui peuvent apparaître dépassées, mais estime qu’il faut mesurer les conséquences d’une éventuelle réforme notamment, en termes d’assurance (Rép. min. n° 2410 du 12 août 1993 : JO Sénat Q, 21 oct. 1993, p. 1960, JCP 1994, V, p. 5 ; Rép. min. n° 30669 du 8 janv. 1996 : JOAN Q, 8 janv. 1996,  JCP 1996, V, p. 33).

La disposition a également fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, hélas non transmise par l’Assemblée plénière qui a estimé « que le régime de l’article 1384, alinéa 2, du code civil répond à la situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes d’incendie communiqué »  et « qu’il n’est pas porté atteinte au principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (Ass. plén., QPC, 7 mai 2010, n° 09-15.034, D. actu. 25 mai 2010, obs. I. Gallmeister).

La réforme du droit des obligations aurait pu permettre la disparition de ce fameux alinéa mais le seul effet de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sur la responsabilité extracontractuelle des articles 1382 et suivants du Code civil est une renumérotation des textes (G. Viney, « Après la réforme des contrats, la nécessaire réforme des textes du Code civil relatifs à la responsabilité », JCP G, 2016, doctr. 99). Leur réécriture avait pourtant été envisagée à plusieurs reprises tant dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations rédigé sous la présidence du professeur Pierre Catala (P. Catala, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, La Documentation française, 2006 ; P. Catala, « Bref aperçu de l’avant-projet de réforme du droit des obligations », D. 2006, chron., 535) que dans le rapport rendu en novembre 2011 à la Chancellerie par le groupe de travail présidé par le professeur François Terré (Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2011) ou encore une proposition de loi déposée en 2010 par le sénateur Laurent Béteille (Prop. Sénat n° 657, 9 juil. 2010 ; Responsabilité civile : des évolutions nécessaires  (Rapport n° 558 par MM. Alain Anziani et Laurent Béteille). Ainsi que le souligne le professeur Geneviève Viney, « Aucun des projets ne reprend la dérogation ajoutée en 1922 à la responsabilité de plein droit du gardien de la chose pour les dommages causés par la communication d’un incendie (C. civ., art. 1384, al. 2 et al. 3). Rien en effet ne permet de justifier le maintien de cette disposition qui résulte d’un texte de circonstance voté sous la pression du lobby des assureurs. »

Dans le plus récent projet de réforme de la responsabilité civile, en date du 13 mars 2017 (V. not. J-S. Borghetti, « Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile : présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017 », D. 2017, 770 ; S. Carval, «Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile », JCP G 2017, 106), cette malencontreuse disposition a fort judicieusement disparu

Nous émettons (à nouveau) le voeu que l’avenir ne donnera pas l’occasion de célébrer le centenaire ce malencontreux alinéa !!!!