Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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DANS LA LOI ANTI-TERRORISME, DE NOUVELLES MESURES VISANT LES MINEURS EMBRIGADÉS, I. Corpart

Isabelle Corpart
Maître de conférences en droit privé à l’UHA
CERDACC

Commentaire de l’article 10 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017

renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Dans le cadre de la prévention des actes de terrorisme et de la sécurisation des personnes, un volet de la loi anti-terrorisme s’attache aux relations familiales et, plus particulièrement, à l’exercice de l’autorité parentale, afin de lutter contre la radicalisation des mineurs et pour tenter d’éviter qu’ils soient embrigadés par leur famille.

 

Mots-clef : Terrorisme – autorité parentale – mineurs – personnes ayant autorité sur les mineurs – création d’un nouveau crime sanctionnant les parents – retrait de l’autorité parentale – extension de la mesure à la fratrie.

Dans un climat alourdi par les attentats de Marseille et de Las Vegas, après l’état d’urgence décrété lors des attentats de novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (JO du 31 octobre 2017) met en place diverses mesures entendant prévenir les attentats et sécuriser le territoire en élargissant le périmètre des contrôles.

Parmi elles, un dispositif vient sanctionner les parents qui inciteraient leurs enfants à commettre des actes de terrorisme sur le territoire ou qui les aideraient à se rendre à l’étranger vers des zones de combat, dans le cadre de leur radicalisation et ce, pour se préparer à l’étranger à réaliser des attentats.

Cette sanction se veut avant tout préventive, des dizaines de mineurs se trouvant dans des zones ciblées comme étant des laboratoires du terrorisme, partis avec leur famille entière ou voyageant seuls (notamment vers le territoire irako-syrien). Elle s’intègre dans un dispositif global qui touche les familles impactées par des agissements terroristes.

I – Contenu de la loi

Deux mesures sont mises en place dans le nouveau dispositif anti-terrorisme, lorsque des mineurs sont concernés.

D’abord un nouveau crime est créé dans le but de sanctionner les père et mère – ou toute personne ayant autorité sur un mineur – qui engagent leurs enfants dans des actes terroristes, qu’ils préparent des attentats ou y participent directement (C. pén., art. 421-2-4-1, al. 1er).

Les parents sont désormais punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende, sous réserve que leur implication soit démontrée mais l’on sait que ce n’est pas toujours le cas, des mineurs ayant été recrutés sur les réseaux sociaux et ayant, en fuguant, échappé à leurs familles (depuis 2014, un numéro vert a été mis en place pour aider les familles dans le cadre de la prévention de la radicalisation, lorsque les mineurs rejoignent des filières terroristes : 0800 005 696).

Cette mesure ajoutée par amendement au texte initial est à saluer car, précédemment il était difficile de sanctionner les personnes ayant autorité dans la mesure où seul existait un délit de financement du terrorisme.

Ensuite, un nouveau cas de retrait de l’autorité parentale vient s’ajouter à ceux existants. Il est déjà prévu que les juges puissent se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale pour sanctionner des parents en application des articles 378 et 379-1 du Code civil. Ils peuvent en effet se voir retirer l’autorité parentale pour motifs graves, le retrait réservé aux cas de négligence parentale avérée ou dangers réels pour l’enfant pouvant être prononcé par le juge civil ou le juge pénal comme en l’espèce.

Il en va ainsi en cas de condamnation pour un crime ou un délit dans le cadre de violences commises par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent (C. pén., art. 221-5-5) ou encore lorsqu’un viol incestueux est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale (C. pén., art. 222-31-2) et lorsqu’une atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale (C. pén., art. 227-27-3, ces différents articles étant modifiés par la loi n° 2016-297 du 17 mars 2016).

Le retrait de l’autorité parentale a lieu également lorsque les parents sont condamnés comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant (C. civ., art. 378, issu de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010).

Dans la même veine, sanctionnant les parents sur la base de cette nouvelle infraction consistant à faire participer son enfant mineur à un groupement formé ou à une entente en vue de la préparation d’actes de terrorisme, l’article 421-2-4-1, alinéa 2 du Code pénal prévoit que la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale afin de protéger l’enfant.

En outre, le texte précise que, si elle doit le faire pour l’enfant endoctriné (« la juridiction de jugement se prononce »), elle peut également statuer pour l’ensemble de la fratrie (de même s’agissant des hypothèses de viols incestueux ou d’atteintes sexuelles précités). Il s’agit en l’occurrence de protéger les autres enfants de la famille afin qu’ils ne puissent pas non être utilisés pour rejoindre des réseaux djihadistes et commettre des actes terroristes. Cet élargissement à la fratrie n’est toutefois pas nouveau dans la mesure où le retrait d’autorité parentale s’étend, à défaut d’autre détermination, «  à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement » (C. civ., art. 379).

II – Contexte de la loi

Ces avancées rejoignent d’autres dispositifs impliquant les familles sur fond de terrorisme. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’autorisation de sortie de territoire est-elle devenue obligatoire pour les mineurs souhaitant voyager à l’étranger sans un titulaire de l’autorité parentale, leur carte nationale d’identité au sein de l’espace Schengen ou un passeport en cours de validité n’étant plus suffisants (C. civ., art. 371-6, issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ; sur la question : I. Corpart, Le rétablissement de l’autorisation parentale de sortie du territoire par la loi relative au terrorisme, TJPF 2016-7*8/30). On notera que la loi est entrée en vigueur le 15 janvier 2017.

Elles participent aussi à la prise de conscience des liens de plus en plus importants entre la justice des mineurs et les affaires de terrorisme, comme déjà les dossiers en matière pénale impliquant des mineurs ayant planifié ou mené des attaques (Le Figaro, 23 janvier 2017, Terrorisme : plus de 50 mineurs mis en examen en 2016), ou, en matière d’assistance éducative, les situations d’enfants revenus de zones de guerre et d’embrigadement et dont les parents sont mis en examen ou incarcérés, ce qui conduit à organiser le placement des mineurs en familles d’accueil (Th. Baranger, L. Bonelli, Fr. Pichaud, La justice des mineurs et les affaires de terrorisme, Les cahiers de la justice 2017/2, p 253).

Ces situations sont de plus en plus fréquentes et fort préoccupantes car le nombre de mineurs visés est en augmentation, certains étant même nés dans les zones à risque.

Tout le dilemme est de savoir si ces mineurs risquent de faire l’apologie du terrorisme – en particulier lorsque les enfants ont été formés militairement et embrigadés pour en faire des « enfants soldats » – et s’il faut les repérer ou s’il convient, au contraire, d’assurer leur protection, en prenant acte du fait qu’ils ont subi des traumatismes du fait de leur éducation ou gardent des séquelles de leur enfance.

La difficulté réside aussi dans la nécessité de faire une rapide évaluation de la situation de l’environnement familial. Certaines familles durablement inscrites dans des relations avec des activistes de l’islam radical ne remplissent plus, on le sait, les missions que la loi impose aux parents, lesquels doivent pourtant garantir « la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant » conformément à la définition de l’autorité parentale (C. civ., art. 371-1).

Educateurs et psychologues font eux-aussi état de difficultés à appréhender le rôle éducatif des parents sur fond de terrorisme.

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Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, article 10 (JO du 31 octobre 2017)

Chapitre 1er « Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme » de la loi

Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-4-1.-Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d’amende.
« Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l’autorité parentale en ce qu’elle concerne les autres enfants mineurs de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »