Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

Non classé

COMPTE-RENDU « LES RENDEZ-VOUS DU RISQUE » SUR « RISQUE ET INTERNET », LES ETUDIANTS DES MASTERS 2 DROIT SOCIAL/RH ET DROIT DE L’ENTREPRISE

Compte rendu des étudiants du Master 2 Droit de l’entreprise et du Master 2 Droit social et Ressources Humaines de la Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques de Mulhouse, Université de Haute-Alsace

 

Les rendez-vous du risque « Risque et internet », 2 mars 2020, La Fonderie Mulhouse

 

Première table ronde sur : Risque, Internet et patrimoine

 

Risque, Internet et droit du travail (Dr Yann LEROY, professeur à l’Université de Haute-Alsace)

Internet représente un risque devenu très important dans notre société du numérique. Les sources de risque pour les entreprises sont multiples (sécurité des ordinateurs, fuite de données, vie privée et données personnelles…). Cependant deux sujets occupent la majorité du contentieux en droit du travail. D’une part, les abus de l’utilisation par le salarié de la connexion internet mise à sa disposition par l’employeur, et d’autre part les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux et donc aux potentiels abus de la liberté d’expression.

La connexion internet mise à disposition des salariés par l’employeur est susceptible d’être utilisée, par les salariés, à des fins personnelles. En soi, l’utilisation de la connexion internet de l’employeur à des fins personnelles n’est pas interdite, mais son abus est prohibé. Le salarié a droit à la protection de sa vie privée et personnelle, notamment concernant ses communications personnelles, sur son lieu de travail et sur son ordinateur professionnel. Ce droit est protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (Cour EDH, 5 septembre 2017). Si l’employeur peut, en principe, accéder au contenu de la messagerie professionnelle du salarié, les mails étant présumés professionnels, il ne peut, en revanche, consulter les messages qui sont expressément indiqués comme étant privés. Les connexions Internet ne bénéficient pas de cette protection. Elles sont présumées avoir un caractère professionnel. L’employeur est donc tout à fait en droit de sanctionner tout abus concernant son utilisation abusive, comme le téléchargement de films occupant une grande partie de la bande passante, et créant des difficultés de connexion.

Enfin, l’utilisation des réseaux sociaux engendre un risque, tant côté employeur que côté salarié. En effet, la facilité d’expression et le sentiment d’impunité que ces réseaux procurent induisent des potentiels abus de la part de salariés peu élogieux sur leur employeur. En pratique, ce qui compte, c’est la teneur des propos et leur audience. Si les propos sont considérés comme publics, ils vont pouvoir être invoqués à l’appui d’un licenciement pour faute dès lors qu’ils seront abusifs. Mais si les propos sont considérés comme relevant d’une conversation privée, ils ne pourront pas l’être (Soc. 12 septembre 2018).


La protection des consommateurs dans les contrats conclus sur Internet

(Dr Philippe SCHULTZ, Maître de conférences HDR à l’Université de Haute Alsace)

Le commerce électronique est défini par la Loi sur la Confiance dans l’Économie numérique de 2004 : c’est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Internet représente un vecteur important pour le commerce de détail, qui représentait 10% des ventes en 2019. Il représente toutefois un risque pour le consommateur qu’il ne retrouve pas dans le cadre d’un contrat conclu dans une boutique physique : déception à la réception, produit non conforme à la description, déficit d’information, contrat entre absents…

La confiance que les consommateurs accordent dans les contrats conclus sur Internet résulte des différents mécanismes de protection mis en place par le législateur. Quelle est l’étendue de cette protection ?

D’une part, le consommateur est protégé dans les contrats conclus depuis le site marchand du professionnel, et ce dès la formation du contrat, notamment par l’obligation pour le professionnel de fournir nombre d’informations précontractuelles (au titre du Code civil et du Code de la consommation : informations sur le professionnel, recours à la médiation, information sur le droit à la rétractation, sur les conséquences de ce droit, une information sur les frais si le contrat est partiellement exécuté…). Durant l’exécution du contrat : le consommateur dispose d’un droit de rétractation légal de 14 jours pour notifier au professionnel son intention de retourner le produit à la date de sa réception. Le transfert des risques en cas de détérioration de la chose se fait au moment où celle-ci se trouve entre les mains du consommateur si c’est le professionnel qui a choisi le transporteur, sauf dans le cas où la chose est livrée dans un point relais. C’est alors la réception en point relais qui opère transfert des risques au consommateur.

D’autre part, le consommateur est protégé dans les contrats conclus à partir d’une plateforme.

 

Les spoilers des séries télévisées : quelle qualification ? Quelle réponse ?

(Dr Dariusz PIATEK, Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace)

Le spoiler est quelque chose qui peut concerner tout un chacun. En effet, on peut tous être auteurs ou victimes de ces expressions préjudiciables (gâcher la série, la détruire). Le terme de « divulgâcheur » a même été approuvé par l’office Québécois de la langue française. Le spoiler est le dévoilement de l’intrigue d’une œuvre de fiction. Cela concerne tout particulièrement les séries télévisées, dont les saisons sont divulguées à un rythme plus ou moins régulier. Ce phénomène est exacerbé grâce à internet, et les réseaux sociaux sont vecteurs de spoilers.

On peut se demander si le spoiler est un acte neutre ? Inoffensif ? Ou est-ce plutôt une violation du droit d’auteur constitutive d’un acte de contrefaçon ? Au-delà de l’exaspération des fans de séries qui subissent des spoilers sur leur série préférée, c’est donc un nouveau risque immatériel, sur une œuvre immatérielle, qui a émergé dans notre société.

Il faut s’interroger sur la qualification de l’intrigue d’une œuvre. Est-ce un élément protégeable en lui-même ? Selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris de 1987, il s’agit bien d’un élément protégeable au titre du droit d’auteur.

Le code de la propriété intellectuelle dispose que seul l’auteur a le droit de divulgation de son œuvre (article L. 121-2 CPI). Divulguer l’intrigue de l’œuvre serait donc une contrefaçon. Mais la question est alors de savoir si tous les spoilers sont des contrefaçons.

Sur cette question, il s’agit de dresser une typologie de spoilers, pour savoir s’ils peuvent ou non  donner lieu à une action en responsabilité civile ou à une action en contrefaçon. Première distinction : le spoiler réactif et le spoiler prédictif : le premier vient après la divulgation de l’œuvre (« after the act spoiler ») et ne permet donc pas une action en violation du droit d’auteur qui lui serait spécifique le second est le seul qui puisse porter un réel préjudice, car l’œuvre n’est pas encore divulguée. Seul le spoiler prédictif mérite qu’on se penche sur sa qualification juridique.

Cependant, tous les spoilers prédictifs ne se ressemblent pas, il faut distinguer le spoiler prédictif grossier, du spoiler prédictif subtil. Le premier est le fait d’une personne connaissant l’intrigue de l’œuvre avant sa divulgation et procédant à une vioaltion évidente des droits patrimoniaux de l’auteur. C’est clairement une fuite. La qualification est aisée, l’action en contrefaçon est requise, le droit d’auteur est violé. Concernant le second, la personne ne connaît pas l’intrigue de l’œuvre, elle fait donc une prédiction.

Si cette prédiction s’avère inexacte, le spoiler échappe totalement au droit privatif, c’est une sorte de fake news, et la seule action possible est celle en responsabilité civile. Mais si cette prédiction s’avère exacte, il y a encore une dernière distinction à faire, en fonction des circonstances de diffusion.

En effet, la prédiction exacte peut avoir un caractère grave, ce qui est assimilé au spoiler grossier (avec les mêmes conséquences), ou avoir un caractère tout à fait anodin car elle est a priori couverte par les exceptions. On parle alors, selon les circonstances, de courte citation, parodie, pastiche… Pourtant, celui qui dit la vérité n’entre pas dans le champ des exceptions, car l’œuvre n’est pas encore divulguée. Il y a un paradoxe, et une insécurité juridique à combler ici.

Table ronde n°2 : Risque, Internet et personnes

 

Risque, Internet et données de santé

(Dr Stéphanie MAUCLAIR, Maître de conférences HDR à l’Université d’Orléans)

Les données de santé sont des données personnelles par nature, ou qui, croisées, informent sur l’état de santé d’un individu. Certaines données sont même des données de santé par destination. Si aucune conséquence ne peut être tirée de la donnée, elle n’est pas une donnée de santé.

Les données de santé sont donc des données personnelles très prisées par certains professionnels, dont notamment les annonceurs publicitaires. Ces données sont pourtant protégées par le droit à la vie privée. Le principal risque est donc la fuite de données par les applications dites « santé/bien-être ».

Concernant ces applications, on se rend compte que 20% stockent les données recueillies en local, mais 50% partagent ces données avec des tiers. Des accès non justifiés sont parfois demandés. 35% des applications mobiles communiquent les données de géolocalisation à des tiers. Tous ces nouveaux opérateurs peuvent avoir des impacts sur les données de santé sans qu’ils soient spécialisés dans la santé. La CNIL prévoit les modalités préalables à la création de ces applications. Pour l’OMS, seuls 22% des pays mettent en place des systèmes garantissant la fiabilité des données mobiles. Or le RGPD impose une protection stricte des données personnelles des utilisateurs, et de leur consentement.

Cette protection concerne la sécurité et la confidentialité des données en adoptant des mesures de sécurité adaptées, la pseudonymisation, l’anonymisation.

Concernant cette protection, il faut un consentement avec accord préalable, obligation d’information, accès aux informations sensibles (données générales et spécifiques) et un consentement révisable et accessible à tout moment.

Concernant les données collectées, il doit être fait application du principe de minimisation des données collectées, c’est-à-dire ne collecter que les données nécessaires à la destination d’usage du produit. Le droit à la portabilité permet de récupérer les données personnelles qui concernent l’individu et connaitre le traitement des données en question.

Internet, un danger ou un atout pour la vie familiale ?

(Dr Isabelle CORPART, Maître de conférences HDR à l’Université de Haute-Alsace)

Le droit de recourir à Internet dans le cadre de la sphère familiale est revendiqué, mais ce recours n’est pas sans risque.

La vie privée ne bénéficie pas d’une protection intacte. Les dangers peuvent venir des tiers (cybercriminalité), mais viennent aussi de nous-mêmes.

Premièrement, concernant la création de la famille, Internet a fait entrer celle-ci dans une nouvelle dimension. Il est fréquent de fonder une famille après une rencontre sur Internet, mais les dangers sont partout (faux comptes, utilisation de pseudonymes…). Les réseaux sociaux facilitent également la prolifération de mariages de complaisance, dans le but d’obtenir certains droits (mariages blancs ou gris).

Internet est un vecteur de marchés parallèles, comme le trafic d’enfants, les propositions de contrats de louage de service de mères porteuses. Mais Internet permet aussi de faciliter certains échanges, comme retrouver des personnes absentes. La vigilance est de mise.

La recherche d’héritiers peut également se faire grâce à Internet, mais les risques de fausses identités et de tests ADN prohibés en France sont aussi présents.

Internet peut être un véritable atout pour les familles, à condition de prendre conscience des risques et de les éviter.

En second lieu, Internet est omniprésent dans la vie familiale également. On peut regrouper des familles éloignées, identifier des personnes, retrouver son géniteur… Internet est un outil qui met dans l’isolement, mais qui en même temps fait sortir de l’isolement.

Les personnes âgées, qui ne connaissent pas forcément Internet, en sont les premières victimes. Se pose aussi la question des mineurs, notamment contre les prédateurs sexuels (protection contre la violence), ainsi se pose la question de la protection contre les écrans. Des propositions de loi ont été présentées afin de verrouiller l’accès de ces sites aux mineurs, toutefois ce sont les parents qui ont pour rôle de surveiller les agissements de leurs enfants sur Internet. Il faut être alerté en tant que parents. Les mineurs peuvent aussi être exposés par leurs parents, sur la plateforme YouTube notamment. La question du travail des enfants peut se poser.  Les mineurs sont toutefois également ceux qui consultent des sites pornographiques et des sites de violence…La sensibilisation peut parfois être insuffisante.

Il ne faut pas tout dévoiler sur Internet, certains peuvent usurper notre identité numérique. Un Code de bonnes pratiques devrait être mis en place afin de mettre en lumière les enjeux éthiques au service d’une citoyenneté numérique.

Risque, Internet et droit pénal

(Me Romain BOOS, Avocat au barreau de Mulhouse)

L’utilisation accrue des nouvelles technologies d’information et de la communication, tel le réseau Internet, a créé de nouveaux risques et favorisé notamment ce qu’on appelle la cybercriminalité. Celle-ci impose une adaptation du système judiciaire des États, la France n’y échappant pas.

L’arsenal répressif en France :

Pour les infractions nouvelles

De nouveaux canaux de criminalité se créent via internet. En ce sens, la criminalité nouvelle a imposé au législateur une adaptation de son arsenal répressif face à ce type d’infractions, qui n’existaient pas avant l’arrivée d’Internet, mais qui ont trouvé en son sein un formidable moyen de se développer et de se pérenniser.

L’on peut citer :

  • La loi internet et libertés
  • La loi GODFRIN
  • Les lois qui luttent contre le sabotage et l’intrusion informatique
  • Pour les infractions anciennes

Le réseau Internet constitue désormais un support de média pour les terroristes ,  par la possibilité qu’il leur offre de diffuser des messages, des revendications, des images.

L’arsenal répressif de lutte contre le « cyberterrorisme » est assez massif et traduit la frilosité de notre législateur qui s’est senti presque « contraint » de légiférer après chaque tragédie intervenue sur notre sol au risque de créer un « trop plein » législatif avec des lois dénuées de tous effets juridiques probants.

L’on peut citer :

La loi du 21 décembre 2012 (suite aux attentats de Mohamed MEHRA en mars 2012) vient compléter cet arsenal existant : surveillance des données internet, géolocalisation des données, et ce dans un but préventif. La volonté était toutefois de répondre aux dysfonctionnements de la justice sur Internet. Malheureusement, cette loi n’est finalement qu’une réminiscence de la loi du 14 mars 2011 qui contient déjà tout ce que l’ancien ministre de l’Intérieur Manuel VALLS a voulu y introduire.

La loi du 13 novembre 2014 qui vient parachever le mouvement entamé par la loi du 21 décembre 2012 en retirant de la loi de 1881 sur la presse, les délits d’apologie de terrorisme et de provocation au terrorisme. Mais et surtout, elle vient créer un nouveau délit : celui de l’entreprise individuelle terroriste en son article 5. Les fournisseurs Internet pouvant également être contraint par l’autorité administrative de bloquer les sites incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l’apologie (article 9).

La loi du 13 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et son financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Elle créé deux nouvelles incriminations : la première  visant l’apologie dérivée du terrorisme ou une apologie de conséquence, en sanctionnant ceux qui reprennent les propos ou consultent des sites interdits ; la seconde visant la consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations ; soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie.

Sur la territorialité du droit pénal français :

L’infraction est réputée commise en France dès lors que l’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur le territoire national. La combinaison de ce principe avec Internet est chose peu aisée.

Pour qu’une infraction relève de la territorialité du droit pénal français, il faut pouvoir rattacher cette infraction au territoire.

Ce rattachement a pu se faire selon deux critères. Le premier est celui de l’accessibilité au site : même si le site ne se trouve pas hébergé en France, on peut y avoir accès en France (arrêt Yahoo du 22 mai 2000). Le deuxième, plus récent, est celui de la focalisation : il suffit de pouvoir rattacher un site au territoire français par tout lien actif et réel. La compétence du juge français est pourtant assez difficile à établir. Néanmoins, ce dernier critère souffre encore de nombreuses lacunes dues notamment à l’immatérialité du réseau Internet qui est par essence un réseau transnational où la volatilité des informations et l’anonymat règnent encore en maître.

En ce sens, le droit pénal français paraît encore peu adapté aux risques d’Internet et une coopération, tant européenne qu’internationale doit s’imposer. Néanmoins, elle entre encore trop souvent en opposition face au principe de souveraineté des Etats qui ont bien du mal à s’en défaire.

Par ailleurs, la disparité des droits nationaux demeure encore importante, car de nombreux États n’ont pas, trop ou trop peu, légiférer sur la question. La lutte contre la cybercriminalité ne pourra être efficace que si une politique législative internationale se trouve mise en place.