Nathalie Arbousset
Ingénieur d’études au CERDACC
Le colloque a été ouvert par Bertrand Pauvert, directeur du CERDACC et organisateur de cette rencontre en collaboration avec Muriel Rambour. Il a remercié le public, venu nombreux assister à cet événement portant sur un thème original car peu exploré par les juristes, les intervenants, les services administratifs et techniques de la Faculté de droit de Mulhouse, les éditions Lexisnexis, la revue La Loi, l’Association française de droit rural, l’Association française de la sécurité et de la défense.
Les actes de ce colloque seront publiés d’ici la fin de l’année. En attendant, vous trouverez ici les grandes idées qui ont émergé des différentes contributions réalisées par les conférenciers.
Le professeur Olivier Gohin a donné la parole à des historiens chargés de nous informer sur l’origine des gardes particuliers.
Philippe Jéhin, docteur en histoire, a ainsi traité de l’origine des gardes particuliers. Il ressort de son étude que le garde particulier est né du besoin pour un propriétaire de faire surveiller ses biens. Ce dernier ne disposant pas du temps nécessaire pour le faire, et les pouvoirs publics n’y procédant pas, c’est à un garde particulier qu’il confie cette mission. Ainsi, ce garde se distingue des gardes généraux qui sont des gardes du Roi. Mais si son existence est reconnue, peu de textes lui consacrent des développements. On trouve l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 qui entend encadrer, voire soumettre, au contrôle royal les gardes particuliers. Elle prévoit, notamment, les conditions de leur recrutement, la prestation de serment, le port d’une insigne, leur rétribution, le port d’arme. En pratique cette fonction est peu convoitée. Ces gardes sont parfois victimes d’agression. A partir du règne de Louis XIV, le pouvoir royal tente de contrôler la désignation des gardes particuliers, écornant ainsi peu à peu l’autonomie des seigneurs. La codification révolutionnaire parachève la normalisation royale entamée depuis le milieu du 17 ème siècle. Le décret du 20 messidor an III autorise les gardes particuliers pour les propriétaires à condition de les faire agréer par les autorités communales. Le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV entérine ces dispositions. Ainsi, les communes emploient des gardes forestiers et champêtres considérés comme des officiers de police judiciaire. Et à côté, les propriétaires fonciers ont le droit d’avoir un garde-chasse, un garde champêtre particulier.
Renaud Bueb, maitre de conférences en histoire du droit avait pour tâche d’étudier le garde comme acteur de la police rurale durant la période 1800-1950. Il apparaît en effet que le garde particulier était autrefois un agent rural sous autorité du maire et des préfets. Il devait être de bonne vie et de bonnes mœurs. Il n’existait pas d’incompatibilité entre la fonction de garde particulier et celle de conseiller municipal. L’agrément délivré par le sous-préfet était prévu dès la loi du 28 pluviôse an VIII. Le garde devait, par ailleurs, prêter serment. Les grandes lignes de son statut étaient donc déjà fixées : le préfet comme le propriétaire pouvaient le révoquer, le garde particulier pouvait démissionner. La constatation des infractions donnait lieu à la rédaction de procès-verbaux sur un papier timbré. Il pouvait, et il convient de le souligner, à l’époque, porter une arme.
Après cette étude historique, logiquement les analyses ont porté sur les missions du garde particulier. Cette première partie a été présidée par Muriel Rambour, maître de conférences à l’UHA, qui a donné la parole à Annie Charlez, ancienne directrice juridique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Son intervention a eu pour ambition de montrer l’évolution, depuis les années 50, du statut du garde particulier. En effet, des gardes pêches et gardes chasse particuliers sont devenus des agents de l’Etat avec un statut de droit public. Par ailleurs, des précisions quant à son statut se sont avérées nécessaires : le régime de l’agrément n’étant pas suffisamment complet, des dérives sur le terrain avaient été constatées comme le port illégal d’uniforme, au surplus certains groupements déposaient des demandes d’agrément alors qu’ils ne disposaient pas de droits en propre sur les terrains sur lesquels ils voulaient intervenir. Désormais son statut est clairement défini notamment par l’article 29-1 du code de procédure pénale. Il précise qu’il est commissionné par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. Son action est limitée à cette seule activité contrairement aux agents de l’Etat et de ses Etablissements publics qui interviennent sur une circonscription administrative. L’article énumère ensuite les personnes qui ne peuvent pas être agréées par le préfet. Ce sont des personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ses fonctions (moralité, aptitude technique), les OPJ, APJ, les gardes-champêtres. Le garde particulier ne peut pas porter d’armes sauf si elle est nécessaire à la destruction d’animaux nuisibles et à la condition de détenir un permis de chasser. L’agrément est demandé par le commettant. Le préfet peut le retirer si le garde particulier ne remplit plus les conditions, la décision doit alors être motivée. La tenue ne doit pas être confondue avec celle portée par les autorités publiques. Tous les gardes particuliers doivent suivre une formation. En outre, ils doivent prêter serment et dans l’exercice de leur fonction détenir une carte.
Mme Sylvie Marguerite Ducret, formatrice en droit rural et forestier, a porté un éclairage différent sur le garde particulier en montrant à la fois l’unité et la diversité de celui-ci. L’unité de la garderie résulte de sa fonction. Ainsi Mme Ducret nous rappelle qu’il s’agit pour le propriétaire d’un bien immeuble, de confier à un personne physique non intéressée personnellement à la propriété, la surveillance spatiale de sa propriété, par une présence physique, dans le but de faire constater des faits commis par des tiers qui portent atteinte à la propriété, par le moyen de procès-verbaux qui peuvent conduire à une condamnation pénale. La diversité tient à la désignation de gardes particuliers par les personnes publiques et à la spécialisation de certains d’entre eux.
Ce colloque ne pouvait évidemment pas se dérouler sans donner la parole à des gardes particuliers. Etaient présents messieurs Gilles Rémy et Louis Perrez. Ces gardes particuliers ont souligné l’évolution de leurs missions. Certes, ils sont amenés à réguler certaines espèces d’animaux et à lutter contre le braconnage, missions qui en font des acteurs de la ruralité, mais ils sont aussi conduits aujourd’hui à constater de plus en plus de dépôts sauvages de déchets et à surveiller et encadrer les activités touristiques.