Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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PROPOSITION DE LOI VISANT A ADAPTER LE DROIT DE LA RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES OU DES GESTIONNAIRES DE SITES NATURELS OUVERTS AU PUBLIC

Selon André Reichardt, rapporteur de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public, les objectifs des auteurs de celle-ci est de rechercher une solution équilibrée de partage de responsabilité entre le propriétaire ou le gestionnaire du terrain, qui doit mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer des conditions de sécurité optimales à l’exercice des sports et des activités de loisirs de nature, et les pratiquants, à la recherche d’une nature intacte, qui doivent prendre conscience que, malgré toutes les diligences entreprises par le propriétaire ou le gestionnaire du site, le risque « zéro » n’existe pas quand on pratique l’escalade, l’alpinisme, le vélo ou la randonnée dans des sites naturels, peu ou pas aménagés (https://www.senat.fr/rap/l17-245/l17-245.html).

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition suivante :

  N° 53

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

31 janvier 2018

                                                                                                                                                   

PROPOSITION DE LOI 

visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                                   

Voir les numéros :

Sénat : 439 (2016-2017), 245 et 246 (2017-2018).

Article 1er

Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

Article 2 (nouveau)

Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER